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Arrêt
publié le 05 juin 2014

Extrait de l'arrêt n° 46/2014 du 20 mars 2014 Numéro du rôle : 5628 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 318, § 2, du Code civil, posées par le Tribunal de première instance d'Anvers. La Cour constitutionnelle composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 46/2014 du 20 mars 2014 Numéro du rôle : 5628 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 318, § 2, du Code civil, posées par le Tribunal de première instance d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Bossuyt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 15 avril 2013 en cause de N.W. contre P.J., G.H. et Me Nathalie Van de Merlen, avocate, en qualité de tutrice ad hoc de T.J., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 avril 2013, le Tribunal de première instance d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 318, § 2, du Code civil viole-t-il les articles 10, 11 et 22 de la Constitution ainsi que les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il est susceptible de créer une inégalité entre la contestation de paternité du mari par la mère (commencement du délai : naissance de l'enfant) et la contestation de paternité du mari par le mari (commencement : découverte du fait qu'il n'est pas le père) et par le père biologique (commencement : découverte du fait qu'il est le père) ? L'article 318, § 2, du Code civil viole-t-il les articles 10, 11 et 22 de la Constitution ainsi que les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que cette disposition empêche la mère, eu égard à l'expiration du délai de prescription d'un an depuis la naissance, de contester la filiation juridique de son enfant à l'égard de son mari et ce sans qu'un intérêt concret et effectif puisse justifier pareille ingérence, dès lors que : - la présomption de paternité du mari ne correspond pas à la réalité socio-affective, - dans la même procédure, il est demandé d'établir la paternité juridique du père biologique à l'égard duquel le lien de filiation biologique est déjà prouvé, - aucune des parties n'avait initialement invoqué l'expiration du délai de prescription ni ne s'opposait à la contestation de paternité du mari et à l'établissement juridique de la paternité du père biologique ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 318 du Code civil dispose : « § 1er. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard du mari, la présomption de paternité peut être contestée par la mère, l'enfant, l'homme à l'égard duquel la filiation est établie et par la personne qui revendique la paternité de l'enfant. § 2. L'action de la mère doit être intentée dans l'année de la naissance. L'action du mari doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant, celle de celui qui revendique la paternité de l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte qu'il est le père de l'enfant et celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans ou dans l'année de la découverte du fait que le mari n'est pas son père.

Si le mari est décédé sans avoir agi, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, sa paternité peut être contestée, dans l'année de son décès ou de la naissance, par ses ascendants et par ses descendants. [...] ».

B.1.2. La présomption de paternité a pour fondement l'article 315 du Code civil, qui dispose que l'enfant né pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l'annulation du mariage a pour père le mari.

B.2. Le juge a quo pose à la Cour deux questions préjudicielles concernant l'article 318, § 2, du Code civil.

La première question porte sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le délai dans lequel une action en contestation de la présomption de paternité doit être intentée court, pour la mère, à compter de la naissance de l'enfant, alors que ce délai court, pour le mari de la mère, à compter de la découverte qu'il n'est pas le père de l'enfant et, pour celui qui revendique la paternité, à compter de la découverte qu'il est le père de l'enfant.

La seconde question porte en substance sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que, après l'expiration du délai dans lequel une action en contestation de paternité doit être intentée, la mère n'a pas la possibilité de contester la filiation légale de son enfant à l'égard de son mari, même dans les situations où cette impossibilité pour la mère ne sert aucun intérêt concret et effectif.

Les deux questions préjudicielles sont traitées conjointement.

B.3.1. La loi du 31 mars 1987 a, comme son intitulé l'indique, modifié diverses dispositions légales relatives à la filiation.

Selon l'exposé des motifs, un des objectifs de cette loi était de « cerner le plus près possible la vérité », c'est-à-dire la filiation biologique (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 305/1, p. 3). S'agissant de l'établissement de la filiation paternelle, il a été indiqué que « la volonté de régler l'établissement de la filiation en cernant le plus possible la vérité [devait] avoir pour conséquence d'ouvrir largement les possibilités de contestation » (ibid., p. 12).

Toutefois, il ressort des mêmes travaux préparatoires que le législateur a également entendu prendre en considération et protéger « la paix des familles », en tempérant si nécessaire à cette fin la recherche de la vérité biologique (ibid., p. 15). Il a choisi de ne pas s'écarter de l'adage « pater is est quem nuptiae demonstrant » (ibid., p. 11).

Cependant, la présomption de paternité ne pouvait être contestée à l'époque que par le mari, par la mère et par l'enfant, conformément à l'ancien article 332 du Code civil.

B.3.2. Faute d'un délai spécifique pour intenter l'action en contestation de la présomption de paternité, il fallait appliquer l'article 332 du Code civil, qui disposait : « La paternité établie en vertu de l'article 315 peut être contestée par le mari, par la mère et par l'enfant. [...] L'action de la mère doit être intentée dans l'année de la naissance et celle du mari ou du précédent mari dans l'année de la naissance ou de la découverte de celle-ci. [...] ».

