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Décret du 01 juin 2004
publié le 19 octobre 2004

Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2004033073
pub.
19/10/2004
prom.
01/06/2004
ELI
eli/decret/2004/06/01/2004033073/moniteur
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1er JUIN 2004. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La Communauté germanophone, sur le territoire de la région de langue allemande, exerce les compétences de la Région wallonne dans la matière des pouvoirs subordonnés visées : 1° à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, ci-après dénommée la loi spéciale;2° à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 7°, de la loi spéciale;3° à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 9°, de la loi spéciale, limité au financement général des communes;4° à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 10°, de la loi spéciale, telles que régies par le décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, modifié par les décrets des 20 juillet 1989, 30 avril 1990 et 19 décembre 1996, limité aux communes, fabriques d'églises et autres personnes morales qui gèrent des biens immobiliers nécessaires à l'exercice des cultes reconnus et aux personnes morales qui gèrent des biens nécessaires à l'exercice de la morale laïque;5° à l'article 7 de la loi spéciale, limité à l'organisation et à l'exercice de la tutelle administrative sur les communes et les zones de police pluricommunales composées exclusivement de communes situées sur le territoire de la région de langue allemande. Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent les compétences de la Région wallonne qui se rapportent aux matières visées à l'alinéa 1er.

Art. 2.Le transfert de l'exercice de la matière visée à l'article 1er se réalise sans transfert de biens et sans transfert de personnel.

Art. 3.§ 1 - Relativement au transfert de l'exercice des compétences visées à l'article 1er, une dotation inscrite au budget de la Région wallonne dès l'année 2005 est octroyée annuellement à la Communauté germanophone. § 2 - Le montant de la dotation annuelle visée au § 1er s'élève à euro 17.153.770. § 3 - A partir de l'année budgétaire 2005, ce montant est adapté annuellement à un taux de croissance calculé sur la base de la formule prévue à l'article 33bis, § 1er, alinéa 4, de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, telle que modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et la loi spéciale du 13 juillet 2001. § 4 - La dotation annuelle est versée au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mai de l'année concernée.

En cas de dépassement du délai fixé au § 4, et après notification de cette situation à la Région wallonne, la Communauté germanophone a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme de crédit préalablement désigné de l'accord de la Région wallonne.

Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Région wallonne. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une convention générale préalablement conclue entre les Gouvernements et l'organisme de crédit concernés.

Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la Région wallonne.

Art. 4.La Communauté germanophone succède aux droits et obligations de la Région wallonne relatifs aux matières visées à l'article 1er, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.

Les obligations contractées par elle avant l'entrée en vigueur du présent décret et imputables sur les crédits non dissociés restent toutefois à charge de la Région wallonne.

En cas de litige, la Région wallonne ou la Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède.

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005, pour autant qu'un décret identique adopté par le Conseil de la Région wallonne entre également en vigueur à cette date.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.

Eupen, le 1er juin 2004.

K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports B. GENTGES, Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme H. NIESSEN, Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du conseil : 171 (2003-2004), n° 1. Projet de décret. - 171 (2003-2004), n° 2. Propositions d'amendement. 171 (2003-2004), n° 3.

Rapport. - 171 (2003-2004), n° 4. Propositions d'amendements relatives au texte adopté par la commission.

Rapport intégral. Discussion et vote. Séance du 1er juin 2004.

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