Etaamb.openjustice.be
Décret du 01 mars 2019
publié le 08 avril 2019

Décret portant dissolution du Fonds d'Aide sociale aux Jeunes et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » et le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse (1)

source
autorite flamande
numac
2019040756
pub.
08/04/2019
prom.
01/03/2019
ELI
eli/decret/2019/03/01/2019040756/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

1er MARS 2019. - Décret portant dissolution du Fonds d'Aide sociale aux Jeunes et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) et le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant dissolution du Fonds d'Aide sociale aux Jeunes et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) et le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Dissolution du Fonds d'Aide sociale aux Jeunes

Art. 2.Le Fonds d'Aide sociale aux Jeunes, visé à l'article 54 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'aide spéciale à la jeunesse, est dissous.

Art. 3.La dissolution du Fonds d'Aide sociale aux Jeunes est une dissolution sans liquidation par laquelle la totalité des actifs du Fonds d'Aide sociale aux Jeunes, ainsi que l'ensemble de ses tâches, activités, droits et obligations, sont transférés à l'agence Grandir régie (« Opgroeien regie »), y compris les engagements en cours à cette date du programme GE, articles budgétaires GB0-1GED2MX-IS et GB0-1GED5MX-IS du budget général des dépenses de la Communauté flamande. Ces transferts auront lieu conformément aux conditions et à la procédure définies par le Gouvernement flamand, et tout en assurant la continuité.

Art. 4.Les transferts visés à l'article 3 ont lieu à la date fixée par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'opposabilité de ces transferts aux tiers. CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille)

Art. 5.Dans l'intitulé du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), les mots « « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) » sont remplacés par les mots « Grandir régie (« Opgroeien regie ») ».

Art. 6.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 20 avril 2012, 29 novembre 2013 et 7 juillet 2017 : 1° au point 5°, le membre de phrase « toute forme d'organisation qui organise et/ou offre le soutien » est remplacé par le membre de phrase « toute forme d'organisation qui organise ou fournit les services, l'assistance ou le soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles » ;2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° politique familiale : la politique familiale visée à l'article 3, § 1er, 18°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale » ;3° il est ajouté des points 8° à 11° libellés comme suit : « 8° politique de la jeunesse et familiale : la politique de la jeunesse visée à l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et la politique familiale, visée au point 6° » ;9° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie ;10° l'agence Grandir : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Grandir, visée à l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Grandir ;11° jeune : une personne jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans inclus.».

Art. 7.A l'article 3, deuxième alinéa, du même décret, les mots « Kind en Gezin » sont remplacés par les mots « Grandir régie ».

Art. 8.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. L'agence a pour mission, avec ses partenaires, de créer par le biais d'une politique intégrée de la jeunesse et familiale un maximum d'opportunités pour tous les enfants et les jeunes, où qu'ils soient nés ou aient grandi, et d'offrir un continuum de soins, d'aide et de soutien. § 2. L'agence accomplit ses tâches pour les personnes suivantes : 1° les enfants et les jeunes, les futurs parents et les familles ;2° les enfants adoptifs, les parents d'origine et les personnes et familles désireuses d'adopter un enfant ;3° les personnes et les familles désireuses d'intégrer un enfant placé ou un adulte placé dans leur famille ;4° les personnes ayant jusqu'à vingt-cinq ans inclus pour qui l'intégration et la participation sociales ont été ou risquent d'être compromises par une situation de vie problématique ou par d'autres situations socialement inacceptables ;5° les adultes placés et les enfants placés visés aux articles 2, 8° et 10° du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial ;6° les personnes soumises aux mesures et sanctions visées respectivement à l'article 20, § 2, alinéa premier, et à l'article 29, § 2, alinéa premier, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;7° les personnes handicapées ou présentant une suspicion de handicap ayant jusqu'à vingt et un ans inclus, avec possibilité de prolongation jusqu'à vingt-cinq ans inclus ;8° les parents, les responsables de l'éducation et les personnes physiques qui vivent avec les personnes mentionnées aux points 4°, 5°, 6° et 7°, ou qui ont une relation affective avec ces personnes, ou qui vivent dans le voisinage, ou qui ont des contacts réguliers avec elles, entre autres pendant les activités scolaires, professionnelles ou de loisirs. § 3. Dans l'accomplissement de sa mission, l'agence se concentrera sur les principes suivants : 1° le respect des droits de l'enfant et de l'adolescent ainsi que de sa famille ou des responsables de son éducation ;2° le respect de la diversité ;3° le développement optimal de l'enfant et du jeune ;4° la responsabilité et les possibilités du jeune et de ses parents ou des personnes responsables de son éducation ;5° la préservation ou le rétablissement de l'intégration sociale de l'enfant, du jeune et de sa famille ou des personnes responsables de son éducation, et de leur participation à la société. Dans ses interventions, l'agence respecte les convictions idéologiques, philosophiques et religieuses des personnes auxquelles elle s'adresse.

