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Décret du 01 juin 2012
publié le 22 juin 2012

DECRET contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2012

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2012203372
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22/06/2012
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1er JUIN 2012. - DECRET contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2012


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2012 CHAPITRE 1er - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Enseignement Section 1re. - Enseignement fondamental

Art. 2.A l'article 79 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 18 décembre 2009 et 23 décembre 2010, il est ajouté un point 4° au § 3, rédigé comme suit : « 4° par dérogation au point 2° le coefficient A2 pour l'année budgétaire 2012 = 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4. ».

Art. 3.A l'article 85bis du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 18 décembre 2009 et 23 décembre 2010, il est ajouté un point 4° au § 3, rédigé comme suit : « 4° par dérogation au point 2° le coefficient A2 pour l'année budgétaire 2012 = 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4. ». Section 2. - Enseignement secondaire ordinaire et spécial

Art. 4.A l'article 243, § 3, du Codex de l'Enseignement secondaire, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° par dérogation au point 2° le coefficient A2 pour l'année budgétaire 2012 = 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4. ».

Art. 5.A l'article 324, § 3, du même Codex, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° par dérogation au point 2° le coefficient A2 pour l'année budgétaire 2012 = 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4. ». Section 3. - Economie indice subventions de fonctionnement internats

Art. 6.A l'article 32, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, remplacé par le décret du mardi 31 juillet 1990 et modifié par le décret du 19 décembre 1998, les mots « l'article 2 » sont chaque fois remplacés par les mots « l'article 3ter ».

Art. 7.A l'article 3ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, inséré par le décret du 20 décembre 2002 et modifié par les décrets des 27 juin 2003 et 9 juillet 2010, il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « § 5. Par dérogation au § 2, A2 pour l'année budgétaire 2012 égale 0,4 + 0,6 (lk1/lk0). ».

Art. 8.L'article 3quinquies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° par dérogation au 1°, la proportion C1/C0 pour l'année budgétaire 2012 est égal à 1. ». Section 4. - Inspection et encadrement des cours philosophiques

Art. 9.A l'article 27, § 1er, du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 18 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le montant de « 3.885,99 euros » est remplacé par le montant de « 3.950,11 euros »; 2° l'année « 2010 » est remplacée par l'année « 2013 ». Section 5. - Services présentant des besoins en matière d'enseignement

Art. 10.A l'article X.5 du décret relatif à l'enseignement XIV du 14 février 2003, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Gouvernement flamand octroie les enveloppes subventionnelles dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Pour 2012 l'enveloppe de subventions s'élève à 899.000 euros. A partir de 2013 ce montant est indexé annuellement sur la base de l'indice de santé. La somme des enveloppes subventionnelles sur base annuelle ne peut jamais être inférieure à 899.000 euros. » Section 6. - Education des adultes

Art. 11.L'article 47 du décret relatif à l'éducation des adultes du 15 juin 2007, est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Par dérogation à l'article 5, relatif à l'éducation des adultes, la subvention annuelle au « Vlaams Onderwijscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) n'est pas adaptée à l'évolution de l'indice pour l'année budgétaire 2012. ».

Art. 12.A l'article 77, du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 23 décembre 2010, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7. Par dérogation au § 6, la partie fonctionnement de la subvention annuelle aux consortiums éducation des adultes pour l'année budgétaire 2012 n'est pas adaptée à l'évolution de l'indice. ». Section 7. - Qualité de la formation continuée

Art. 13.Dans l'article 9 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié par le décret du 18 décembre 2009, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les moyens de la formation continuée par niveau s'élèvent pour l'année budgétaire 2012 à : 1° pour l'enseignement fondamental : 4.017.000 euros; 2° pour l'enseignement secondaire : 5.513.000 euros; 3° pour l'éducation des adultes, à l'exception de l'éducation de base : 420.000 euros; 4° pour l'enseignement artistique à temps partiel : 258.000 euros; 5° pour les CLB : 182.000 euros; 6° pour l'éducation de base : 27.000 euros.

A compter de l'année budgétaire 2013, ces montants sont ajustés à l'évolution de l'indice santé. ».

Art. 14.Dans l'article 12, § 2, du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, l'année « 2010 » est remplacée par l'année « 2012 », et l'année « 2011 » est remplacée par l'année « 2013 ».

