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Arrêt
publié le 11 juillet 2012

Extrait de l'arrêt n° 36/2012 du 8 mars 2012 Numéro du rôle : 5135 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 515 du Code judiciaire, posée par le Conseil d'Etat. La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Boss après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procéd(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 36/2012 du 8 mars 2012 Numéro du rôle : 5135 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 515 du Code judiciaire, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 212.379 du 4 avril 2011 en cause de Leo Haeldermans et autres contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 avril 2011, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 515 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas de critères légaux pour fixer le nombre d'huissiers de justice par arrondissement, alors que l'article 31 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat prévoit des critères légaux pour fixer le nombre de notaires par arrondissement judiciaire, de sorte que le législateur a traité des officiers publics et ministériels de manière inégale ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 515 du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par les lois des 26 février 1981 et 6 avril 1992, dispose : « Le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement, après avoir pris les avis du procureur général près la cour d'appel, du procureur du Roi, du conseil permanent de la Chambre nationale et du conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice.

Le nombre d'huissiers de justice fixé par le Roi ne comprend pas ceux qui ont dépassé l'âge de 70 ans.

Si le nombre des huissiers de justice en fonction excède celui qui est arrêté par le Roi, la réduction à ce dernier nombre ne s'opère que par décès, démission ou destitution ».

B.1.2. L'article 31 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, tel qu'il a été remplacé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer et modifié par les lois des 9 avril 1980 et 4 mai 1999, dispose : « Le nombre des notaires, leur placement et leur résidence sont déterminés par le Roi de manière qu'il y ait : a. dans les arrondissements judiciaires qui ont une population inférieure à 75 000 habitants, un notaire au plus par 5 000 habitants;b. dans les arrondissements judiciaires qui ont une population inférieure à 150 000 habitants et supérieure à 75 000 habitants, un notaire au plus par 6 000 habitants;c. dans les arrondissements judiciaires qui ont une population inférieure à 250 000 habitants et supérieure à 150 000 habitants, un notaire au plus par 7 000 habitants;d. dans les arrondissements judiciaires qui ont une population supérieure à 250 000 habitants, un notaire au plus par 9 000 habitants. La réduction du nombre des places résultant de l'application des alinéas qui précèdent se fait au fur et à mesure des vacances; toutefois la place qui devient vacante dans un arrondissement où le nombre est supérieur ne peut être supprimée que sur avis conformes et motivés de la chambre de discipline et du président du tribunal de première instance. Les avis doivent être demandés chaque fois qu'une place devient vacante et être rendus dans un délai d'un mois qui suit la demande.

Le nombre de places occupées par arrondissement judiciaire ne peut jamais être inférieur au nombre de places fixé en application de l'alinéa premier moins un.

Les notaires associés non titulaires ne sont pas compris dans le nombre des notaires fixé par les alinéas qui précèdent.

Pour la fixation du nombre des notaires, les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen sont considérés comme n'en formant qu'un seul ».

B.2. Il est demandé à la Cour si l'article 515 du Code judiciaire est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition ne contient pas de critères sur la base desquels le Roi doit fixer le nombre d'huissiers de justice par arrondissement judiciaire, alors que l'article 31 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat prévoit, lui, des critères sur la base desquels le Roi doit déterminer le nombre de notaires par arrondissement judiciaire.

B.3. Contrairement à ce qu'affirme le Conseil des ministres, il n'est pas demandé à la Cour de contrôler la disposition en cause au regard des règles régissant la répartition des compétences entre les pouvoirs législatif et exécutif mais au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l'habilitation du Roi contenue dans cette disposition est formulée autrement que l'habilitation contenue dans l'article 31 de la loi du 25 ventôse an XI. La Cour est compétente pour connaître de la question préjudicielle.

B.4. Les huissiers de justice et les notaires constituent des catégories suffisamment comparables en l'espèce, puisqu'ils sont les uns et les autres des officiers ministériels exerçant une profession libérale et que le législateur a prévu pour ces deux catégories une limitation du nombre d'officiers par arrondissement judiciaire.

B.5. Par l'article 515 du Code judiciaire, le législateur habilite le Roi à fixer le nombre d'huissiers de justice par arrondissement judiciaire.

Il ne s'agit pas d'une matière que la Constitution réserve à la loi.

B.6.1. Dans les matières que la Constitution ne réserve pas à la loi, il appartient, en principe, au législateur de décider s'il règle lui-même ces matières ou si, au contraire, il confie au pouvoir exécutif le soin d'établir une réglementation. En principe, il appartient également au législateur de décider si, dans ces matières, une telle habilitation du pouvoir exécutif doit être soumise ou non à des restrictions.

B.6.2. La Cour ne pourrait censurer de tels choix du législateur, dans le cadre d'un contrôle au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, que s'ils étaient manifestement déraisonnables ou portaient atteinte de manière disproportionnée aux droits des personnes concernées.

B.7. Les huissiers de justice et les notaires exercent des fonctions essentiellement différentes, les premiers ayant pour mission principale, non d'élaborer des actes juridiques portant sur les matières pour lesquelles les seconds sont compétents, mais de prêter leur concours à l'exécution du service public de la Justice.

Eu égard à la nature différente des fonctions, il n'est pas manifestement déraisonnable que l'habilitation conférée au Roi par l'article 515 du Code judiciaire ne soit pas formulée de manière similaire à l'habilitation contenue dans l'article 31 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat. Le législateur a pu considérer que l'exécution du service public de la Justice auquel les huissiers de justice prennent part peut dépendre de contingences plus variables que celles liées à l'élaboration des actes juridiques qui relève de la compétence des notaires, de sorte que le nombre des premiers doit pouvoir être fixé d'une manière plus souple que celle des seconds. La circonstance qu'il s'agit dans les deux cas d'officiers ministériels exerçant une profession libérale ne requiert pas en soi d'équivalence en ce qui concerne la manière dont le législateur fait usage du pouvoir d'appréciation qui lui appartient - défini en B.6.1 - en matière de réglementation des professions en question.

B.8. La disposition en cause n'entraîne pas non plus une limitation disproportionnée des droits des huissiers de justice. Contrairement à ce qu'allèguent les parties requérantes devant la juridiction a quo et la partie intervenante, la sécurité juridique des huissiers de justice n'est pas en soi compromise par une disposition législative qui confère au Roi un pouvoir discrétionnaire en matière de fixation du nombre d'huissiers de justice par arrondissement judiciaire.

A cet égard, il y a lieu de relever que lorsqu'un législateur délègue, il faut supposer, sauf indications contraires, qu'il entend exclusivement habiliter le délégué à faire de son pouvoir un usage conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution ainsi qu'au principe de la sécurité juridique. C'est au juge administratif et au juge judiciaire qu'il appartient de contrôler dans quelle mesure le délégué aurait excédé les termes de l'habilitation qui lui a été conférée.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 515 du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 8 mars 2012.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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