L'agence contribue à la mise en oeuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006, et respecte à tout moment les droits des personnes handicapées tels qu'ils y sont formulés. ».

Art. 9.L'article 5 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. Les tâches essentielles de l'agence sont les suivantes : 1° la régie et la stratégie des domaines suivants : a) la garde d'enfants ;b) le soutien préventif aux familles ;c) les allocations dans le cadre de la politique familiale ;d) l'adoption nationale et internationale ;e) le placement familial ;f) l'aide intégrale à la jeunesse ;g) la délinquance juvénile ;h) l'offre d'aide aux jeunes souffrant d'un handicap ou présentant une suspicion de handicap dans le module type diagnostic ou le module type GES+ dans les centres multifonctionnels, visée à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, et l'offre organisée par les centres pour troubles du développement visée au chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement ;2° gérer le financement des personnes visées à l'article 4, § 2, et subventionner les établissements, à l'exception du financement du financement personnalisé pour les personnes handicapées, visé à l'article 3 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour les personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour les personnes handicapées. La gestion du financement des personnes et de la subvention aux établissements, visée au paragraphe 1er, 2°, comprend les tâches suivantes : 1° prendre en charge les charges financières des tâches de soins du groupe visé à l'article 4, § 2 ;2° percevoir les allocations familiales et les allocations relatives à la politique familiale, ainsi que les cotisations des personnes pour lesquelles une assistance est organisée ;3° assumer les charges financières résultant de l'application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile et du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.Ces charges financières ne comprennent pas les traitements, les avances et les indemnités ou allocations accessoires ou assimilés aux traitements du personnel des services du Gouvernement flamand. § 2. Outre les tâches essentielles visées au paragraphe 1, l'agence accomplit également les tâches suivantes pour les domaines visés au paragraphe 1, 1°, a) à h) : 1° conduire une politique intégrée de la jeunesse et familiale incluant les tâches suivantes : a) préparer et développer la politique ;b) mettre en oeuvre, coordonner et intégrer la politique ;c) suivre, évaluer et mettre en oeuvre la politique par l'entremise de son propre personnel ainsi que de partenariats ;d) mener et soutenir des recherches scientifiques ;e) élaborer un programme sur la base de critères scientifiquement fondés ;f) mettre en place des systèmes d'information et de communication ;g) maximiser l'intégration des services ;h) coordonner dans toute la mesure du possible les processus d'autorisation, d'agrément et de subvention ;i) évaluer la réglementation sectorielle ;j) élaborer et assurer le suivi d'une politique de qualité ;k) ester en justice pour l'agence Grandir, en qualité de partie demanderesse, défenderesse ou intervenante, devant les cours et tribunaux, les juridictions administratives et la Cour des comptes, à l'exception des procédures devant la Cour constitutionnelle et les cours internationales ;2° conduire une politique intégrée des établissements incluant les tâches suivantes : a) stimuler, admettre, programmer, agréer, autoriser, subventionner et contrôler des établissements, des services, des partenariats et des organisateurs, et leur attribuer un label de qualité, et subventionner des projets ;b) suivre et promouvoir la qualité des établissements, services, partenariats et organisateurs agréés et autorisés.».

