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Décret du 01 mars 2021
publié le 12 avril 2021

Décret relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2021201177
pub.
12/04/2021
prom.
01/03/2021
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


1er MARS 2021. - Décret relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er - Clause européenne Ce décret transpose partiellement les directives suivantes dans la mesure où elles ressortissent à la compétence de la Communauté germanophone : 1° Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la Directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché;2° Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte);3° Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. Art. 2 - Qualifications Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Art. 3 - Champ d'application général § 1er - Le présent décret s'applique : 1° aux services de médias;2° à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques appropriés à la diffusion de services de médias et ressortissant à la compétence de la Communauté germanophone, ainsi que de ressources associées;3° aux équipements grand public destinés à la réception de signaux de médias audiovisuels et sonores linéaires et 4° aux équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, prévus pour l'organisation de représentations cinématographiques en région de langue allemande et utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels. § 2 - Sont soumis aux dispositions du présent décret : 1° le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone;2° les fournisseurs de services de médias établis en région de langue allemande;3° les entreprises qui proposent, en Communauté germanophone, des réseaux et services de communications électroniques publics, ainsi que des ressources et services associés, ainsi que celles qui y proposent, à la vente ou à la location, de nouveaux véhicules de la catégorie M. § 3 - Les fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores sont réputés être établis en région de langue allemande dans les cas suivants : 1° le fournisseur de services de médias a son siège social en Communauté germanophone et les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuels ou sonores sont prises en Communauté germanophone;2° le fournisseur de services de médias a son siège social en Communauté germanophone, les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuels ou sonores sont prises dans une autre Communauté ou un autre Etat membre, mais une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels ou sonores liées à un programme opère en Communauté germanophone. Lorsqu'une partie importante des effectifs du fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores employés aux activités liées à un programme opère tant en Communauté germanophone que dans une autre Communauté ou dans un autre Etat membre, le fournisseur de services de médias est réputé être établi en région de langue allemande s'il a son siège social en Communauté germanophone.

Lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels liées à un programme n'opère ni en Communauté germanophone ni dans une autre Communauté ni dans un autre Etat membre, le fournisseur de services de médias est réputé être établi en région de langue allemande s'il a commencé ses activités conformément au droit de la Communauté germanophone, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec elle; 3° le fournisseur de services de médias a son siège social en Communauté germanophone, les décisions relatives au service de médias audiovisuels ou sonores sont prises dans un pays tiers ou vice-versa, mais une partie importante des effectifs employés à la fourniture du service de médias audiovisuels ou sonores opère en Communauté germanophone. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores auxquels ne s'applique pas le premier alinéa sont réputés être établis en région de langue allemande s'ils ne le sont pas dans un Etat membre ou dans un Etat de l'Espace économique européen, mais qu'ils utilisent une liaison montante vers un satellite située en région de langue allemande. § 4 - Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos qui n'est pas établi en région de langue allemande au sens de l'article I.18, 1°, du Code économique est réputé y établi s'il : 1° a une entreprise mère ou une entreprise filiale établie en région de langue allemande ou 2° fait partie d'un groupe ayant une autre entreprise établie en région de langue allemande. Aux fins du premier alinéa, il faut entendre par : 1° « entreprise mère », une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales;2° « entreprise filiale », une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe;3° « groupe », une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques. § 5 - Lorsque l'entreprise mère, l'entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe sont établies chacune dans un Etat membre différent ou une Communauté différente, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi en région de langue allemande si : 1° son entreprise mère est établie en région de langue allemande ou, à défaut d'un tel établissement, 2° son entreprise filiale est établie en région de langue allemande ou, à défaut d'un tel établissement, 3° l'autre entreprise du groupe est établie en région de langue allemande. § 6 - S'il existe plusieurs entreprises filiales et que chacune d'elles est établie dans une autre Communauté ou dans un Etat membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi en région de langue allemande si l'une des entreprises filiales y a commencé ses activités, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté germanophone et, pour autant que d'autres communautés soient concernées, que les activités soient centrées sur les services aux médias en région de langue allemande.

S'il existe plusieurs autres entreprises qui font partie du groupe et que chacune d'elles est établie dans une autre Communauté ou dans un Etat membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi en région de langue allemande si l'une de ces entreprises y a commencé ses activités, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté germanophone et que, pour autant que d'autres communautés soient concernées, les activités soient centrées sur les services aux médias en région de langue allemande. § 7 - Pour les objectifs fixés aux § § 5 et 6, les articles XII.3, XII.4, XII.6 et XII.17 à XII.20 du Code économique s'appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui sont réputés être établis en région de langue allemande conformément au § 4.

