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Arrêt
publié le 13 mars 2014

Extrait de l'arrêt n° 147/2013 du 7 novembre 2013 Numéro du rôle : 5508 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 318 du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 1 er juillet 2006 modifia La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, et des juges E. D(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 147/2013 du 7 novembre 2013 Numéro du rôle : 5508 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 318 du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, et modifié par l'article 368 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), posées par le Tribunal de première instance de Bruges.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 22 octobre 2012 en cause de K.S. et A.S. contre C.H. et autres, et de K.S. et A.S. contre M.H. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 octobre 2012, le Tribunal de première instance de Bruges a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 318 du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer et modifié par l'article 368 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), combiné avec l'article 25 de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 25, § 4, de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer prévoit que : ' La reconnaissance et la présomption de paternité du mari relatives à un enfant né avant l'entrée en vigueur de la présente loi (à savoir la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer) peuvent être contestées par le mari ou par l'auteur de la reconnaissance dans un délai d'un an à dater de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant, quand bien même il se serait écoulé plus d'un an depuis la naissance ou la découverte de la naissance de l'enfant ' alors qu'une telle disposition transitoire n'est pas prévue en faveur de l'enfant qui, sur la base de l'article 318, § 2, in fine, du Code civil, souhaite contester la paternité du mari dans un délai d'un an à dater de la découverte du fait que le mari de sa mère n'est pas son père ? 2. L'article 318, § 1er, du Code civil viole-t-il l'article 22 de la Constitution, éventuellement combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'action en contestation de paternité ne peut être autorisée lorsque l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari de sa mère, dans la mesure où les enfants sont déjà mineurs [lire : majeurs], où le père légal est décédé, où le prétendu père biologique est décédé, où la succession du père légal a déjà été liquidée et où les enfants ont pris leur part dans la succession du père légal ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la première question préjudicielle B.1. Pour répondre à la première question préjudicielle, la Cour doit se prononcer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 318 du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer « modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci » et modifié par l'article 368 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), combiné avec l'article 25 de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer, en tant qu'il n'est pas prévu de disposition transitoire pour l'enfant né avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer qui souhaite contester la paternité du mari de sa mère dans un délai d'un an à dater de la découverte du fait que le mari n'est pas son père.

B.2. Il résulte des motifs de la décision de renvoi que les enfants qui ont intenté l'action en contestation de paternité devant le juge a quo sont nés en 1980, que leur père légal est décédé en 1999 et qu'ils ont appris en 2010 qu'un autre homme décédé en 2010 était leur père biologique.

B.3.1. Tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer et modifié par l'article 368 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), l'article 318, §§ 1er et 2, du Code civil dispose : « § 1er. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard du mari, la présomption de paternité peut être contestée par la mère, l'enfant, l'homme à l'égard duquel la filiation est établie et par la personne qui revendique la paternité de l'enfant. § 2. L'action de la mère doit être intentée dans l'année de la naissance. L'action du mari doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant, celle de celui qui revendique la paternité de l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte qu'il est le père de l'enfant et celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans ou dans l'année de la découverte du fait que le mari n'est pas son père.

Si le mari est décédé sans avoir agi, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, sa paternité peut être contestée, dans l'année de son décès ou de la naissance, par ses ascendants et par ses descendants.

La paternité établie en vertu de l'article 317 peut en outre être contestée par le précédent mari ».

