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Arrêt
publié le 08 novembre 2019

Extrait de l'arrêt n° 42/2019 du 14 mars 2019 Numéro du rôle : 6795 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2272, alinéa 2, du Code civil, posée par le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles. La Cour co composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke, P.(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 42/2019 du 14 mars 2019 Numéro du rôle : 6795 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2272, alinéa 2, du Code civil, posée par le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke, P. Nihoul et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 6 décembre 2017 en cause de F.D. contre l'association chargée de mission « Iverlek », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 décembre 2017, le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « La distinction, concernant le délai de prescription d'un an prévu à l'article 2272, alinéa 2, du Code civil, entre les marchands, pour la fourniture de marchandises et en particulier la fourniture d'énergie aux ménages, et une association chargée de mission telle qu'Iverlek, pour la fourniture de marchandises et en particulier la fourniture d'énergie aux ménages, au motif que cette association agit dans le cadre d'une mission de service public, est-elle discriminatoire ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 2272 du Code civil dispose : « L'action des huissiers de justice, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent;

Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands;

Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage;

Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire, Se prescrivent par un an ».

B.2. L'article 2272 du Code civil instaure un bref délai de prescription d'un an pour certaines actions, dont celles des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands. Cette disposition déroge à l'article 2262bis du même Code, en vertu duquel toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.

Ce bref délai de prescription se fonde sur une présomption de paiement et est motivé par le fait qu'en règle générale, aucune preuve écrite de la naissance et de l'acquittement de ces dettes n'est établie. En vertu de l'article 2274, alinéa 2, du Code civil, la prescription cesse de courir « lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée ».

Etant donné que ce bref délai de prescription déroge à la règle générale, l'article 2272, alinéa 2, du Code civil doit être interprété strictement.

B.3. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle est applicable aux marchands qui fournissent de l'énergie aux consommateurs résidentiels (fournisseurs commerciaux), mais pas aux associations chargées de mission comme Iverlek qui fournissent également de l'énergie aux consommateurs résidentiels (fournisseurs sociaux).

L'association chargée de mission est l'une des formes de structure de coopération dotée de la personnalité civile prévues par le décret de la Région flamande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale (article 12, § 2, 3°).

B.4.1. Le Conseil des ministres relève que la question préjudicielle n'est pas utile à la solution du litige au motif qu'il s'agit de dettes périodiques. Celles-ci ne relèvent pas du champ d'application de l'article 2272, alinéa 2, du Code civil, mais de l'article 2277 du Code civil. Il se réfère à cet égard à la jurisprudence de la Cour ainsi qu'à la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer « portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice », qui a modifié l'article 2277 précité.

B.4.2. C'est en règle à la juridiction a quo qu'il appartient d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la solution du litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.

B.4.3. L'article 2277 du Code civil dispose : « Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères;

Ceux des pensions alimentaires;

Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;

Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, Se prescrivent par cinq ans ».

B.4.4. Ainsi que la Cour l'a jugé par ses arrêts nos 1/2004, 15/2005, 13/2007, 147/2008, 6/2011, 40/2014 et 39/2016, la prescription abrégée établie par l'article 2277 du Code civil est justifiée par la nature particulière des créances qu'elle vise : il s'agit, lorsque la dette a pour objet des créances payables « par année, ou à des termes périodiques plus courts », soit de protéger les débiteurs et d'inciter les créanciers à la diligence, soit d'éviter l'accroissement constant du montant global des créances périodiques. La prescription abrégée permet aussi de protéger les débiteurs contre l'accumulation de dettes périodiques qui, dans la durée, pourraient se transformer en une dette considérable.

Il ressort toutefois du jugement de renvoi qu'en l'espèce, il ne s'agit pas de dettes périodiques. L'appelant devant le juge a quo conteste l'existence des dettes au motif que sa consommation de gaz est soumise à un compteur à budget et a donc été payée au préalable.

B.4.5. La loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer a inséré l'alinéa suivant dans l'article 2277 du Code civil : « Les créances pour la fourniture de biens et de services via des réseaux de distribution d'eau, de gaz ou d'électricité ou la fourniture de services de communications électroniques ou de services de radiotransmission ou de radio- et télédiffusion via des réseaux de communications électroniques se prescrivent par cinq ans ».

Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition que le délai de prescription quinquennal est également applicable aux gestionnaires de réseau de distribution qui agissent dans le cadre d'une obligation de service public (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2259/001, p. 26).

La modification législative précitée n'est toutefois entrée en vigueur que le 3 août 2017, de sorte qu'elle n'est pas applicable au litige soumis au juge a quo.

B.4.6. L'exception du Conseil des ministres n'est pas fondée.

B.5. Par son arrêt n° 88/2007 du 20 juin 2007, la Cour a examiné, dans le cadre d'une question analogue, si l'article 2272, alinéa 2, du Code civil était discriminatoire en ce qu'une entreprise publique autonome comme la SA « Belgacom » ne pourrait être considérée comme marchand au sens de cette disposition et en ce que ses actions pour la fourniture de marchandises seraient soumises au délai de prescription de droit commun.

