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Décret du 01 juin 2007
publié le 06 juillet 2007

Décret relatif aux exigences de sécurité minimales pour les tunnels du réseau routier transeuropéen

source
autorite flamande
numac
2007036014
pub.
06/07/2007
prom.
01/06/2007
ELI
eli/decret/2007/06/01/2007036014/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

1re JUIN 2007. - Décret relatif aux exigences de sécurité minimales pour les tunnels du réseau routier transeuropéen (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif aux exigences de sécurité minimales pour les tunnels du réseau routier transeuropéen.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret convertit la directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen en Droit belge, sans préjudice de la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007014190 source service public federal mobilite et transports Loi relative aux normes techniques minimales de sécurité applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen type loi prom. 09/05/2007 pub. 10/01/2012 numac 2011000871 source service public federal interieur Loi relative aux normes techniques minimales de sécurité applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen. - Traduction allemande fermer relative aux exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen.

Art. 3.Le présent décret vise à assurer un niveau minimal de sécurité pour les usagers de la route dans les tunnels du réseau routier transeuropéen sur le territoire de la Région flamande en prévenant des événements critiques pouvant mettre en péril des vies humaines, l'environnement et les installations des tunnels et en offrant de la protection en cas d'accidents.

Le présent décret s'applique à tous les tunnels du réseau routier transeuropéen ayant une longueur excédant 500 m, qu'ils soient utilisés, en construction ou en phase de projet.

Le Gouvernement flamand peut élargir le champ d'application du présent décret.

Art. 4.Pour l'application du présent décret on entend par : 1° réseau routier transeuropéen : le réseau routier tel que décrit à l'annexe Ire, section II, de la décision n° 1962/96/CE et illustré au moyen de cartes ou décrit à l'annexe II de cette décision;2° services de secours : tous les services publics et particuliers locaux ou services appartenant au personnel des tunnels, qui agissent en cas d'accidents, y compris la police, les services incendie et les équipes de sauvetage;3° longueur du tunnel : la longueur de la bande de roulage la plus longue, calculée dans la partie entièrement close;4° l'organe administratif : l'organe désigné par le Gouvernement flamand en application de l'article 6 du présent décret;5° exigences de sécurité régionales : les exigences de sécurité régionales définies par le Gouvernement flamand en exécution du présent décret;6° exigences de sécurité fédérales : les exigences techniques de sécurité minimales fixé dans la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007014190 source service public federal mobilite et transports Loi relative aux normes techniques minimales de sécurité applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen type loi prom. 09/05/2007 pub. 10/01/2012 numac 2011000871 source service public federal interieur Loi relative aux normes techniques minimales de sécurité applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen. - Traduction allemande fermer relative aux exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen;7° exigences de sécurité minimales : les exigences de sécurité régionales et fédérales.

Art. 5.L'organe administratif assure que les tunnels sur le territoire de la Région flamande relevant du présent décret répondent aux exigences de sécurité minimales.

Lorsqu'il ne peut être répondu aux exigences de sécurité régionales qu'au moyen de solutions techniques qui, soit, ne sont pas réalisables, soit sont uniquement réalisables à un coût disproportionnellement élevé, l'organe administratif peut accepter l'application de mesures limitant les risques comme alternative pour ces exigences, à condition que ces mesures alternatives mènent à une protection équivalente ou meilleure. L'efficacité de ces mesures est démontrée à l'aide d'une analyse des risques conformément à l'article 12.

Le Gouvernement flamand peut décider des exigences plus rigoureuses à condition qu'elles ne soient pas contradictoires aux exigences de sécurité minimales.

Art. 6.L'organe administratif a la responsabilité de veiller à ce que tous les aspects de sécurité d'un tunnel soient respectés et prend les mesures nécessaires en vue de garantir la conformité aux exigences de sécurité minimales.

L'organe administratif accorde l'autorisation d'utiliser les tunnels aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Sans préjudice d'autres règlements fédéraux en ce domaine, l'organe administratif est revêtu de la compétence d'interrompre ou de limiter l'utilisation d'un tunnel lorsqu'il n'a pas été répondu aux exigences de sécurité. A cet effet, il décide sous quelles conditions la circulation normale peut à nouveau prendre cours.

L'organe administratif s'assure de l'exécution des tâches suivantes : 1° tester et inspecter les tunnels à des intervalles réguliers et établir des exigences de sécurité s'y rapportant;2° dresser des plans d'organisation et d'exécution (y compris les plans de calamité) en vue de l'entraînement et de l'équipement des services de secours;3° fixer la procédure de fermeture immédiate des tunnels en cas d'urgence;4° l'implémentation des mesures nécessaires limitant les risques.

Art. 7.Pour chaque tunnel se trouvant sur le territoire de la Région flamande relevant de l'application du présent décret, qu'il soit en phase de projet, de construction ou opérationnelle, l'organe administratif désigne l'organe public ou privé qui est responsable en tant que gestionnaire du tunnel pendant la phase concernée. L'organe administratif peut lui-même exercer cette fonction.

Le gestionnaire du tunnel établit un rapport explicatif sur tout incident ou accident signifiant survenu dans le tunnel. Au plus tard dans le mois, le rapport est envoyé au fonctionnaire de sécurité, visé à l'article 8, à l'organe administratif et aux services de secours.