B.3.2. L'article 25 de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer « modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci » dispose : « § 1er. Par dérogation à l'article 330, § 1er, alinéa 4, tel que modifié par la présente loi, et à l'article 318, § 1er, alinéa 2, tel qu'inséré par la présente loi, la reconnaissance et la présomption de paternité du mari pourront être contestées par la personne qui revendique la maternité ou la paternité de l'enfant pendant un délai d'un an prenant cours à l'entrée en vigueur de la présente loi, quand bien même il se serait écoulé plus d'un an depuis la naissance ou la découverte de la naissance de l'enfant. § 2. Pendant un délai d'un an prenant cours à l'entrée en vigueur de la présente loi, tout tiers intéressé au sens de l'article 330, § 1er, alinéa 1er, du Code civil dans sa rédaction antérieure, conserve la faculté de contester une reconnaissance, selon les conditions prescrites par la législation antérieure. § 3. Le délai de prescription de l'action en contestation de la reconnaissance institué par l'article 330, § 1er, alinéa 4, tel que modifié par la présente loi, commence à courir le jour de l'entrée en vigueur de celle-ci, à moins que l'action n'était déjà prescrite, et sans que la durée totale du délai de prescription ne puisse dépasser trente ans. § 4. La reconnaissance et la présomption de paternité du mari relatives à un enfant né avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être contestées par le mari ou par l'auteur de la reconnaissance dans un délai d'un an à dater de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant, quand bien même il se serait écoulé plus d'un an depuis la naissance ou la découverte de la naissance de l'enfant. [...] ».

B.3.3. C'est l'article 368 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) qui a inséré dans l'article 318, § 2, la possibilité pour l'enfant d'intenter une action en contestation de paternité dans l'année de la découverte du fait que le mari de sa mère n'est pas son père, dès lors que la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer autorisait le mari et l'homme qui revendique la paternité de l'enfant à intenter une action en contestation de paternité sur la même base et dans le même délai.

L'exposé des motifs du projet de loi ayant conduit à la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer mentionne : « La loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer impose des délais préfix pour les contestations de paternité. Pour les différents intéressés, le point de départ du délai peut être différé puisque la date à prendre en considération est celle de la prise de connaissance du caractère erroné du lien de filiation. Seule l'action de l'enfant ne bénéficiait pas de cette possibilité. Il y a lieu de corriger cette restriction qui pourrait être considérée comme discriminatoire » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/001, p. 239; Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1988/4, pp. 3 et 4).

La loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer n'a cependant pas prévu pour l'enfant une disposition transitoire semblable aux dispositions inscrites à l'article 25 de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer, qui permettent à l'homme qui revendique la paternité d'introduire l'action en contestation pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi, quand bien même il se serait écoulé plus d'un an depuis la naissance ou la découverte de la naissance de l'enfant ( § 1er), et permettent au mari d'introduire l'action en contestation dans le délai d'un an à dater de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant, quand bien même il se serait écoulé plus d'un an depuis la naissance ou la découverte de la naissance de l'enfant ( § 4).

B.4.1. Lors de l'élaboration de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer, le législateur a estimé que plusieurs règles nouvelles du droit de la filiation nécessitaient des dispositions transitoires « soit pour déroger aux règles générales du droit transitoire, soit pour préciser une de ces règles qui serait insuffisamment connue ou controversée » (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1402/5, p. 5).

C'est par suite de l'amendement du gouvernement n° 45, déposé au Sénat (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1402/5, pp. 3-5), qu'une disposition de droit transitoire a été insérée dans la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer pour permettre, tout d'abord, à l'homme qui revendique la paternité de l'enfant et qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer, ne pouvait pas introduire d'action en contestation de paternité, d'intenter l'action prévue par l'article 318, § 2, alinéa 1er, du Code civil, pendant un délai d'un an prenant cours à l'entrée en vigueur de la loi (article 25, § 1er, de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer) : « L'article 330, § 1er, alinéa 1er, en projet instaure le droit du père biologique de contester la paternité légale ou la reconnaissance paternelle. Il n'est pas souhaitable que l'application du nouveau droit de contestation de la paternité du mari accordé au père biologique soit limité[e] aux seuls enfants nés après l'entrée en vigueur de la loi ainsi qu'à ceux nés peu avant celle-ci (pour autant que l'action soit introduite dans l'année de la naissance ou de la découverte).

Pour éviter toute difficulté d'interprétation, il est proposé que, pour ces enfants, le délai d'un an commencera à courir à compter du jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Cette disposition transitoire renvoie à l'adage actioni non natae non praescribitur (les actions qui ne sont pas nées ne peuvent se prescrire), reçu tant en droit commun qu'en droit transitoire, mais afin d'éviter toute controverse, le gouvernement estime utile de clarifier la situation transitoire » (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1402/7, p. 57).