Par cet arrêt, la Cour a jugé : « B.5. La différence de traitement entre créanciers, mentionnée par le juge a quo, concernant leurs actions pour la fourniture de marchandises, repose sur un critère objectif, à savoir la qualité du créancier, selon qu'il s'agit d'une personne de droit privé ou d'une entreprise publique autonome.

B.6. La distinction entre les personnes de droit privé et les entreprises publiques autonomes n'est toutefois pas pertinente à la lumière de l'objectif mentionné en B.3.

La seule circonstance qu'il s'agit d'une entreprise publique autonome ne suffit pas pour exclure l'entreprise en tant que telle de l'application du bref délai de prescription. En vertu de l'article 8 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les actes d'une entreprise publique autonome sont qualifiés d'actes de commerce. La circonstance que cette entreprise effectue également des missions publiques ne change rien au fait que la présomption de paiement peut également être admise pour ses actions portant sur ses actes ayant pour objet la fourniture de ' marchandises '.

B.7. Interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas aux actions d'une entreprise publique autonome pour la fourniture de ' marchandises ' aux particuliers non marchands, l'article 2272, alinéa 2, du Code civil crée une différence de traitement qui n'est pas raisonnablement justifiée.

Dans cette interprétation de la disposition en cause, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

B.8. La Cour constate toutefois que l'article 2272, alinéa 2, du Code civil peut faire l'objet d'une autre interprétation. En effet, compte tenu de ce qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, les actes d'une entreprise publique autonome sont qualifiés d'actes de commerce, la disposition en cause peut être interprétée en ce sens qu'elle s'applique aux actions d'une entreprise publique autonome pour la fourniture de ' marchandises ' aux particuliers non marchands de sorte qu'elle ne crée pas de différence de traitement.

Dans cette interprétation de la disposition en cause, la question préjudicielle appelle une réponse négative ».

B.6. Iverlek n'est toutefois pas une entreprise publique autonome, de sorte que le raisonnement précité n'est pas transposable tel quel.

Comme il est dit en B.3, Iverlek est une association chargée de mission. Il s'agit d'une « structure de coopération bénéficiant d'un transfert de gestion et à laquelle est confiée par les communes participantes la mise en oeuvre d'une ou de plusieurs de leurs attributions relevant d'un ou de plusieurs domaines d'activité » (article 12, § 2, 3°, du décret précité du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale).

Iverlek a été désignée comme gestionnaire des réseaux de distribution pour l'électricité et le gaz naturel pour le territoire des communes raccordées. Ce gestionnaire de réseau de distribution est notamment responsable de la gestion et de l'entretien d'un réseau sûr, fiable et efficace et des services d'appui nécessaires (article 4.1.6, 1°, du décret de la Région flamande du 8 mai 2009 « portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie »).

Bien que les activités d'une association chargée de mission soient en règle générale à caractère économique, les engagements de celle-ci n'ont pas un caractère commercial (article 11, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale).

B.7. Un gestionnaire de réseau de distribution ne peut pas entreprendre des activités en matière de fourniture d'électricité et de gaz naturel, sauf pour leur fourniture dans le cadre d'une obligation de service public qui est imposée en vertu de ce décret (article 4.1.7 du décret du 8 mai 2009 « portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie »).

Cette obligation de fourniture d'énergie naît lorsqu'un fournisseur régulier résilie son contrat avec un client résidentiel pour cause de non-paiement. Elle implique que le gestionnaire de réseau de distribution continue à fournir de l'électricité ou du gaz naturel au client résidentiel à partir de l'expiration du délai de préavis, sauf si ce client a conclu au plus tard huit jours civils avant la fin du délai de préavis un contrat de fourniture avec un nouveau fournisseur, ce contrat prenant cours à l'expiration du délai de préavis (article 5.2.3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie).

L'obligation de service public vise ainsi, en répondant à une nécessité de base, à garantir à chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

B.8. Il découle de ce qui précède qu'un gestionnaire de réseau de distribution n'est pas un marchand au sens de l'article 2272, alinéa 2, du Code civil lorsqu'il satisfait à une obligation de service public.

B.9. En matière socio-économique, le législateur dispose d'une liberté d'appréciation étendue.

Etant donné que la disposition en cause tend en substance à faciliter les échanges commerciaux, la différence qui en découle, s'agissant de la prescription de leurs créances, entre les marchands qui fournissent de l'énergie aux consommateurs résidentiels (fournisseurs commerciaux) et les associations chargées de mission qui fournissent de l'énergie aux consommateurs résidentiels dans le cadre d'une obligation de service public (fournisseurs sociaux) et leurs débiteurs respectifs, n'est pas sans justification raisonnable.

B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 2272, alinéa 2, du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 mars 2019.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen

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