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Arrêt
publié le 29 avril 2009

Extrait de l'arrêt n° 30/2009 du 18 février 2009 Numéro du rôle : 4558 En cause : la demande de suspension partielle de l'article 2244, alinéa 3, du Code civil, tel qu'il a été complété par l'article 2 de la loi du 25 juillet 2008 « modifi La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges A. Al(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 30/2009 du 18 février 2009 Numéro du rôle : 4558 En cause : la demande de suspension partielle de l'article 2244, alinéa 3, du Code civil, tel qu'il a été complété par l'article 2 de la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009714 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat fermer « modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat », introduite par Edouard Thibaut.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 novembre 2008 et parvenue au greffe le 21 novembre 2008, Edouard Thibaut, demeurant à 1348 Louvain-la-Neuve, Voie Cardijn 52, a introduit une demande de suspension partielle de l'article 2244, alinéa 3, du Code civil, tel que cet article a été complété par l'article 2 de la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009714 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat fermer « modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat » (publiée au Moniteur belge du 22 août 2008).

Par requête séparée, la partie requérante demande également l'annulation partielle de la même norme. (...) II. En droit (...) B.1. La demande de suspension est dirigée contre une partie de la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009714 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat fermer « modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat » (ci-après : la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009714 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat fermer).

Quant à l'objet du recours B.2.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

Cette disposition exige donc que les parties requérantes elles-mêmes indiquent quels sont les articles qui, selon elles, violent les normes mentionnées dans les moyens, dont la Cour garantit le respect.

B.2.2. Il ressort de la requête que celle-ci est dirigée contre une seule disposition de la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009714 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat fermer, à savoir l'article 2.

La circonstance que le requérant n'emploie pas le terme « annulation » ne rend pas pour autant la requête irrecevable.

La Cour limite donc son examen à l'article 2 de la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009714 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat fermer.

B.3. L'article 2 de la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009714 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat fermer dispose : « L'article 2244 du Code civil est complété par deux alinéas rédigés comme suit : ' Une citation en justice interrompt la prescription jusqu'au prononcé d'une décision définitive.

Pour l'application de la présente section, un recours en annulation d'un acte administratif devant le Conseil d'Etat a, à l'égard de l'action en réparation du dommage causé par l'acte administratif annulé, les mêmes effets qu'une citation en justice. ' ».

Quant à la demande de suspension B.4. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

Quant au préjudice grave difficilement réparable B.5.1. La suspension doit permettre d'éviter que, pour les parties requérantes, un préjudice grave, qui ne pourrait pas ou qui pourrait difficilement être réparé par l'effet d'une annulation éventuelle, ne résulte de l'application immédiate des normes attaquées.

B.5.2. Pour établir l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable, le requérant expose qu'il est partie demanderesse dans une action civile pendante devant le Tribunal de première instance de Bruxelles dont l'objet porte sur la réclamation de dommages et intérêts à la suite de la promotion d'une collègue à un poste au sein du ministère de la Communauté française pour lequel il s'était lui-même porté candidat.

D'après le requérant, le préjudice matériel et moral résulterait de la différence de traitement entre la fonction de conseiller adjoint et celle de directeur ainsi que de la différence de pension dès lors que le montant de la pension des fonctionnaires est calculé sur la base du traitement moyen des cinq dernières années d'activité de service.

Le requérant fait valoir sa crainte de voir son action déclarée irrecevable sur le plan civil dans un jugement imminent, s'il devait être fait application de la disposition attaquée.

B.5.3. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, le préjudice allégué en l'espèce pourrait être réparé en cas d'annulation de la disposition attaquée. En effet, le requérant dispose encore de voies de recours contre la décision juridictionnelle qui déclarerait son action civile irrecevable sur la base de la disposition attaquée. Dans l'hypothèse où les délais de recours seraient prescrits avant que la Cour ne rende son arrêt sur le recours en annulation, le requérant pourrait encore, sur la base de l'article 16 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, introduire une demande en rétractation de la décision définitive qui se fonderait sur la disposition ainsi annulée par la Cour.

B.6. En l'absence de préjudice grave difficilement réparable, il n'y a pas lieu d'accéder à la demande de suspension.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 18 février 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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