Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 05 juin 2013

Extrait de l'arrêt n° 28/2013 du 7 mars 2013 Numéro du rôle : 5363 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1447 du Code civil, posée par la Cour d'appel de Gand. La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procéd(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2013201775
pub.
05/06/2013
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 28/2013 du 7 mars 2013 Numéro du rôle : 5363 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1447 du Code civil, posée par la Cour d'appel de Gand.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 8 mars 2012 en cause de Myriam Decaboter contre Jan De Preester, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 mars 2012, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1447 du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il ne peut être invoqué que par un époux marié sous le régime légal en ce qui concerne un bien immobilier commun, alors que cet article ne peut être invoqué par un époux marié sous un régime de séparation de biens en ce qui concerne un bien immobilier indivis ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 1446 du Code civil prévoit la possibilité pour le conjoint survivant de demander, dans le cadre du partage de la communauté, l'attribution préférentielle d'un des immeubles servant au logement de la famille, avec les meubles meublants qui le garnissent, et de l'immeuble servant à l'exercice de sa profession, avec les meubles à usage professionnel qui le garnissent.

L'article 1447 du Code civil, qui est la disposition en cause, étend cette possibilité aux deux ex-conjoints lorsque le régime légal prend fin par le divorce, la séparation de corps ou la séparation de biens.

B.1.2. Lorsqu'un des deux conjoints ou les deux conjoints demandent l'application de la disposition en cause, le juge statue en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause et des droits de récompense ou de créance au profit de l'autre époux.

Cette marge d'appréciation étendue connaît une exception dans l'hypothèse de violence conjugale : sauf circonstances exceptionnelles, il est fait droit à la demande d'attribution préférentielle lorsqu'elle émane du conjoint qui a été victime d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou d'une tentative d'un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code. Il faut toutefois pour cela que l'autre conjoint ait été condamné de ce chef par une décision passée en force de chose jugée.

B.1.3. Les dispositions relatives à l'attribution préférentielle du logement familial ou de l'immeuble servant à l'exercice de la profession trouvent leur fondement dans le principe du raisonnable et de l'équité.

B.1.4. L'attribution préférentielle s'accompagne d'un décompte de la valeur du bien attribué ou, si nécessaire, d'une soulte, lors du partage du reste de la communauté. L'objectif des articles 1446 et 1447 du Code civil se concilie ainsi avec le principe du partage par moitié de l'actif, contenu dans l'article 1445 du même Code.

B.2.1. La disposition en cause fait partie du paragraphe 5 (« Du partage ») de la section V (« De la dissolution du régime légal ») du chapitre II (« Du régime légal ») du titre V (« Des régimes matrimoniaux ») du livre III (« Manières dont on acquiert la propriété ») du Code civil. Son champ d'application est donc limité au partage du patrimoine commun. Eu égard à l'article 1451 du Code civil, il ne s'agit pas seulement du patrimoine commun dans le régime légal, mais également de tout régime dérogatoire comprenant un patrimoine commun, comme le régime de la communauté universelle.

Eu égard aux articles 1387, 1388 et 1451 du Code civil, les conjoints mariés sous un régime de communauté peuvent choisir, dans leur contrat de mariage, d'exclure l'application des articles 1446 et 1447 du Code civil.

B.2.2. La disposition en cause ne s'applique qu'aux biens de la communauté : l'attribution préférentielle ne peut porter sur un bien du patrimoine propre d'un des ex-conjoints.

La disposition en cause ne s'applique pas davantage aux biens qui n'entrent pas dans le patrimoine commun des conjoints mariés sous le régime légal ou sous un autre régime de communauté, mais dont ils sont propriétaires indivis.

Eu égard notamment à sa place dans le Code civil, la disposition en cause ne s'applique pas non plus au logement familial ou à l'immeuble servant à l'exercice de la profession, dont des conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens sont propriétaires indivis.

Les conjoints auxquels les articles 1446 et 1447 du Code civil ne sont pas applicables peuvent cependant choisir de déclarer, dans leur contrat de mariage, que ces dispositions sont d'application.

B.3. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article 1447 du Code civil avec le principe d'égalité et de non-discrimination dans la mesure où il ne peut être invoqué en ce qui concerne un logement familial appartenant en indivision à des personnes qui sont mariées sous le régime de la séparation de biens. La Cour limite son examen à cette hypothèse.

B.4.1. La différence de traitement en cause repose sur un critère objectif, à savoir le choix par les conjoints d'un régime matrimonial avec ou sans patrimoine commun. Lorsque des personnes mariées sous un régime prévoyant un patrimoine commun acquièrent ensemble un logement familial, celui-ci entre dans le patrimoine commun.

Lorsque des personnes mariées sous un régime de séparation de biens acquièrent ensemble un logement familial, elles sont indivisaires de ce bien. Le droit commun de la copropriété s'applique à cette indivision, et non les règles relatives au régime matrimonial légal.

