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Arrêt
publié le 12 juillet 2006

Extrait de l'arrêt n° 115/2006 du 28 juin 2006 Numéro du rôle : 3989 En cause : le recours en annulation de l'article 1080 du Code judiciaire, introduit par C. Konstantinidis. La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du prési après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête(...)

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12/07/2006
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 115/2006 du 28 juin 2006 Numéro du rôle : 3989 En cause : le recours en annulation de l'article 1080 du Code judiciaire, introduit par C. Konstantinidis.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs J.-P. Snappe et L. Lavrysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 mai 2006 et parvenue au greffe le 16 mai 2006, un recours en annulation de l'article 1080 du Code judiciaire (publié au Moniteur belge du 31 octobre 1967) a été introduit par C. Konstantinidis, demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, Clos du Champ d'Abeiche 19.

Le 23 mai 2006, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs J.-P. Snappe et L. Lavrysen ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable. (...) II. En droit (...) B.1. Aux termes de l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les recours tendant à l'annulation d'une disposition législative ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de six mois suivant la publication de la disposition entreprise au Moniteur belge .

B.2.1. La partie requérante objecte que ce délai est contraire aux articles 10, 11 et 142 de la Constitution et qu'il aurait été supprimé par l'article 188 de la Constitution.

B.2.2. L'article 3 précité de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage est pris en exécution de l'article 142 de la Constitution, en vertu duquel la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage sont déterminés par le législateur spécial.

B.2.3. La limitation du délai pour introduire un recours en annulation auprès de la Cour n'est pas dénuée de justification. « Le délai d'insécurité ne peut en effet être illimité dans le temps; l'exigence de stabilité est particulièrement importante en droit public pour les rapports entre l'autorité et les particuliers et entre les diverses autorités » (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 483-1, p. 6).

L'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

En outre, en vertu de l'article 4 de la même loi spéciale, un nouveau délai de six mois est ouvert pour toute personne justifiant d'un intérêt en vue d'introduire un recours en annulation d'une norme législative si la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette norme législative est contraire à la Constitution.

B.2.4. L'article 188 de la Constitution énonce : « A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés ».

A quelques dispositions près, la Constitution est entrée en vigueur le 26 juillet 1831, de sorte que cette disposition n'a pas d'incidence sur l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

B.3. La disposition législative attaquée a été publiée au Moniteur belge du 31 octobre 1967, de sorte que le délai pour introduire un recours en annulation était expiré lors de l'introduction, le 15 mai 2006, du recours en cause.

B.4. Il s'ensuit que le recours en annulation est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que le recours en annulation est irrecevable.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 juin 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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