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Arrêt
publié le 05 juin 2013

Extrait de l'arrêt n° 29/2013 du 7 mars 2013 Numéro du rôle : 5367 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 330, § 1 er , du Code civil, posée par le Tribunal de première instance de Gand. La Cour constitutio composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, et des juges(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 29/2013 du 7 mars 2013 Numéro du rôle : 5367 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 330, § 1er, du Code civil, posée par le Tribunal de première instance de Gand.

La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 8 mars 2012 en cause de S.M. contre A. V.D.V. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 mars 2012, le Tribunal de première instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 330, § 1er, du Code civil viole-t-il l'article 22 de la Constitution, éventuellement combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'action en contestation de la reconnaissance est irrecevable si l'enfant a la possession d'état à l'égard de l'auteur de la reconnaissance ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle concerne l'article 330, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, qui dispose : « A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celle qui l'a reconnu, la reconnaissance maternelle peut être contestée par le père, l'enfant, l'auteur de la reconnaissance et la femme qui revendique la maternité. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celui qui l'a reconnu, la reconnaissance paternelle peut être contestée par la mère, l'enfant, l'auteur de la reconnaissance et l'homme qui revendique la paternité ».

Concernant la possession d'état, l'article 331nonies du Code civil dispose : « La possession d'état doit être continue.

Elle s'établit par des faits qui, ensemble ou séparément, indiquent le rapport de filiation.

Ces faits sont entre autres : - que l'enfant a toujours porté le nom de celui dont on le dit issu; - que celui-ci l'a traité comme son enfant; - qu'il a, en qualité de père ou de mère, pourvu à son entretien et à son éducation; - que l'enfant l'a traité comme son père ou sa mère; - qu'il est reconnu comme son enfant par la famille et dans la société; - que l'autorité publique le considère comme tel ».

B.2.1. La juridiction a quo demande si l'article 330, § 1er, alinéa 1er, du Code civil est compatible avec l'article 22 de la Constitution, éventuellement combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'action en contestation de la reconnaissance est irrecevable si l'enfant a la possession d'état à l'égard de l'auteur de la reconnaissance.

B.2.2. Il apparaît des données de l'affaire et de la motivation de la décision de renvoi que le litige au fond a pour objet une action introduite par un homme qui revendique la paternité d'un enfant, en contestation de la reconnaissance de paternité d'un autre homme à l'égard duquel cet enfant a la possession d'état.

Dans le litige au fond, seule la deuxième phrase de l'article 330, § 1er, alinéa 1er, du Code civil est dès lors en cause, dans la mesure où la reconnaissance paternelle est contestée par l'homme qui revendique la paternité de l'enfant. La Cour limite son examen à cette hypothèse.

B.3. L'article 330 du Code civil règle la possibilité de contester la reconnaissance paternelle. Dans les délais fixés à l'article 330, § 1er, alinéa 4, du Code civil - qui diffèrent selon les titulaires de l'action -, la reconnaissance paternelle ne peut être contestée que par la mère, par l'enfant, par l'homme qui a reconnu l'enfant et par l'homme qui revendique la paternité de l'enfant.

La possibilité de contester la reconnaissance paternelle est toutefois soumise à une limitation : la demande est irrecevable - pour tous les titulaires de l'action - lorsque l'enfant a la possession d'état à l'égard de l'auteur de la reconnaissance.

B.4.1. La possession d'état a été érigée en fin de non-recevoir de l'action en contestation de paternité par la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation.

L'article 330, § 2, du Code civil disposait : « La reconnaissance est mise à néant s'il est prouvé, par toutes voies de droit, que son auteur n'est pas le père ou la mère.

Toutefois, la demande doit être rejetée si l'enfant a la possession d'état à l'égard de celui qui l'a reconnu ».

