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Arrêt
publié le 01 juin 2011

Extrait de l'arrêt n° 20/2011 du 3 février 2011 Numéro du rôle : 4934 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 318, § 1 er , du Code civil, posée par le Tribunal de première instance de Louvain. La Cour con composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 20/2011 du 3 février 2011 Numéro du rôle : 4934 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 318, § 1er, du Code civil, posée par le Tribunal de première instance de Louvain.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 12 avril 2010 en cause de M.B. contre N. D.G. et Me Christine Spiritus, avocate, en sa qualité de tutrice ad hoc de K.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 mai 2010, le Tribunal de première instance de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 318, § 1er, du Code civil viole-t-il l'article 22 de la Constitution, combiné éventuellement avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la demande en contestation de paternité ne peut être autorisée si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari de la mère ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 318, § 1er, du Code civil, qui dispose : « A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard du mari, la présomption de paternité peut être contestée par la mère, l'enfant, l'homme à l'égard duquel la filiation est établie et par la personne qui revendique la paternité de l'enfant ».

Concernant la possession d'état, l'article 331nonies du Code civil dispose : « La possession d'état doit être continue.

Elle s'établit par des faits qui, ensemble ou séparément, indiquent le rapport de filiation.

Ces faits sont entre autres : - que l'enfant a toujours porté le nom de celui dont on le dit issu; - que celui-ci l'a traité comme son enfant; - qu'il a, en qualité de père ou de mère, pourvu à son entretien et à son éducation; - que l'enfant l'a traité comme son père ou sa mère; - qu'il est reconnu comme son enfant par la famille et dans la société; - que l'autorité publique le considère comme tel ».

B.2. La juridiction a quo demande si l'article 318, § 1er, du Code civil est compatible avec l'article 22 de la Constitution, éventuellement combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'action en contestation de paternité ne peut être autorisée si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari de la mère.

B.3.1. L'article 318 du Code civil règle la possibilité de contester la présomption de paternité du mari de la mère de l'enfant. La présomption de paternité a été instituée par l'article 315 du Code civil. Dans les délais fixés au paragraphe 2 de l'article 318 - qui diffèrent selon les titulaires de l'action -, l'action est ouverte seulement à la mère, à l'enfant, à l'homme à l'égard duquel la filiation est établie et à la personne qui revendique la paternité de l'enfant.

La possibilité de contester la présomption de paternité est toutefois soumise à une limitation : la demande en contestation est irrecevable - dans le chef de tous les titulaires de l'action - lorsque l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari.

B.3.2. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 318 du Code civil qu'il n'existait pas, initialement, d'unanimité quant à la question de savoir si la possession d'état devait empêcher toute contestation de la filiation, entre autres parce que cette notion ne coïncide pas nécessairement avec celle de l' « intérêt de l'enfant » et parce que la conception de la paix des familles qu'elle entend protéger évolue rapidement (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-0597/024, pp. 60-62). Après un débat approfondi au sein de la sous-commission « Droit de la famille » de la commission de la Justice de la Chambre des représentants, le législateur a estimé devoir ériger la « possession d'état » en fin de non-recevoir de la demande en contestation de la présomption de paternité. L'amendement qui avait cet objet et qui est à la base de la disposition en cause a été justifié comme suit : « Tout d'abord, l'amendement proposé entend limiter les titulaires d'action aux personnes véritablement intéressées à savoir le mari, la mère, l'enfant et la personne qui revendique la paternité ou la maternité de l'enfant.

Ensuite, il nous paraît nécessaire de protéger autant que possible la cellule familiale de l'enfant en maintenant, d'une part, la possession d'état qui correspond à la situation d'un enfant considéré par tous comme étant véritablement l'enfant de ses parents même si cela ne correspond pas à la filiation biologique, et d'autre part, en fixant des délais d'action » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-0597/026, p. 6, et DOC 51-0597/032, p. 31).

Le législateur a donc eu l'intention expresse de mieux protéger le lien de filiation, d'une part, en maintenant la possession d'état et, d'autre part, en empêchant d'autres tiers, tels que les grands-parents, d'agir (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1402/7, p. 4). Après que la commission de la Justice du Sénat eut émis des doutes au sujet de ces principes, notamment en ce qui concerne les problèmes d'interprétation auxquels la notion de « possession d'état » pouvait donner lieu, le ministre de la Justice a confirmé qu'il n'avait pas été envisagé par la Chambre de modifier les règles relatives à la possession d'état : « Le projet modifie déjà un nombre important de règles et même si l'application de la notion de possession d'état présente parfois certaines difficultés en jurisprudence, il n'est pas nécessaire de modifier cette institution séculaire. Le législateur de 1987 avait choisi de la maintenir afin que la vérité biologique ne l'emporte pas toujours sur la vérité socio-affective. Ce choix doit être préservé et la nécessité de modifier le concept de possession d'état ne s'impose pas » (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1402/7, p. 9).

