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Décret du 01 décembre 2006
publié le 08 janvier 2007

Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005

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autorite flamande
numac
2006037029
pub.
08/01/2007
prom.
01/12/2006
ELI
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1er DECEMBRE 2006. - Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatif à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 31 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005 et modifiés par le décret du 16 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, le 4° est remplacé par la disposition suivante : "4° les radiodiffuseurs privés qui s'adressent à la totalité de la Communauté flamande et qui transmettent leurs programmes exclusivement par un réseau câble, de radiodiffusion ou de télévision, à dénommer ci-après "réseaux radiodiffuseurs";2° au § 3, les mots "radiodiffuseurs par câble" sont remplacés par les mots "radiodiffuseurs par réseaux".

Art. 3.A l'article 50 des mêmes décrets; modifié par le décret du 15 juillet 2005, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : "Le Gouvernement flamand octroie l'agrément sur la base des critères suivants : la concrétisation de l'information sur la zone de desserte propre dans l'offre des programmes et le lien démontré et décrit qui a été établi avec la communauté locale.

Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions complémentaires en vue de l'agrément. »

Art. 4.Au titre III, chapitre I, des mêmes décrets, modifiés par le décret du 15 juillet 2005, la section V, comprenant les articles 51 à 53 compris, est remplacée par ce qui suit : "SECTION V. - Les radiodiffuseurs par réseau

Article 51.Les radiodiffuseurs par réseau, à dénommer ci-après "radiodiffuseurs par réseau" qui s'adressent à la totalité de la Communauté flamande et qui transmettent leurs programmes exclusivement par un réseau câble, de radiodiffusion ou de télévision.

Article 52.L'objet social des radiodiffuseurs par réseau consiste en la réalisation de programmes de radio par un réseau câble, de radiodiffusion ou de télévision. Les radiodiffuseurs par réseau peuvent exercer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social.

Article 53.Pour obtenir et maintenir un agrément, les radios par réseau doivent remplir les conditions énoncées aux articles 34, 35, 36 et 38, être constituées sous forme de personne morale et relever de la compétence de la Communauté flamande.

Les administrateurs n'exerceront aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur d'une autre personne morale gérant une radio par réseau. Toute modification au conseil d'administration du radiodiffuseur par réseau sera communiquée au "Vlaamse Regulator voor de Media".

Les radios par réseau sont tenues de communiquer au "Vlaamse Regulator voor de Media" les renseignements suivants : le lieu d'émission, le lieu d'implantation, l'infrastructure présente, les statuts, la structure financière et le plan financier, la programmation, le statut de rédaction, l'identification des collaborateurs de la radio par réseau avec mention de leur expérience radio et de leur statut. Toute modification ultérieure doit être communiquée sans tarder au "Vlaamse Regulator voor de Media"."

Art. 5.A l'article 176septies, troisième alinéa, des mêmes décrets, modifiés par le décret du 16 décembre 2005, le mot "programmes" est remplacé par les mots "signaux de radiodiffusion ou de télévision".

Art. 6.Aux articles 42, § 2, 46, § 2, en 50, troisième alinéa, des mêmes décrets, les mots "Vlaams Commissariaat voor de Media" sont chaque fois remplacés par les mots "Vlaamse Regulator voor de Media".

A l'article 90, § 2, 46, premier alinéa, des mêmes décrets, les mots "Vlaams Commissariaat" sont chaque fois remplacés par les mots "Vlaamse Regulator voor de Media".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de décret : 911, n° 1.

Session 2006-2007.

Documents. Amendement : 911, n° 2. - Rapport : 911, n° 3. - Texte adopté en séance plénière : 911, n° 4. - Annales. - Discussion et adoption : Séance du 22 novembre 2006.

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