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Arrêt
publié le 30 mars 2011

Extrait de l'arrêt n° 16/2011 du 3 février 2011 Numéro du rôle : 4873 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/19 du Code judiciaire, posée par le Tribunal du travail de Mons. La Cour constitutionnelle, composée après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procéd(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 16/2011 du 3 février 2011 Numéro du rôle : 4873 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/19 du Code judiciaire, posée par le Tribunal du travail de Mons.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, J. Spreutels et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 11 février 2010 en cause de I.L. contre la SC « CHU Ambroise Paré » et autres, en présence de Manuella Senecaut, médiateur de dettes, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 février 2010, le Tribunal du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1675/19 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il traite différemment le débiteur-médié qui se trouve dans l'impossibilité de payer (fût-ce dans un délai raisonnable) l'état de frais et honoraires du médiateur de dettes selon : 1. qu'il bénéficie d'une remise totale de dettes ou d'un plan de règlement avec remise de dettes en capital et est, ou peut être, déchargé de ces frais de médiation via l'intervention du Fonds de traitement du surendettement;2. qu'il ne bénéficie pas d'une remise totale de dettes ou d'un plan de règlement avec remise de dettes en capital et ne peut être déchargé de ces frais de médiation via l'intervention du Fonds de traitement du surendettement ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 1675/19 du Code judiciaire, qui dispose : « § 1er. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions. § 2. L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence.

Sans préjudice de l'article 1675/9, § 4, pendant l'élaboration du plan, le médiateur retient sur les actifs du débiteur une réserve pour le paiement des honoraires émoluments et frais.

En cas de remise totale de dettes, le juge met à charge du Fonds de traitement du surendettement visé à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011214 source ministere des affaires economiques Loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis tout ou partie des honoraires impayés du médiateur.

Si le plan prévoit une remise de dettes en capital et seulement dans la mesure où il est justifié de l'impossibilité pour le requérant de payer les honoraires dans un délai raisonnable, le juge peut mettre à charge du Fonds tout ou partie des honoraires impayés du médiateur.

Dans sa demande, le médiateur indique les raisons pour lesquelles la réserve constituée est insuffisante et pour lesquelles le disponible du débiteur est insuffisant pour payer les honoraires.

Le juge indique les raisons qui justifient l'intervention du Fonds. Le montant des honoraires du médiateur ne peut dépasser 1.200 euros que moyennant une décision spécialement motivée du juge.

Le projet de plan amiable, visé à l'article 1675/10, § 2, et le plan de règlement judiciaire indiquent la manière dont les honoraires, échus et à échoir, sont acquittés par le débiteur. § 3. A moins que ces mesures n'aient été arrêtées par la décision visée à l'article 1675/10, § 5, à l'article 1675/12 ou à l'article 1675/13, le juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des honoraires, émoluments et frais qu'il fixe. S'il échet, il entend au préalable en chambre du conseil, les observations du débiteur, des créanciers et du médiateur de dettes. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. A chaque demande du médiateur de dettes est joint un décompte détaillé des prestations à rémunérer et des frais exposés ou à exposer ».

B.2.1. Il ressort de la motivation du jugement a quo que la question préjudicielle est limitée à l'article 1675/19, § 2, qui, en ses alinéas 3 et 4, limiterait l'intervention du Fonds de traitement du surendettement, créé par l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011214 source ministere des affaires economiques Loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer « relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis », aux hypothèses de la remise totale de dettes (alinéa 3) ou de la remise de dettes en capital (dans les conditions prévues à l'alinéa 4).

B.2.2. L'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire créerait une différence de traitement entre débiteurs faisant l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes, suivant que celle-ci aboutit ou non à une remise totale de dettes ou à une remise de dettes en capital : seuls ceux se voyant octroyer l'une de ces remises pourraient voir les frais, émoluments et honoraires du médiateur de dettes pris en charge par le Fonds de traitement du surendettement.