Lorsqu'un rapport d'enquête est établi comprenant une analyse des circonstances de l'incident ou de l'accident, mentionnés au deuxième alinéa, ou les conclusions pouvant en être tirées, le gestionnaire du tunnel envoie ce rapport au fonctionnaire de sécurité, à l'organe administratif et aux services de secours dans le mois suivant sa réception.

Art. 8.Le gestionnaire du tunnel nomme un fonctionnaire, qui doit d'abord être accepté par l'organe administratif, pour chaque tunnel.

Ce fonctionnaire de sécurité coordonne toutes les mesures de prévention et de sécurité afin de garantir la sécurité des usagers du tunnel et du personnel de tunnel. Le fonctionnaire de sécurité peut appartenir au personnel de tunnel ou aux services de secours. Il est indépendant par rapport aux matières de sécurité dans les tunnels routiers et il n'accepte aucune instruction de la part de l'employeur.

Un fonctionnaire de sécurité peut exercer ses tâches et fonctions dans différents tunnels.

Le fonctionnaire de sécurité a les tâches et fonctions suivantes : 1° assurer la coordination avec les services de secours et collaborer à la réalisation des plans d'exécution;2° collaborer au planning, à l'exécution et à l'évaluation des actions en cas de situations de détresse;3° collaborer à la réalisation de plans de sécurité et à la spécification de la construction, des équipements et de l'exploitation de nouveaux tunnels et de modifications à des nouveaux tunnels;4° vérifier si le personnel opérationnel et les services de secours sont entraînés et qu'ils coopèrent à l'organisation des exercices tenus à des intervalles réguliers;5° émettre des avis sur la mise en service de la construction, des équipements et de l'exploitation des tunnels;6° vérifier si la construction ou les équipements du tunnel sont entretenus et réparés;7° collaborer à l'évaluation de tous les incidents et accidents signifiants tels que visés à l'article 7, deuxième et troisième alinéa.

Art. 9.L'organe administratif veille à ce que les inspections, évaluations et essais soient exécutés par des instances d'inspection.

Les instances exécutant les inspections, évaluations et essais doivent suivre un processus bien défini et être de haute qualité en matière d'expertise et être indépendants du gestionnaire du tunnel du point de vue fonctionnel.

Art. 10.L'organe administratif évalue la conformité des tunnels mis en service aux exigences de sécurité minimales, entre autres au moyen de la documentation de sécurité et d'une inspection à fixer par le Gouvernement flamand.

Si nécessaire, le gestionnaire du tunnel présente un plan à l'organe administratif en vue d'adapter le tunnel aux dispositions des exigences de sécurité minimales, conjointement avec les mesures de correction qu'il envisage à prendre.

L'organe administratif approuve les mesures de correction ou décide leur adaptation.

Si les mesures de correction impliquent une modification essentielle dans la construction ou de l'exploitation, la procédure à fixer par le Gouvernement flamand est appliquée dès que ces mesures ont été prises.

Art. 11.L'organe administratif s'assure que l'instance d'inspection effectue régulièrement des inspections afin de garantir que tous les tunnels relevant du présent décret répondent aux exigences de sécurité minimales.

La période entre deux inspections consécutives d'un tunnel dure au maximum six ans.

Si l'organe administratif conclue sur la base du rapport de l'instance d'inspection que le tunnel ne répond pas aux dispositions des exigences de sécurité minimales, il signale au gestionnaire du tunnel et au fonctionnaire de sécurité que des mesures d'amélioration de la sécurité du tunnel doivent être prises. L'organe administratif fixe les conditions qui seront en vigueur jusqu'à la réalisation des mesures de correction, en ce qui concerne l'utilisation continuée ou la réouverture du tunnel, et décide éventuellement d'autres limitations pertinentes.

Si les mesures de correction impliquent une modification essentielle dans la construction ou de l'exploitation, la mise en service du tunnel est à nouveau approuvée suivant la procédure à fixer par le Gouvernement flamand dès que ces mesures ont été prises.

Art. 12.Si nécessaire, des analyses de risques sont effectuées par un organe indépendant du gestionnaire du tunnel sur le plan fonctionnel.

Le contenu et le résultat de l'analyse des risques sont repris dans la documentation de sécurité présentée à l'organe administratif. Lors de cette analyse des risques d'un certain tunnel, il est tenu compte de tous les aspects de projet et des circonstances de circulation ayant des incidences sur la sécurité, notamment des caractéristiques de la circulation, de la longueur du tunnel, du type de circulation et de la géométrie du tunnel, ainsi que du nombre de poids-lourds prédit.

Art. 13.Afin de permettre l'installation et l'utilisation d'équipements de sécurité innovateurs, ou de suivre des procédures de sécurité innovatrices offrant un niveau de protection équivalent ou supérieur aux exigences de sécurité régionales, l'organe administratif peut accorder une dérogation aux exigences de sécurité régionales sur la base d'une demande dûment documentée de la part du gestionnaire du tunnel.

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1erjuin 2007 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS _______ Notes (1) Session 2006-2007 : Documents.- Projet de décret : 1153, n° 1. - Rapport : 1153, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1153, n° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 23 mai 2007.

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