Art. 4 - Définitions Aux fins du présent décret, il faut entendre par : 1° autorisation générale : le cadre juridique qui, conformément au présent décret, garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d'entre eux;2° interface de programme d'application : l'interface logicielle entre des applications, fournie par les radiodiffuseurs ou fournisseurs de services, et les ressources de l'équipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numérique;3° communication commerciale audiovisuelle : des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique.Ces images accompagnent un programme ou une vidéo créée par un utilisateur ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes : publicité télévisée, parrainage, télé-achat et placement de produit; 4° service de médias audiovisuels : un service économique pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques.Un service de médias audiovisuels est un service de médias audiovisuels soit linéaires soit non linéaires et/ou de la communication commerciale audiovisuelle; 5° fournisseur de services de médias audiovisuels : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;6° communication commerciale sonore : le son conçu pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique.Ce son accompagne un programme ou y est inséré moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale sonore revêt notamment les formes suivantes : publicité radio, parrainage et placement de produit; 7° service de médias sonores : un service économique pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques.Un service de médias sonores est un service de médias sonores soit linéaire soit non linéaire et/ou de la communication commerciale sonore; 8° fournisseur de services de médias sonores : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu sonore du service de médias et qui détermine la manière dont il est organisé;9° commission consultative : l'organe mentionné à l'article 127;10° fourniture d'un réseau de communications électroniques : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau;11° opérateur : une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications électroniques public ou une ressource associée;12° lignes directrices sur la PSM : les lignes directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché conformément au cadre règlementaire de l'Union pour les réseaux et les services de communications électroniques n° 2018/C 159/01;13° BRF : le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone;14° service de communications électroniques : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, à l'exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer sur eux une responsabilité éditoriale;15° réseaux de communications électroniques : les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, pour autant qu'ils servent à la transmission de services de médias;16° guide électronique de programmes : un logiciel à l'aide duquel l'offre de programmes de médias audiovisuels pouvant être reçue est compilée et qui permet l'utilisation de cette offre;17° recommandation : la communication de la Commission européenne concernant les marchés pertinents de produits et services, publiée par la Commission européenne conformément à l'article 64, alinéa 1er, du Code;18° utilisateur final : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;19° équipement de télévision numérique avancée : tout décodeur destiné à être raccordé à des récepteurs de télévision ou tout récepteur de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de télévision numérique interactive;20° IADJ : l'Instance d'autorégulation de la déontologie journalistique en Communauté germanophone;21° oeuvres européennes : a) les oeuvres originaires des Communautés ou des Etats membres;b) les oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, à la condition que les oeuvres originaires des Communautés ou des Etats membres ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans le pays tiers concerné;c) les oeuvres coproduites dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l'Union européenne et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords, à la condition que les oeuvres originaires des Communautés ou des Etats membres ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans le pays tiers concerné. Les oeuvres originaires des Communautés ou des Etats membres ou d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe sont des oeuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes : - elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, ou - la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, ou - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.

Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des a), b), et c), mais qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Communautés ou Etats membres et des pays tiers, sont réputées être des oeuvres européennes si les coproducteurs de l'Union européenne participent majoritairement au coût total de production et que la production n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Communautés ou Etats membres; 22° organisme de radiodiffusion télévisuelle : un fournisseur de services de médias qui propose des services de médias audiovisuels linéaires;23° publicité télévisée : toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par un fournisseur public ou privé ou par une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations;24° ciné forum : la projection annuelle d'au moins huit films de haute valeur artistique, accessibles aux jeunes et reconnus comme étant de qualité par au moins un organisme d'évaluation d'un des Etats membres;25° journées du cinéma : la projection d'au moins quatre films relatifs à un même thème en une semaine;26° copie de promotion : la copie d'un film projeté au plus tard deux semaines après son lancement national en Belgique ou en République fédérale d'Allemagne, financée par un exploitant de cinéma;27° brouillage préjudiciable : le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications opérant conformément à la règlementation internationale, communautaire ou nationale applicable;28° ORECE : l'organe installé conformément au Règlement (UE) n° 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE), modifiant le Règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1211/2009;29° exploitants de cinéma : les personnes physiques ou morales qui, en région de langue allemande, exploitent une salle de spectacles cinématographiques où elles projettent des films contre rémunération;30° Code : la Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen;31° communication commerciale : la communication commerciale audiovisuelle ou sonore;32° transcontrôle : le procédé permettant de changer le système d'accès conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un service de médias;33° marchés transnationaux : les marchés définis par la Commission européenne, qui couvrent l'Union européenne ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus d'un Etat membre;34° service de médias linéaire : un service de médias fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage simultané de programmes sur la base d'une grille de programmes;35° service de médias : un service ou une autre activité transmis via des réseaux de communications électroniques qui, du point de vue de celui qui les diffuse, fournit des informations publiques, audiovisuelles ou sonores qui sont destinées à l'ensemble du public ou à une partie de celui-ci et n'ont aucun caractère confidentiel, même si la diffusion se fait sur demande individuelle et quelle que soit la technique utilisée pour celle-ci.N'en relèvent pas, en revanche, les services qui fournissent une information individualisée et caractérisée par une forme de confidentialité; 36° Conseil des médias : le Conseil des médias de la Communauté germanophone, mentionné au titre 4, chapitre 1er;37° Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne;38° point de terminaison du réseau : le point physique par lequel un abonné obtient l'accès à un réseau de communications électroniques public.Dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le point de terminaison du réseau est identifié par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné; 39° service de médias non linéaire : un service de médias fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle sur la base d'un catalogue fixé par le fournisseur de services de médias;40° utilisateur : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;41° vidéo créée par l'utilisateur : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n'importe quel autre utilisateur;42° services de communications électroniques accessibles au public : les services de communications électroniques accessibles au grand public;43° réseau de communications électroniques public : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau;44° personnes dépendantes : les personnes mentionnées à l'article 3, 3°, du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;45° placement de produit : toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme ou dans une vidéo créée par l'utilisateur moyennant paiement ou autre contrepartie;46° décision-cadre 2008/913/JAI : décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal;47° décision éditoriale : une décision prise régulièrement dans le but d'exercer la responsabilité éditoriale et liée au fonctionnement du service de médias audiovisuels ou sonores au quotidien;48° responsabilité éditoriale : l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas de services de médias audiovisuels et sonores linéaires, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels et sonores non linéaires;49° Directive 2010/13/UE : la Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (Directive « Services de médias audiovisuels »), telle que modifiée par la Directive (UE) 2018/1808;50° Directive 2011/93/UE : la Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil;51° Directive 2013/11/UE : la Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 et la Directive 2009/22/CE;52° Directive (UE) 2017/541 : la Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil;53° Directive (UE) 2018/1808 : la Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la Directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché;54° communication commerciale clandestine : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature de cette présentation.Une présentation verbale ou visuelle est considérée intentionnelle, notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie; 55° programme : un ensemble d'images animées - combinées ou non à du son - ou, selon le cas, de sons constituant un seul élément - quelle qu'en soit la longueur, dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores.Un programme est, à titre d'exemple, une pièce radiophonique, un concert, un film long métrage, un vidéoclip, une manifestation sportive, une comédie de situation, un documentaire, un programme pour enfants ou une fiction originale; 56° parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou privée n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits;57° télé-achat : la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations;58° système de transmission : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio, vidéo et de données associées d'un service de radiodiffusion, destinées à mettre en forme et à transporter ces signaux jusqu'au public.Cette chaîne comporte les éléments suivants : formation des signaux de programmes (codage de source des signaux audio et vidéo, multiplexage des signaux) et adaptation aux moyens de transmission (codage de canal, modulation et, s'il y a lieu, dispersion de l'énergie); 59° consommateur : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins autres que commerciales ou professionnelles;60° équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels : tout équipement dont la finalité principale est de fournir un accès à des services de médias audiovisuels;61° Règlement (UE) 2015/2120 : le Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le Règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union;62° embrouillage : le traitement des signaux audio et vidéo de services de radiodiffusion destiné à les coder et à les rendre ainsi inintelligibles à toute personne ne disposant pas des titres d'accès requis;63° fournisseur de plateformes de partage de vidéos : la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos;64° service de plateformes de partage de vidéos : un service économique pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes ou de vidéos créées par l'utilisateur qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement;65° service économique de médias : un service de médias tel que défini aux articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.Une telle prestation est supposée lorsque le fournisseur est soumis, pour les activités se rapportant entre autres aux services de médias, à l'enregistrement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises instaurée par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions; 66° accès : la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, dans la mesure où ils servent à la fourniture de services de la société de l'information ou de contenu radiodiffusé.Cela couvre entre autres : l'accès à des éléments de réseau et à des ressources associées, ce qui peut comprendre la connexion des équipements par des moyens fixes ou non. Cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale; l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes, l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation, l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation, l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique et l'accès aux services de réseaux virtuels; 67° systèmes d'accès conditionnel : toute mesure ou disposition techniques subordonnant l'accès à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme d'autorisation individuelle préalable;68° services associés : les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture, l'autofourniture ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel.Ils comprennent notamment la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation de l'utilisateur; 69° ressources associées : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;70° interconnexion : un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques publics, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre entreprise, ou d'accéder aux services fournis par une autre entreprise.Ces services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion est mise en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics.

