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Décret du 01 février 2012
publié le 15 mars 2012

Décret modifiant certaines dispositions relatives à l'enseignement spécialisé

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ministere de la communaute francaise
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2012029110
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15/03/2012
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


1er FEVRIER 2012. - Décret modifiant certaines dispositions relatives à l'enseignement spécialisé (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Article 1er.Dans l'article 8, § 5 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, tel que remplacé par le décret du 5 février 2009, un alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : « Ce type d'enseignement peut être dispensé quel que soit le lieu ou séjourne l'élève durant sa maladie ou sa convalescence. »

Art. 2.Dans le chapitre II du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, il est inséré un article 8ter rédigé comme suit : «

Article 8ter.Un enseignement spécialisé pour élèves avec handicaps physiques lourds entravant fortement leur autonomie et nécessitant des actes de soins et de nursing importants mais disposant de compétences intellectuelles leur permettant d'accéder aux apprentissages scolaires grâce à des moyens orthopédagogiques très spécifiques peut être organisé dans les types 4, 5, 6 et 7 d'enseignement spécialisé, aux conditions suivantes : 1° Outre le rapport mentionné à l'article 12, § 1er, l'orientation de l'élève est subordonnée à la production d'un document conforme au modèle fixé par le Gouvernement établi par un centre psycho-médico-social, par un office d'orientation scolaire et professionnelle ou par tout autre organisme offrant les mêmes garanties en matière d'orientation scolaire ou professionnelle, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française.Une liste de ces organismes est établie annuellement par le Gouvernement et communiquée aux instituts, établissements et écoles d'enseignement spécialisé ainsi qu'aux commissions consultatives de l'enseignement spécialisé. 2° Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française.3° L'enseignement spécialisé adapté aux élèves avec handicaps physiques lourds entravant fortement leur autonomie et nécessitant des actes de soins et de nursing importants mais disposant de compétences intellectuelles leur permettant d'accéder aux apprentissages scolaires grâce à des moyens orthopédagogiques très spécifiques est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 1°, se basant sur le rapport d'un médecin neurologue ou d'un orthopédiste ou d'un spécialiste en réadaptation fonctionnelle, a conclu à un diagnostic de pathologie lourde définie par une affection neurologique centrale avec déficit moteur étendu.»

Art. 3.Dans l'article 12 du même décret, tel que modifié par le décret du 5 février 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 1, est complété par les mots : « sauf dérogation accordée par le Gouvernement sur proposition du Conseil d'avis chargé des problématiques liées à l'intégration pour les dispositions prévues aux articles 133, § 5, et 147bis ou sur proposition du Conseil général pour les dispositions prévues aux articles 133, § 4, et 147, alinéa 2' »;2° Dans l'alinéa 2, les mots « Le rapport d'inscription donne lieu à l'établissement d'une attestation et d'un protocole justificatif.Le Gouvernement détermine le modèle relatif à l'attestation et au protocole justificatif. » sont insérés avant les mots « Ce rapport est établi : ».

Art. 4.Dans l'article 20, alinéa 3, du même décret, tel que remplacé par le décret du 5 février 2009, les mots « et pour les pédagogies adaptées telles que prévues à l'article 8bis, alinéa 1er et à l'article 8ter, alinéa 1er » sont insérés entre les mots « Dans l'enseignement de type 4 » et les mots « , le Gouvernement, selon les modalités. »

Art. 5.L'article 35 du même décret, tel que modifié par le décret du 8 mars 2007, est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit : « 3° Pour les types 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8, en cas de programmation d'une implantation ou d'un type d'enseignement, le nombre des élèves régulièrement inscrits au 30 septembre dans la nouvelle implantation ou le nouveau type d'enseignement est ajouté au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente. Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 36, § 1er.

Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.