Art. 10.A l'article 6, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 20 avril 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la régie de » sont supprimés ;2° les points 1°, 2°, 3° et 4° sont supprimés.

Art. 11.Dans l'article 7, § 1er du même décret modifié par le décret du 29 novembre 2013, les mots « des propres membres du personnel » sont supprimés.

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, il est inséré un article 7/2 libellé comme suit : «

Art. 7/2.La tâche d'aide aux enfants et aux jeunes handicapés, visée à l'article 5, § 1er, 1°, h), comprend en tout état de cause les tâches suivantes : 1° préciser les critères de délimitation du groupe cible des jeunes handicapés, et organiser l'indication et l'attribution ;2° orienter les jeunes handicapés vers des soins et une aide qui ne sont pas directement accessibles, l'écart entre l'aide qui peut être fournie par les autosoins, les soins informels, le réseau social et les soins réguliers et le besoin d'aide de la personne handicapée étant déterminant ;3° programmer au niveau opérationnel, autoriser, agréer et subventionner des établissements, ainsi qu'imposer des sanctions administratives aux établissements chargés d'aider les jeunes handicapés.».

Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, il est inséré un article 7/3, libellé comme suit : «

Art. 7/3.Outre les tâches essentielles visées à l'article 5, la tâche de l'adoption nationale et internationale comprend en tout état de cause : 1° agir en qualité d'Autorité centrale en matière d'adoption internationale au sens de l'article 360-1, 3° du Code civil et de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, adoptée à La Haye le 29 mai 1993 ;2° élaborer et mettre en oeuvre une politique intégrée en matière d'adoption, y compris une politique ciblée sur l'adoption des enfants ayant des besoins spéciaux et la descendance ;3° recevoir et enregistrer les demandes d'adoption, informer le candidat adoptant, le guider dans la procédure administrative et judiciaire, contrôler le déroulement correct de la procédure, tenir les dossiers d'adoption et en permettre l'accès ;4° faciliter et superviser la coopération avec les pays d'origine dans le cadre de l'adoption internationale.».

Art. 14.Le paragraphe premier de l'article 8 du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 29 juin 2012, est supprimé.

Art. 15.L'article 8/1 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, est supprimé.

Art. 16.A l'article 10 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016, 7 juillet 2017 et 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er, 2 et 6, le membre de phrase « 5, 6, 7, 7, 7/1 et 8 » est remplacé par le membre de phrase « 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 7/3 et 8 » ;2° à l'alinéa premier, le membre de phrase « dans la mesure où il s'agit de tâches d'exécution de la politique, » est supprimé ;3° à l'alinéa six, les mots « à sa clientèle » sont remplacés par le membre de phrase « aux personnes visées à l'article 4, § 2 ».

Art. 17.A l'article 12 du même décret, le membre de phrase « mentionnée aux articles 5, 6, 7 et 8 » est remplacé par le membre de phrase « mentionnée aux articles 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 7/3 et 8 ».

Art. 18.Dans l'article 16, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2006, le membre de phrase « , tant dans l'agence que dans l'agence Grandir » est ajouté après les mots « directeur général ».

Art. 19.A l'article 19, alinéa premier, 1°, du même décret, les mots « , les jeunes » sont insérés entre les mots « enfants » et les mots « et les familles » .