B.4.2. L'amendement du gouvernement n° 45 précité a ensuite prévu une disposition transitoire de manière à permettre au mari d'introduire son action en contestation dans un délai d'un an à dater de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant, quand bien même il se serait écoulé plus d'un an depuis la naissance ou la découverte de la naissance de l'enfant (article 25, § 4, de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer) : « En vertu des règles générales de droit transitoire, les prescriptions accomplies au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle demeurent acquises. Si, par contre, la prescription n'est pas encore acquise au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, il y a report du point de départ du délai de prescription. De la combinaison de ces règles, il résulte qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le délai d'action du mari doit courir à partir de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant, pour autant que la prescription ne soit pas acquise sous l'empire de l'ancienne législation. Or, ce sera fréquemment le cas pour les enfants nés plus d'un an avant celle-ci [...].

Pour remédier à cette situation et ouvrir au mari une chance d'exercer ce qui s'apparente à une nouvelle action [...], il faut déroger à ces règles générales par une disposition transitoire. Cette disposition lève l'obstacle de la prescription acquise aux conditions de la loi ancienne, c'est-à-dire par l'expiration d'un délai d'un an courant depuis la naissance ou de la découverte de celle-ci (art. 20, § 4) [...] » (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1402/5, p. 6). « Aujourd'hui, le mari ne peut contester sa paternité que dans l'année de la découverte de la naissance. Le projet de loi prévoit que le délai d'un an court à partir du moment où le mari apprend qu'il n'est pas le père de l'enfant.

Puisqu'il s'agit d'un nouveau droit apparaissant avec la loi nouvelle, même si ce délai d'un an est déjà largement écoulé lors de l'entrée en vigueur de celle-ci, on pourra agir sur la base de la loi en question.

Il ne faut cependant pas perdre de vue que la possession d'état va jouer en la matière, ce qui permettra de prendre en compte l'intérêt de l'enfant, dans le cas d'une situation acquise de longue date » (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1402/7, p. 58).

B.5. Dans l'hypothèse soumise au contrôle de la Cour, telle qu'elle a été précisée en B.2, d'enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer et de la découverte, plus d'un an après l'entrée en vigueur de cette loi, de la paternité biologique d'un tiers, le mari a le droit de contester sa paternité sur la base de la disposition transitoire prévue par l'article 25, § 4, de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer et l'homme qui revendique la paternité a également le droit de contester la paternité du mari, non pas sur la base de la disposition transitoire inscrite à l'article 25, § 1er, de cette loi, mais en raison de l'application immédiate de l'article 318, § 2, alinéa 1er, du Code civil.

B.6. Selon le juge a quo, il existerait en l'espèce une différence de traitement entre le droit d'action du mari ou de celui qui souhaite reconnaître l'enfant, d'une part, et le droit d'action de l'enfant, d'autre part, parce qu'il n'est prévu aucune disposition transitoire pour le droit d'action de l'enfant.

Avant l'entrée en vigueur des lois du 1er juillet 2006 et du 27 décembre 2006, l'enfant devait intenter son action en contestation de paternité « au plus tard dans les quatre ans à compter du moment où il atteint l'âge de dix-huit ans » (article 332, alinéa 5, du Code civil). Depuis l'entrée en vigueur des deux lois précitées, l'action de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans ou dans l'année de la découverte du fait que le mari n'est pas son père (article 318, § 2, alinéa 1er, du Code civil).

Selon le juge a quo, à défaut de disposition transitoire, l'article 318, § 2, alinéa 1er, du Code civil ne permet pas à un enfant né avant l'entrée en vigueur des lois du 1er juillet 2006 et du 27 décembre 2006, dont le droit d'agir en contestation de paternité est prescrit au moment de l'entrée en vigueur des lois du 1er juillet 2006 et du 27 décembre 2006 parce qu'il a plus de vingt-deux ans à ce moment, d'intenter une action en contestation de paternité s'il découvre après l'entrée en vigueur des lois du 1er juillet 2006 et du 27 décembre 2006 que le mari de sa mère n'est pas son père. C'est dans cette interprétation que la Cour répond à la question préjudicielle.