Concernant la fixation du délai, le législateur a estimé que l'intérêt de l'enfant était prioritaire et qu'il était « inadmissible qu'un désaveu de paternité soit encore possible après un certain délai, c'est-à-dire après le moment à partir duquel on peut raisonnablement considérer qu'il y a possession d'état » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 904/2, p. 115).

Bien que le législateur n'ait pas voulu empêcher totalement que la présomption de paternité puisse être contestée, il a ainsi exprimé la volonté de considérer comme prioritaires la sécurité juridique des relations familiales et l'intérêt de l'enfant et il a par conséquent prévu un délai préfix de déchéance d'un an pour intenter une action en contestation de paternité.

B.4. Le droit de la filiation a toutefois fait l'objet d'une profonde réforme par l'adoption de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci.

Par suite de cette modification législative, la présomption de paternité peut actuellement être contestée non seulement par la mère, l'enfant et le mari ou l'ex-mari de la mère, mais également par la personne qui revendique la paternité de l'enfant.

L'article 318, § 1er, alinéa 2, du Code civil disposait que « l'action [...] doit être intentée dans l'année de la découverte de la naissance ». L'article 318, § 2, de ce Code disposait : « L'action du mari doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant, celle de celui qui revendique la paternité de l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte qu'il est le père de l'enfant et celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans. [...] ».

B.5. La loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) a toutefois abrogé l'alinéa 2 de l'article 318, § 1er, du Code civil et a modifié le paragraphe 2 de cet article dans le sens de la version actuelle de cette disposition.

Les travaux préparatoires de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer mentionnent à ce sujet : « Le Conseil d'Etat relève que la coexistence, à l'article 318, des § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 1er, pose problème. [...] L'article 318, § 1er, alinéa 2, dispose que l'action en contestation de la paternité doit être intentée dans l'année de la découverte de la naissance.

Le § 2, alinéa 1er, cite toutefois les exceptions suivantes : l'action du mari doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant; l'action de l'homme qui revendique la paternité doit être intentée dans l'année de la découverte qu'il est le père de l'enfant et l'action de l'enfant doit être intentée au plus tôt à l'âge de 12 ans et au plus tard à l'âge de 22 ans.

La règle générale selon laquelle l'action en contestation de la paternité doit être intentée dans l'année de la découverte de la naissance s'applique donc uniquement à la mère de l'enfant.

Pour des raisons de clarté, l'amendement déplace l'article 318, § 1er, alinéa 2, au § 2, alinéa 1er. Puisque la mère connaît toujours la date de naissance, on peut en outre prévoir que son action en contestation de paternité doit être intentée dans l'année de la naissance au lieu de l'année de la découverte de celle-ci » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/033, pp. 18-19.

B.6. La Cour doit contrôler l'article 318, § 2, alinéa 1er, première phrase, du Code civil au regard des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Il ressort des travaux préparatoires de l'article 22 de la Constitution que le Constituant a recherché la plus grande concordance possible avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (Doc. parl., Chambre, 1993-1994, n° 997/5, p. 2).

B.7. Le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les dispositions précitées, a pour but essentiel de protéger les personnes contre des ingérences dans leur vie privée et familiale.

L'article 22, alinéa 1er, de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'excluent pas une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée mais ils exigent que cette ingérence soit autorisée par une disposition législative suffisamment précise, qu'elle corresponde à un besoin social impérieux et soit proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuit. Ces dispositions engendrent de surcroît l'obligation positive pour l'autorité publique de prendre des mesures qui assurent le respect effectif de la vie privée et familiale, même dans la sphère des relations entre les individus (CEDH, 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, § 31; grande chambre, 12 octobre 2013, Söderman c.

Suède, § 78).

B.8. Les procédures relatives à l'établissement ou à la contestation de paternité concernent la vie privée, parce que la matière de la filiation englobe d'importants aspects de l'identité personnelle d'un individu (CEDH, 28 novembre 1984, Rasmussen c. Danemark, § 33; 24 novembre 2005, Shofman c. Russie, § 30; 12 janvier 2006, Mizzi c.

Malte, § 102; 16 juin 2011, Pascaud c. France, §§ 48-49; 21 juin 2011, Kruskovic c. Croatie, § 20; 22 mars 2012, Ahrens c. Allemagne, § 60; 12 février 2013, Krisztissn Barnabsss Tóth c. Hongrie, § 28).

