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Arrêt
publié le 25 février 2016

Extrait de l'arrêt n° 164/2015 du 19 novembre 2015 Numéro du rôle : 6109 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 38, 1°, de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. S(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 164/2015 du 19 novembre 2015 Numéro du rôle : 6109 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 38, 1°, de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009225 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef, introduit par Valérie Bonaventure et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 décembre 2014 et parvenue au greffe le 4 décembre 2014, un recours en annulation partielle de l'article 38, 1° (abrogation de l'article 171 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer) de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009225 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef (publiée au Moniteur belge du 10 juin 2014) a été introduit par Valérie Bonaventure, Alain Brouillard, Marie Maillard, Stefan De Wilde, Dominiek Huys et Hans Giraldo. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée et à son contexte B.1.1. L'article 38, 1°, de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009225 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer « modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef » dispose : « Dans la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, sont abrogés : 1° les articles 170 et 171 ». Le recours est dirigé contre l'article 38, 1°, précité en ce qu'il abroge l'article 171 précité.

B.1.2. Avant son abrogation par la disposition attaquée, l'article 171 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer « modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire » disposait : « Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, le premier attaché, l'attaché-chef de service et le directeur du Service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation conservent le bénéfice de leur échelle de traitement en extinction ainsi que leur grade à titre personnel.

Les attachés en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et ayant obtenu la mention ' très bon ' à leur évaluation visée à l'article 287quater du Code judiciaire, peuvent être promus par le ministre de la Justice aux grades successifs de premier attaché après au moins neuf années de service, d'attaché-chef de service après au moins dix-huit années de service et de directeur après au moins vingt-quatre années de service ».

B.2.1. L'exposé des motifs de la loi attaquée indique : « Par le présent projet, le gouvernement souhaite mettre en place une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire, à l'instar de celle instaurée pour le personnel de la fonction publique fédérale, et de conserver ainsi le parallélisme concrétisé par les lois des 10 juin 2006 [portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets] et 25 avril 2007 [modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire].

Le projet de loi procède ainsi au basculement du système des carrières dans un nouveau système qui lie étroitement l'évolution de la carrière pécuniaire au processus d'évaluation et donc à la prise en compte des prestations des membres du personnel. La nouvelle carrière modifie fondamentalement les principes de base de la politique de carrière.

Jusqu'à présent, les membres du personnel progressaient dans leur carrière sur la base d'un certain nombre d'années de travail et sur la base de la réussite au test lié aux formations certifiées qu'ils suivaient. Dans le nouveau système, ils seront davantage rémunérés sur la base de leurs efforts et en fonction de l'atteinte d'objectifs qui leur auront été fixés » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3404/001, p. 4).

B.2.2. Le législateur a prévu une « nouvelle ancienne carrière » « qui s'appliquera à tous ceux qui sont en service avant le 1er juillet 2014 et qui ne changent pas de niveau, de classe ou de statut » (ibid., p. 5) : « Au 1er juillet 2014, chaque membre du personnel garde l'échelle de traitement dans laquelle il était rémunéré au 30 juin 2014 et ne bascule donc pas dans la nouvelle carrière pécuniaire telle que décrite dans le point B.ci-dessous. Il conserve également, s'il a réussi une formation certifiée, sa prime de développement des compétences jusqu'à la fin de la durée de validité.

A la fin de la durée de validité de cette formation certifiée, si sur la base de l'ancien système il obtenait la promotion barémique vers une échelle de traitement barémique supérieure, il bénéficie également de cette promotion barémique. La même règle est prévue pour le A11 qui devient A12 dès qu'il compte une ancienneté de service de 6 ans dans l'échelle de traitement A11.

Pour les membres du personnel dont la durée de validité expire avant le 1er janvier 2017, mais qui ne peuvent pas obtenir de promotion barémique, la prime de développement des compétences continue d'être payée jusqu'au 31 décembre 2016.

A l'exception de l'hypothèse citée plus haut, le membre du personnel ne passe plus, dans le nouveau système, à une échelle de traitement supérieure. En lieu et place, des bonifications sont accordées. La première bonification interviendra après 3 évaluations ' répond aux attentes ' ou 2 évaluations consécutives ' exceptionnel ', et pour autant que l'agent compte depuis le 1er juillet 2014 une ancienneté pécuniaire de 2 ans et demi ou de 1 an et demi. Concrètement, un membre du personnel pourra obtenir la première bonification au 1er janvier 2016 (si 2 mentions ' exceptionnel ') ou au 1er janvier 2017 (si 3 mentions ' répond aux attentes '). L'attribution des mentions ' à améliorer ' ou ' insuffisant ' aura pour effet de retarder l'octroi de la bonification » (ibid., pp. 5 et 6).

B.2.3. L'article 38 de la loi attaquée « abroge certaines dispositions de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer qui ne se justifient plus compte tenu des ' nouvelles anciennes carrières ' instaurées par le chapitre 5 consacré aux mesures transitoires » (ibid., p. 20).

B.2.4. Le commentaire des articles 45 et 46 de la loi indique : « Les ' nouvelles anciennes carrières ' ne sont plus organisées selon des échelles de traitement. En d'autres termes, les membres du personnel vont, au 1er juillet 2014, conserver leur ancienne échelle de traitement (ancienne échelle de traitement issue de la précédente réforme ou autre ancienne échelle de traitement spécifique). Il n'y a donc pas de basculement dans les échelles de traitement des nouvelles carrières.

Ces anciennes échelles de traitement sont regroupées dans deux annexes distinctes jointes au projet de loi. La première regroupe les ' anciennes échelles de traitement ' telles que définies aux articles 370 et 372 du Code judiciaire et à l'annexe III de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, telles qu'applicables avant le 1er juillet 2014.

