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Décret du 01 avril 1999
publié le 27 avril 1999

Décret modifiant le décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027314
pub.
27/04/1999
prom.
01/04/1999
ELI
eli/decret/1999/04/01/1999027314/moniteur
moniteur
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1er AVRIL 1999. - Décret modifiant le décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 2 du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par le décret du 19 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. Les emplois visés par le présent décret ne peuvent être occupés que par les chômeurs complets indemnisés bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine et les personnes assimilées suivantes : 1° les chômeurs visés par l'article 30, alinéa 3, 7°, et l'article 42, § 2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;2° les chômeurs à temps partiel visés à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;3° les chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre provisoire;4° les travailleurs occupés en entreprise de travail adapté et les travailleurs occupés dans ces mêmes entreprises conformément à l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;5° les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;6° les chômeurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage est suspendu en application des articles 80 à 88 de l'arrêté du 25 novembre 1991 précité;7° les chômeurs visés par les articles 89 ou 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité; 8° les chômeurs complets indemnisés qui suivent une formation professionnelle organisée ou agréée par le FOREm, par l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises ou par l'A.W.I.P.H.; 9° les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et les travailleurs occupés dans le cadre des articles 60, § 7 et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide sociale;10° les bénéficiaires de l'aide sociale n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité et inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers;11° les travailleurs occupés dans le troisième circuit de travail;12° les travailleurs occupés dans le cadre de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises;13° les travailleurs occupés comme agent contractuel subventionné;14° les travailleurs occupés dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;15° les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises;16° les travailleurs occupés conformément au décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;17° les travailleurs occupés dans le cadre du présent décret. La situation des personnes visées à l'alinéa 1er est appréciée la veille du jour où commence l'exécution du contrat.

Le Gouvernement peut étendre ou restreindre les catégories de bénéficiaires et les périodes assimilées à des périodes de chômage. »

Art. 2.Sont abrogés : 1. L'article 2bis du même décret modifié par le Décret du 19 mai 1994;2. L'arrêté du Gouvernement wallon du 1er septembre 1994 portant exécution de l'article 2bis du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand.

Art. 3.L'article 4 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « L'intervention financière visée à l'alinéa 1er peut varier en fonction de la durée de chômage des chômeurs remis au travail. Le Gouvernement détermine le montant de cette intervention ainsi que la durée de chômage y donnant droit. Sa décision motivée doit prendre exclusivement en considération la difficulté de placement des chômeurs concernés. »

Art. 4.L'article 3 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Les centres publics d'aide sociale peuvent occuper des chômeurs complets indemnisés bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente et les personnes assimilées visés à l'article 2 lorsqu'il sont mis à la disposition des parents visés à l'article 7 »

Art. 5.Dans l'article 6 du même décret, les §§ 1er et 2, sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : « § 1er. On entend par rémunération : 1° la rémunération au moins égale à celle octroyée à un agent des services du Gouvernement pour la même fonction ou une fonction analogue à condition d'être en possession du diplôme, certificat ou brevet requis pour exercer cette fonction ainsi que les allocations et les augmentations barémiques qui y sont liées, à l'exclusion des indemnités de rupture du contrat de travail;2° les pécules de vacances accordés par ou en exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, ou par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail et rendues obligatoires par arrêté royal ou par d'autres conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal, à concurrence des avantages prévus par les conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail;3° l'intervention dans les frais de transport en commun prévue par ou en vertu de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements ouvriers et employés. § 2. On entend par cotisations sociales : 1° les cotisations des employeurs pour l'ensemble des régimes de sécurité sociale visés à l'article 5 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés et, s'il y a lieu, les cotisations des employeurs dues en vertu de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ou de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;2° les primes et cotisations d'assurance contre les accidents du travail visés par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;3° les cotisations de solidarité au Fonds des maladies professionnelles visées par les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;4° les cotisations spéciales de sécurité sociale visées par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales.»

Art. 6.Dans l'article 7 du même décret, les mots « ou qui sont occupés par des » sont remplacés par les mots « ou de ».

Art. 7.L'article 11 du même décret est abrogé.

Art. 8.L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.Le FOREm paie la rémunération des travailleurs occupés dans le programme « P.R.I.M.E. » à l'exclusion des compléments de rémunération éventuellement accordés par l'employeur. L'employeur adresse au FOREm les états de prestations, dont le FOREm détermine le modèle, au plus tard le 25e jour du mois pour lequel la rémunération est due. L'employeur adresse au FOREm les états rectificatifs de prestations dans les quinze jours à dater de la fin du mois pour lequel la rémunération est due. A défaut, l'employeur est seul débiteur des rémunérations et des cotisations de sécurité sociale y afférentes.

Chaque trimestre, le FOREm réclame à l'employeur, pour le trimestre précédent, la quote-part prévue aux articles 6 et 17 ou en vertu de l'article 7 du décret.

L'employeur rembourse au FOREm les montants dont il est redevable au cours du mois qui suit la date d'envoi de la demande de remboursement ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 1er avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION _______ Note (1) Session 1998-1999 Documents du Conseil 491 (1998-1999) N°s 1 et 2 Compte rendu intégral, séance publique du.....

Discussion - Vote.

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