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Décret du 01 mars 2018
publié le 12 mars 2018

Décret insérant un Titre VIII dans le Livre Ier de la Deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'agrément des Services et dispositifs d'accompagnement des violences entre partenaires et des violences fondées sur le genre

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service public de wallonie
numac
2018201184
pub.
12/03/2018
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01/03/2018
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eli/decret/2018/03/01/2018201184/moniteur
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1er MARS 2018. - Décret insérant un Titre VIII dans le Livre Ier de la Deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'agrément des Services et dispositifs d'accompagnement des violences entre partenaires et des violences fondées sur le genre (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans la Deuxième partie, Livre Ier, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un Titre VIII intitulé « Services et dispositifs d'accompagnement des violences entre partenaires et des violences fondées sur le genre ».

Art. 3.Dans le Titre VIII inséré par l'article 2, il est inséré un Chapitre 1er intitulé « Définitions ».

Art. 4.Dans le Chapitre 1er inséré par l'article 3, il est inséré un article 149/13 rédigé comme suit : «

Art. 149/13.Pour l'application du présent Titre et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° le service : le service d'accompagnement des violences entre partenaires ou des violences fondées sur le genre qui remplit les missions fixées à l'article 149/14, spécialisé dans l'accompagnement : a) soit des auteurs de violences entre partenaires ou de violences fondées sur le genre;b) soit des victimes de violences entre partenaires ou de violences fondées sur le genre;2° le dispositif : le dispositif d'accompagnement des violences entre partenaires ou des violences fondées sur le genre qui a un volume d'activités moindre que le service et qui remplit les missions fixées à l'article 149/14, spécialisé dans l'accompagnement : a) soit des auteurs de violences entre partenaires ou de violences fondées sur le genre;b) soit des victimes de violences entre partenaires ou de violences fondées sur le genre;3° les violences entre partenaires : l'ensemble de comportements, d'actes, d'attitudes, de l'un des partenaires ou ex-partenaires qui visent à contrôler et dominer l'autre et, notamment, les agressions, les menaces ou les contraintes verbales, physiques, psychologiques, sociales, sexuelles, économiques, répétées ou amenées à se répéter, portant atteinte à l'intégrité de l'autre ou à son intégration socioprofessionnelle;4° les violences fondées sur le genre : tout geste ou comportement qui a manifestement pour objet d'exprimer un mépris à l'égard d'une personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la considérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme réduite essentiellement à sa dimension sexuelle et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité;ce qui inclut toute violence, y compris psychologique ou sociale, faite à l'égard d'une femme parce qu'elle est femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée, soit, notamment, le harcèlement, les violences liées à l'honneur, les mariages forcés, les mutilations génitales féminines, les violences sexuelles; 5° la plateforme d'arrondissement : le lieu de concertations entre les institutions qui prennent en charge les acteurs de la violence entre partenaires;6° la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les ASBL : la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes. Concernant le 5°, les plateformes d'arrondissement sont organisées par les pouvoirs publics.

Art. 5.Dans le Titre VIII inséré par l'article 2, il est inséré un Chapitre II intitulé « Missions ».

Art. 6.Dans le Chapitre II inséré par l'article 5, il est inséré un article 149/14 rédigé comme suit : «

Art. 149/14.Les services et dispositifs ont pour missions, dans le ressort territorial fixé lors de leur agrément : 1° soit de fournir un accompagnement global aux personnes victimes de violences entre partenaires ou de violences fondées sur le genre par le biais d'un premier accueil, d'une information, d'une aide sociale, juridique, administrative et psychologique;2° soit de fournir une prise en charge aux personnes auteures de violences entre partenaires ou de violences fondées sur le genre, par le biais d'une aide psychosociale visant à la responsabilisation, la prévention de la récidive et la sécurité de l'entourage familial et des proches, lorsque cette prise en charge n'est pas imposée par une autorité judiciaire;3° de travailler en synergie avec les autres acteurs de la lutte contre les violences, de participer aux travaux de la plateforme d'arrondissement ou, à défaut, d'un autre réseau de leur ressort territorial;4° de participer aux formations relatives aux violences entre partenaires ou aux violences fondées sur le genre;5° de collecter des données statistiques relatives au public accueilli, ventilées par sexe;6° de sensibiliser ou former sur les violences entre partenaires ou sur les violences fondées sur le genre le public défini par le Gouvernement. Le Gouvernement définit la liste minimale, les modalités de l'enregistrement, de la conservation, de la communication et de la périodicité des données collectées conformément au 5°. ».

Art. 7.Dans le Titre VIII inséré par l'article 2, il est inséré un Chapitre III intitulé « Agrément ».

Art. 8.Dans le Chapitre III inséré par l'article 7, il est inséré une Section 1ère intitulée « Conditions ».