La deuxième annexe regroupe les ' anciennes échelles de traitement spécifiques ' telles que définies aux articles 171, 174 à 178 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, et dans les annexes IV, VI et VII de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 précité, telles qu'applicables avant le 1er juillet 2014, ainsi que celles définies dans l'annexe III de l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant simplification de la carrière et fixation du statut pécuniaire de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire » (ibid., p. 23). B.2.5. Lors de la discussion en commission, la ministre a précisé : « Dans ce nouveau système, davantage d'importance est accordée à l'évaluation, dès lors que le passage à une échelle de traitement supérieure est subordonné à l'obtention d'un certain nombre d'évaluations positives. Ces promotions pourront intervenir plus rapidement que dans la réglementation existante. La ministre précise à cet égard que la non-obtention d'une évaluation positive aura pour effet que la personne concernée ne pourra bénéficier d'une augmentation d'échelle de traitement et qu'elle ' restera bloquée ' » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3404/003, p. 4).

Quant au moyen unique B.3. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 2 du Code civil et avec les principes de la sécurité juridique et de la non-rétroactivité. Les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée, interprétée comme empêchant les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes de la Cour de cassation, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, d'être promus au rang de premier attaché, d'attaché-chef de service et de directeur, viole les dispositions et principes invoqués.

B.4. Le Conseil des ministres considère que les parties requérantes n'indiquent pas de manière suffisamment précise le groupe de citoyens qui se trouve dans une situation comparable à la leur. Il estime dès lors que le moyen est obscur et ne peut être examiné.

A titre subsidiaire, le Conseil des ministres estime que le moyen unique doit être déclaré non fondé en raison de la non-comparabilité des situations visées par la requête en annulation.

B.5.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

En outre, lorsqu'est invoquée une violation du principe d'égalité et de non-discrimination, il faut en règle générale préciser quelles catégories de personnes doivent être comparées et en quoi les dispositions attaquées créeraient une différence de traitement discriminatoire.

Ces exigences sont dictées notamment par le souci d'offrir aux autres parties au procès la possibilité de répliquer aux arguments de la partie requérante, en sorte qu'il est indispensable de disposer d'un exposé clair et univoque des moyens.

B.5.2. Lorsqu'une partie requérante dénonce, dans le cadre d'un recours en annulation, la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec d'autres dispositions ou avec des principes généraux du droit contenant une garantie fondamentale, le moyen consiste en ce que cette partie estime qu'une différence de traitement est établie, parce que la disposition qu'elle attaque dans le recours la prive de cette garantie fondamentale, alors que celle-ci vaut sans restriction pour d'autres justiciables.

Le moyen est donc exposé de façon suffisamment claire. Il ressort du reste du mémoire et du mémoire en réplique du Conseil des ministres que celui-ci a bien compris le moyen et a donc été en mesure de mener une défense utile.

En outre, il s'agit de catégories comparables.

B.5.3. Les exceptions sont rejetées.

B.6. En abrogeant l'article 171 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer cité en B.1.2, la disposition attaquée met fin pour l'avenir au système de carrière plane dont le personnel du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation continuait de bénéficier et soumet ce personnel, comme l'ensemble du personnel judiciaire, à une nouvelle carrière pécuniaire, à l'instar de celle instaurée pour le personnel de la fonction publique fédérale.

Il ressort des travaux préparatoires cités en B.2.1 que le législateur a voulu lier étroitement l'évolution de la carrière pécuniaire du personnel judiciaire au processus d'évaluation et à la prise en compte des prestations des membres du personnel au regard des objectifs fixés. Dès lors que la nouvelle carrière modifie fondamentalement les principes de base de la politique de carrière, le législateur a pu raisonnablement considérer qu'il ne se justifiait pas de maintenir un système de carrière dérogatoire pour les membres du personnel d'un service au sein du personnel judiciaire. Les parties requérantes n'établissent pas, par ailleurs, que d'autres membres du personnel judiciaire auraient conservé un régime de carrière dérogatoire.

B.7. Le législateur peut, sans violer le principe d'égalité et de non-discrimination, modifier la carrière pécuniaire du personnel judiciaire en suivant l'exemple des réformes qui ont été opérées s'agissant de la carrière pécuniaire des agents fédéraux. La circonstance que les membres du personnel de l'ordre judiciaire ne peuvent être assimilés purement et simplement aux agents fédéraux n'empêche pas que le législateur puisse s'inspirer des règles applicables aux seconds pour élaborer celles applicables aux premiers, pour autant que, ce faisant, il ne porte pas atteinte aux normes dont la Cour est chargée d'assurer le respect. Une telle atteinte n'est pas établie, compte tenu de ce qui est dit en B.6 et de ce qu'au chapitre 5 de la loi attaquée, le législateur a prévu des dispositions transitoires pour les membres du personnel en service avant le 1er juillet 2014, qui ne changent pas de niveau, de classe ou de statut, de manière à prévoir pour ces personnes une « nouvelle ancienne carrière », comme le précisent les travaux préparatoires cités en B.2.2.

B.8. La disposition attaquée n'est, par ailleurs, pas de nature à porter atteinte, de manière discriminatoire, aux principes de la sécurité juridique et de la non-rétroactivité. C'est l'effet ordinaire de toute règle de nature législative de s'appliquer immédiatement non seulement aux faits survenant après son entrée en vigueur mais également aux effets juridiques de faits antérieurs à cette entrée en vigueur. Une règle ne peut être qualifiée de rétroactive que si elle s'applique à des faits, actes et situations qui étaient définitifs au moment où elle est entrée en vigueur.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 novembre 2015.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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