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Décret du 01 juin 2012
publié le 29 juin 2012

Décret modifiant le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale

source
autorite flamande
numac
2012203423
pub.
29/06/2012
prom.
01/06/2012
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1er JUIN 2012. - Décret modifiant le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'article 42, alinéa deux, du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale est remplacé par ce qui suit : "Aucune modification statutaire ne peut être soumise à l'approbation des communes participantes dans le courant de l'année au cours de laquelle il est procédé à l'organisation d'élections en vue du renouvellement intégral des conseils communaux, sauf par suite d'obligations légales ou réglementaires ou en vue de réduire le nombre de mandats au sein de la structure de coopération intercommunale.".

Art. 3.A l'article 49 du même décret, les mots "à l'assemblée générale " sont remplacés par les mots "à un autre organe".

Art. 4.L'article 55 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 55.Dans des associations chargées de missions étant désignées, conformément à l'article 4.1.1. du Décret relatif à l'Energie, comme gestionnaire de réseau de distribution, des comités de gestion ayant compétence de décision peuvent être créés si la répartition géographique le justifie, si aucun comité de direction ou aucun comité consultatif régional n'est créé et si cela conduit à une diminution nette du nombre total d'administrateurs dans les différents organes de la structure de coopération intercommunale. Aux comités de gestion peuvent être confiées des compétences statutairement fixées qui sont uniquement importantes pour la région géographique en question. En outre, le conseil d'administration peut déléguer des compétences de moindre importance régionale. Cependant, les comités de gestion régionaux ne peuvent jamais être compétents de décisions en matière de personnel.

Chaque membre du comité de gestion régional dispose d'une voix.

L'article 52, alinéa premier, du présent décret s'applique aux séances et aux procès-verbaux des comités régionaux. Les dispositions des articles 48, 50 et 51 s'appliquent aux membres des comités de gestion régionaux. Les comités de gestion régionaux sont des organes administratifs tels que visés à l'article 71.

Lorsque les objets des associations prestataires de services ou chargées de mission sont multiples, lorsque le droit de présenter des candidats administrateurs n'a pas été conféré à toutes les communes affiliées ou lorsque la répartition géographique le justifie, des comités consultatifs peuvent être créés au sein de chacune de celles-ci.

Les membres des comités de gestion régionaux et des comités consultatifs sont nommés par l'assemblée générale sur présentation des participants. La présentation des membres des comités de gestion régionaux est soumise aux dispositions de l'article 46. Dans tous les cas, toutes les communes qui n'ont pu présenter de candidat à la nomination au sein du conseil d'administration ont le droit de présenter à la nomination un ou plusieurs candidats au sein des comités de gestion régionaux et des comités consultatifs.

Sont exclusivement représentées au sein des comités consultatifs créés en raison de la multiplicité des objets et limités à ce nombre d'objets, les communes ayant un intérêt à l'objet en question.

Les membres des comités consultatifs peuvent coopter, conformément aux statuts, des représentants de tiers intéressés comme des membres ayant voix délibérative.".

Art. 5.A l'article 65, alinéa deux, du même décret, les mots "les administrateurs" sont remplacés par les mots "les administrateurs, membres des comités de gestion régionaux".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er juin 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents. - Proposition de décret : 1629, n° 1. - Amendement : 1629, n° 2.- Texte adopté en séance plénière : 1629, n° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 23 mai 2012.

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