Ce mode de calcul ne concerne pas les élèves qui ont déjà été comptabilisés à la date du 15 janvier dans l'établissement dont dépend la programmation d'une implantation ou d'un type d'enseignement. 4° Pour le type 5, en cas de programmation d'une implantation, la moyenne des présences des élèves de la nouvelle implantation durant les 30 premiers jours à compter du début de l'année scolaire est ajoutée au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente. Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 36, § 1er.

Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.

Dans les cas visés aux 3° et 4°, le capital-périodes est calculé sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école le 30 septembre de l'année scolaire en cours. L'encadrement ainsi calculé est d'application pour l'année de programmation. »

Art. 6.Dans le chapitre IV, section 10, du même décret du 3 mars 2004, il est inséré un article 41bis rédigé comme suit : «

Article 41bis.L'attribution de l'échelle de traitement de directeur d'enseignement fondamental spécialisé est déterminée comme suit : De 1 à 19 élèves, l'échelle de traitement de chef d'école de 1 à 3 classes; (barème 177) De 20 à 39 élèves, l'échelle de traitement de chef d'école de 4 à 6 classes; (barème 178) De 40 à 59 élèves, l'échelle de traitement de chef d'école de 7 à 9 classes; (barème 179) A partir de 60 élèves, l'échelle de traitement de chef d'école de 10 classes et plus (barème 180) ».

Art. 7.Dans le chapitre IV, section 1 0, du même décret, il est inséré un article 41ter rédigé comme suit : «

Article 41ter.Pour l'application des articles 41 et 41bis, les élèves en intégration permanente totale sont comptabilisés pour la détermination de la charge d'enseignement et pour la détermination de l'échelle barémique du directeur d'école. »

Art. 8.Dans le chapitre IV, section 10, du même décret, il est inséré un article 44bis rédigé comme suit : «

Article 44bis.Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des organes de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, vingt-quatre périodes-enseignants au maximum peuvent être consacrées à un encadrement supplémentaire, à raison de l'équivalent d'un emploi à mi-temps ou à prestations complètes de surveillant-éducateur ou d'assistant social, pour assurer un encadrement éducatif et social, uniquement si ce prélèvement n'entraîne pas de mise en disponibilité par défaut d'emploi ou une perte partielle de charge.

Le transfert de périodes-enseignants visé à l'alinéa 1er cesse d'être facultatif dans le chef de l'établissement qui y a recouru pendant trois années scolaires consécutives pour créer une fonction supplémentaire de surveillant-éducateur ou d'assistant social à mi-temps ou à prestations complètes.

L'alinéa 2 cesse d'être applicable à la fonction d'assistant social ou à celle de surveillant-éducateur lorsque le membre du personnel concerné est mis à la retraite, démissionne ou bénéficie d'un changement d'affectation ou d'une mutation.

Pour l'application des dispositions statutaires, il n'est en aucun cas opéré de distinction entre les surveillants-éducateurs et/ou les assistants sociaux selon que la fonction qu'ils exercent est créée ou subventionnée en vertu de l'alinéa 2 ou en vertu des chapitres VI ou VII du présent décret.

Une nomination ou un engagement à titre définitif ne pourra être accordé que dans un emploi à mi-temps ou à prestations complètes créé sur base de l'alinéa 1er. »

Art. 9.Dans l'article 57, 5°, du même décret, les mots « fin juin quand il estime que les compétences nécessaires ont été acquises en mathématique et en français » sont remplacés par « selon les modalités précisées par le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire ».

Art. 10.L'article 75 du même décret est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit : « Les élèves en intégration permanente totale sont comptabilisés pour la détermination de la charge d'enseignement du directeur d'école.

Pour ce calcul, les élèves à prendre en considération dans les formes 1, 2, 3 et 4 sont multipliés par 1. »

Art. 11.Dans l'article 80, § 3, 1°, du même décret, les mots « dans chaque forme d'enseignement » sont insérés entre les mots « pour chaque élève » et les mots « , un plan individuel d'apprentissage ».