Art. 5 - Objectifs § 1er - Le présent décret vise à : 1° promouvoir le pluralisme des médias, la diversité culturelle et linguistique, l'éducation aux médias, l'accessibilité, la non-discrimination, le bon fonctionnement du marché intérieur et la promotion de la concurrence loyale au niveau de la fourniture de services économiques de médias;2° en ce qui concerne la fourniture de réseaux et services de communications électroniques : a) promouvoir la connectivité et l'accès, pour l'ensemble des citoyens et des entreprises de l'Union européenne, à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux;b) promouvoir la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés;c) contribuer au développement du marché intérieur en éliminant les derniers obstacles à l'investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques, les ressources associées et les services associés en Communauté germanophone et à la fourniture de ces réseaux, services et ressources, et de faciliter les conditions de convergence en faveur de cet investissement;d'élaborer des règles communes et des approches régulatrices prévisibles; de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée des radiofréquences, l'innovation ouverte, l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l'interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout; d) promouvoir les intérêts des citoyens en garantissant la connectivité et la disponibilité des réseaux à très haute capacité et des services de communications électroniques en offrant un maximum d'avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d'une concurrence effective, ainsi qu'en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux qui sont des personnes dépendantes. § 2 - Lors de l'exécution des tâches de régulation fixées dans les dispositions des titres 2 et 3, le Conseil des médias prend toutes les mesures raisonnables nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs énoncés au § 1er.

TITRE 2. - Emissions de services de médias CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 6 - Champ d'application Sans préjudice du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, ce titre, à l'exception du chapitre 3, section 4, s'applique aux services de médias audiovisuels et sonores du BRF et aux services de médias économiques proposés par d'autres fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores et par des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos.

Par dérogation au premier alinéa, l'article 7 vaut pour tous les fournisseurs de services de médias.

Art. 7 - Liberté d'opinion, limitations § 1er - La liberté d'opinion et d'information est garantie aux services de médias en Communauté germanophone.

Quiconque est libre de proposer des services de médias et ne peut, sous réserve des dispositions du présent décret relatives aux fournisseurs de services économiques de médias, être soumis à aucune exigence de forme ni à aucun examen préalable. § 2 - Il est interdit aux fournisseurs de services de médias de fournir les services suivants : 1° ceux qui sont contraires aux lois, menacent la sécurité de l'Etat, l'ordre public ou les bonnes moeurs;2° ceux qui constituent une provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que visée à l'article 5 de la Directive (UE) 2017/541;3° ceux qui incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison d'un des critères protégés conformément à l'article 3, 1°, du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination, ou en raison de l'appartenance à une minorité nationale. § 3 - Cet article ne porte pas atteinte aux articles XII.19 et XII.20 du Code économique.

Art. 8 - Obligation d'enregistrement § 1er - Un fournisseur privé de médias doit s'enregistrer auprès du Conseil des médias pour tout service de médias qu'il a l'intention de proposer autrement que par un réseau de communications électroniques propre utilisant une radiofréquence conformément à l'article 58.

L'activité peut commencer au plus tôt quinze jours après avoir reçu la confirmation de l'enregistrement par le Conseil des médias.