Le régime en cause de contestation de la présomption de paternité relève donc de l'application de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.9.1. Le législateur, lorsqu'il élabore un régime qui entraîne une ingérence de l'autorité publique dans la vie privée, jouit d'une marge d'appréciation pour tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble (CEDH, 26 mai 1994, Keegan c. Irlande, § 49; 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, § 31; 2 juin 2005, Znamenskaya c. Russie, § 28; 24 novembre 2005, Shofman c. Russie, § 34; 20 décembre 2007, Phinikaridou c. Chypre, §§ 51 à 53; 25 février 2014, Ostace c.

Roumanie, § 53).

Cette marge d'appréciation du législateur n'est toutefois pas illimitée : pour apprécier si une règle législative est compatible avec le droit au respect de la vie privée, il convient de vérifier si le législateur a trouvé un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause. Pour cela, il ne suffit pas que le législateur ménage un équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble mais il doit également ménager un équilibre entre les intérêts contradictoires des personnes concernées (CEDH, 6 juillet 2010, Backlund c. Finlande, § 46; 15 janvier 2013, Laakso c. Finlande, § 46; 29 janvier 2013, Röman c. Finlande, § 51).

Lorsqu'il élabore un régime légal en matière de filiation, le législateur doit permettre aux autorités compétentes de procéder in concreto à la mise en balance des intérêts des différentes personnes concernées, sous peine de prendre une mesure qui ne serait pas proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis.

B.9.2. En ce qui concerne en particulier les délais dans le droit de la filiation, la Cour européenne des droits de l'homme estime que l'instauration de délais n'est en soi pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme; seule la nature d'un tel délai peut être considérée comme contraire à cette disposition (CEDH, 6 juillet 2010, Backlund c. Finlande, § 45; 15 janvier 2013, Laakso c. Finlande, § 45; 29 janvier 2013, Röman c. Finlande, § 50).

B.9.3. La Cour européenne des droits de l'homme admet en outre que la marge d'appréciation du législateur national est plus grande lorsqu'il n'existe pas de consensus au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe concernant l'intérêt en cause ou la manière dont cet intérêt doit être protégé (CEDH, 22 mars 2012, Ahrens c. Allemagne, § 68). De plus, la Cour européenne souligne qu'il ne lui incombe pas de prendre des décisions à la place des autorités nationales (CEDH, 15 janvier 2013, Laakso c. Finlande, § 41).

B.10.1. La paix des familles et la sécurité juridique des liens familiaux, d'une part, et l'intérêt de l'enfant, d'autre part, constituent des buts légitimes dont le législateur peut tenir compte pour empêcher que la contestation de paternité puisse être exercée sans limitation, de sorte que le législateur pouvait prévoir des délais de déchéance (voir CEDH, 28 novembre 1984, Rasmussen c.

Danemark, § 41; 12 janvier 2006, Mizzi c. Malte, § 88; 6 juillet 2010, Backlund c. Finlande, § 45; 15 janvier 2013, Laakso c. Finlande, § 45; 29 janvier 2013, Röman c. Finlande, § 50).

B.10.2. Dans cette optique, il est pertinent de ne pas faire primer a priori la réalité biologique sur la réalité juridique.

B.11.1. Le législateur a pu estimer que la femme, en se mariant, accepte que son mari soit considéré, en principe, comme le père de ses enfants nés pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l'annulation du mariage. Compte tenu des préoccupations du législateur et des valeurs qu'il a voulu concilier, il n'apparaît pas déraisonnable, en principe, qu'il n'ait voulu accorder à la mère qu'un court délai pour intenter l'action en contestation de paternité.

B.11.2. La disposition en cause n'instaure pas une fin de non-recevoir absolue de l'action en contestation d'une présomption de paternité mais fixe un délai pour l'intentement d'une telle action, ce qui se justifie par la volonté de garantir la sécurité juridique et un caractère définitif des relations familiales.

B.12. Il convient de souligner également qu'à l'article 318 du Code civil, le législateur prévoit aussi la possibilité, pour les enfants, d'intenter une action en désaveu et en recherche de paternité et, pour le mari et celui qui prétend être le père biologique, la faculté d'intenter une action en contestation et en établissement de paternité, dans le respect des conditions mentionnées dans cet article.

B.13. La différence de traitement qui découle du fait que le délai dans lequel une action en contestation de la présomption de paternité doit être intentée court, pour la mère, à compter de la naissance de l'enfant, alors que ce délai court, pour le mari de la mère, à compter de la découverte qu'il n'est pas le père de l'enfant, et, pour celui qui revendique la paternité, à partir de la découverte qu'il est le père de l'enfant est raisonnablement justifiée par la circonstance qu'au moment de la naissance de l'enfant, la mère est nécessairement au courant, d'une part, de cette naissance et, d'autre part, de la possibilité ou du fait que son mari n'est pas le père biologique de son enfant.

B.14. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 318, § 2, alinéa 1er, du Code civil ne viole pas les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la mère doit intenter l'action en contestation de la présomption de paternité dans l'année de la naissance de l'enfant.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 20 mars 2014.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

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