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Arrêt
publié le 08 mars 2012

Extrait de l'arrêt n° 196/2011 du 22 décembre 2011 Numéro du rôle : 5111 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/13bis du Code judiciaire, posée par la Cour du travail de Mons. La Cour constitutionnelle, composée après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procéd(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 196/2011 du 22 décembre 2011 Numéro du rôle : 5111 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/13bis du Code judiciaire, posée par la Cour du travail de Mons.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, T. MerckxVan Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 15 février 2011 en cause de I.H. contre la SA « Aremas » et autres, en présence de Me Alain Wery, médiateur de dettes, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 février 2011, la Cour du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « En ce qu'il ne permet pas au débiteur de solliciter une remise totale des dettes, l'article 1675/13bis du Code judiciaire viole-t-il les principes d'égalité et de non-discrimination garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La Cour est saisie d'une question préjudicielle relative à la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 1675/13bis du Code judiciaire, en ce que, d'après la juridiction a quo, il ne permet pas au débiteur de solliciter une remise totale des dettes.

B.1.2. Ledit article 1675/13bis dispose : « § 1er. S'il apparaît qu'aucun plan amiable ou judiciaire n'est possible en raison de l'insuffisance des ressources du requérant, le médiateur consigne cette constatation dans le procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, avec une proposition motivée justifiant l'octroi d'une remise totale des dettes et les éventuelles mesures dont elle devrait, à son estime, être accompagnée. § 2. Le juge peut, en pareil cas, accorder la remise totale des dettes sans plan de règlement et sans préjudice de l'application de l'article 1675/13, § 1er, alinéa 1er, premier tiret, 3 et 4. § 3. Cette décision peut être assortie de mesures d'accompagnement, dont la durée ne peut être supérieure à cinq ans.

L'article 51 n'est pas d'application. § 4. La remise de dettes est acquise, sauf retour à meilleure fortune dans les cinq années qui suivent la décision. § 5. La décision peut être révoquée pendant cinq ans, dans les conditions visées à l'article 1675/15. ».

B.2.1. A titre principal, le Conseil des ministres soutient que la question n'appelle pas de réponse dès lors qu'elle ne détermine pas les deux catégories de justiciables à comparer.

B.2.2. Il ressort à suffisance des motifs de l'arrêt rendu par le juge a quo que celui-ci compare deux catégories de débiteurs : d'une part, le débiteur qui, compte tenu de l'insuffisance de ses ressources, ne peut affecter le moindre centime au remboursement de ses créanciers et ne peut demander au juge une remise totale de ses dettes, seul le médiateur de dettes étant habilité à le faire, d'après la juridiction a quo, en application de la disposition en cause, et, d'autre part, le débiteur qui n'est en mesure d'affecter au remboursement des créanciers que des sommes tout à fait dérisoires et qui, en application de l'article 1675/13, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, peut demander au juge un plan de règlement judiciaire avec une remise quasi totale des dettes en capital.

B.2.3. Contrairement à ce qu'affirme le Conseil des ministres, ces deux catégories de débiteurs sont suffisamment comparables.

B.3. Les exceptions du Conseil des ministres sont rejetées.

B.4. L'article 1675/13bis en cause constitue la section 4bis de la cinquième partie, titre IV, chapitre Ier, du Code judiciaire, insérée par l'article 14 de la loi du 13 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer « portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette » (Moniteur belge, 21 décembre 2005) pour les motifs qui suivent : « Dans son arrêt du 30 janvier 2003 (arrêt n° 18/2003, n° 2289), la Cour d'arbitrage estime que ' dans l'interprétation selon laquelle l'article 1675/13, § 1er, du Code judiciaire interdit au juge d'établir un plan de règlement judiciaire pour le débiteur qui paraît totalement et définitivement insolvable, cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution '.

La présente modification a pour objet de rendre la disposition incriminée conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution.

L'application de la loi aux personnes ayant peu de capacité de remboursement a, dès l'entrée en vigueur de la loi, posé des difficultés.

Certains juges n'ont pas admis leur requête. La Cour d'appel de Liège a estimé qu'à ce stade de la procédure le juge n'avait pas à effectuer un contrôle de faisabilité.

Dans certaines décisions, le plan judiciaire a été rejeté en l'absence de ressources.

Par contre, dans d'autres décisions, un plan de règlement judiciaire avec une remise de dettes partielle ' très large ', quasi-totale, a été imposé.

Cette situation est due à une contradiction ressentie entre le texte de la loi qui ne permet qu'une remise partielle dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire d'une durée de trois à cinq ans et les travaux parlementaires qui, à plusieurs reprises, affirment que la loi doit s'appliquer aux situations les plus délabrées pour lesquelles une remise quasi-totale sera ordonnée.