L'enregistrement mentionné à l'alinéa 1er mentionne : 1° le nom du fournisseur;2° le cas échéant, le numéro d'entreprise et les statuts du fournisseur;3° l'adresse géographique de l'établissement principal du fournisseur dans l'Union européenne et, le cas échéant, de toute succursale éventuelle dans un Etat membre;4° un correspondant et les coordonnées du fournisseur de services de médias, à savoir les données, y compris son adresse de courrier électronique et/ou son site internet, permettant d'entrer rapidement en contact avec lui d'une manière directe et efficace;5° la nature et la description du service de médias y compris la description du service d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;6° la date à laquelle le service de médias sera mis à disposition;7° le cas échéant, les modalités de commercialisation du service de médias, lorsque le fournisseur privé exploite lui-même ledit service;8° un engagement écrit de respecter le décret, ses dispositions d'exécution et les lois en général. § 2 - Si le fournisseur de services de médias audiovisuels et sonores est une personne morale, il doit en outre indiquer dans l'enregistrement mentionné au § 1er les informations suivantes : 1° le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuels ou sonores;2° le pourcentage des effectifs employés en Communauté germanophone et affectés aux activités de services de médias audiovisuels ou sonores liées à un programme;3° s'il existe un lien économique stable et réel avec la Communauté germanophone dans le cas où le fournisseur de services de médias a commencé son activité en premier en région de langue allemande. § 3 - Si le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos est une personne morale n'ayant pas son siège principal en région de langue allemande, il doit en outre indiquer dans l'enregistrement mentionné au § 1er les informations suivantes : 1° s'il fait partie d'un groupe ayant une autre entreprise établie en région de langue allemande;2° si le fournisseur de services de médias n'est pas lui-même implanté en région de langue allemande, dans la région linguistique d'une autre Communauté ni dans un autre Etat membre, mais que plusieurs filiales ou autres entreprises appartenant au même groupe sont implantées dans la région linguistique de différentes communautés ou différents Etats membres, et qu'une de ces entreprises a commencé ses activités en région de langue allemande, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté germanophone. § 4 - Le Conseil des médias met un formulaire de demande à disposition sur son site Internet. § 5 - L'arrêt envisagé de services de médias privés ainsi que les modifications programmées, portant sur les conditions énumérées aux § § 1er à 3, doivent être communiqués par écrit au Conseil des médias avant d'être exécutés.

Art. 9 - Rapport d'activités § 1er - Chaque année, le fournisseur privé de services de médias introduit un rapport d'activités auprès du Conseil des médias. Ce rapport mentionne au moins : 1° des données relatives au personnel occupé ou collaborant;2° les bilans et comptes annuels relatifs à l'année précédente, pour autant que le fournisseur soit tenu de les établir en vertu du Code des sociétés et des associations. Dans leur rapport d'activités, les fournisseurs privés de services de médias sonores et audiovisuels linéaires doivent en outre indiquer : 1° la grille hebdomadaire des programmes, ainsi que les données relatives aux rediffusions, aux parties de programmes fournies et ininterrompues;2° des données relatives au respect des obligations, conformément à l'article 24. Dans leur rapport d'activités, les fournisseurs privés de services de médias sonores et audiovisuels non linéaires doivent en outre indiquer : 1° les activités de l'année précédente;2° des données relatives au soutien d'oeuvres européennes conformément à l'article 30. Dans leur rapport d'activités, les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos doivent décrire les mesures prises conformément à l'article 32, § 3. § 2 - Le Conseil des médias fixe la date à laquelle le rapport doit lui être remis.

CHAPITRE 2. - Dispositions pour les services de médias audiovisuels et sonores Art. 10 - Obligation d'enregistrement et droit de consultation Les programmes doivent être enregistrés entièrement et conservés par les fournisseurs de services de médias linéaires. Par dérogation, lorsqu'il s'agit de programmes diffusés en utilisant un enregistrement ou un film, ceux-ci peuvent être conservés ou leur remplacement garanti.

Les obligations mentionnées au premier alinéa prennent fin trois mois après le jour de la diffusion. Si, durant ce délai, un programme est contesté, les obligations ne prennent fin que lorsque la contestation a été levée par décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou par médiation.

Durant les délais prévus au deuxième alinéa, le Conseil des médias peut, en tout temps, consulter gratuitement des plages de programmes, des enregistrements et des films ou se les faire expédier gratuitement.

Quiconque rend vraisemblable par écrit qu'il est porté atteinte à ses droits peut, durant les délais prévus au deuxième alinéa, exiger du fournisseur de services de médias de pouvoir consulter les plages de programmes, les enregistrements et les films. Les enregistrements, extraits ou copies d'enregistrements ou de films doivent lui être expédiés contre remboursement du prix de revient.

Art. 11 - Garantie de la diversité d'opinions § 1er - L'exercice d'une position dominante dans le secteur audiovisuel par un ou plusieurs fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores, qui sont contrôlés par le même actionnaire, ne peut porter atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste dans les services de médias audiovisuels.

Par « offre pluraliste », il faut entendre une offre médiatique à travers une pluralité de médias indépendants et autonomes, reflétant la diversité d'opinions la plus large possible. § 2 - Si le Conseil des médias constate qu'une entreprise exerce une position dominante sur le marché, il examine le pluralisme de l'offre dans les services de médias audiovisuels proposés par les fournisseurs mentionnés au § 1er.

