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Décret du 01 mars 2019
publié le 28 mars 2019

Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 25 juillet 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage et modifiant le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

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28/03/2019
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01/03/2019
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1er MARS 2019. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 25 juillet 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage et modifiant le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 25 juillet 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage et modifiant le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Assentiment à l'accord de coopération du 25 juillet 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 25 juillet 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage. CHAPITRE 3. - Modifications du décret relatif au sol du 27 octobre 2006

Art. 3.Au titre III, chapitre VI du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, il est inséré une section VIbis, libellée comme suit : « Section VIbis. Pollution du sol par des citernes de gasoil, signalée au Fonds ».

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est ajouté à la section VIbis, insérée par l'article 3, une sous-section Ire, libellée comme suit : « Sous-section Ire. Définitions et champ d'application ».

Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est ajouté à la sous-section Ire, insérée par l'article 4, un article 82bis, libellé comme suit : «

Art. 82bis.Dans la présente section, on entend par : 1° demandeur : le propriétaire, l'utilisateur, l'exploitant, actuel ou précédent, ou son mandataire qui s'inscrit auprès du Fonds ;2° Fonds : la personne morale qui est agréée conformément à l'article 14 de l'accord de coopération du 25 juillet 2018 ;3° citerne à gasoil : tout réservoir pour le stockage de gasoil de chauffage, quelle que soit sa capacité, situé chez le consommateur final, qui est ou a été utilisé pour le chauffage de bâtiments, en ce compris toutes les tuyauteries d'entrée et de sortie du réservoir et les raccordements à l'installation de chauffage ;4° accord de coopération du 25 juillet 2018 : l'accord de coopération du 25 juillet 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage.».

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est ajouté à la même sous-section Ire un article 82ter, libellé comme suit : «

Art. 82ter.Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement à la pollution du sol pour laquelle le Fonds a déclaré une demande d'intervention dans le cadre du titre III de l'accord de coopération du 25 juillet 2018 recevable et complète. ».

Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est ajouté à la section VIbis, insérée par l'article 3, une sous-section II, libellée comme suit : « Sous-section II. Procédure ».

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est ajouté à la sous-section II, insérée par l'article 7, un point A, libellé comme suit : « A. Généralités ».

Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est ajouté au point A, inséré par l'article 8, un article 82quater, libellé comme suit : «

Art. 82quater.La pollution du sol visée à l'article 82ter est traitée conformément à la procédure visée aux articles 82quinquies à 82decies. Si la procédure précitée est suivie, l'article 9, §§ 2 à 4, et l'article 19 ne s'appliquent pas. ».

Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est ajouté à la sous-section II, insérée par l'article 7, un point B, libellé comme suit : « B. Etude de sol relative à une citerne à gasoil ».

Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est ajouté au point B, inséré par l'article 10, un article 82quinquies, libellé comme suit : «

Art. 82quinquies.§ 1er. Une étude de sol relative à une citerne à gasoil est exécutée et le rapport en est transmis sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une telle procédure standard, l'étude de sol relative à une citerne à gasoil est exécutée selon un code de bonnes pratiques. § 2. S'il ressort de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil que le critère d'assainissement visé à l'article 9, § 3, ou à l'article 19, § 2, a été atteint, l'expert en assainissement du sol propose dans le rapport de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil des mesures en vue du traitement de la pollution du sol.

Dans ce cas, l'instance suivante se prononce sur les mesures proposées : 1° Si les mesures précitées comportent des actes, établissements ou activités soumis à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 : l'OVAM ;2° dans l'autre cas : le Fonds.».

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est ajouté au même point B un article 82sexies, libellé comme suit : «

Art. 82sexies.Dans les soixante jours de la réception du rapport de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil, le Fonds informe le demandeur : 1° des conclusions de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil ;2° dans le cas visé à l'article 82quinquies, § 2, alinéa 2, 2° : de la décision du Fonds au sujet des mesures proposées.Si les mesures comportent des actes, établissements ou activités soumis à déclaration en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la décision du Fonds au sujet des mesures proposées vaut acte de déclaration. ».

Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est ajouté au même point B un article 82septies, libellé comme suit : «

Art. 82septies.§ 1er. Si les mesures visées à l'article 82sexies du présent décret comportent des actes, établissements ou activités soumis à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, le Fonds transmet l'étude de sol relative à une citerne à gasoil à l'OVAM. § 2. Dans ce cas, les dispositions suivantes s'appliquent par analogie à l'étude de sol relative à une citerne à gasoil : 1° les dispositions des articles 47bis et 47ter ;2° les dispositions relatives à la notification par l'OVAM, qui ont été définies en vertu de l'article 48 ;3° les dispositions relatives à l'enquête publique et à l'avis, qui ont été définies en vertu de l'article 49, s'appliquent par analogie. Par dérogation, les dispositions précitées ne s'appliquent pas si les mesures reprises dans l'étude de sol relative à une citerne à gasoil peuvent être mises en oeuvre dans le délai maximal de cent quatre-vingts jours. § 3. A l'issue de l'enquête publique et de la procédure d'avis et au plus tard nonante jours après la réception de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil, l'OVAM se prononce sur les mesures proposées et informe les instances et personnes suivantes de la décision au sujet des mesures proposées : 1° le Fonds ;2° le demandeur ;3° le cas échéant, les propriétaires et utilisateurs de terrains sur lesquels des mesures seront mises en oeuvre dans le cadre de l'étude ;4° le cas échéant, collège des bourgmestre et échevins de la commune où sont situés les terrains sur lesquels les mesures seront mises en oeuvre dans le cadre de l'étude ;5° le cas échéant, les autres organes publics qui ont rendu un avis. Sur l'ordre du bourgmestre, la décision de l'OVAM portant approbation des mesures proposées est rendue publique dans les dix jours de sa réception, par affichage de l'avis sur le lieu où ont été projetées les mesures dans le cadre de l'étude ainsi qu'aux endroits réservés aux avis officiels de publicité, et est ouverte à la consultation durant trente jours auprès des services de l'administration communale. § 4. Si les mesures reprises dans l'étude de sol relative à une citerne à gasoil comportent des actes, établissements ou activités soumis à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la décision de l'OVAM portant approbation des mesures proposées vaut permis d'environnement. ».

Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est ajouté à la sous-section II, insérée par l'article 7, un point C, libellé comme suit : « C. Mise en oeuvre des mesures ».

Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est ajouté au point C, inséré par l'article 14, un article 82octies, libellé comme suit : «

Art. 82octies.Les mesures de traitement de la pollution du sol approuvées sont mises en oeuvre sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une telle procédure standard, les mesures sont mises en oeuvre selon un code de bonnes pratiques. ».

Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est ajouté à la sous-section II, insérée par l'article 7, un point D, libellé comme suit : « D. Rapport d'évaluation et déclaration de bonne fin ».

Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est ajouté au point D, inséré par l'article 16, un article 82novies, libellé comme suit : «

Art. 82novies.Après la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 82sexies, il est établi un rapport d'évaluation reprenant les résultats desdites mesures.

Le rapport d'évaluation est établi et transmis sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une telle procédure standard, l'étude de sol relative à une citerne à gasoil est exécutée selon un code de bonnes pratiques. ».

Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est ajouté au même point D un article 82decies, libellé comme suit : «

Art. 82decies.Si les objectifs des mesures visées à l'article 82sexies sont atteints, l'OVAM délivre une déclaration de bonne fin constatant les résultats des mesures mises en oeuvre. L'OVAM transmet la déclaration de bonne fin au demandeur et au Fonds.

Tous les intéressés peuvent introduire, auprès du Gouvernement flamand, un recours contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155. ».

Art. 19.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est ajouté à la section VIbis, insérée par l'article 3, une sous-section III, libellée comme suit : « Sous-section III. Cession de terrains à risque ».

Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est ajouté à la sous-section III, insérée par l'article 19, un article 82undecies, libellé comme suit : «

Art. 82undecies.Dans le cadre d'une cession d'un terrain à risque, les dispositions des articles 104 à 115 ne s'appliquent pas à la pollution du sol pour laquelle le Fonds a déclaré une demande d'intervention dans le cadre du titre III de l'accord de coopération du 25 juillet 2018 recevable et complète. ».

Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est ajouté à la section VIbis, insérée par l'article 3, une sous-section IV, libellée comme suit : « Sous-section IV. Echange d'informations ».

Art. 22.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est ajouté à la sous-section IV, insérée par l'article 21, un article 82duodecies, libellé comme suit : «

Art. 82duodecies.L'OVAM et le Fonds concluent des accords pratiques au sujet de l'échange d'informations obtenues dans le cadre de l'exécution des dispositions de la présente section. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1807 - N° 1. - Rapport : 1807 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1807 - N° 3.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 février 2019.

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