B.7. En ne permettant pas à un enfant né avant l'entrée en vigueur des lois du 1er juillet 2006 et du 27 décembre 2006, dont le droit d'agir en contestation de paternité est prescrit au moment de l'entrée en vigueur de ces lois, d'intenter une action en contestation de paternité, s'il découvre, après l'entrée en vigueur de ces lois, que le mari de sa mère n'est pas son père, alors que ce mari a, dans ce cas, le droit de contester sa paternité sur la base de la disposition transitoire prévue par l'article 25, § 4, de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer et que l'homme qui revendique la paternité a, également dans ce cas, le droit de contester la paternité du mari, non pas sur la base de la disposition transitoire inscrite à l'article 25, § 1er, de cette loi, mais en raison de l'application immédiate de l'article 318, § 2, alinéa 1er, du Code civil, le législateur a instauré une différence de traitement entre ces trois titulaires de l'action en contestation de paternité qui ne peut se justifier de manière raisonnable. Dans cette interprétation, l'article 318, § 2, alinéa 1er, du Code civil n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.8. La Cour relève cependant que l'article 318, § 2, alinéa 1er, du Code civil peut être interprété comme permettant à un enfant né avant l'entrée en vigueur des lois du 1er juillet 2006 et du 27 décembre 2006, dont le droit d'agir en contestation de paternité est prescrit au moment de l'entrée en vigueur de ces lois, d'intenter une action en contestation de paternité, s'il découvre après l'entrée en vigueur de ces lois que le mari de sa mère n'est pas son père. En effet, cet enfant ne disposait pas, avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, du droit d'intenter une action en contestation de paternité dans l'année de la découverte du fait que le mari de sa mère n'est pas son père. Son droit d'agir sur cette base ne peut donc être prescrit. Il se trouve dès lors dans la même situation que l'homme qui revendique la paternité et peut agir en contestation de paternité en raison de l'application immédiate de l'article 318, § 2, alinéa 1er, du Code civil. Dans cette interprétation, l'article 318, § 2, alinéa 1er, du Code civil ne crée pas de différence de traitement entre les titulaires de l'action en contestation de paternité et est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Quant à la seconde question préjudicielle B.9. Pour répondre à la seconde question préjudicielle, la Cour doit se prononcer sur la compatibilité, avec l'article 22 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 318, § 1er, du Code civil, en ce que l'action en contestation de paternité ne peut être autorisée lorsque l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari de sa mère, « dans la mesure où les enfants sont déjà [majeurs], où le père légal est décédé, où le prétendu père biologique est décédé, où la succession du père légal a déjà été liquidée et où les enfants ont pris leur part dans la succession du père légal ».

B.10. L'article 318, § 1er, du Code civil dispose : « A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard du mari, la présomption de paternité peut être contestée par la mère, l'enfant, l'homme à l'égard duquel la filiation est établie et par la personne qui revendique la paternité de l'enfant ».

Concernant la possession d'état, l'article 331nonies du Code civil dispose : « La possession d'état doit être continue.

Elle s'établit par des faits qui, ensemble ou séparément, indiquent le rapport de filiation.

Ces faits sont entre autres : - que l'enfant a toujours porté le nom de celui dont on le dit issu; - que celui-ci l'a traité comme son enfant; - qu'il a, en qualité de père ou de mère, pourvu à son entretien et à son éducation; - que l'enfant l'a traité comme son père ou sa mère; - qu'il est reconnu comme son enfant par la famille et dans la société; - que l'autorité publique le considère comme tel ».

B.11.1. L'article 318 du Code civil règle la possibilité de contester la présomption de paternité du mari de la mère de l'enfant. La présomption de paternité a été instituée par l'article 315 du Code civil. Dans les délais fixés au paragraphe 2 de l'article 318 - qui diffèrent selon les titulaires de l'action -, l'action est ouverte seulement à la mère, à l'enfant, à l'homme à l'égard duquel la filiation est établie et à la personne qui revendique la paternité de l'enfant.

La possibilité de contester la présomption de paternité est toutefois soumise à une limitation : la demande en contestation est irrecevable - pour tous les titulaires de l'action - lorsque l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari.