Une position dominante sur le marché est notamment supposée : 1° lorsqu'une personne physique ou morale détenant plus de 24 % du capital d'un fournisseur de services de médias audiovisuels détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre fournisseur de services de médias audiovisuels de la Communauté germanophone;2° lorsqu'une personne physique ou morale détenant plus de 24 % du capital d'un fournisseur de services de médias sonores détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre fournisseur de services de médias sonores de la Communauté germanophone;3° lorsque la part d'audience cumulée de plusieurs fournisseurs de services de médias audiovisuels atteint 20 % de l'audience totale de tous les fournisseurs de services audiovisuels de la Communauté germanophone et que ceux-ci sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale;4° lorsqu'un fournisseur de services de médias audiovisuels utilise plus d'un quart des radiofréquences prévues pour les services de médias audiovisuels linéaires privés;5° lorsque la part d'audience cumulée de plusieurs fournisseurs de services de médias sonores atteint 20 % de l'audience totale de tous les fournisseurs de services de médias sonores de la Communauté germanophone et que ceux-ci sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale;6° lorsqu'un fournisseur de services sonores utilise plus d'un quart des radiofréquences prévues pour les services de médias sonores. § 3 - Si le Conseil des médias constate une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste de services de médias audiovisuels et sonores, il notifie ses griefs aux intéressés et engage avec eux une concertation afin de convenir de mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre.

Si, dans un délai de six mois à compter de son entame, la concertation n'aboutit pas à la conclusion d'un accord sur les mesures qui permettent de respecter la pluralité de l'offre conformément au premier alinéa ou si les mesures entreprises ne sont pas respectées, le Conseil des médias peut infliger des sanctions conformément à l'article 138. § 4 - A cette fin, le Conseil des médias peut consulter les autorités compétentes en matière de concurrence. § 5 - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au BRF. Art. 12 - Disposition générale relative à la communication commerciale La communication commerciale ne peut pas : 1° porter atteinte à la dignité humaine;2° contenir ou promouvoir une discrimination en raison d'un des critères protégés conformément à l'article 3, 1°, du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination, ou en raison de l'appartenance à une minorité nationale;3° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;4° encourager des comportements gravement préjudiciables à la protection de l'environnement ou, selon le cas, contraires à la législation européenne applicable en matière de protection de l'environnement;5° blesser les convictions religieuses, philosophiques ou politiques. Art. 13 - Règlementation de la communication commerciale Les fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores contenant de la communication commerciale doivent satisfaire aux critères suivants : 1° la communication commerciale doit être aisément identifiable comme telle et pouvoir être distinguée du contenu éditorial.Elle doit être séparée du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques. La publicité clandestine est interdite dans les communications commerciales; 2° les communications commerciales n'utilisent pas de techniques subliminales;3° les communications commerciales relatives à des boissons alcoolisées ne s'adressent pas expressément aux mineurs et n'encouragent pas la consommation immodérée de ces boissons;4° toute forme de communication commerciale pour les cigarettes et autres produits du tabac, ainsi que pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, est interdite;5° les communications commerciales pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont disponibles uniquement sur ordonnance sont interdites. Art. 14 - Protection des mineurs lors de communications commerciales Les communications commerciales ne peuvent causer de préjudice physique ou moral aux mineurs. Elles ne doivent pas inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l'objet de la publicité, exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes, ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.

CHAPITRE 3. - Dispositions particulières applicables aux services de médias audiovisuels Section 1re. - Dispositions générales Art. 15 - Informations minimales Les fournisseurs de services audiovisuels mettront, directement et de manière permanente, à la disposition des destinataires les informations suivantes : 1° leur nom;2° l'adresse géographique à laquelle ils sont établis;3° les coordonnées du fournisseur, y compris son adresse de courrier électronique et/ou son site internet, permettant d'entrer rapidement en contact avec lui d'une manière directe et efficace;4° la mention que le service est soumis à la tutelle du Conseil des médias. Art. 16 - Mesures relatives à certains services de médias audiovisuels § 1er - Des services de médias audiovisuels d'autres Communautés ou Etats membres ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen bénéficient de la liberté de réception et de retransmission en région de langue allemande. § 2 - Sans préjudice du § 1er, le Conseil des médias peut adopter des mesures provisoires en ce qui concerne la liberté de réception et de retransmission d'un certain service de médias audiovisuels proposé par un fournisseur de services de médias ressortissant à la juridiction d'une autre Communauté ou d'un autre Etat membre si : 1° le fournisseur de services de médias a, au cours des douze derniers mois, enfreint au moins deux fois d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 7, § 2, 3°, ou l'article 17, ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la santé publique;2° le Conseil des médias a notifié par écrit au fournisseur de services de médias, à la Communauté ou à l'Etat membre dont relève ce fournisseur et à la Commission européenne la violation alléguée et les mesures proportionnées qu'il a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait;3° le Conseil des médias a respecté les droits de la défense du fournisseur de services de médias et lui a notamment donné l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées et 4° les consultations avec la Communauté compétente pour le fournisseur de services de médias, avec l'Etat membre compétent et avec la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d'un mois à compter de la réception, par la Commission européenne, de la notification prévue au 2°. § 3 - Sans préjudice du § 1er, le Conseil des médias peut prendre des mesures provisoires lorsqu'un certain service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d'une autre autorité belge ou d'un autre Etat membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 7, § 2, 2°, ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales.