Art. 9.Dans la Section 1ère insérée par l'article 8, il est inséré un article 149/15 rédigé comme suit : «

Art. 149/15.§ 1er. Le Gouvernement peut agréer les services et dispositifs qui : 1° sont un pouvoir local ou une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les ASBL, dont l'objet social permet l'accomplissement des missions visées à l'article 149/14;2° réalisent les missions visées à l'article 149/14 en région de langue française;3° exercent les missions visées à l'article 149/14 en collaboration avec les acteurs publics et privés qui prennent des initiatives en lien avec ces missions;4° n'ont pas fait l'objet d'un refus ou retrait d'agrément dans l'année précédant la demande d'agrément;5° disposent au moins d'un demi équivalent temps plein par dispositif et au moins d'un équivalent temps plein par service affecté aux missions visées à l'article 149/14;6° disposent de locaux adaptés à l'exercice des missions visées à l'article 149/14, à l'accueil de leur personnel et permettant l'entretien confidentiel;7° répondent aux principes de bonne gestion administrative et comptable. Le Gouvernement définit les qualifications du personnel visé à l'alinéa 1er, 5°, et les heures d'ouverture minimales des services et dispositifs.

Les locaux visés à l'alinéa 1er, 6°, répondent aux conditions de salubrité et de sécurité. § 2. Le Gouvernement peut agréer maximum un service visé à l'article 149/13, alinéa 1er, 1°, a), ou deux dispositifs visés à l'article 149/13 alinéa 1er, 2°, a), par province.

Le Gouvernement peut agréer un nombre maximum de cinq dispositifs visés à l'article 149/13, alinéa 1er, 2°, b), ou deux services visés à l'article 149/13, alinéa 1er, 1°, b), et un dispositif visés à l'article 149/13, alinéa 1er, 2°, b), par province comptant moins de quatre cent cinquante mille habitants.

Le Gouvernement peut agréer un nombre maximum de sept dispositifs visés à l'article 149/13, alinéa 1er, 2°, b), ou trois services visés à l'article 149/13, alinéa 1er, 1°, b), et un dispositif visé à l'article 149/13, alinéa 1er, 2°, b), par province comptant plus de quatre cent cinquante mille habitants et moins de neuf cent mille habitants.

Le Gouvernement peut agréer un nombre maximum de neuf dispositifs visés à l'article 149/13, alinéa 1er, 2°, b), ou quatre services visés à l'article 149/13, alinéa 1er, 1°, b), et un dispositif visé à l'article 149/13, alinéa 1er, 2°, b), par province comptant plus de neuf cent mille habitants.

Les services ou dispositifs ne peuvent pas cumuler la prise en charge des auteurs et des victimes.

Le Gouvernement fixe le volume d'activités minimal des services et des dispositifs.

Le Gouvernement peut modifier le nombre de services ou dispositifs visés aux alinéa 1er à 4 en fonction des disponibilités budgétaires et de l'évolution de la population dans les provinces. ».

Art. 10.Dans le Chapitre III inséré par l'article 7, il est inséré une Section 2 intitulée « Octroi d'agrément ».

Art. 11.Dans la Section 2 insérée par l'article 10, il est inséré un article 149/16 rédigé comme suit : «

Art. 149/16.La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement selon les modalités qu'il arrête.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de la demande d'agrément. Le dossier comporte au moins : 1° pour les associations sans but lucratif : la mention du numéro d'entreprise et les comptes annuels;2° une description des activités;3° les conventions de partenariat liées aux activités développées;4° la liste des personnes affectées aux missions du service ou du dispositif fixées par l'article 149/14. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi de l'agrément. ».

Art. 12.Dans le Titre VIII inséré par l'article 2, il est inséré un Chapitre IV intitulé « Subventionnement ».

Art. 13.Dans le Chapitre IV inséré par l'article 12, il est inséré un article 149/17 rédigé comme suit : «

Art. 149/17.Le Gouvernement octroie, suivant les conditions et modalités qu'il fixe, aux services et dispositifs agréés une subvention annuelle.

La subvention est exclusivement affectée aux frais de fonctionnement et de personnel du service agréé, en ce compris, les frais de formation, pour lui permettre d'accomplir ses missions.

Le Gouvernement arrête le montant, le mode de calcul et les conditions d'octroi de la subvention. ».

Art. 14.Dans le Titre VIII inséré par l'article 2, il est inséré un Chapitre V intitulé « Contrôle et sanctions ».

Art. 15.Dans le Chapitre V inséré par l'article 14, il est inséré un article 149/18 rédigé comme suit : «

Art. 149/18.Le contrôle de l'exécution du présent Titre et de ses arrêtés d'exécution est exercé par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine.

En cas de non-respect des obligations prévues par le présent Titre, le Gouvernement peut, selon les modalités et la procédure qu'il détermine, retirer l'agrément.

Le service ou le dispositif porte sans délai à la connaissance du Gouvernement tout élément pouvant avoir une incidence sur le maintien de l'agrément. ".

Art. 16.Dans le même Chapitre, il est inséré un article 149/19 rédigé comme suit : «

Art. 149/19.Toute personne dirigeant ou organisant une association ou un service qui utilise l'appellation « Service d'accompagnement des violences entre partenaires et violences fondées sur le genre » ou « Dispositif d'accompagnement des violences entre partenaires et violences fondées sur le genre », sans avoir obtenu un agrément en vertu du présent Titre est punie d'une amende administrative de 100 à 1 000 euros. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 1er mars 2018.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE ___________________ (1) Session 2017-2018. Documents du Parlement wallon, 993 (2017-2018) Nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 28 février 2018.

Discussion.

Vote.

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