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Arrêt
publié le 20 juin 2018

Extrait de l'arrêt n° 41/2018 du 29 mars 2018 Numéro du rôle : 6574 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 3 de la loi du 6 juillet 2016 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges L. Lavryse(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 41/2018 du 29 mars 2018 Numéro du rôle : 6574 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 3 de la loi du 6 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016009356 source chambres legislatives, chambre des representants Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique fermer modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique (dernière phrase de l'article 508/7, alinéa 3, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par la disposition attaquée), introduit par Thierry Willems et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 décembre 2016 et parvenue au greffe le 30 décembre 2016, un recours en annulation partielle de l'article 3 de la loi du 6 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016009356 source chambres legislatives, chambre des representants Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique fermer modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique (dernière phrase de l'article 508/7, alinéa 3, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par la disposition attaquée), publiée au Moniteur belge du 14 juillet 2016, a été introduit par Thierry Willems, Bart Staelens, Ignace Laplaese et l'Ordre des avocats du barreau de Bruges, assistés et représentés par Me E. Aspeele, avocat au barreau de Bruges. (...) II. En droit (...) B.1.1. Les parties requérantes, à savoir trois avocats et l'Ordre des avocats du barreau de Bruges, contestent un changement dans l'organisation de l'aide juridique de deuxième ligne, appelée aussi « pro Deo ».

B.1.2. L'aide juridique de deuxième ligne est « l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728 » (article 508/1, 2°, du Code judiciaire).

L'aide juridique de deuxième ligne est assurée par des avocats (article 446bis du même Code) et est organisée par le bureau d'aide juridique établi au sein de chaque barreau.

B.1.3. L'Etat alloue, « aux conditions visées à l'article 508/19 », des indemnités aux avocats en raison des prestations accomplies au titre de l'aide juridique de deuxième ligne (article 446bis, alinéa 3, du Code judiciaire).

Les conditions d'octroi, le tarif et les modalités d'indemnisation de l'aide juridique de deuxième ligne sont fixés à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique.

B.1.4. Avant sa modification par la disposition attaquée, l'article 508/7 du Code judiciaire disposait : « Au sein de chaque barreau, le Conseil de l'Ordre des Avocats établit un Bureau d'aide juridique selon les modalités et les conditions qu'il détermine.

Le bureau a notamment pour mission d'organiser des services de garde.

L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir à titre principal ou à titre accessoire des prestations au titre de l'aide juridique de deuxième ligne organisée par le bureau.

La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488.

Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à l'article 432bis.

Le bureau transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique ».

B.1.5. La disposition attaquée a remplacé l'article 508/7, alinéa 3, précité, par ce qui suit : « L'Ordre des avocats établit, selon les modalités et conditions qu'il détermine, une liste des avocats désireux d'accomplir à titre principal ou à titre accessoire des prestations au titre de l'aide juridique de deuxième ligne organisée par le bureau d'aide juridique et tient cette liste à jour. L'Ordre peut prévoir l'inscription obligatoire d'avocats pour autant que ce soit nécessaire pour l'effectivité de l'aide juridique ».

B.1.6. Les parties requérantes demandent l'annulation de la dernière phrase du nouvel alinéa 3, qui prévoit, pour l'Ordre des avocats, la possibilité d'inscrire des avocats contre leur gré sur la liste des avocats qui assureront l'aide juridique de deuxième ligne, pour autant que ce soit nécessaire pour l'effectivité de l'aide juridique.

B.2. Les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée est discriminatoire et incompatible avec le principe d'égalité devant les charges publiques, avec l'obligation de standstill, avec le droit au libre choix d'une profession et avec le droit au respect de la vie privée et familiale.

B.3. Les avocats ont un rôle clé dans l'administration de la justice.

Leur statut spécifique, comme intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux, explique les normes de conduite imposées en général aux membres du barreau (CEDH, grande chambre, 15 décembre 2005, Kyprianou c. Chypre, § 173).Les principes de « dignité, de probité et de délicatesse » font la base de la profession d'avocat (article 455 du Code judiciaire). Les avocats exercent librement leur ministère « pour la défense de la justice et de la vérité » (article 444, alinéa 1er, du même Code).

Dans l'exercice de ce rôle important dans l'administration de la justice, les avocats ont certains privilèges, comme le monopole de plaidoirie. En vertu de l'article 440, alinéa 1er, du Code judiciaire, « seuls les avocats ont le droit de plaider ». Cette règle consacre le monopole de plaidoirie de l'avocat devant toutes les juridictions et a été adoptée en vue du bon fonctionnement de la justice (Doc. parl., Chambre, 1965-1966, n° 59/49, p. 120). Les « exceptions prévues par la loi » doivent donc s'interpréter strictement (arrêt n° 191/2006 du 5 décembre 2006, B.5.2).

