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Arrêt
publié le 02 décembre 2020

Extrait de l'arrêt n° 89/2020 du 18 juin 2020 Numéro du rôle : 7112 En cause : le recours en annulation de l'article 1469, § 1 er , alinéa 4, du Code civil, tel que cet article a été remplacé par l'article 34 de la loi du 22 jui La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 89/2020 du 18 juin 2020 Numéro du rôle : 7112 En cause : le recours en annulation de l'article 1469, § 1er, alinéa 4, du Code civil, tel que cet article a été remplacé par l'article 34 de la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040546 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière fermer « modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière », introduit par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 janvier 2019 et parvenue au greffe le 4 février 2019, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, assisté et représenté par Me J.-L. Renchon et Me M. Verdussen, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 1469, § 1er, alinéa 4, du Code civil, tel que cet article a été remplacé par l'article 34 de la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040546 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière fermer « modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière » (publiée au Moniteur belge du 27 juillet 2018). (...) II. En droit (...) B.1. L'article 34 de la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040546 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière fermer « modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière » (ci-après : la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040546 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière fermer) remplace l'article 1469 du Code civil, dont le paragraphe 1er dispose désormais : « Les époux qui optent pour le régime de la séparation de biens peuvent ajouter à ce régime toutes les clauses compatibles avec ce régime.

Ils peuvent notamment ajouter des clauses concernant l'administration de la preuve, entre eux, du droit de propriété exclusif, concernant la preuve de créances que l'un peut invoquer contre l'autre, ainsi que des clauses précisant toute indivision ou patrimoine d'affectation pouvant exister entre eux.

Ils peuvent aussi adopter des clauses visant à réaliser un décompte entre leurs patrimoines, notamment par l'ajout d'une clause de participation aux acquêts.

Les articles 1429bis, 1458, 1464 et 1465 s'appliquent par analogie ».

B.2.1. Le Conseil des ministres fait valoir que le recours est irrecevable, en ce que l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ne justifie pas de l'intérêt requis.

B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

B.2.3. L'article 495 du Code judiciaire, alinéas 1er et 2, dispose : « L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies ' ont, [chacun] en ce qui concerne les barreaux qui en font partie, pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres et sont [compétents] en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie. [Ils] prennent les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable ».

B.2.4. Les Ordres des barreaux sont des groupements professionnels de droit public qui ont été institués par la loi et qui regroupent obligatoirement tous ceux qui exercent la profession d'avocat.

Les Ordres des barreaux ne peuvent agir en justice, sauf dans les cas où ils défendent leur intérêt personnel, que dans le cadre de la mission que le législateur leur a confiée. Ainsi donc, ils peuvent en premier lieu agir en justice lorsqu'ils défendent les intérêts professionnels de leurs membres ou lorsque l'exercice de la profession d'avocat est en cause. Selon l'article 495, alinéa 2, du Code judiciaire, les Ordres peuvent également prendre des initiatives et des mesures « utiles [...] pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable ».

B.2.5. Il ressort de l'article 495 du Code judiciaire, lu en combinaison avec les articles 2 et 87 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, que les Ordres des barreaux ne peuvent agir devant la Cour comme partie requérante ou comme partie intervenante pour défendre l'intérêt collectif des justiciables qu'en ce qu'une telle action est liée à la mission et au rôle de l'avocat en ce qui concerne la défense des intérêts du justiciable.

Des mesures qui n'ont aucune incidence sur le droit d'accès au juge, sur l'administration de la justice ou sur l'assistance que les avocats peuvent offrir à leurs clients, que ce soit lors d'un recours administratif, lors d'une conciliation amiable ou lors d'un litige soumis aux juridictions judiciaires ou administratives, ne relèvent dès lors pas de l'article 495 du Code judiciaire, lu en combinaison avec les articles 2 et 87 de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

B.3.1. L'article 1469, § 1er, du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 34 de la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040546 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière fermer, prévoit la possibilité pour les époux qui optent pour le régime de la séparation de biens d'ajouter à ce régime toutes les clauses compatibles avec celui-ci. En son alinéa 4, qui est attaqué, il précise que les articles 1429bis, 1458, 1464 et 1465 s'appliquent par analogie. L'article 1429bis concerne le cas de l'indignité successorale du conjoint survivant lors de la dissolution du régime légal, tandis que les articles 1458, 1464 et 1465 concernent des conventions qui peuvent modifier le régime légal.

B.3.2. Ces dispositions ne contiennent aucune règle relative au statut de l'avocat ou aux justiciables. Elles sont susceptibles de s'appliquer à tout citoyen, à l'occasion du décès de ses parents ou de son conjoint, mais elles ne concernent pas directement les citoyens en leur qualité de justiciable. Elles n'ont aucune incidence sur le droit d'accès au juge, sur l'administration de la justice ou sur l'assistance que les avocats peuvent offrir à leurs clients, que ce soit lors d'un recours administratif, lors d'une conciliation amiable ou lors d'un litige soumis aux juridictions judiciaires ou administratives.

B.3.3. La circonstance que la disposition attaquée pourrait donner lieu à de nombreux litiges qui seraient portés devant les tribunaux, outre qu'elle est purement hypothétique, n'est pas de nature à modifier ce constat. En effet, considérer que la seule éventualité que l'application d'une disposition législative occasionne l'apparition d'un litige permettrait aux Ordres des barreaux visés par l'article 495 du Code judiciaire d'en demander l'annulation reviendrait à leur permettre de demander l'annulation de chacune des dispositions prises par les différents législateurs.

B.3.4. Enfin, l'audition de représentants de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone par les députés au cours des travaux préparatoires de la disposition attaquée ne confère pas à cet Ordre un intérêt à demander l'annulation de cette loi devant la Cour constitutionnelle. En effet, l'expertise reconnue à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone en la matière ne signifie pas que sa situation, celle des avocats ou encore celle des justiciables qu'ils assistent seraient affectées par l'application de la disposition au sujet de laquelle il a été consulté par le législateur.

B.3.5. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone ne justifie pas de l'intérêt requis pour demander l'annulation de l'article 1469, § 1er, alinéa 4, du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 34 de la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040546 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière fermer, de sorte que le recours est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 18 juin 2020.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût

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