Art. 12.L'article 87 du même décret, tel que modifié par le décret du 8 mars 2007 est complété par les points 3° et 4° rédigés comme suit : « 3° Pour les types 1, 2, 3, 4, 6, et 7, en cas de programmation d'une implantation, d'une forme d'enseignement ou d'un secteur, le nombre des élèves régulièrement inscrits au 30 septembre dans la nouvelle implantation, la nouvelle forme d'enseignement ou le nouveau secteur est ajouté au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente. Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 88, § 1er.

Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.

Ce mode de calcul ne concerne pas les élèves qui ont déjà été comptabilisés à la date du 15 janvier dans l'établissement dont dépend la programmation d'une implantation, d'une forme d'enseignement ou d'un secteur. 4° Pour le type 5, en cas de programmation d'une implantation ou d'une forme d'enseignement la moyenne des présences des élèves dans la nouvelle implantation ou la nouvelle forme durant les 30 premiers jours à compter à partir du début de l'année scolaire est ajoutée au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente.Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 88, § 1er.

Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.

Dans les cas visés aux 3° et 4°, le capital-périodes est calculé sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école le 30 septembre de l'année scolaire en cours. L'encadrement ainsi calculé est d'application pour l'année de programmation. »

Art. 13.Dans l'article 96 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « à mi-temps ou » sont insérés entre les mots « à raison de l'équivalent d'un emploi » et les mots « à prestations complètes de surveillant-éducateur »;le mot « instances » est remplacé par le mot « organes »; 2° Dans l'alinéa 2, les mots « à mi-temps ou » sont insérés entre les mots « une fonction supplémentaire de surveillant-éducateur ou d'assistant social » et les mots « à prestations complètes »;3° Le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Une nomination ou un engagement à titre définitif ne pourra être accordé que dans un emploi à mi-temps ou à prestations complètes créé sur base de l'alinéa 1er.»

Art. 14.Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, il est inséré un article 104bis rédigé comme suit : «

Article 104bis.- 1° Pour les types 1, 2, 3, 4, 6, et 7, en cas de programmation d'une implantation, d'un type d'enseignement, d'une forme d'enseignement ou d'un secteur, le nombre des élèves régulièrement inscrits au 30 septembre dans la nouvelle implantation, le nouveau type d'enseignement, la nouvelle forme d'enseignement ou le nouveau secteur est ajouté au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente.

Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 105, alinéa 1er.

Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.

Ce mode de calcul ne concerne pas les élèves qui ont déjà été comptabilisés à la date du 15 janvier dans l'établissement dont dépend la programmation d'une implantation, d'un type d'enseignement, d'une forme d'enseignement ou d'un secteur. 2° Pour le type 5, en cas de programmation d'une implantation ou d'une forme d'enseignement la moyenne des présences des élèves dans la nouvelle implantation ou la nouvelle forme durant les 30 premiers jours à compter à partir du début de l'année scolaire est ajoutée au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente. Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 105, alinéa 1er.

Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.

Dans les cas visés aux 1° et 2°, le capital-périodes est calculé sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école le 30 septembre de l'année scolaire en cours. L'encadrement ainsi calculé est d'application pour l'année de programmation. »

Art. 15.Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, il est inséré un article 113bis rédigé comme suit : «

Article 113bis.1° Pour les types 1, 2, 3, 4, 6, et 7, en cas de programmation d'une implantation, d'un type d'enseignement, d'une forme d'enseignement ou d'un secteur, le nombre des élèves régulièrement inscrits au 30 septembre dans la nouvelle implantation, le nouveau type d'enseignement, la nouvelle forme d'enseignement ou le nouveau secteur est ajouté au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente. Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 117, alinéa 1er. Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.

