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Arrêt
publié le 04 mars 2008

Extrait de l'arrêt n° 8/2008 du 17 janvier 2008 Numéro du rôle : 4200 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 759 du Code judiciaire, posée par le Tribunal correctionnel d'Anvers. La Cour constitutionnelle, composée après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)

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04/03/2008
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 8/2008 du 17 janvier 2008 Numéro du rôle : 4200 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 759 du Code judiciaire, posée par le Tribunal correctionnel d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 26 avril 2007 en cause du ministère public contre Mhamed Taheri, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 mai 2007, le Tribunal correctionnel d'Anvers a posé une question préjudicielle qui, par ordonnance de la Cour du 8 mai 2007, a été reformulée comme suit : « L'article 759 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens qu'il est interdit à l'assistance et aux prévenus d'assister aux audiences lorsqu'ils portent un couvre-chef, même lorsque ce couvre-chef est une expression de leur conviction religieuse ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 759 du Code judiciaire énonce : « Celui qui assiste aux audiences se tient découvert, dans le respect et le silence; tout ce que le juge ordonne pour le maintien de l'ordre est exécuté ponctuellement et à l'instant ».

B.2. Le Conseil des ministres fait valoir en ordre principal que la question préjudicielle n'est pas pertinente pour la solution du litige soumis au juge a quo, dès lors que le prévenu n'invoque pas sa conviction religieuse pour refuser de retirer son couvre-chef dans la salle d'audience.

B.3. C'est en principe au juge qui pose la question préjudicielle qu'il appartient d'apprécier si la réponse à cette question est utile à la solution du litige qu'il doit trancher. Ce n'est que lorsque ce n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.

B.4.1. Dans l'affaire soumise au juge a quo, le prévenu a été inculpé d'outrage à magistrat parce qu'il refusait d'accéder à la demande du juge de retirer son bonnet dans la salle d'audience. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que le prévenu a justifié son refus de retirer son couvre-chef par une attestation médicale. Il serait relativement chauve et craignait de prendre froid sans bonnet (décision de renvoi, p. 2).

B.4.2. La question préjudicielle porte sur le refus de retirer un couvre-chef pour raison religieuse.

Dès lors que le prévenu devant le juge a quo n'invoque aucunement des motifs religieux pour refuser d'enlever son couvre-chef, la réponse à la question préjudicielle ne peut manifestement pas être utile à la solution du litige pendant devant le juge a quo.

B.4.3. Sans doute le juge a quo observe-t-il également dans son jugement que, lors du traitement de dossiers électoraux, il est récemment apparu que plusieurs ressortissants belges se prévalaient, en ce qui concerne l'application de l'article 759 du Code judiciaire, du principe constitutionnel de la liberté de culte. Toutefois, il ne ressort d'aucun élément de la décision de renvoi que cet argument ait été invoqué dans l'affaire soumise au juge a quo.

B.5. Dans ces conditions, la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 17 janvier 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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