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Arrêt
publié le 24 mai 2016

Extrait de l'arrêt n° 39/2016 du 10 mars 2016 Numéro du rôle : 6119 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2277 du Code civil, posée par le Juge de paix du canton d'Eupen. La Cour constitutionnelle, composée des prési après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)

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24/05/2016
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 39/2016 du 10 mars 2016 Numéro du rôle : 6119 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2277 du Code civil, posée par le Juge de paix du canton d'Eupen.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 3 décembre 2014 en cause de Anneliese Heil contre Marianne Gerling, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 décembre 2014, le Juge de paix du canton d'Eupen a posé la question préjudicielle suivante : « L'exclusion de l'application de l'article 2277 du Code civil en ce qui concerne des indemnités d'usage, dans le cadre de prétentions qu'un copropriétaire fait valoir à l'égard d'un autre copropriétaire qui fait du bien immobilier un usage qui excède ses droits, est-elle compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en particulier dans la mesure où la créance ne porte pas sur le capital, mais sur des indemnités mensuelles, ce qui a pour conséquence que la créance devient, après un certain temps, un capital et pourrait ainsi ruiner le copropriétaire ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 2277 du Code civil dispose : « Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, Ceux des pensions alimentaires, Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux, Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, Se prescrivent par cinq ans ».

B.2. Il est demandé à la Cour si l'article 2277 du Code civil est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, interprété en ce sens que la prescription abrégée qu'il prévoit ne s'appliquerait pas aux indemnités d'usage fondées sur l'article 577-2, §§ 3 et 5, du Code civil, « en particulier dans la mesure où la créance ne porte pas sur le capital, mais sur des indemnités mensuelles, ce qui a pour conséquence que la créance devient, après un certain temps, un capital ».

B.3. La prescription abrégée établie par l'article 2277 du Code civil est justifiée par la nature particulière des créances qu'elle vise : il s'agit, lorsque la dette a pour objet des créances payables « par année ou à des termes périodiques plus courts », soit de protéger les débiteurs et d'inciter les créanciers à la diligence, soit d'éviter l'accroissement constant du montant global des créances périodiques.

La prescription abrégée permet aussi de protéger les débiteurs contre l'accumulation de dettes périodiques qui, dans la durée, pourraient se transformer en une dette considérable.

B.4. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, une indemnité d'usage ne présente pas de caractère de périodicité, étant donné que l'objet de la demande consiste dans le paiement d'une indemnité relative à une occupation sans titre ni droit qui est évaluée par le juge (Cass., 16 novembre 2001, Pas., 2001, n° 626).

Le critère de distinction est dès lors pertinent et est raisonnablement justifié par rapport à l'objectif de l'article 2277 du Code civil, à savoir protéger les débiteurs contre l'accumulation de dettes périodiques.

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 2277 du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 10 mars 2016.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président f.f., A. Alen

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