A cet égard, les travaux préparatoires relatifs à l'article 330 (ancien) du Code civil mentionnent ce qui suit : « Plusieurs membres critiquent sévèrement le fait qu'on envisage d'accorder le droit de contestation de manière absolue. Le principe de la vérité dite biologique peut en effet avoir un effet accablant pour l'enfant et contraire à ses intérêts.

Ils estiment, dès lors, que le tribunal appelé à se prononcer sur la contestation de reconnaissance, doit, dans son appréciation, tenir compte de la possession d'état; certains plaident même pour qu'on inscrive explicitement dans le texte le principe de la référence à la possession d'état. En cas de possession d'état, la contestation de reconnaissance doit être exclue, sinon les intérêts de l'enfant peuvent être gravement lésés.

D'autres membres déclarent, toutefois, qu'il faut éviter d'accorder une trop grande importance à la possession d'état; sinon, on en viendrait, en effet, à traiter la simple cohabitation sur le même pied que le mariage.

Les mêmes intervenants estiment, dès lors, que la possession d'état ne peut jouer un rôle que si elle correspond à la réalité biologique.

Il leur est répliqué qu'à l'égard de l'enfant il faut accorder tout autant d'importance à la possession d'état, et ce abstraction faite de la question de savoir s'il est né ou non dans le mariage » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, 904, n° 2, p. 100).

B.4.2. L'article 330 du Code civil a été modifié par l'article 16 de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci type loi prom. 01/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006009558 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, et insérant dans cette loi un nouveau Titre V concernant le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone type loi prom. 01/07/2006 pub. 02/08/2006 numac 2006009559 source service public federal justice Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique fermer modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci.

La reconnaissance de paternité ne peut plus être contestée que par la mère, par l'enfant, par l'homme qui a reconnu l'enfant et par l'homme qui revendique la paternité. La possession d'état a été maintenue comme fin de non-recevoir de l'action en contestation de la reconnaissance de paternité.

L'article 16 de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci type loi prom. 01/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006009558 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, et insérant dans cette loi un nouveau Titre V concernant le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone type loi prom. 01/07/2006 pub. 02/08/2006 numac 2006009559 source service public federal justice Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique fermer trouve son origine dans un amendement déposé à la Chambre.

Cet amendement a été justifié comme suit : « L'article 330 proposé organise une procédure similaire pour l'action en contestation de reconnaissance et pour l'action en contestation de présomption de paternité.

Tout d'abord, l'amendement proposé entend limiter les titulaires d'action aux personnes véritablement intéressées à savoir le mari, la mère, l'enfant et la personne qui revendique la paternité ou la maternité de l'enfant.

Ensuite, il nous parait nécessaire de protéger autant que possible la cellule familiale de l'enfant en maintenant, d'une part, la possession d'état qui correspond à la situation d'un enfant considéré par tous comme étant véritablement l'enfant de ses parents même si cela ne correspond pas à la filiation biologique, et d'autre part, en fixant des délais d'action.

Enfin, dans un souci d'éviter un vide entre l'action en contestation et la reconnaissance, comme c'est le cas actuellement, il est prévu que la décision qui fait droit à une action en contestation introduite par une personne qui se prétend être le père ou la mère biologique de l'enfant entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-0597/026, p. 6).

Au terme du débat en Commission de la Justice du Sénat, la ministre de la Justice a confirmé l'importance de la notion de « possession d'état » en déclarant : « Le projet modifie déjà un nombre important de règles et même si l'application de la notion de possession d'état présente parfois certaines difficultés en jurisprudence, il n'est pas nécessaire de modifier cette institution séculaire. Le législateur de 1987 avait choisi de la maintenir afin que la vérité biologique ne l'emporte pas toujours sur la vérité socio-affective. Ce choix doit être préservé et la nécessité de modifier le concept de possession d'état ne s'impose pas » (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1402/7, p. 9).

B.5. La Cour doit contrôler l'article 330, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code civil au regard de l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Il ressort des travaux préparatoires de l'article 22 de la Constitution que le Constituant a entendu rechercher la plus grande « concordance [possible] avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), afin d'éviter toute contestation sur le contenu respectif de l'article de la Constitution et de l'article 8 de la CEDH » (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2).