Il convient de prendre en considération l'arrêt n° 35/2001 de la Cour d'arbitrage du 13 mars 2001. Pour la Cour, le fait de ne bénéficier que du minimum d'existence ne peut, à lui seul, justifier le refus d'un plan de règlement judiciaire avec remise de dettes.

Plus récemment encore, dans son arrêt du 30 janvier 2003 précité, la Cour d'arbitrage s'est prononcée pour une application de la loi aux personnes sans ressources.

De manière très ferme la Cour d'arbitrage souligne que cette situation d'insolvabilité ' n'empêche pas que le débiteur puisse se réintégrer dans le système économique pour autant qu'il obtienne la remise totale, le juge pouvant lui imposer des mesures d'accompagnement... '.

En conclusion, la Cour d'arbitrage estime qu'une remise totale est possible.

S'agissant d'un arrêt sur une question préjudicielle, cette décision n'entraîne pas l'annulation de la disposition incriminée.

La loi doit donc être clarifiée.

En fonction des situations de surendettement, des travaux préparatoires de la loi et des arrêts de la Cour d'arbitrage, proposition est faite de permettre au juge d'accorder une remise totale de dettes, lorsqu'il s'agit de la seule réponse socialement admissible et de nature à assurer au principe du respect de la dignité humaine sa pleine effectivité.

Conformément à l'arrêt de la Cour d'arbitrage précité, des mesures d'accompagnement peuvent être décidées par le juge lorsqu'il se prononce sur une remise totale des dettes du requérant.

La loi doit pouvoir s'appliquer également aux personnes n'ayant pas ou peu de capacité de remboursement, sans bouleverser l'ordonnancement actuel de la loi.

La phase amiable est nécessaire car elle permet au médiateur de dettes de mettre le dossier en état, d'examiner si la remise totale permet le redressement de la situation financière du requérant et de proposer, le cas échéant, un plan amiable avec une remise totale ou quasi-totale. Si la capacité de remboursement est faible, il peut être de l'intérêt de tous de s'accorder rapidement sur une solution.

S'il n'est pas possible de trouver une solution à l'amiable, le médiateur de dettes fera rapport au juge, en proposant une remise totale de dettes et les éventuelles mesures d'accompagnement nécessaires (guidance budgétaire, par exemple).

Hormis le plan de règlement, les conditions de l'article 1675/13 du Code judiciaire sont maintenues » (Doc. parl., Chambre, DOC 51-1309/001, pp. 19 à 21).

B.5. En vertu de l'article 1675/2 du Code judiciaire, la procédure en règlement collectif de dettes est accessible à toute personne physique qui, de manière durable, n'est pas en état de payer ses dettes exigibles ou à échoir et qui n'a pas organisé son insolvabilité.

L'objectif du règlement collectif de dettes est de « refaçonner la situation financière de l'individu pour lui permettre, à lui et à sa famille, de prendre un nouveau départ dans la vie » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, nos 1073/1-1074/1, p. 12).

B.6. Par son arrêt n° 18/2003 du 30 janvier 2003, auquel renvoient les travaux préparatoires de la disposition en cause, la Cour a conclu à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 1675/13, § 1er, du Code judiciaire dans l'interprétation selon laquelle ledit article interdisait au juge d'établir un plan de règlement judiciaire pour le débiteur qui paraît totalement et définitivement insolvable.

On peut lire dans les motifs de l'arrêt : « B.4.3. La circonstance que le débiteur paraît totalement et définitivement insolvable pourra inciter le juge à rejeter sa demande s'il estime qu'il n'existe aucune possibilité d'établir un plan de règlement. Mais cette même circonstance n'empêche pas que le débiteur puisse se réintégrer dans le système économique pour autant qu'il obtienne la remise totale, le juge pouvant lui imposer des mesures d'accompagnement qui peuvent être, notamment, une guidance budgétaire, sa prise en charge par un service social, l'obligation de suivre un traitement médical ou un accompagnement budgétaire organisé par un centre public d'aide sociale (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/11, p. 72). Il est manifestement disproportionné d'interdire a priori à toute personne qui paraît totalement et définitivement insolvable de solliciter un plan de règlement judiciaire alors que la loi vise précisément à éviter qu'une personne endettée ne s'installe durablement dans une situation de marginalité et d'exclusion. Ces personnes étant celles pour lesquelles le danger de marginalisation est le plus important, il n'est pas justifié de les exclure de la possibilité d'obtenir un plan de règlement judiciaire comportant, à terme, remise de leurs dettes en capital ».

