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Arrêt
publié le 19 mars 2003

Extrait de l'arrêt n° 19/2003 du 30 janvier 2003 Numéro du rôle : 2324 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 633, alinéa 1 er du Code judiciaire, posée par le juge des saisies au Tribunal de première instance La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, (...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 19/2003 du 30 janvier 2003 Numéro du rôle : 2324 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 633, alinéa 1er du Code judiciaire, posée par le juge des saisies au Tribunal de première instance de Malines.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par ordonnance du 11 janvier 2002 en cause de la société de droit polonais Rafako contre la s.a. Munja et la s.a. Seghers Better Technology For Solids & Air, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 janvier 2002, le juge des saisies au Tribunal de première instance de Malines a posé la question préjudicielle de savoir « si l'article 633 du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009622 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009644 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante fermer, en ce qu'il prévoit que la compétence du juge des saisies est liée au domicile d'un saisi dans le Royaume, viole-t-il les articles 10 et/ou 11 de la Constitution dans la mesure où un saisi établi en dehors du Royaume se voit de ce fait privé de l'accès au juge des saisies ». (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 633 du Code judiciaire dispose : « Les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Pour l'application de l'alinéa 1er en matière de saisie-arrêt, le lieu de la saisie est le lieu du domicile du débiteur saisi.

Pour les demandes en matière de saisies conservatoires et les voies d'exécution instituées en vertu de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, sont également compétents, les juges des saisies des arrondissements de Furnes, Bruges et Anvers.

Si la demande a trait à une saisie opérée dans la mer territoriale visée à l'article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique ou dans la zone économique exclusive visée à l'article 2 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, les juges des saisies des arrondissements d'Anvers, Bruges et Furnes sont également compétents. » B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 633 du Code judiciaire est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le débiteur saisi qui a son domicile en dehors du Royaume est privé de l'accès au juge des saisies.

B.2.2. Le Conseil des ministres soutient que la question préjudicielle procède d'une interprétation erronée de l'article 633, alinéa 2 du Code judiciaire.

B.2.3. La Cour doit en principe examiner la disposition litigieuse dans l'interprétation que lui donne le juge a quo.

B.3.1. Les travaux préparatoires de l'article 2 de la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009622 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009644 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante fermer, qui a inséré la disposition en cause dans l'article 633 du Code judiciaire, font apparaître que le législateur a voulu préciser la compétence territoriale du juge des saisies en matière de saisie-arrêt parce que « la détermination du lieu de la saisie en cas de saisie-arrêt a fait l'objet d'une vive controverse » (Doc. parl. , Chambre, 1999-2000, no 309/001, p. 3) : « le lieu de la saisie est-il le domicile du débiteur saisi ou celui du tiers saisi ? » (Doc. parl. , Chambre, 2000-2001, no 309/002, p. 3) B.3.2. En adoptant la disposition en cause, le législateur n'a pas tenu compte de la situation du débiteur saisi qui a son domicile en dehors du Royaume. Il s'ensuit que cette catégorie de débiteurs saisis n'a pas accès au juge des saisies.

B.4. L'article 633, alinéa 2, aboutit à traiter différemment deux catégories de débiteurs saisis qui veulent s'opposer à une saisie-arrêt pratiquée en Belgique en application du droit belge, seuls les débiteurs saisis domiciliés en Belgique ayant accès au juge des saisies belge.

B.5. Si le domicile du débiteur saisi est un critère objectif et si ce critère est pertinent pour désigner le juge territorialement compétent lorsque le débiteur est domicilié en Belgique, il n'y a pas de raison de refuser l'accès au juge belge des saisies à un débiteur au seul motif qu'il n'a pas de domicile en Belgique. A l'égard de cette catégorie de débiteurs saisis, le critère du domicile est sans pertinence : il est sans rapport avec l'objectif mentionné en B.3.1.

B.6. Il s'ensuit que, en ce qu'il s'applique au débiteur saisi qui n'est pas domicilié en Belgique, l'article 633, alinéa 2 du Code judiciaire a des effets discriminatoires. Dans cette mesure, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 633, alinéa 2 du Code judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il refuse l'accès au juge belge des saisies au débiteur saisi qui n'a pas son domicile en Belgique.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 30 janvier 2003.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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