B.6. Le régime de contestation de la reconnaissance de paternité en cause relève donc de l'application de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.7. Le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les dispositions précitées, a pour but essentiel de protéger les personnes contre les ingérences dans leur vie privée et leur vie familiale.

L'article 22, alinéa 1er, de la Constitution, pas plus que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'exclut une ingérence de l'autorité publique dans le droit au respect de la vie privée, mais il exige que cette ingérence soit prévue dans une disposition législative suffisamment précise, qu'elle réponde à un besoin social impérieux et qu'elle soit proportionnée à l'objectif légitime poursuivi. Ces dispositions engendrent en outre l'obligation positive pour l'autorité publique de prendre des mesures visant à garantir un respect effectif de la vie familiale, même dans le cadre des relations entre individus (CEDH, 27 octobre 1994, Kroon e.a. c.

Pays-Bas, § 31).

B.8. Le législateur, lorsqu'il élabore un régime légal qui entraîne une ingérence de l'autorité publique dans la vie privée, jouit d'une marge d'appréciation pour tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble (CEDH, 26 mai 1994, Keegan c. Irlande, § 49; 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, § 31; 2 juin 2005, Znamenskaya c. Russie, § 28; 24 novembre 2005, Shofman c. Russie, § 34).

Cette marge d'appréciation du législateur n'est toutefois pas illimitée : pour apprécier si une règle légale est compatible avec le droit au respect de la vie privée, il convient de vérifier si le législateur a trouvé un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause. Pour cela, il ne suffit pas que le législateur ménage un équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble, mais il doit également ménager un équilibre entre les intérêts contradictoires des personnes concernées (CEDH, 6 juillet 2010, Backlund c. Finlande, § 46), sous peine de prendre une mesure qui ne serait pas proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis.

B.9. La paix des familles et la sécurité juridique des liens familiaux, d'une part, et l'intérêt de l'enfant, d'autre part, constituent des buts légitimes dont le législateur peut tenir compte pour empêcher que la contestation de la reconnaissance de paternité puisse être exercée sans limitation. A cet égard, il est pertinent de ne pas laisser prévaloir a priori la réalité biologique sur la réalité socio-affective de la paternité.

B.10. En érigeant la « possession d'état » en fin de non-recevoir absolue de l'action en contestation de la reconnaissance de paternité, le législateur a cependant fait prévaloir dans tous les cas la réalité socio-affective de la paternité sur la réalité biologique. Du fait de cette fin de non-recevoir absolue, l'homme qui revendique la paternité est totalement privé de la possibilité de contester la reconnaissance de paternité par un autre homme à l'égard duquel l'enfant a la possession d'état.

Il n'existe dès lors, pour le juge, aucune possibilité de tenir compte des intérêts de toutes les parties concernées.

Une telle mesure n'est pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis par le législateur et n'est dès lors pas compatible avec l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.11. Le fait que la Cour européenne des droits de l'homme ait jugé qu'un régime comparable à la mesure en cause ne violait pas l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 22 mars 2012, Ahrens c. Allemagne; 22 mars 2012, Kautzor c. Allemagne) ne porte pas atteinte à ce qui précède. La Cour européenne souligne que parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe, la matière en cause ne fait pas l'unanimité, de sorte que les Etats membres jouissent d'une grande marge d'appréciation en ce qui concerne la réglementation visant à fixer le statut juridique de l'enfant (ibid., Ahrens, § § 69-70 et 89; Kautzor, § § 70-71 et 91).

B.12. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 330, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code civil viole l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'action en contestation de la reconnaissance paternelle intentée par l'homme qui revendique la paternité de l'enfant est irrecevable si l'enfant a la possession d'état à l'égard de l'auteur de la reconnaissance.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 7 mars 2013.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

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