Ce mode de calcul ne concerne pas les élèves qui ont déjà été comptabilisés à la date du 15 janvier dans l'établissement dont dépend la programmation d'une implantation, d'un type d'enseignement, d'une forme d'enseignement ou d'un secteur. 2° Pour le type 5, en cas de programmation d'une implantation ou d'une forme d'enseignement la moyenne des présences des élèves dans la nouvelle implantation ou la nouvelle forme durant les 30 premiers jours à compter à partir du début de l'année scolaire est ajoutée au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente.Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 117, alinéa 1er.

Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.

Dans les cas visés aux 1° et 2°, le capital-périodes est calculé sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école le 30 septembre de l'année scolaire en cours. L'encadrement ainsi calculé est d'application pour l'année de programmation. »

Art. 16.L'article 116, § 1er, du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Pour la comptabilisation des élèves relevant de l'enseignement de type 5, le nombre d'élèves sera déterminé par la moyenne des présences des élèves réguliers durant l'année précédente, si ce type d'enseignement était organisé pendant cette durée. »

Art. 17.Dans l'article 125 du même décret, tel que complété par le décret du 26 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) au 6°, les mots « au tribunal de la jeunesse » sont remplacés par les mots « au Gouvernement »;b) au 7° le mot « spécialisé » est inséré entre les mots « de l'enseignement » et les mots « au sujet de la capacité de discernement d'un élève ».

Art. 18.Dans l'article 127 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° d'inviter le chef de famille ou le responsable légal à se présenter devant ladite commission afin de faire entendre son point de vue;celui-ci peut se faire assister par le conseil de son choix. »; b) dans le dernier alinéa, les mots « et pourra s'il y a lieu, déférer l'affaire au tribunal de la jeunesse » sont abrogés.

Art. 19.Dans l'article 128, alinéa 5, du même décret, tel que complété par le décret du 26 mars 2009, les mots « au tribunal de la jeunesse compétent » sont remplacés par les mots « au Gouvernement qui prend les mesures nécessaires afin de garantir la scolarisation de l'enfant. »

Art. 20.L'article 132 du même décret, tel que modifié par le décret du 5 février 2009 et complété par le décret du 13 janvier 2011, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Les emplois créés conformément au § 2 peuvent donner lieu à nomination ou à un engagement à titre définitif. »

Art. 21.Dans l'article 133 du même décret, tel que complété par le décret du 5 février 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 1er, un alinéa 4 rédigé comme suit est inséré : « L'intégration permanente totale dans l'enseignement ordinaire est également accessible aux élèves inscrits dans une école d'enseignement ordinaire organisant l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes à la date du 15 janvier précédant l'année scolaire pour laquelle l'intégration est demandée dans une école d'enseignement ordinaire ne pratiquant pas l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes.L'accompagnement adapté sera assuré par un membre du personnel d'une école d'enseignement spécialisé de type 7 chargé de l'immersion en langue des signes. »; 2° Dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « ou primaire » sont insérés entre les mots « d'un élève relevant du niveau maternel » et les mots « de l'enseignement spécialisé »;3° Dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « maternel ou primaire » sont insérés entre les mots « dans une école organisant un autre type d'enseignement « et les mots « spécialisé que celui mentionné sur l'attestation d'orientation »;4° Un paragraphe 5 rédigé comme suit est inséré : « § 5.Le Gouvernement, après avis motivé du Conseil d'avis chargé des problématiques liées à l'intégration, peut autoriser dans le cadre d'une intégration, l'inscription d'un élève relevant de l'enseignement maternel ou primaire spécialisé dans une école organisant un autre type d'enseignement spécialisé que celui mentionné sur l'attestation d'orientation de l'élève lorsqu'une offre d'enseignement spécialisé est disponible à une distance raisonnable, telle que prévue par l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et qu'un ou plusieurs partenaire(s) de l'intégration refuse(nt) de participer à l'intégration. » Dans le cadre d'une intégration permanente totale, l'école spécialisée qui accepte de participer au projet bénéficie des périodes d'accompagnement prévues à l'article 132. »

Art. 22.L'article 134 du même décret, tel que modifié par le décret du 10 février 2011, est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : « Si la concertation débouche sur un avis défavorable, chaque partenaire ayant marqué son désaccord motivera par écrit sa position au chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou au Pouvoir organisateur de l'école d'enseignement spécialisé subventionnée par la Communauté française. »

Art. 23.Dans l'article 135, alinéa 2, du même décret, les mots « par la direction ou le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement ordinaire » sont remplacés par les mots « par la direction, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, de l'établissement d'enseignement ordinaire ».