B.11.2. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 318 du Code civil qu'il n'existait pas, initialement, d'unanimité quant à la question de savoir si la possession d'état devait empêcher toute contestation de la filiation, entre autres parce que cette notion ne coïncide pas nécessairement avec celle de l'« intérêt de l'enfant » et parce que la conception de la paix des familles qu'elle entend protéger évolue rapidement (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-0597/024, pp. 60-62). Après un débat approfondi au sein de la sous-commission « Droit de la famille » de la commission de la Justice de la Chambre des représentants, le législateur a estimé devoir ériger la « possession d'état » en fin de non-recevoir de la demande en contestation de la présomption de paternité. L'amendement qui avait cet objet et qui est à la base de la disposition en cause a été justifié comme suit : « Tout d'abord, l'amendement proposé entend limiter les titulaires d'action aux personnes véritablement intéressées à savoir le mari, la mère, l'enfant et la personne qui revendique la paternité ou la maternité de l'enfant.

Ensuite, il nous paraît nécessaire de protéger autant que possible la cellule familiale de l'enfant en maintenant, d'une part, la possession d'état qui correspond à la situation d'un enfant considéré par tous comme étant véritablement l'enfant de ses parents même si cela ne correspond pas à la filiation biologique, et d'autre part, en fixant des délais d'action » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-0597/026, p. 6, et DOC 51-0597/032, p. 31).

Le législateur a donc eu l'intention expresse de mieux protéger le lien de filiation, d'une part, en maintenant la possession d'état et, d'autre part, en empêchant d'autres tiers, tels que les grands-parents, d'agir (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1402/7, p. 4). Après que la commission de la Justice du Sénat eut émis des doutes au sujet de ces principes, notamment en ce qui concerne les problèmes d'interprétation auxquels la notion de « possession d'état » pouvait donner lieu, le ministre de la Justice a confirmé qu'il n'avait pas été envisagé par la Chambre de modifier les règles relatives à la possession d'état : « Le projet modifie déjà un nombre important de règles et même si l'application de la notion de possession d'état présente parfois certaines difficultés en jurisprudence, il n'est pas nécessaire de modifier cette institution séculaire. Le législateur de 1987 avait choisi de la maintenir afin que la vérité biologique ne l'emporte pas toujours sur la vérité socio-affective. Ce choix doit être préservé et la nécessité de modifier le concept de possession d'état ne s'impose pas » (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1402/7, p. 9).

B.12. La Cour doit contrôler l'article 318, § 1er, du Code civil au regard de l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Il ressort des travaux préparatoires de l'article 22 de la Constitution que le Constituant a entendu rechercher la plus grande « concordance [possible] avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), afin d'éviter toute contestation sur le contenu respectif de l'article de la Constitution et de l'article 8 de la CEDH » (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2).

B.13. Le régime de contestation de la présomption de paternité en cause relève de l'application de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.14. Le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les dispositions précitées, a pour but essentiel de protéger les personnes contre les ingérences dans leur vie privée et leur vie familiale.

L'article 22, alinéa 1er, de la Constitution, pas plus que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'exclut une ingérence de l'autorité publique dans le droit au respect de la vie privée, mais il exige que cette ingérence soit prévue dans une disposition législative suffisamment précise, qu'elle réponde à un besoin social impérieux et qu'elle soit proportionnée à l'objectif légitime poursuivi. Ces dispositions engendrent en outre l'obligation positive pour l'autorité publique de prendre des mesures visant à garantir un respect effectif de la vie familiale, même dans le cadre des relations entre individus (CEDH, 27 octobre 1994, Kroon e.a. c.

Pays-Bas, § 31).

B.15. Les procédures relatives à l'établissement ou à la contestation de paternité concernent la vie privée, parce que la matière de la filiation englobe d'importants aspects de l'identité personnelle d'un individu (CEDH, 28 novembre 1984, Rasmussen c. Danemark, § 33; 24 novembre 2005, Shofman c. Russie, § 30; 12 janvier 2006, Mizzi c.