Eu égard à leur rôle et à leur mission spécifiques et aux privilèges qui en découlent, on peut attendre des avocats qu'ils contribuent au bon fonctionnement de la justice et donc à la confiance des justiciables dans une bonne administration de la justice, qui est fondamentale dans une démocratie et un Etat de droit (CEDH, grande chambre, 15 décembre 2005, Kyprianou c. Chypre, § 173; grande chambre, 23 avril 2015, Morice c. France, § 132).

B.4. En vertu de la disposition attaquée, l'inscription d'office d'avocats sur la liste en cause est justifiée par la nécessité d'assurer l'effectivité de l'aide juridique et elle ne peut être effectuée que dans la mesure nécessaire pour atteindre cet objectif.

L'effectivité de l'aide juridique de deuxième ligne est assurément un but légitime qui rencontre l'obligation du législateur, inscrite à l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, de garantir l'aide juridique à ceux qui en ont besoin pour assurer leur droit fondamental à l'accès à la justice.

B.5. Toute personne satisfaisant aux conditions fixées par le Code judiciaire choisit librement d'exercer ou non la profession d'avocat.

Celui qui choisit cette profession est réputé connaître et accepter les obligations que la loi impose à ce groupe professionnel, en ce compris l'obligation éventuelle d'effectuer des prestations au titre de l'aide juridique de deuxième ligne. La disposition attaquée n'est donc pas contraire au droit au libre choix d'une activité professionnelle.

La possibilité pour les Ordres de prévoir, en cas de nécessité, l'inscription obligatoire d'avocats sur la liste des avocats pratiquant l'aide juridique de deuxième ligne est une mesure pertinente pour garantir l'effectivité de l'aide juridique.

B.6. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'interdiction d'accomplir un travail forcé ou obligatoire, visée à l'article 4.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne s'oppose pas à ce que la loi impose des obligations raisonnables aux avocats, comme les obligations pro deo (CEDH, 23 novembre 1983, Van der Mussele c.

Belgique, § § 39 à 41) ou la désignation comme tuteur légal d'un interdit (CEDH, 18 octobre 2011, Graziani-Weiss c. Autriche, § § 38 à 43). Il faut néanmoins qu'il s'agisse d'obligations entrant dans l'exercice normal de la profession d'avocat. L'obligation doit en outre trouver son fondement dans une conception de solidarité sociale et, enfin, la mission imposée ne peut constituer une charge disproportionnée pour l'avocat. Les obligations que la loi impose aux avocats sont contrebalancées par certains privilèges dont bénéficie ce groupe professionnel, tel le monopole de plaidoirie (CEDH, 18 octobre 2011, Graziani-Weiss c. Autriche, § 41).

B.7. La dispensation d'avis juridiques circonstanciés, l'assistance et la représentation des justiciables constituent le coeur de la profession d'avocat. L'obligation d'effectuer des prestations au titre de l'aide juridique de deuxième ligne contribue à assurer l'effectivité de l'aide juridique au bénéfice des justiciables les plus précarisés, ce qui est indubitablement un objectif de solidarité sociale. Dès lors que, d'une part, l'obligation imposée par les Ordres ne saurait être interprétée comme occupant la totalité du temps de travail des avocats concernés et que, d'autre part, les prestations effectuées sont partiellement indemnisées par l'Etat, l'obligation ne constitue pas une charge disproportionnée pour les avocats qui feraient l'objet d'une inscription d'office sur la liste. Par conséquent, la disposition attaquée ne constitue pas une réquisition au travail contraire aux dispositions invoquées au moyen et elle ne viole pas les droits en matière de protection de la propriété.

Le montant de l'indemnisation des prestations effectuées est fixé dans l'arrêté d'exécution mentionné en B.1.3, dont le contrôle ne relève pas de la compétence de la Cour.

B.8. Seul l'Ordre des avocats, qui, conformément à l'article 495 du Code judiciaire, défend les intérêts professionnels communs des avocats, est habilité à décider de l'inscription obligatoire d'avocats sur la liste des avocats qui assureront l'aide juridique de deuxième ligne. La décision doit être nécessaire pour l'effectivité de l'aide juridique.

La disposition attaquée garantit le droit à l'aide juridique existant.

L'obligation de standstill, contenue dans l'article 23 de la Constitution, n'est donc pas violée.

B.9. La liste des avocats qui assureront l'aide juridique de deuxième ligne mentionne les matières selon les orientations déclarées par les avocats (article 508/7, alinéa 4, du même Code), dont chaque bureau d'aide juridique peut être censé tenir compte lorsqu'il désigne un avocat.

A supposer que la disposition attaquée limite le droit au respect de la vie privée et familiale et la liberté de commerce et d'industrie, cette limitation est proportionnée à l'objectif poursuivi, à savoir une bonne administration de la justice.

B.10. Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 29 mars 2018.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, E. De Groot

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