B.4.2. La communauté conjugale constitue un patrimoine distinct des avoirs propres des conjoints. En revanche, la part dans une propriété indivise entre dans le patrimoine propre de chacun des conjoints, de sorte que ceux-ci peuvent disposer librement de leur part, dans le respect du droit matrimonial primaire.

B.4.3. La communauté diffère également de l'indivision en ce qui concerne la possibilité de dissolution. Alors qu'une communauté, en tant que patrimoine lié à une finalité, ne peut être dissoute que lorsque le mariage prend fin ou lorsque les conjoints choisissent un autre régime, un propriétaire indivis ne peut, en vertu du l'article 815 du Code civil, être contraint à demeurer dans l'indivision, sauf convention qui ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans.

B.4.4. Ces différences ne suffisent toutefois pas pour conclure que les catégories en cause ne peuvent être comparées. En effet, dans les deux cas, les conjoints ont acquis le logement familial ensemble pour l'affecter à la même fonction, à savoir la vie familiale. Cette vie familiale est liée au droit matrimonial primaire, qui est impératif.

Ainsi, l'article 213 du Code civil dispose que les époux ont le devoir d'habiter ensemble, l'article 214 du Code civil que la résidence conjugale est fixée de commun accord entre les époux et l'article 215, § 1er, du Code civil qu'un époux ne peut, sans l'accord de l'autre, disposer des droits qu'il possède sur l'immeuble qui sert au logement principal de la famille. Ces dispositions sont applicables quel que soit le régime matrimonial choisi par les époux.

B.5. Le seul fait qu'une disposition législative octroie un droit ou impose une obligation aux conjoints mariés sous certains régimes matrimoniaux mais pas aux conjoints mariés sous d'autres régimes n'est pas en soi discriminatoire, étant donné que cela résulte de l'existence de régimes matrimoniaux différents. La Cour doit toutefois examiner, compte tenu de l'objectif, des caractéristiques et des effets du droit ou de l'obligation en question, si sa limitation à certains régimes matrimoniaux est compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination. A cet égard, un large pouvoir d'appréciation doit toutefois être reconnu au législateur, d'autant plus que les époux disposent toujours, sous réserve de l'application impérative du droit matrimonial primaire, du droit de déroger, dans leur contrat de mariage, aux régimes légaux existants ou d'opter pour un régime que la loi ne prévoit pas.

B.6.1. En instituant le régime matrimonial légal, le législateur a entendu réaliser un équilibre entre, d'une part, la solidarité propre au mariage et, d'autre part, l'autonomie des deux conjoints, laquelle est liée à l'objectif d'émancipation juridique de la femme poursuivi par le législateur.

Le choix en faveur d'un régime de séparation de biens implique un écart, autorisé par le législateur, par rapport à cet équilibre, les époux optant pour une solidarité moindre et pour une autonomie accrue.

Ce choix a pour effet de réduire à un minimum les effets patrimoniaux du mariage.

B.6.2. La liberté contractuelle est une des caractéristiques les plus fondamentales du droit matrimonial secondaire. Les époux qui choisissent un régime de séparation de biens dérogent de leur plein gré au régime matrimonial légal, de sorte qu'ils doivent également être réputés accepter les effets de ce choix.

Cette acceptation concerne tout autant le risque que l'un des deux partenaires, qui a été moins actif sur le plan professionnel en raison de la répartition des tâches du ménage et a, de ce fait, dans une moindre mesure pu constituer un patrimoine propre, se retrouve, après la dissolution du mariage, dans une situation financière délicate, que le risque de perdre, par suite de l'inapplicabilité de la disposition en cause, une garantie contre l'abus par un des ex-conjoints du droit de mettre le logement familial en vente publique, garantie qui, si la disposition en cause était applicable, se traduirait par une appréciation de fait, par le juge, de tous les intérêts sociaux et familiaux en cause.

Il relève du devoir d'information incombant au notaire de signaler expressément certains risques aux époux qui souhaitent opter pour un contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens.

B.7. C'est le droit commun qui est applicable à la propriété indivise entre époux. Lorsque le mariage prend fin, l'obligation de cohabitation et la protection du logement familial - obligation et protection qui sont garanties au cours du mariage par les articles 213 à 215 du Code civil - cessent. En vertu de l'article 827 du Code civil, tout copartageant peut alors exiger la vente publique de ce logement. Le conjoint qui souhaite acquérir le bien est libre de participer à cette vente publique et de racheter de cette manière la part de l'autre conjoint.

B.8. Eu égard au large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en l'espèce, le législateur n'a pas pris de mesure dépourvue de justification raisonnable en ne déclarant pas l'attribution préférentielle applicable par principe au régime de la séparation de biens.

L'on ne pourrait pas non plus reprocher au législateur d'étendre le champ d'application de la disposition en cause à un logement familial qui est la propriété indivise des époux, quel que soit le régime matrimonial.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : En ce qu'il ne peut être invoqué pour un logement familial appartenant en indivision aux époux mariés sous le régime de la séparation de biens, l'article 1447 du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 7 mars 2013.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

^