Art. 24.L'article 141 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Tout refus de prolongation doit être motivé et adressé au Gouvernement »

Art. 25.Dans l'article 143, alinéa 3, du même décret, tel que modifié par le décret du 5 février 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « pour des motifs d'une exceptionnelle gravité » sont remplacés par les mots « en cas de circonstances exceptionnelles »;2° les mots « , après avis motivé du Conseil d'avis chargé des problématiques liées à l'intégration, » sont insérés entre les mots « le Gouvernement » et les mots « peut, ».

Art. 26.Dans l'article 147, du même décret, tel que remplacé par le décret du 5 février 2009 et modifié par le décret du 13 janvier 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le mot « uniquement » est ajouté entre les mots « peut autoriser, » et les mots « dans le cadre d'une intégration temporaire »;2° dans l'alinéa 2, les mots « relevant du niveau maternel de l'enseignement spécialisé dans une école organisant un autre type d'enseignement spécialisé que celui mentionné sur l'attestation d'orientation de l'élève » sont remplacés par les mots « relevant de l'enseignement maternel ou primaire spécialisé dans une école organisant un autre type d'enseignement maternel ou primaire spécialisé que celui mentionné sur l'attestation d'orientation de l'élève »;3° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « L'école spécialisée qui accepte de participer au projet, bénéficie des périodes d'accompagnement générées par le nombre guide relatif au type d'enseignement mentionné sur l'attestation d'orientation de l'élève concerné.» « Si le projet d'intégration est interrompu, l'élève est orienté vers un établissement d'enseignement spécialisé organisant le type d'enseignement mentionné sur l'attestation d'orientation. »

Art. 27.Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, il est inséré un article 147bis rédigé comme suit : «

Article 147bis.Le Gouvernement, après avis motivé du Conseil d'avis chargé des problématiques liées à l'intégration, peut autoriser dans le cadre d'une intégration temporaire totale, l'inscription d'un élève relevant de l'enseignement maternel ou primaire spécialisé dans une école organisant un autre type d'enseignement spécialisé que celui mentionné sur l'attestation d'orientation de l'élève lorsqu'une offre d'enseignement spécialisé est disponible à une distance raisonnable, telle que prévue par l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et qu'un ou plusieurs partenaire(s) de l'intégration refuse(nt) de participer à l'intégration ».

L'école spécialisée qui accepte de participer au projet, bénéficie des périodes d'accompagnement générées par le nombre guide relatif au type d'enseignement mentionné sur l'attestation d'orientation de l'élève concerné.

Si le projet d'intégration est interrompu, l'élève est orienté vers un établissement d'enseignement spécialisé organisant le type d'enseignement mentionné sur l'attestation d'orientation. »

Art. 28.Dans l'article 148 du même décret, tel que modifié par le décret du 5 février 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à une nomination ou un engagement à titre définitif.»; 2° Dans l'alinéa 1er les mots « généré par l'élève dans » sont remplacés par les mots « utilisable de »;3° L'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : « Les emplois ainsi créés ne peuvent donner lieu à une nomination ou un engagement à titre définitif »;4° Il est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « En cas de recomptage à la hausse du capital-périodes en cours d'année tel que prévu à l'article 36, § 1er, pour l'enseignement fondamental et à l'article 88, § 1er, pour l'enseignement secondaire, les périodes reçues en vertu de l'alinéa précédent seront rétrocédées au Gouvernement en fonction des modalités qu'il déterminera.Le Gouvernement pourra octroyer ce capital-périodes rétrocédé aux écoles d'enseignement spécialisé pratiquant l'intégration visée à l'article 146 sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé. Lorsque les deux écoles partenaires de l'intégration sont situées à grande distance l'une de l'autre, sur proposition du Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé, une dérogation peut être accordée par le Gouvernement selon les disponibilités budgétaires. Les emplois ainsi créés ne peuvent donner lieu à une nomination ou un engagement à titre définitif. »

