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Décret du 01 juin 2012
publié le 04 juillet 2012

Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du 'Vlaams Stedenfonds' (1)

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autorite flamande
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2012035707
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04/07/2012
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01/06/2012
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1er JUIN 2012. - Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du 'Vlaams Stedenfonds' (Fonds flamand des Villes) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du 'Vlaams Stedenfonds' (Fonds flamand des Villes) CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du 'Vlaams Stedenfonds' (Fonds flamand des Villes)

Art. 2.Dans le décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du 'Vlaams Stedenfonds', modifié par les décrets des 19 décembre 2003, 24 décembre 2004, 20 mai 2005, 21 décembre 2007, 23 décembre 2010, 8 juillet 2011 et 23 décembre 2011, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : « Art.1/1. Les dispositions du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, s'appliquent au présent décret. ».

Art. 3.A l'article 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, les mots « le Gouvernement flamand et la ville ou entre » sont abrogés;2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° VGC : la 'Vlaamse Gemeenschapscommissie' (Commission communautaire flamande). ».

Art. 4.L'article 3 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le Gouvernement flamand peut préciser et publier ces objectifs comme des priorités politiques flamandes. ».

Art. 5.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, les mots « de l'Institut national de Statistique » sont remplacés par les mots « de la Direction générale Statistique et Information économique »;2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Les droits de tirage qui se perdent totalement ou partiellement pour une ville ou pour la VGC, parce que la ville ou la VGC n'adhère pas aux objectifs visés à l'article 3, § 2, sont répartis entre les autres villes, comme prévu au paragraphe 1er, et au sein de la VGC. »

Art. 6.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - Octroi et affectation des droits de tirage ».

Art. 7.L'article 11 du même décret est abrogé.

Art. 8.Dans le chapitre III du même décret, l'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2. - Les grandes villes flamandes et les villes-centres flamandes ».

Art. 9.L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.Dans son plan pluriannuel tel que visé à l'article 146 du Décret communal du 15 juillet 2005, la ville indique comment elle concrétise, au niveau local, les objectifs visés à l'article 3, § 2.

La ville associe le CPAS et les acteurs locaux à la concrétisation locale des objectifs visés à l'article 3, § 2. ».

Art. 10.Au chapitre III du même décret, il est ajouté, après l'article 12, une section 3 rédigée comme suit : « Section 3. - La Commission communautaire flamande ».

Art. 11.L'article 13 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Le droit de tirage ne peut être octroyé qu'après qu'un contrat de gestion tel que visé à l'article 13/1 aura été rédigé et approuvé par le Gouvernement flamand et la VGC. ».

Art. 12.Dans le même décret, il est ajouté à la section 3, insérée par l'article 10, un article 13/1, rédigé comme suit : «

Art. 13/1.Il est conclu un contrat de gestion entre la VGC et le Gouvernement flamand, comprenant au moins les éléments suivants : 1° les objectifs stratégiques et opérationnels que la VGC veut réaliser pendant la période de validité du contrat de gestion;2° les effets sociaux envisagés au niveau stratégique et la performance au niveau opérationnel et le mode de mesurage;3° l'attribution des moyens aux objectifs opérationnels formulés;4° les responsabilités et engagements de la VGC et du Gouvernement flamand;5° la manière dont la population et les acteurs locaux seront associés à la préparation, à la mise en oeuvre et au suivi;6° le mode d'accompagnement, de surveillance et d'évaluation. Le contrat de gestion est approuvé successivement par la VGC et par le Gouvernement flamand.

Le contrat de gestion couvre une période de six ans.

En cas d'approbation du contrat de gestion, le Gouvernement flamand octroie une promesse de subvention égale au montant des droits de tirage cumulés qui sont octroyés à la VGC pour la période du contrat de gestion.

Chaque adaptation du contrat de gestion qui concerne une modification des objectifs stratégiques ou des effets sociaux envisagés est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand. Les modifications apportées aux objectifs opérationnels sont soumises à l'approbation du Ministre flamand ayant la politique des villes dans ses attributions. La VGC soumet des propositions de modification au Ministre flamand ayant la politique des villes dans ses attributions.

En exécution de l'alinéa premier, 3°, les moyens que la VGC souhaite réserver sont mis dans un fonds de réserve spécial pour la politique des villes. ».

Art. 13.A la même section 3 du même décret, il est ajouté un article 13/2, rédigé comme suit : «

Art. 13/2.Le Gouvernement flamand fixe le modèle du contrat de gestion et la procédure de réalisation du contrat de gestion. ».

Art. 14.A la même section 3 du même décret, il est ajouté un article 13/3, rédigé comme suit : «

Art. 13/3.Dans la troisième et la sixième année du contrat de gestion, la VGC soumet un rapport de suivi à l'approbation du Conseil de la VGC. Le rapport de suivi comporte une évaluation du contrat de gestion et est transmis au Ministre flamand chargé de la politique des villes. ».

Art. 15.A la même section 3 du même décret, il est ajouté un article 13/4, rédigé comme suit : «

Art. 13/4.Le Gouvernement flamand arrête la forme et le contenu du rapport de suivi.

Art. 16.A la même section 3 du même décret, il est ajouté un article 13/5, rédigé comme suit : «

Art. 13/5.Si la VGC ne fournit pas les prestations convenues dans le contrat de gestion, elle peut perdre tout ou partie de ses droits de tirage engagés pour l'exécution du contrat de gestion. Le prélèvement se fait sur la deuxième tranche du droit de tirage de l'année suivante. ».

Art. 17.L'article 14 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2003, est abrogé.

Art. 18.L'article 15 du même décret est abrogé.

Art. 19.Les articles 16, 17, 18 et 19 du même décret sont abrogés.

Art. 20.L'article 20 du même décret est abrogé.

Art. 21.Dans le même décret, le chapitre V, modifié par le décret du 20 mai 2005, comprenant les articles 21 à 25 inclus, est abrogé. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 22.La ville et la VGC doivent engager ou dépenser, le 31 décembre 2013 au plus tard, les droits de tirage du contrat de gestion 2008-2013 leur étant attribués. En ce qui concerne les investissements, la ville et la VGC peuvent convertir les engagements en dépenses effectives jusqu'au 31 décembre 2016 inclus.

Art. 23.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 30 octobre 2012 et à l'exception de l'article 22, qui entre en vigueur dix jours après la publication du présent décret au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er juin 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Session 2011-2012 Documents - Projet de décret : 1510 - N° 1. - Avis de la commission : 1510 - N° 2. - Rapport : 1510 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1510 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 23 mai 2012.

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