Art. 20.A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, entre le mot « disposer » et les mots « des recettes », le membre de phrase « , pour elle-même et pour l'agence Grandir, » sont insérés ;2° à l'alinéa premier, 9°, le membre de phrase « , en particulier les contributions des parents ou des tiers au prix des services » est supprimé ;3° à l'alinéa premier sont ajoutés des points 12° à 16°, libellés comme suit : « 12° tout solde restant à la fin de l'exercice précédent ;13° les contributions des personnes à l'égard desquelles une assistance est organisée ou des débiteurs d'aliments ;14° les allocations familiales perçues et les recettes résultant des interventions dans les soins médicaux ;15° les loyers des terrains ou immeubles pour lesquels l'agence est chargée de l'entretien par le propriétaire, ainsi que l'intégralité du produit de la vente desdits terrains ou immeubles ;16° les amendes administratives.» ; 4° il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Pour une personne visée à l'article 4, § 2, 4°, 6° et 7°, l'agence peut, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, intervenir dans les frais de soins médicaux visés à l'alinéa premier, 14°, en attendant le remboursement effectif de ces frais conformément à la réglementation sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.Pour le montant dudit remboursement, l'agence est subrogée aux droits et actions de cette personne ou de son bénéficiaire auprès de la mutualité tenue au remboursement. Si l'intervention est accordée sous la forme d'une subvention à un établissement agréé ou assimilé auquel la personne a été confiée, cet établissement demande le remboursement à la mutualité au nom de l'agence. ».

Art. 21.A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa deux, 1° et 2°, le membre de phrase « visées aux articles 5, 6, 7 et 8, § 1er » sont remplacés par le membre de phrase « visées aux articles 5, 6, 7, 7/1, 7/2 et 7/3 » et le membre de phrase « l'article 8, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 8 » ;2° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 3°, libellé comme suit : « 3° pour les dépenses futures et imprévues de l'agence et de l'agence Grandir.» ; 3° au troisième alinéa, les mots « L'alimentation » sont remplacés par les mots « Le financement ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

Art. 22.A l'article 42, § 1er, alinéa premier, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, le segment de phrase « conformément à l'article 8/1 du chapitre III du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne à personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) » est supprimé.

Art. 23.Au chapitre 14/1 du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019 portant diverses dispositions modificatives concernant le décret relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et le décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, il est ajouté une section 2, libellée comme suit : « Section 2. Centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ».

Art. 24.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, il est ajouté à la section 2, insérée par l'article 23, un article 78/7, libellé comme suit : «

Art. 78/7.Dans le cadre de l'accueil de crise des jeunes enfants et en cas de situation d'éducation perturbée, le Gouvernement flamand peut agréer et subventionner les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités des missions et du fonctionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, ainsi que les conditions et la procédure d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles. Le Gouvernement flamand peut confier des missions supplémentaires aux centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse. ». CHAPITRE 5. - Modification du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins

Art. 25.A l'article 18 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2018, il est inséré un alinéa deux, libellé comme suit : « En cas d'urgence, ladite sommation peut être omise et des mesures administratives immédiates telles que visées à la section 3 sont alors prises. ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 26.Le Gouvernement flamand peut modifier, compléter, remplacer ou supprimer les dispositions décrétales existantes qui réglementent plus en détail le fonctionnement de l'agence et de l'agence Grandir afin de les mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.

Les arrêtés adoptés en vertu de l'alinéa premier cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant leur entrée en vigueur. La ratification a un effet rétroactif jusqu'à cette dernière date.

La compétence visée à l'alinéa premier expire douze mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés adoptés et ratifiés en vertu du présent article ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

Art. 27.§ 1er. Le titulaire de la fonction de directeur général de l'agence Enfance et Famille visé à l'article 16 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, recevra d'office un nouveau mandat de directeur général dans l'agence Grandir régie à l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Le titulaire de la fonction d'administrateur général de l'agence Enfance et Famille visé à l'article 16 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, recevra d'office un nouveau mandat d'administrateur général dans l'agence Grandir régie à l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 28.Le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, est abrogé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1787 - N° 1. - Rapport : 1787 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1787 - N° 3.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 février 2019.

^