B.3. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

B.4. Comme l'indique le Conseil des ministres, la disposition en cause doit être lue en combinaison avec l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011214 source ministere des affaires economiques Loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer précitée (faisant référence à l'article 1675/19 du Code judiciaire, avant sa modification par l'article 34 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I)), dont les paragraphes 3 et 4 disposent : « § 3. Sont imputés au Fonds : 1° le paiement du solde resté impayé après application de l'article 1675/19, alinéa 2, du Code judiciaire, des honoraires, émoluments et frais des médiateurs de dettes, dus pour les prestations effectuées conformément aux dispositions de la Cinquième partie, Titre IV, du Code judiciaire;2° le paiement des frais d'installation et de fonctionnement de la cellule administrative du Fonds et des frais de personnel administratif et de contrôle affecté à cette dernière;3° le paiement de mesures d'information et de sensibilisation à destination des personnes visées par la présente loi concernant les objectifs et le fonctionnement de la loi, et plus généralement, le financement de mesures d'information et de sensibilisation concernant le surendettement.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités et les règles spécifiques concernant l'attribution des moyens du Fonds qui sont utilisés pour ces mesures d'information et de sensibilisation. Des moyens peuvent uniquement être attribués lorsque les dettes du Fonds sont résorbées et que le Fonds réalise un excédent budgétaire structurel; 4° le paiement de la partie des honoraires, émoluments et frais des médiateurs de dettes fixée par le juge conformément à l'article 1675/19, alinéa 4, du Code judiciaire. § 4. Pour obtenir l'intervention du Fonds de Traitement du Surendettement, les médiateurs de dettes lui communiquent le solde resté impayé après application de l'article 1675/19, alinéa 2, du Code judiciaire, de leurs honoraires, émoluments et frais, dus pour les prestations effectuées conformément aux dispositions de la Cinquième partie, Titre IV, du Code judiciaire.

Dans le cas visé à l'article 1675/19, alinéa 4, du Code judiciaire, le médiateur communique au Fonds une copie de la décision du juge ».

B.5. Il ressort de cette disposition que l'intervention du Fonds n'est pas limitée aux seules hypothèses visées par l'article 1675/19, § 2, précité. Celui-ci est d'ailleurs issu, dans sa rédaction actuelle, de l'article 34 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I). L'exposé des motifs de cette loi, tout en relevant que les frais, émoluments et honoraires du médiateur bénéficient du privilège reconnu aux frais de justice (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/001, p. 29), indique que l'intervention du Fonds a été conçue comme une garantie subsidiaire (ibid., p. 33), les dépenses autorisées du Fonds concernant « le paiement du solde resté impayé » des honoraires visés à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011214 source ministere des affaires economiques Loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer (ibid., p. 29). Constatant un déficit du Fonds (ibid., pp. 31 à 34), le législateur, en modifiant l'article 1675/19, a entendu éviter « la prise en charge de tous les honoraires par le Fonds » (ibid., p. 31). Les travaux préparatoires indiquent à cet égard : « Le présent projet ne modifie en rien les principes de la loi d'origine.

Il réaffirme et précise tant l'esprit que la lettre de la loi afin de garantir à tous les médiateurs le paiement futur des honoraires impayés, et de permettre la poursuite de la fonction essentielle du Fonds dans la procédure de règlement collectif de dettes. [...] En cas de remise totale de dettes, les honoraires sont mis à charge du Fonds, que cette remise soit contenue dans un plan amiable ou judiciaire.

Dans cette hypothèse le requérant ne possède pas ou peu de disponible.

Dés lors, les honoraires sont réputés impayés. Il appartient au juge de décider si tout ou partie des honoraires est mis à charge du Fonds.

En effet, un disponible peut exister, disponible qui soit sera mis à la disposition du requérant soit servira à payer le médiateur. Afin de mettre en adéquation le texte du projet avec l'exposé des motifs, le troisième alinéa de l'article 1675/19, § 2, en projet, a été modifié comme le suggère le Conseil d'Etat.

Une telle mesure pourrait-elle favoriser, de la part des médiateurs, les demandes de remise de dettes ? La remise totale de dettes est soumise à des conditions strictes.

A l'amiable, elle exige l'accord de tous les créanciers. L'expérience montre qu'un accord unanime pour une remise totale reste une exception. La remise totale de dettes par le juge repose sur des conditions que le juge apprécie souverainement.

D'une manière générale, le présent projet tend à assurer le paiement du médiateur dans tous les cas de figure.

Dans les autres situations que celle visée à l'article 1675/13bis, les honoraires doivent être payés par le requérant. Mais dans le cas de remise de dettes de capital l'intervention du Fonds peut être sollicitée, si l'impossibilité de payer est démontrée.

Lorsque le requérant ne bénéficie pas de remise de dettes, cela signifie qu'un disponible est dégagé pour rembourser les créanciers.

Dès lors, la règle de la loi de 1998 prévaut : le médiateur bénéficie d'un privilège pour le paiement de ses honoraires.

Le médiateur devra, dès la décision d'admissibilité, constituer une réserve pour le paiement des honoraires. Cette obligation a été ajoutée au § 2 de l'article 1675/19. Nombre de médiateurs exercent déjà aujourd'hui de cette manière. La constitution de la réserve doit se faire dans le respect de l'article 1675/9, § 4, qui prévoit que le médiateur doit mettre à la disposition du requérant un pécule au moins égal au montant protégé en application des articles 1409 à 1412.