Art. 29.L'article 150 du même décret, tel que remplacé par le décret du 5 février 2009 et modifié par le décret du 10 février 2011, est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : « Si la concertation débouche sur un avis défavorable, chaque partenaire ayant marqué son désaccord motivera par écrit sa position au chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou au Pouvoir organisateur de l'école d'enseignement spécialisé dans l'enseignement subventionné par la Communauté française. »

Art. 30.L'article 156 du même décret, tel que modifié par le décret du 5 février 2009, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « En cas de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement, après avis motivé du Conseil d'avis chargé des problématiques liées à l'intégration, peut, par décision motivée, mettre fin à l'intégration et autoriser le retour à temps plein de l'élève dans l'enseignement spécialisé en cours d'année scolaire ».

Art. 31.Dans le chapitre X du même décret, il est inséré une section 4, comportant un article 158bis, rédigée comme suit : « Section 4. - Du Conseil d'avis chargé des problématiques liées à l'intégration.

Article 158bis.§ 1er. Il est créé un Conseil d'avis pour les problématiques liées à l'intégration des élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire, ci-après dénommé « Conseil d'avis ». § 2. Le Conseil d'avis a pour mission de donner un avis motivé au Gouvernement : 1° en application de l'article 133, § 5, ou de l'article 147bis;2° en application de l'article 143, alinéa 3, ou de l'article 156, alinéa 3. § 3. Afin de donner son avis, le Conseil d'avis peut entendre les partenaires concernés et obtenir copie du protocole ou toute pièce relative au dossier. § 4. Le Conseil d'avis est composé : - de l'Inspecteur général coordonnateur de l'enseignement spécialisé ou son délégué. Celui-ci dispose d'une voix consultative; - de six membres effectifs désignés par le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé.

Pour chaque membre effectif, il est prévu deux membres suppléants.

Seul un membre suppléant siège en l'absence de son membre effectif.

Les membres effectifs et suppléants sont choisis prioritairement parmi des membres du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé et du Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé. Pour la désignation des membres effectifs et suppléants, un équilibre entre les caractères et les niveaux d'enseignement spécialisé est assuré.

Les membres cessent de siéger dans le Conseil d'avis à l'issue du mandat du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé et du Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé. § 5. Le Conseil d'avis choisit un Président en son sein, parmi les six membres effectifs désignés par le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé.

Le mandat du Président du Conseil d'avis est de deux ans. Il y a, lors de chaque renouvellement de ce mandat, inversion des caractères d'enseignement pour la présidence du Conseil d'avis. § 6. Chaque membre effectif visé au § 4, 2°, dispose d'une voix délibérative.

Le Conseil d'avis délibère valablement si chaque caractère d'enseignement et chaque niveau d'enseignement sont représentés. Le consensus sera recherché pour les décisions. A défaut, l'avis est rendu à la majorité des deux tiers. Tout avis comprend la mention des votes et s'il échet une note de minorité. § 7. Le Gouvernement désigne le service de l'Administration dont le personnel assure le secrétariat du Conseil d'avis. § 8. Les membres du Conseil d'avis ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. »

Art. 32.L'article 169 du même décret, tel que complété par le décret du 4 mai 2005, est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° Désigner les membres effectifs et suppléants du Conseil d'avis chargé des problématiques liées à l'intégration visé à l'article 158bis. »

Art. 33.Dans l'article 183 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) Dans le paragraphe 1er, le 2° est complété par les mots « et les types »; b) Dans le paragraphe 2, a), les mots « au dernier recensement de la population par l'Institut national de la statistique » sont remplacés par les mots « par les chiffres les plus récents communiqués par le Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes Moyennes et Energie dont dépend le service Statistics Belgium ».

