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Arrêt
publié le 25 juin 2015

Extrait de l'arrêt n° 55/2015 du 7 mai 2015 Numéro du rôle : 5847 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 347-2 du Code civil, posée par le Tribunal de première instance de Liège. La Cour constitutionnelle, composée de après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)

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25/06/2015
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 55/2015 du 7 mai 2015 Numéro du rôle : 5847 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 347-2 du Code civil, posée par le Tribunal de première instance de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 14 février 2014 en cause de feu M.S., adoptante, et de N.M., adoptée, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 février 2014, le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 347-2 du Code civil ne viole-t-il pas les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus isolément et combinés avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il limite la possibilité d'une deuxième adoption de façon telle qu'une femme qui a éduqué une personne depuis l'enfance ne puisse l'adopter si son père biologique a consacré son lien de parenté par une adoption alors qu'elle le pourrait si la paternité avait été établie par jugement ou par reconnaissance ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 347-2 du Code civil dispose : « Une personne déjà adoptée, de manière simple ou plénière, par deux adoptants, peut être adoptée une nouvelle fois, de manière simple ou plénière, par le nouveau conjoint ou cohabitant de l'un de ceux-ci si toutes les conditions requises pour l'établissement de cette nouvelle adoption sont remplies et que, soit : 1° l'autre adoptant antérieur est décédé;2° l'adoption simple antérieure a été révoquée à l'égard de l'autre adoptant;3° des motifs très graves commandent qu'une nouvelle adoption soit prononcée à la requête du ministère public ». B.2. Il découle de cette disposition qu'une personne ayant fait l'objet d'une adoption par deux personnes peut à nouveau être adoptée par le nouveau conjoint ou cohabitant de l'un des deux adoptants pour autant que l'autre adoptant soit décédé ou que l'adoption précédente ait été révoquée à l'égard de l'autre adoptant ou encore, à la requête du ministère public, si des motifs très graves requièrent une nouvelle adoption.

B.3. La Cour ne peut, en règle, déterminer les normes applicables au litige pendant devant le juge a quo.

Toutefois, lorsque la question préjudicielle porte sur une disposition qui est manifestement inapplicable à ce litige, la Cour n'en examine pas la constitutionnalité.

B.4.1. Le juge a quo demande à la Cour si la disposition en cause crée, entre adoptants, une différence de traitement en ce qu'elle limiterait la possibilité d'une adoption d'une personne éduquée par le candidat adoptant depuis l'enfance, lorsque le père biologique a adopté cette dernière, ce qui ne serait pas le cas si la paternité avait été établie par jugement ou par reconnaissance.

B.4.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi et du dossier de la procédure que le juge est invité à prononcer l'adoption d'une personne majeure qui a fait l'objet d'une adoption par une seule personne, son père biologique, et que cet adoptant est décédé.

B.5. La disposition en cause n'a pas la portée que semble lui prêter le jugement de renvoi et n'est pas applicable à l'espèce soumise. Dans ces conditions, répondre à la question préjudicielle ne peut pas être utile au règlement du litige pendant devant le juge a quo.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 7 mai 2015.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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