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Décision du 07 mai 2008
publié le 17 juin 2008

Décision du Président du Comité de direction portant modification des compétences du premier, du deuxième et du troisième bureau de l'enregistrement de Charleroi

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service public federal finances
numac
2008003256
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17/06/2008
prom.
07/05/2008
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7 MAI 2008. - Décision du Président du Comité de direction portant modification des compétences du premier, du deuxième et du troisième bureau de l'enregistrement de Charleroi


Le Président du Comité de direction, Vu l'article 40 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 390;

Vu l'arrêté royal du 17 mai 1971 fixant les attributions de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, notamment l'article 59;

Vu l'arrêté royal du 17 février 2002 portant création du Service public fédéral Finances, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 2002, 24 décembre 2002, 7 février 2003 et 31 janvier 2005;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 2003 réglant le transfert des compétences lors du passage du Ministère des Finances au Service public fédéral Finances;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 2003 attribuant des compétences au Président du Comité de direction du Service public fédéral Finances pendant la durée de la cellule provisoire;

Vu l'arrêté ministériel du 10 octobre 1979 donnant délégation pour l'exercice de certaines attributions;

Vu l'arrêté ministériel du 6 mai 2003 relatif aux délégations de compétences au Président du Comité de direction du SPF Finances;

Vu la décision ministérielle du 5 juillet 2007 désignant M. Jean-Pierre Arnoldi comme président faisant fonction du Comité de direction du Service public fédéral Finances.

Attendu que suite à l'augmentation du volume de travail, à la complexité et la diversité des tâches qui sont exécutées par un bureau de l'enregistrement, un regroupement des compétences s'impose. Le regroupement d'ensembles homogènes de tâches dans les villes où plusieurs bureaux de l'enregistrement sont établis contribuera à l'efficacité du travail et à la gestion fonctionnelle des bureaux, Décide :

Article 1er.Les compétences des premier et deuxième bureaux de l'enregistrement de Charleroi en matière d'exécution des Livres premier et deux du Code des droits de succession (droits de succession et de mutation par décès et taxe compensatoire des droits de succession) et de ses arrêtés d'exécution sont transférées au troisième bureau de l'enregistrement de Charleroi. Sont ajoutées au ressort du troisième bureau de l'enregistrement les divisions cadastrales nos 1-2 (ancienne ville de Charleroi), 10-11-12 (ancienne commune de Marcinelle), 19 (ancienne commune de Roux), 20-21-22 (ancienne commune de Jumet) et 23 (ancienne commune de Gosselies).

Le troisième bureau de l'enregistrement de Charleroi est déchargé de ses compétences en matière d'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de ses arrêtés d'exécution. Ces compétences sont transférées et réparties entre le premier et le deuxième bureau de l'enregistrement de Charleroi selon la distinction faite aux articles 2 et 3.

Art. 2.Sont ajoutées au ressort du premier bureau de l'enregistrement de Charleroi les divisions cadastrales n° 3 (ancienne commune de Dampremy), 4 (ancienne commune de Lodelinsart), 5-6 (ancienne commune de Gilly), 19 (ancienne commune de Roux), 20-21-22 (ancienne commune de Jumet), 23 (ancienne commune de Gosselies), et 24 (ancienne commune de Ransart). Les compétences du bureau sont limitées à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de ses arrêtés d'exécution en ce qui concerne : -la perception des droits d'enregistrement sur les déclarations visées à l'article 31, 2° du Code concernant les actes enregistrés dans les premier, deuxième et troisième bureaux de l'enregistrement de Charleroi ou pour lesquels un dossier de surveillance y est ouvert, ou à défaut d'acte enregistré, concernant un bien immobilier sis dans le ressort du bureau; - la réclamation et le recouvrement des droits d'enregistrement supplémentaires suite au contrôle des critères minimum de taxation concernant les biens immeubles sis dans le ressort du bureau; - le contrôle du respect des conditions et le recouvrement des droits d'enregistrement supplémentaires concernant les biens immobiliers situés dans le ressort du bureau et dont l'acquisition a fait l'objet d'un acte ou d'un écrit qui initialement a été enregistré gratuitement ou à un tarif réduit; - la réclamation et le recouvrement des droits d'enregistrement complémentaires prévus à l'article 71 du Code lorsque la taxation initiale a été établie par le premier, le deuxième ou le troisième bureau de l'enregistrement de Charleroi; - le contrôle de l'exactitude des déclarations faites dans les actes enregistrés au deuxième bureau de l'enregistrement de Charleroi, ou dans des écrits y annexés, en vue de bénéficier soit d'une réduction de base imposable, soit d'un tarif préférentiel, soit d'une réduction ou d'une exemption de droit d'enregistrement et le recouvrement des droits, intérêts et amendes qui suite à ce contrôle sont éventuellement exigibles; - l'instruction et le calcul des demandes de restitution en matière de droit d'enregistrement pour lesquelles la taxation initiale a été établie par le premier, le deuxième ou le troisième bureau de l'enregistrement de Charleroi; - la délivrance des informations en application des articles 236 et 236bis concernant les registres de formalité des premier, deuxième ou troisième bureaux de l'enregistrement de Charleroi, les actes et déclarations y enregistrés ainsi que la documentation qui se trouve dans leurs archives;

Ses autres compétences en matière de perception du droit d'enregistrement sont transférées au deuxième bureau de l'enregistrement de Charleroi.

Art. 3.Les compétences du deuxième bureau de l'enregistrement de Charleroi en ce qui concerne la perception des droits d'enregistrement sur les actes notariés sont élargies aux actes passés par les notaires attachés au premier et au troisième bureau de l'enregistrement de Charleroi.

Sont ajoutées au ressort du deuxième bureau d'enregistrement de Charleroi les divisions cadastrales nos 1-2 (ancienne ville de Charleroi), 3 (ancienne commune de Dampremy), 4 (ancienne commune de Lodelinsart), 5-6 (ancienne commune de Gilly), 10-11-12 (ancienne commune de Marcinelle) et 24 (ancienne commune de Ransart). Les compétences du bureau sont limitées à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de ses arrêtés d'exécution en ce qui concerne : - la perception des droits d'enregistrement sur les actes administratifs; - la perception du droit d'enregistrement sur les actes sousseing privé ou passés en pays étranger, portant mutation ou déclaration de propriété, d'usufruit ou de jouissance d'immeuble, ainsi que sur les déclarations visées à l'article 31, 1° et 3° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe; - la perception du droit d'enregistrement spécial sur les autorisations de changer de nom ou de prénoms, à l'exception des compétences visées à l'article 2 qui sont transférées au premier bureau de l'enregistrement de Charleroi.

Le deuxième bureau d'enregistrement de Charleroi est en outre compétent pour l'encaissement du droit d'écriture sur les actes des notaires dont le répertoire est visé au bureau.

Art. 4.Les dossiers en cours pour lesquels une contrainte a été décernée ou pour lesquels une procédure judiciaire est pendante ne sont pas transférés. Le bureau poursuit leur traitement jusqu'à leur résolution intégrale.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.La présente décision produit ses effets le 1er avril 2008.

Bruxelles, le 7 mai 2008.

Pour le Ministre des Finances : Le Président faisant fonction du Comité de direction du SPF Finances, J.-P. ARNOLDI

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