Ce régime exceptionnel est soumis aux conditions suivantes : 1° le fournisseur de services de médias a, au cours des douze derniers mois, montré au moins une fois auparavant le comportement mentionné au premier alinéa.2° le Conseil des médias a notifié par écrit au fournisseur de services de médias, à la Communauté ou à l'Etat membre dont relève ce fournisseur et à la Commission européenne la violation alléguée et les mesures proportionnées qu'il a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait.Le Conseil des médias donne à ce fournisseur la possibilité de s'exprimer sur les violations alléguées.

En cas d'urgence, et au plus tard un mois après la violation alléguée, le Conseil des médias peut déroger aux conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Dans ce cas, les mesures entreprises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à la Communauté ou à l'Etat membre dont relève le fournisseur de services de médias, en indiquant les raisons pour lesquelles le Conseil des médias estime qu'il y a urgence. § 4 - La retransmission en région de langue allemande de services de médias audiovisuels ne relevant pas de la compétence d'une autre Communauté, d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen, est libre pour autant que le Conseil des médias en ait été averti.

Le Conseil des médias dispose d'un délai de soixante jours pour s'opposer à la diffusion d'un service de médias audiovisuels linéaire si cette mesure est nécessaire pour garantir la sécurité nationale, l'intégrité territoriale ou la sécurité publique, le maintien de l'ordre et la prévention de la criminalité, la protection de la santé ou de la morale, la protection de la réputation ou des droits de tiers, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ou s'il y a violation de l'article 7. § 5 - Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au Livre XI du Code économique.

Art. 17 - Protection des mineurs Les fournisseurs de services de médias audiovisuels prennent les mesures appropriées pour garantir que les services de médias audiovisuels qui pourraient nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment la violence gratuite et la pornographie, ne soient mis à la disposition que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir, et ce, proportionnellement au préjudice que pourrait causer le programme concerné.

Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des fournisseurs ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.

Les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent aux spectateurs des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. A cet effet, les fournisseurs utilisent un système décrivant la nature potentiellement préjudiciable du contenu d'un service de médias audiovisuels.

Art. 18 - Communication commerciale audiovisuelle pour des boissons alcoolisées Les fournisseurs de services de médias audiovisuels contenant de la communication commerciale audiovisuelle pour des boissons alcoolisées doivent satisfaire aux critères suivants : 1° ne pas être spécifiquement adressée aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons;2° ne pas associer la consommation d'alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile;3° ne pas susciter l'impression que la consommation d'alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle;4° ne pas suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anticonflictuel;5° ne pas encourager la consommation immodérée de boissons alcoolisées ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété;6° ne pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool. Les exigences mentionnées au premier alinéa ne valent pas pour le parrainage et le placement de produits pour autant qu'il ne s'agisse pas de services de médias audiovisuels non linéaires.

Art. 19 - Parrainage Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels qui sont parrainés répondent aux exigences suivantes : 1° leur contenu et, dans le cas de programmes télévisés, leur programmation ne peuvent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias;2° ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;3° les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage.Les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, d'une manière adaptée au programme au début, à la fin ou pendant celui-ci.

Le parrainage de services de médias audiovisuels ou de programmes audiovisuels par des entreprises qui ont notamment pour activité la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l'image de l'entreprise, mais ne doit pas promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance.

Les émissions d'information et d'actualité politique ne peuvent être parrainées.

Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels ne sont pas parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac, ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge.

Art. 20 - Placement de produit § 1er - Le placement de produit est autorisé dans l'ensemble des services de médias audiovisuels, sauf dans les émissions d'information et d'actualité politique, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants.

Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les exigences suivantes : 1° leur contenu et leur organisation au sein d'une grille, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, ou au sein d'un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande, ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias;2° ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;3° ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;4° les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit.Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur. Cette condition n'est d'application que pour les programmes produits ou commandés par le fournisseur de services de médias lui-même ou une société affiliée au fournisseur de services de médias.