Art. 15.Dans l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, le montant de « 1.332.000 euros » est remplacé par le montant de « 1.357.000 euros » et le montant de « 430.000 euros » par le montant de « 438.000 euros ».

Art. 16.A l'article 21, premier alinéa du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, le montant de « 402.000 euros » est remplacé par le montant de « 405.000 euros ».

Art. 17.Dans l'article 22 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, l'année « 2010 » est remplacée par l'année « 2012 », et l'année « 2011 » est remplacée par l'année « 2013 ».

Art. 18.Dans l'article 26, § 3, du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, l'année « 2012 » est remplacée par l'année « 2013 », et l'année « 2011 » est remplacée par l'année « 2012 ». Section 8. - Enseignement supérieur

Art. 19.A l'article 190bis, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, inséré par le décret du 4 avril 2003 et remplacé par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Pour l'année budgétaire, le montant visé au § 1er du présent article est indexé, dans les limites du budget de la Communauté flamande, au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5, alinéa deux, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. ».

Art. 20.A l'article 209, § 3, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2006, remplacé par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par les décrets des 18 décembre 2009, un alinéa quatre est ajouté, libellé comme suit : « Pour l'année budgétaire 2012, le montant de base par étudiant admis au financement est indexé au moyen de la formule d'indexation suivante : I = 0,50 x (L1/L0) + 0,5 où : l : la formule d'indexation L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2009. ».

Art. 21.A l'article 340sexies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 1999, remplacé par le décret du 29 juin 2007 et modifié par le décret du 18 décembre 2009, un alinéa cinq est ajouté, libellé comme suit : « Pour l'année budgétaire 2012, le montant visé à l'alinéa deux, est indexé au moyen de la formule d'indexation suivante : 0,8 x (Ln/L07) + 0,2 où : - Ln/L07 égale le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2007. ».

Art. 22.A l'article 2, § 3, du décret du 20 février 2009 relatif à la « Hogere Zeevaartschool », modifié par le décret du 18 décembre 2009, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Pour l'année budgétaire 2012, les montants visés au § 2 du présent article sont indexés, dans les limites du budget de la Communauté flamande, au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5, alinéa deux, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. ».

Art. 23.A l'article 9, § 5, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, ajouté au décret du 18 décembre 2009, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, pour l'année budgétaire 2012, les montants visés aux §§ 3 et 4 sont indexés à l'aide de la formule suivante : 80 % des montants suivent l'évolution de l'indice santé. ».

Art. 24.A l'article 9, § 7, du même décret, ajouté par le décret du 18 décembre 2009, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'année budgétaire 2012, les dispositions d'indexation reprises dans les articles 9, § 6, 13, § 3, dernier alinéa, 28, § 4, premier alinéa, 30, § 2, dernier alinéa, 31, § 3, 35, § 6, deuxième alinéa, 38, § 1er, deuxième alinéa, 39, § 3, 40, dernier alinéa, 42, dernier alinéa, 42ter, § 3, et 43, § 3, sont appliquées conformément à la disposition à l'article 9, § 5, deuxième alinéa. ».

Art. 25.A l'article 140ter, § 2, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités en Communauté flamande, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et remplacé par le décret du 18 décembre 2009, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Pour l'année budgétaire 2012, les montants visés au § 1er sont indexés à l'aide de la formule d'indexation suivante, dans les limites du budget de la Communauté flamande : I = 0,50 x (L1/L0) + 0,5 où : l : la formule d'indexation.

L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2007. ».

Art. 26.A l'article 169quater, § 7, alinéa cinq, du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2009, les mots « l'article 130 du présent décret » sont remplacés par les mots « l'article 9, § 5, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. ».

Art. 27.A l'article 169quater, § 7, du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2009, il est ajouté un alinéa dix, rédigé comme suit : « Pour l'année budgétaire 2012, les montants sont indexés, dans les limites du budget de la Communauté flamande, au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5, alinéa deux, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. ».

