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Arrêt
publié le 17 avril 2007

Extrait de l'arrêt n° 56/2007 du 28 mars 2007 Numéro du rôle : 4114 En cause : le recours en annulation partielle des articles 478 et 1086 du Code judiciaire, introduit par Constantin Konstantinidis. La Cour d'arbitrage, chambre restrein composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs P. Martens et M. Bossuyt, assistée du gr(...)

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2007201037
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17/04/2007
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 56/2007 du 28 mars 2007 Numéro du rôle : 4114 En cause : le recours en annulation partielle des articles 478 et 1086 du Code judiciaire, introduit par Constantin Konstantinidis.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs P. Martens et M. Bossuyt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 décembre 2006 et parvenue au greffe le 29 décembre 2006, un recours en annulation partielle des articles 478 et 1086 du Code judiciaire (publié au Moniteur belge du 31 octobre 1967) a été introduit par Constantin Konstantinidis, demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, Clos du Champ d'Abeiche 19.

Le 23 janvier 2007, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs P. Martens et M. Bossuyt ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt déclarant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande à la Cour, d'une part, d'interpréter les articles 440, 478, 682, 700, 835, 1026, 5°, 1034bis, 1079, 1080 et 1086 du Code judiciaire, et, d'autre part, d'annuler les deux premières phrases de l'article 478 et la fin de l'article 1086 du même Code.

B.2. Conformément aux articles 2 et 19 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour ne peut être saisie par un particulier que d'un recours en annulation ou d'une demande de suspension. Elle ne peut donc faire droit à la demande d'interprétation formulée par la partie requérante.

B.3. En outre, aux termes de l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée, et sans préjudice des articles 3, § 2, 3bis et 4 de la même loi, les recours tendant à l'annulation d'une disposition législative ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de six mois à dater de la publication de la disposition attaquée au Moniteur belge.

En l'espèce, l'article 1086 du Code judiciaire a été publié au Moniteur belge du 31 octobre 1967. Quant à l'article 478, alinéa 1er, du Code judiciaire, il a été remplacé par l'article 23 de la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer, publiée au Moniteur belge du 25 juin 1997. Les deux premières phrases de l'article 478, alinéa 1er, n'ont plus été modifiées par la suite. Par conséquent, le délai pour introduire un recours en annulation était expiré lors de l'introduction, le 28 décembre 2006, du recours en cause.

B.4. La partie requérante objecte néanmoins que ce délai de six mois ne s'applique qu'aux recours en annulation introduits en application de l'article 142, alinéa 2, 3°, de la Constitution. Or, son recours se fonderait sur l'article 142, alinéa 2, 2°, de la Constitution puisqu'il reposerait sur la violation par les dispositions attaquées des articles 10 et 11 de la Constitution.

La Cour constate cependant que ni l'article 142 de la Constitution, ni l'article 3 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 n'établissent un délai différent pour l'introduction d'un recours en annulation lorsque celui-ci est fondé sur la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de sorte que le même délai de six mois s'applique à ce recours.

B.5. La partie requérante soutient encore que, si le délai de six mois devait être appliqué, il en résulterait une discrimination pour les justiciables dont l'intérêt à agir ne se manifesterait, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, que plus de six mois après la publication de la disposition contestée.

La limitation du délai pour introduire un recours en annulation auprès de la Cour n'est pas dénuée de justification. Les travaux préparatoires de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précisaient : « Le délai d'insécurité ne peut en effet être illimité dans le temps; l'exigence de stabilité est particulièrement importante en droit public pour les rapports entre l'autorité et les particuliers et entre les diverses autorités » (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 483-1, p. 6).

L'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

En outre, en vertu de l'article 4 de la même loi spéciale, un nouveau délai de six mois est ouvert pour toute personne justifiant d'un intérêt en vue d'introduire un recours en annulation d'une norme législative si la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette norme législative est contraire à la Constitution.

B.6. Le requérant fait enfin valoir qu'en vertu de l'opération de coordination de la Constitution, intervenue le 17 février 1994, l'article 188 de la Constitution aurait pour effet d'abroger, de plein droit, les lois antérieures à cette date et qui seraient contraires à la Constitution.

L'article 188 de la Constitution énonce : « A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés ».

A l'exception de quelques dispositions, la Constitution est entrée en vigueur le 26 juillet 1831.

Conformément à l'article 198 de la Constitution, la coordination de la Constitution, intervenue le 17 février 1994, n'a pas modifié la portée juridique de cette disposition.

L'article 188 de la Constitution n'a donc pas d'incidence sur l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

B.7. Il s'ensuit que le recours en annulation est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, déclare le recours irrecevable.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 mars 2007.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

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