B.4. La Cour doit contrôler l'article 318, § 1er, du Code civil au regard de l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Il ressort des travaux préparatoires de l'article 22 de la Constitution que le Constituant a entendu rechercher la plus grande « concordance [possible] avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), afin d'éviter toute contestation sur le contenu respectif de l'article de la Constitution et de l'article 8 de la CEDH » (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2).

B.5. Le régime juridique de la relation du père avec l'enfant né dans les liens du mariage concerne la vie privée du père (CEDH, 28 novembre 1984, Rasmussen c. Danemark, § 33; 24 novembre 2005, Shofman c.

Russie, § 30; 12 janvier 2006, Mizzi c. Malte, § 102). L'expression « toute personne » qui ouvre l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme désigne aussi bien l'enfant que le père présumé (CEDH, 6 juillet 2010, Grönmark c. Finlande, § 48).

Le régime de contestation de la présomption de paternité en cause relève donc de l'application de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.6. Le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les dispositions précitées, a pour but essentiel de protéger les personnes contre les ingérences dans leur vie privée et leur vie familiale.

Ni l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution ni l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'excluent une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit mais ils exigent que cette ingérence soit prévue par une disposition législative suffisamment précise, qu'elle corresponde à un besoin social impérieux et soit proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuit. Ces dispositions engendrent de surcroît l'obligation positive pour l'autorité publique de prendre des mesures qui assurent le respect effectif de la vie privée et familiale, même dans la sphère des relations entre les individus (CEDH, 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, § 31). B.7. Le législateur, lorsqu'il élabore un régime légal qui entraîne une ingérence de l'autorité publique dans la vie privée, jouit d'une marge d'appréciation pour tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble (CEDH, 26 mai 1994, Keegan c. Irlande, § 49; 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, § 31; 2 juin 2005, Znamenskaya c. Russie, § 28; 24 novembre 2005, Shofman c. Russie, § 34).

Cette marge d'appréciation du législateur n'est toutefois pas illimitée : pour apprécier si une règle légale est compatible avec le droit au respect de la vie privée, il convient de vérifier si le législateur a trouvé un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause. Pour cela, il ne suffit pas que le législateur ménage un équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble mais il doit également ménager un équilibre entre les intérêts contradictoires des personnes concernées (CEDH, 6 juillet 2010, Backlund c. Finlande, § 46), sous peine de prendre une mesure qui ne serait pas proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis. Cette balance des intérêts doit conduire à ce que la réalité biologique et sociale prévale sur une présomption légale heurtant de front les faits établis et les voeux des personnes concernées, sans réellement profiter à personne (CEDH, 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, § 40; 24 novembre 2005, Shofman c.

Russie, § 44; 12 janvier 2006, Mizzi c. Malte, § 113).

B.8. L'intérêt potentiel de l'enfant à bénéficier de la « possession d'état » d'enfant du mari de la mère ne saurait l'emporter sur le droit légitime de ce dernier à avoir au moins une occasion de contester la paternité d'un enfant qui, selon les preuves scientifiques, n'est pas de lui. Une situation dans laquelle une présomption légale peut prévaloir sur la réalité biologique ne saurait être compatible avec l'obligation de garantir le « respect » effectif de la vie privée et familiale, même eu égard à la marge d'appréciation dont jouit le législateur (CEDH, 12 janvier 2006, Mizzi c. Malte, §§ 112 et 113).

Pour la Cour européenne des droits de l'homme, le fait qu'une personne n'a jamais été autorisée à contester sa paternité n'est pas proportionné aux buts légitimes poursuivis, parce que, de cette façon, un juste équilibre n'a pas été ménagé entre l'intérêt général de la protection de la sécurité juridique des liens familiaux et le droit de l'intéressé à obtenir un réexamen de la présomption légale de paternité à la lumière des preuves biologiques (CEDH, 12 janvier 2006, Mizzi c. Malte, § 114).

B.9. La paix des familles et la sécurité juridique des liens familiaux, d'une part, et l'intérêt de l'enfant, d'autre part, constituent des buts légitimes dont le législateur peut tenir compte pour empêcher que la contestation de paternité puisse être exercée sans limitation. A cet égard, il est pertinent de ne pas laisser prévaloir a priori la réalité biologique sur la réalité socio-affective de la paternité.

B.10. Toutefois, en érigeant la « possession d'état » en fin de non-recevoir absolue de l'action en contestation de la présomption de paternité, le législateur fait toujours prévaloir la réalité socio-affective de la paternité sur la réalité biologique. Du fait de cette fin de non-recevoir absolue, le mari de la mère qui a assumé de bonne foi la paternité socio-affective se voit refuser de manière absolue la possibilité de contester sa paternité, parce que son attitude de bonne foi a précisément contribué à la réalisation des faits qui sont constitutifs de la possession d'état.

Il n'existe dès lors, pour le juge, aucune possibilité de tenir compte des faits établis et des intérêts de toutes les parties concernées.

Une telle mesure n'est pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis par le législateur et n'est dès lors pas compatible avec l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.11. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 318, § 1er, du Code civil viole l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où la demande en contestation de paternité n'est pas recevable si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari de la mère.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 3 février 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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