Art. 34.Dans l'article 200 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) Dans le paragraphe 5, alinéa 2, le chiffre « 4, » est ajouté après « des types d'enseignements »;b) Dans le paragraphe 6, le chiffre « 4, » est inséré entre les mots « des types » et les mots « 6 et/ou 7 ». CHAPITRE II. - Disposition modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire

Art. 35.Dans l'article 20, alinéa 2, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, les mots « et secondaire » sont insérés entre les mots « aux élèves de l'enseignement primaire » et les mots « spécialisé ainsi que, ». CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'enseignement en immersion linguistique et en immersion en langue des signes

Art. 36.L'article 6ter de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, tel qu'inséré par le décret du 13 juillet 1998, est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° A partir du 1er septembre 2014, le titre requis pour la fonction d'instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes, comprend, outre les éléments visés aux alinéas précédents, une formation de 480 périodes visant l'acquisition de compétences en matière de bilinguisme oral-écrit, dont le Gouvernement approuve le contenu sur proposition de l'Institut de la formation en cours de carrière. »

Art. 37.L'article 7, 1erter, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er septembre 2014, le titre requis pour la fonction d'instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes, comprend, outre les éléments visés aux alinéas précédents, une formation de 480 périodes visant l'acquisition de compétences en matière de bilinguisme oral-écrit, dont le Gouvernement approuve le contenu sur proposition de l'Institut de la formation en cours de carrière. »

Art. 38.L'article 8, 2bis, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er septembre 2014, le titre requis pour la fonction de professeur de cours généraux chargé des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes, comprend, outre les éléments visés aux alinéas précédents, une formation de 480 périodes visant l'acquisition de compétences en matière de bilinguisme oral-écrit, dont le Gouvernement approuve le contenu sur proposition de l'Institut de la formation en cours de carrière. »

Art. 39.L'article 9, 1erter, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er septembre 2014, le titre requis pour la fonction de professeur de cours généraux chargé des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes, comprend, outre les éléments visés aux alinéas précédents, une formation de 480 périodes visant l'acquisition de compétences en matière de bilinguisme oral-écrit, dont le Gouvernement approuve le contenu sur proposition de l'Institut de la formation en cours de carrière. »

Art. 40.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécialisé et primaire spécialisé, les mots « et 11bis » sont ajoutés après les mots « les dispositions des articles 2 à 9 ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école

Art. 41.Dans l'article 1er du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école, tel que modifié par le décret du 8 janvier 2009, les mots « secondaire ordinaire » sont remplacés par les mots « secondaire, ordinaire et spécialisé ».

Art. 42.Dans l'article 41 du même décret, les mots « dans l'enseignement ordinaire ou d'un capital-périodes dans l'enseignement spécialisé » sont insérés après les mots « sous forme de périodes-professeur ».

Art. 43.Dans l'article 43, alinéas 2, 3 et 4 du même décret, les mots « dans l'enseignement ordinaire ou de 12 périodes supplémentaires au capital-périodes dans l'enseignement spécialisé » sont insérés après les mots « 12 périodes-professeur supplémentaires ». CHAPITRE V. - Disposition abrogatoire

Art. 44.L'arrêté ministériel du 1er août 1980 déterminant le contenu et les destinataires du rapport d'inscription prévu à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial est abrogé à la date du 1er septembre 2012.

Art. 45.L'article 322 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est abrogé à la date du 1er septembre 2012. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 46.Les articles 2, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 21, 26, 27 et 28 entrent en vigueur le 1er septembre 2012.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er février 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2011-2012 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 302-1. - Amendement de commission, n° 302-2. - Rapport, n° 302-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 1er février 2012.

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