Art. 28.Dans l'article 15, § 5, du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, modifié par les décrets des 22 décembre 2006, 29 juin 2007, 4 juillet 2008 et 1er juillet 2011, il est inséré un alinéa trois, rédigé comme suit : « Pour l'année budgétaire 2012, les montants visés aux § 2, 3 et 3bis du présent article sont indexés, dans les limites du budget de la Communauté flamande, au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5, alinéa deux, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. ». CHAPITRE 3. - Fonds pour l'exécution de projets UE et de projets particuliers

Art. 29.§ 1er. Au sein du Département « Werk en Sociale Economie », il est créé un fonds, dans le sens de l'article 12 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, pour l'affectation du paiement des traitements, des salaires, des autres indemnités pouvant résulter de la relation de travail, des frais de fonctionnement et des frais d'investissement en faveur des membres du personnel de la « Agentschap Ondernemen », soit dus à des tiers en raison de l'emploi de pareils membres du personnel, qui sont recrutés sur la base d'un projet et du cofinancement européen, ainsi que pour l'affectation du paiement d'autres dépenses de projet autorisées, parmi lesquelles les dépenses non récurrentes relatives aux missions particulières du Département « Werk en Sociale Economie ». § 2. Au fonds sont attribuées toutes les recettes de moyens provenant d'une source européenne, flamande ou autre, qui sont offerts ou attribués en vue du cofinancement des traitements, des salaires, des autres indemnités, des frais de fonctionnement et des frais d'investissement ainsi que d'autres dépenses de projet autorisées, parmi lesquelles les dépenses non récurrentes relatives aux missions particulières du Département « Werk en Sociale Economie », visées au paragraphe 1er. § 3. Les moyens du fonds, visés au paragraphe 1er, ne peuvent être affectés qu'au paiement des traitements, des salaires, des autres indemnités précitées, des frais de fonctionnement et des frais d'investissement, ainsi que des autres dépenses de projet autorisées, parmi lesquelles les dépenses non récurrentes relatives aux missions particulières du Département « Werk en Sociale Economie », visées au paragraphe 1er. CHAPITRE 4. - Economie indice fonctionnement domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille

Art. 30.A l'article 78 du décret du 23 décembre 2010 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2011, inséré par le décret du 23 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « et l'augmentation en janvier 2012 » sont insérés entre les mots « l'augmentation en août 2010 » et les mots « n'est pas réglée »;2° au § 2 sont ajoutés les mots « et 2012 »;3° au § 3, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « - les interventions pour l'assistance matérielle individuelle.». CHAPITRE 5. - Projets de rénovation urbaine

Art. 31.L'article 7 du décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Les projets imputés à partir de l'année budgétaire 2012 et approuvés par le Gouvernement flamand, reçoivent une subvention. Le Gouvernement flamand fixe le montant de la subvention. ». CHAPITRE 6. - Taxe sur la mise en circulation sur la base de caractéristiques environnementales

Art. 32.A l'article 97quater du Code des impôts assimilées aux impôts sur les revenus la phrase « Le pourcentage dans le tableau ci-dessous est appliqué sous la dénomination LC dans les formules visées à l'article 97quater. » est remplacée par la phrase « Le facteur LC dans la formule visée à l'article 97quater est égal au pourcentage correspondant à l'âge dans le tableau ci-dessous. ». CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 33.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception : - l'article 26, qui produit ses effets le 1er janvier 2008; - l'article 31, qui entre en vigueur le 1er mai 2012; - l'article 32, qui entre en vigueur le 1er mars 2012.

Adopté par le Parlement flamand, Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er juin 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note Session 2011-2012 Documents. - Projet de décret + Addendum : 1555 - N° 1. - Rapport au nom de la Commission Politique générale, Finances et Budget : 1555 - N° 2. - Rapport de la Commission Economie, Instruments économiques publics, Innovation, Politique scientifique, Emploi et Economie sociale : 1555 - N° 3. - Rapport de la Commission Enseignement et Egalités des Chances : 1555 - N° 4. - Rapport de la Commission Aide sociale, Santé publique, Famille et Politique en matière de pauvreté : 1555 - N° 5. - Rapport de la Commission de la Politique du Logement, de la Politique urbaine et de l'Energie : 1555 - N° 6. - Texte adopté en séance plénière : 1555 - N° 7.

Annales. - Discussion et adoption : séances du mercredi 23 mai 2012.

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