Malte, § 102; 16 juin 2011, Pascaud c. France, §§ 48-49; 21 juin 2011, Kruskovic c. Croatie, § 20; 22 mars 2012, Ahrens c. Allemagne, § 60; 12 février 2013, Krisztissn Barnabsss Tóth c. Hongrie, § 28).

B.16. Le législateur, lorsqu'il élabore un régime légal qui entraîne une ingérence de l'autorité publique dans la vie privée, jouit d'une marge d'appréciation pour tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble (CEDH, 26 mai 1994, Keegan c. Irlande, § 49; 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, § 31; 2 juin 2005, Znamenskaya c. Russie, § 28; 24 novembre 2005, Shofman c. Russie, § 34).

Cette marge d'appréciation du législateur n'est toutefois pas illimitée : pour apprécier si une règle légale est compatible avec le droit au respect de la vie privée, il convient de vérifier si le législateur a trouvé un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause. Pour cela, il ne suffit pas que le législateur ménage un équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble, mais il doit également ménager un équilibre entre les intérêts contradictoires des personnes concernées (CEDH, 6 juillet 2010, Backlund c. Finlande, § 46), sous peine de prendre une mesure qui ne serait pas proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis.

B.17. La paix des familles et la sécurité juridique des liens familiaux, d'une part, et l'intérêt de l'enfant, d'autre part, constituent des buts légitimes dont le législateur peut tenir compte pour empêcher que la contestation de la présomption de paternité puisse être exercée sans limitation. A cet égard, il est pertinent de ne pas laisser prévaloir a priori la réalité biologique sur la réalité socio-affective de la paternité.

B.18. En érigeant la « possession d'état » en fin de non-recevoir absolue de l'action en contestation de la présomption de paternité, le législateur a cependant fait prévaloir dans tous les cas la réalité socio-affective de la paternité sur la réalité biologique. Du fait de cette fin de non-recevoir absolue, l'enfant est totalement privé de la possibilité de contester la présomption de paternité.

Il n'existe dès lors, pour le juge, aucune possibilité de tenir compte des intérêts de toutes les parties concernées.

Une telle mesure n'est pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis par le législateur et n'est dès lors pas compatible avec l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.19. Le fait que la Cour européenne des droits de l'homme ait jugé qu'une décision de justice appliquant un régime comparable à la mesure en cause ne violait pas l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 22 mars 2012, Ahrens c. Allemagne; 22 mars 2012, Kautzor c. Allemagne) ne change rien à ce qui précède. La Cour européenne a souligné que la matière en cause ne faisait pas l'unanimité au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe, de sorte que ces derniers jouissent d'une grande marge d'appréciation en ce qui concerne la réglementation visant à fixer le statut juridique de l'enfant (Ahrens, précité, §§ 69-70 et 89; Kautzor, précité, §§ 70-71 et 91). Par ailleurs, la Cour européenne a également examiné si l'application concrète de la réglementation en question, compte tenu de tous les éléments concrets de la cause, satisfaisait aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (Ahrens, précité, §§ 75-77; Kautzor, précité, §§ 62, 78 et 80).

B.20. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Interprété comme ne permettant pas à un enfant né avant l'entrée en vigueur des lois du 1er juillet 2006 « modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci » et du 27 décembre 2006 « portant des dispositions diverses (I) », dont le droit d'agir en contestation de paternité est prescrit au moment de l'entrée en vigueur de ces lois, d'intenter une action en contestation de paternité, s'il découvre après l'entrée en vigueur de ces lois que le mari de sa mère n'est pas son père, l'article 318, § 2, alinéa 1er, du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - Interprété comme permettant à un enfant né avant l'entrée en vigueur des lois précitées du 1er juillet 2006 et du 27 décembre 2006, dont le droit d'agir en contestation de paternité est prescrit au moment de l'entrée en vigueur de ces lois, d'intenter une action en contestation de paternité, s'il découvre après l'entrée en vigueur de ces lois que le mari de sa mère n'est pas son père, l'article 318, § 2, alinéa 1er, du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. - L'article 318, § 1er, du Code civil viole l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'action en contestation de paternité intentée par l'enfant n'est pas recevable si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari de sa mère.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 7 novembre 2013.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

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