B.7.1. Ainsi que cela ressort des travaux préparatoires cités, en adoptant la disposition en cause, le législateur a entendu mettre fin à une situation jugée discriminatoire par la Cour et a voulu résoudre les difficultés rencontrées dans la jurisprudence en permettant au juge d'accorder une remise totale de dettes lorsqu' « il s'agit de la seule mesure socialement admissible, et la seule de nature à garantir au requérant le respect de sa dignité humaine » (Doc. parl. S énat, 2005/2006, n° 3-1207/3, p. 5).

B.7.2. D'après le texte même de l'article 1675/13bis en cause, la remise totale de dettes ne peut être accordée que s'il apparaît qu'aucun plan amiable ou judiciaire n'est possible en raison de l'insuffisance des ressources du requérant. Le paragraphe 3 de la disposition précise que des mesures d'accompagnement peuvent être prononcées par le juge.

B.7.3. Lors des discussions parlementaires, le législateur a insisté sur le fait que pareille procédure devait être conçue comme une exception. C'est la raison pour laquelle l'insertion dans le Code judiciaire d'une nouvelle disposition consacrée au mécanisme a été privilégiée par rapport à la suppression du mot « partiel » dans le paragraphe 1er de l'article 1675/13 dudit Code qui avait été suggérée par un amendement (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1309/012, p. 72).

Le législateur a également souligné qu'une faculté d'appréciation devait être laissée au juge, qui peut décider s'il faut ou non un accompagnement de la personne endettée : « Il existe en effet des situations où [des personnes], par des circonstances inattendues et exceptionnelles (maladie, accident par exemple), peuvent se retrouver du jour au lendemain dans une situation sociale et financière écrasante pour un fait qui ne peut leur être imputé. Dans ces cas, des mesures d'accompagnement n'auraient pas de sens » (ibid.).

B.7.4. Quant au fait que le médiateur consigne la constatation de l'insuffisance des ressources du requérant dans un procès-verbal, le législateur n'a pas souhaité suivre la suggestion du Conseil supérieur de la justice de remplacer le terme « procès-verbal » par « requête » (Doc. parl., Chambre, DOC 51-1309/002, p. 11). Il a, en effet, indiqué que « le médiateur, lorsqu'il constate qu'il est impossible d'aboutir à un plan de règlement amiable et en informe le juge, se limite à un simple constat. Il n'introduit aucune demande. Ceci doit être rapproché des dires et difficultés qui est rédigé par le notaire lorsqu'il n'est pas possible d'aboutir amiablement à une solution lors d'un partage judiciaire » (Doc. parl. Chambre, DOC 51-1309/012, p. 33).

B.8. Compte tenu de ce que seule la juridiction a quo peut prononcer une remise totale de dettes, lorsqu'il apparaît qu'aucun plan amiable ou judiciaire n'est possible, pareille mesure pouvant être assortie de mesures d'accompagnement, il n'est pas raisonnablement justifié de ne pas permettre au débiteur de la solliciter alors qu'il serait autorisé à le faire dans le cadre d'une remise partielle de dettes.

Comme le constate le juge a quo, une remise quasi totale de dettes en capital peut être accordée en application de l'article 1675/13 du Code judiciaire, à la demande du débiteur. Compte tenu de ce que les deux catégories sont dans des situations semblables, rien ne permet de justifier qu'elles soient traitées de manière différente.

En outre, les conditions qui entourent la procédure visée par la disposition en cause garantissent à suffisance les droits des créanciers et ne sont pas de nature à encourager l'éventuelle irresponsabilité financière du débiteur. Pareil constat ne pourrait être modifié par la circonstance que le débiteur lui-même puisse demander à en bénéficier.

B.9. Dans l'interprétation de la juridiction a quo, selon laquelle l'article 1675/13bis du Code judiciaire ne permet pas au débiteur de solliciter une remise totale de dettes, la question préjudicielle appelle une réponse positive.

B.10. La Cour observe que ledit article 1675/13bis peut recevoir une autre interprétation.

Les termes « en pareil cas » repris en son paragraphe 2 peuvent, en effet, s'interpréter comme renvoyant à l'hypothèse décrite au paragraphe 1er selon laquelle il apparaîtrait qu'aucun plan amiable ou judiciaire n'est possible en raison de l'insuffisance des ressources du requérant. Il en découlerait que le débiteur peut demander au juge une remise totale de dettes.

B.11. Dans cette interprétation, qui n'est contredite ni par le texte de la disposition en cause, ni par les travaux préparatoires qui ont mené à son adoption, l'article 1675/13bis du Code judiciaire n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 1675/13bis du Code judiciaire interprété comme ne permettant pas au débiteur de solliciter une remise totale de dettes viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - La même disposition interprétée comme permettant au débiteur de solliciter une remise totale de dettes ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 22 décembre 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, R. Henneuse.

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