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Arrêt
publié le 13 mai 2014

Extrait de l'arrêt n° 43/2014 du 13 mars 2014 Numéro du rôle : 5606 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire , posée par le Juge de pai(...) La Cour constitutionnelle, composée du président émérite M. Bossuyt, conformément à l'article 60(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 43/2014 du 13 mars 2014 Numéro du rôle : 5606 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire (avant sa modification par la loi du 21 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010009184 source service public federal justice Loi modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle et abrogeant l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 21/02/2010 pub. 26/02/2010 numac 2010200322 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution à la dénomination "Cour constitutionnelle" type loi prom. 21/02/2010 pub. 26/02/2010 numac 2010200323 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la dénomination "Cour constitutionnelle" type loi prom. 21/02/2010 pub. 23/06/2010 numac 2010000374 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle et abrogeant l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 21/02/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010015041 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Maurice, fait à Bruxelles le 10 avril 2007 (2) fermer), posée par le Juge de paix du canton de Tirlemont.

La Cour constitutionnelle, composée du président émérite M. Bossuyt, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 18 février 2013 en cause de Urbain Christiaens contre Albert Hallot et Me Dimitri Nagels, avocat, en sa qualité d'administrateur provisoire de Jonathan Hallot, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 mars 2013, le Juge de paix du canton de Tirlemont a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle il ne prévoit pas l'octroi d'une indemnité de procédure à un administrateur provisoire/avocat ayant obtenu gain de cause dans une procédure dans laquelle celui-ci a lui-même défendu les intérêts de la personne protégée ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, qui dispose : « L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ».

B.2. Le juge a quo demande si cette disposition est compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle elle ne prévoit pas l'octroi d'une indemnité de procédure à un avocat qui, en sa qualité d'administrateur provisoire d'une personne protégée, obtient gain de cause dans une procédure dans laquelle il a lui-même défendu les intérêts de la personne protégée.

B.3. La Cour doit dès lors examiner si la différence de traitement, en ce qui concerne l'intervention dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause, entre une partie assistée par un avocat et l'avocat qui agit en tant qu'administrateur provisoire en vue de défendre les intérêts d'une personne protégée est raisonnablement justifiée.

B.4.1. L'article 488bis du Code civil, en cause dans l'instance soumise au juge a quo, (livre Ier (« Des personnes »), titre XI (« De la majorité, de l'administration provisoire, de l'interdiction et du conseil judiciaire »), chapitre Ierbis (« De l'administration provisoire des biens appartenant à un majeur »)), inséré par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 3 mai 2003, dispose : « a) Le majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d'état de gérer ses biens, fût-ce temporairement, peut, en vue de la protection de ceux-ci, être pourvu d'un administrateur provisoire, lorsqu'il n'est pas déjà pourvu d'un représentant légal. b) § 1er.A sa requête, à celle de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, la personne à protéger peut être pourvue d'un administrateur provisoire par le juge de paix du lieu de sa résidence ou, à défaut, du lieu de son domicile. [...] ».

B.4.2. En ce qui concerne l'éventuelle indemnité de l'administrateur provisoire, l'article 488bis, h), dispose : « § 1er. Par décision motivée, le juge de paix peut allouer à l'administrateur provisoire, après la remise par celui-ci du rapport visé à l'article 488bis, c), § 3, une rémunération dont le montant ne peut dépasser trois pour cent des revenus de la personne protégée, majorée du montant des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix. Il peut néanmoins, sur présentation d'états motivés, lui allouer une rémunération en fonction des devoirs exceptionnels accomplis.

L'administrateur provisoire ne peut recevoir, en dehors des rémunérations visées à l'alinéa 1er, aucune rétribution ni aucun avantage, de quelque nature ou de qui que ce soit, en rapport avec l'exercice du mandat judiciaire d'administrateur provisoire. [...] ».

B.5. Compte tenu de la position particulière d'un avocat qui agit dans une procédure judiciaire en tant qu'administrateur provisoire, non en tant que conseil d'un client qui lui a demandé de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure judiciaire, mais en vertu d'un mandat spécifique du juge de paix, et sous la surveillance de celui-ci, afin de gérer les biens appartenant à un majeur qui n'est pas en mesure de gérer lui-même ses biens en raison de son état de santé, il est raisonnablement justifié qu'il ne soit pas possible d'accorder, sur la base de l'article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, une indemnité de procédure à un avocat en sa qualité d'administrateur provisoire ayant obtenu gain de cause dans une procédure judiciaire.

Il en est d'autant plus ainsi que l'article 488bis du Code civil prévoit un régime distinct en ce qui concerne l'éventuelle indemnisation de l'administrateur provisoire, précisant expressément que celui-ci ne peut recevoir, en dehors des rémunérations visées à l'article 488bis, h), alinéa 1er, aucune rétribution ni aucun avantage, de quelque nature ou de qui que ce soit, en rapport avec l'exercice de son mandat judiciaire.

La circonstance que l'avocat, en tant qu'administrateur provisoire, agit uniquement en vue de défendre les intérêts de la personne protégée et non comme le curateur qui agit tant dans l'intérêt de tous les créanciers que dans l'intérêt du failli, n'y change rien. En effet, le curateur agit aussi en vertu d'un mandat judiciaire spécifique et est indemnisé en vertu du régime spécifique en matière de faillites.

B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 13 mars 2014.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

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