Cette réserve doit être raisonnable. Elle peut être estimée en fonction du nombre de créanciers figurant dans la requête, des revenus, des difficultés probables ou non de la procédure ...

Dans la mesure où la durée moyenne des plans est de 12 mois et que la moyenne des honoraires est estimée à 1.200 euros, cela signifie qu'en moyenne une réserve de 100 euros par mois devra être constituée afin de payer les honoraires.

Au moment de l'homologation ou de la décision du juge sur un plan, cette réserve peut être insuffisante, soit que le disponible est trop faible soit que des dépenses justifiées par le respect de la dignité humaine et, le cas échéant, autorisées par le juge, ont été effectuées.

Il se peut également que le plan prévoit un paiement prioritaire (article 1675/10, § 4 et 1675/13, § 6).

En cas d'insuffisance du compte de la médiation, les modalités de remboursement doivent être prévues dans le plan.

Le plan amiable peut prévoir que les premières mensualités seront consacrées, de manière exclusive ou non, au paiement des honoraires.

Dans le cadre d'un plan judiciaire, le juge peut également décider du mode de paiement des honoraires, tout en tenant compte du privilège du médiateur. Il ne pourrait décider d'un remboursement non-exclusif, c'est-à-dire d'un plan qui prévoit un remboursement mensuel tant des créanciers que du médiateur, qu'avec l'accord de ce dernier.

Le médiateur doit justifier de l'impossibilité pour le requérant de payer dans un délai raisonnable après l'homologation ou la décision d'un plan judiciaire. L'indication d'un délai fixe pour qualifier la notion ' d'honoraires impayés ', par exemple les honoraires seraient réputés impayés en cas d'absence de paiement dans les 5 mois suivant l'homologation du plan ou de la décision d'un plan judiciaire, aurait apporté, certes, une sécurité mais également produit des inégalités, étant donné la diversité des situations. Ainsi pour un plan qui s'élabore rapidement, trois mois après la décision d'admissibilité par exemple, un délai de plusieurs mois pour le paiement des honoraires est raisonnable. Par contre, pour un plan qui ne se décide que très tardivement après la décision d'admissibilité, le délai raisonnable pour le paiement devra être plus bref » (ibid., pp. 34 à 36; dans le même sens, DOC 51-2760/036, pp. 26 à 34).

B.6.1. Il résulte de ces éléments que, l'intervention du Fonds étant possible dans d'autres hypothèses que celles de la remise totale de dettes et de la remise de dettes en capital visées par la disposition en cause, la différence de traitement qui fait l'objet de la question préjudicielle est inexistante.

B.6.2. S'il est vrai que la prise en charge, par le Fonds, des frais, émoluments et honoraires du médiateur dans les hypothèses de règlement judiciaire visées par la disposition en cause suppose une intervention du juge alors que la décision revient au Fonds lui-même dans les autres hypothèses, cela se justifie par la circonstance que la remise partielle ou totale de dettes, visée aux articles 1675/13 et 1675/13bis, est soumise à l'appréciation du juge, lequel dispose ainsi d'éléments lui permettant de prévoir l'intervention du Fonds, compte tenu de ce que le débiteur ne sera pas en mesure, le cas échéant, de rémunérer ou d'indemniser le médiateur. Dans les autres hypothèses, c'est au Fonds qu'il appartient d'apprécier la mesure dans laquelle le débiteur peut être déchargé des frais de la médiation et de tenir compte, le cas échéant, du privilège qui est conféré au médiateur par l'article 1675/19, § 2, alinéa 1er, et de la réserve retenue par le médiateur sur la base de l'article 1675/19, § 2, alinéa 2. Ce sont ainsi des raisons pertinentes qui justifient que la capacité effective du débiteur à rémunérer ou à indemniser le médiateur soit vérifiée par le juge dans le premier cas et par le Fonds dans les autres cas.

Compte tenu du souci du législateur, tout à la fois, de garantir aux médiateurs le paiement de leurs frais, émoluments et honoraires, et de sauvegarder l'équilibre financier du Fonds, il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée aux droits des intéressés, tel le médiateur qui, comme en l'espèce, peut obtenir l'intervention du Fonds sur la base de l'article 20, § 4, de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011214 source ministere des affaires economiques Loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire, lu en combinaison avec l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011214 source ministere des affaires economiques Loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 3 février 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, R. Henneuse.

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