Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 12 février 2007

Extrait de l'arrêt n° 186/2006 du 29 novembre 2006 Numéro du rôle : 3959 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 412, § 2, 1°, premier tiret, et 3°, quatrième tiret, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l' La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

source
cour d'arbitrage
numac
2007200389
pub.
12/02/2007
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 186/2006 du 29 novembre 2006 Numéro du rôle : 3959 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 412, § 2, 1°, premier tiret, et 3°, quatrième tiret, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 13 de la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, posée par le Procureur général près la Cour d'appel de Gand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par décision du 5 avril 2006, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 10 avril 2006, le Procureur général près la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 412, § 2, 1°, premier tiret, et 3°, quatrième tiret, du Code judiciaire, tel qu'il a été inséré par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, les peines disciplinaires majeures visant les membres du ministère public énumérés dans cet article sont infligées par un supérieur hiérarchique, à savoir le procureur général près la cour d'appel, qui n'est pas membre du pouvoir judiciaire, et sans que soit prévue une quelconque forme de contrôle juridictionnel, alors que les peines disciplinaires majeures visant les membres de la magistrature assise, excepté les magistrats de la Cour de cassation, sont infligées par la première chambre de la cour d'appel ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 405 du Code judiciaire prévoit, pour les membres de l'ordre judiciaire, deux peines disciplinaires mineures (l'avertissement et la réprimande), quatre peines disciplinaires majeures du premier degré (la retenue de traitement, la suspension disciplinaire, le retrait du mandat et la suspension disciplinaire avec retrait du mandat) ainsi que deux peines disciplinaires du second degré (la démission d'office et la destitution ou la révocation).

B.2. L'article 412, § 2, du Code judiciaire dispose : « L'autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine majeure est : 1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l'exception des magistrats de la Cour de cassation : - la première chambre de la cour d'appel à l'égard des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce, des membres des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, y compris les juges consulaires, les juges de complément aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges de paix, les juges de paix de complément, les juges aux tribunaux de police et les juges de complément aux tribunaux de police; - la première chambre de la cour du travail à l'égard des présidents des tribunaux du travail, des membres des tribunaux du travail, y compris les juges sociaux et les juges de complément au tribunal du travail; - la première chambre de la Cour de cassation à l'égard des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail, des membres des cours d'appel et des cours du travail, y compris les conseillers sociaux; 2° l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier président de la Cour de cassation et des membres du siège de la Cour de cassation;3° en ce qui concerne les membres du ministère public : - à l'égard du procureur général près la Cour de cassation, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le Ministre de la Justice pour les autres peines majeures; - à l'égard du premier avocat général près la Cour de cassation, des avocats généraux près la Cour de cassation, des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur général près la Cour de cassation pour les autres peines majeures; - à l'égard des magistrats fédéraux, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur fédéral pour les autres peines majeures; - à l'égard des autres magistrats du ministère public y compris les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur général près la cour d'appel pour les autres peines majeures; [...] ».

B.3. Le Procureur général près la Cour d'appel de Gand siégeant en tant qu'autorité disciplinaire sur la base de l'article 412, § 2, 3°, quatrième tiret, du Code judiciaire invite la Cour à répondre à la question de savoir si les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont violés en ce que les peines disciplinaires majeures visant les membres concernés du ministère public sont infligées par un supérieur hiérarchique, à savoir le procureur général, qui n'est pas membre du pouvoir judiciaire, et sans que soit prévue une quelconque forme de contrôle juridictionnel, alors que les peines disciplinaires majeures visant les membres de la magistrature assise, excepté les magistrats de la Cour de cassation, sont infligées, en vertu de l'article 412, § 2, 1°, premier tiret, par la première chambre de la cour d'appel.

B.4. Le Conseil des ministres objecte que la Cour n'est pas compétente pour répondre à la question préjudicielle, étant donné que celle-ci n'a pas été posée par une juridiction au sens de l'article 142, alinéa 3, de la Constitution.

B.5. L'article 142, alinéa 3, de la Constitution dispose que « la Cour peut être saisie [...], à titre préjudiciel, par toute juridiction ».

La Cour n'est donc compétente pour répondre à la question préjudicielle que pour autant que le procureur général intervenant en qualité d'autorité disciplinaire sur la base de l'article 412 du Code judiciaire soit une juridiction.

B.6. Lorsque le procureur général prononce une peine disciplinaire, il n'intervient pas en tant que juridiction disciplinaire mais en tant qu'organe de l'autorité chargé du maintien de la discipline. Un appel peut être formé contre sa décision auprès du Ministre de la Justice (article 415, § 6, du Code judiciaire). La décision du ministre peut être attaquée devant le Conseil d'Etat, l'article 415, § 10, du Code judiciaire n'excluant ce recours que lorsque la peine est infligée par un organe de l'ordre judiciaire.

Une autorité disciplinaire ne peut être considérée comme une juridiction quand ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité qui n'est pas elle-même une juridiction.

Par ailleurs, le fait que les procédures disciplinaires présentent des similitudes avec les procédures pénales ne permet pas d'en déduire que les instances disciplinaires sont également des juridictions.

L'exception soulevée par le Conseil des ministres est fondée.

B.7. La Cour n'est pas compétente pour répondre à la question préjudicielle.

Par ces motifs, la Cour constate qu'elle n'est pas compétente pour répondre à la question préjudicielle.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 novembre 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

^