En tout état de cause, les programmes ne comportent pas de placement de produit pour : 1° des cigarettes et d'autres produits du tabac, ainsi que pour des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, ou de placement de produit émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de ces produits;2° des médicaments ou traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance. § 2 - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux programmes produits après le 19 décembre 2009.

Art. 21 - Personnes dépendantes § 1er - Les fournisseurs de services de médias audiovisuels améliorent continuellement l'accessibilité de leurs services aux personnes dépendantes en prenant des mesures adéquates et tiennent compte des dispositions relatives à l'accessibilité des services pour les personnes dépendantes prises par l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, pour autant que celles-ci ne leur imposent pas une charge disproportionnée.

Tous les trois ans à partir de leur enregistrement, les fournisseurs de services de médias remettent au Conseil des médias un rapport relatif à la mise en oeuvre des mesures mentionnées au premier alinéa. § 2 - Les informations d'urgence, notamment les communications et annonces publiques en situation de catastrophes naturelles, mises à la disposition du public au moyen de services de médias audiovisuels, sont fournies d'une manière qui soit accessible aux personnes dépendantes. § 3 - L'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée fournit les informations pertinentes dans le cadre de cet article et reçoit les plaintes relatives à tous les problèmes d'accessibilité mentionnés dans cet article.

Art. 22 - Intégrité du signal Conformément au livre XI du Code économique, les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias ne font pas l'objet, sans l'accord explicite de ces fournisseurs, de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales ou ne sont pas modifiés.

Art. 23 - îuvres cinématographiques Conformément au livre XI du Code économique, les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne procèdent à aucune diffusion d'oeuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les détenteurs de droit.

Section 2. - Dispositions particulières applicables aux services de médias audiovisuels linéaires Art. 24 - îuvres européennes et autres exigences § 1er - Afin de présenter la diversité dans l'espace germanophone et européen et afin de promouvoir les productions cinématographiques et télévisuelles européennes, les fournisseurs de services de médias audiovisuels linéaires doivent, conformément au droit européen, réserver à la diffusion d'oeuvres européennes la majeure partie de leur temps d'antenne qui n'est pas composé d'actualités, de reportages sportifs, de jeux, de publicités, de services de télétexte et de télé-achat.

Cette proportion, compte tenu des responsabilités du fournisseur à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.

Le Gouvernement fixe les autres modalités de cette obligation. § 2 - Les fournisseurs de service de médias audiovisuels linéaires réservent aux oeuvres européennes au moins 10 % du temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux actualités, à des reportages sportifs, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte ainsi qu'au télé-achat, ou alors consacrent 10 % de leur budget de programmation à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants des fournisseurs. Une proportion adéquate doit être réservée à des oeuvres récentes, c'est-à-dire des oeuvres diffusées dans les cinq ans suivant leur production.

Art. 25 - Diffusion d'événements d'une importance majeure § 1er - Le Gouvernement peut établir une liste reprenant les événements, nationaux ou non, d'une importance majeure pour la société qui, de ce fait, ne peuvent pas faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité empêchant une part importante du public de suivre l'événement en direct ou en différé dans le cadre d'une d'émission télévisée accessible à tous.

Le Gouvernement détermine si ces événements doivent être transmis intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, intégralement ou partiellement en différé.

Le Gouvernement notifie immédiatement à la Commission européenne toute mesure prise ou envisagée conformément au présent paragraphe. § 2 - Il est interdit aux fournisseurs de services de médias audiovisuels linéaires d'exercer des droits d'exclusivité de manière à priver une partie importante du public d'une autre entité fédérée ou d'un autre Etat membre de la possibilité de suivre, que ce soit intégralement ou partiellement, en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre, selon les dispositions prises par l'autre entité ou l'autre Etat membre conformément à l'article 14 de cette même directive, des événements désignés par cette entité ou cet Etat membre conformément à l'article 14 de la Directive 2010/13 UE. Art. 26 - Brefs reportages d'actualité Pour la réalisation de brefs reportages d'actualité, tout fournisseur de service de médias audiovisuels linéaire établi dans l'Union européenne ou dans un Etat de l'Espace économique européen a pour objectif de permettre l'accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des événements d'un grand intérêt pour le public qui font l'objet d'une transmission exclusive par un fournisseur relevant de la compétence des entités fédérées ou des Etats membres.

Si un autre fournisseur de service de médias audiovisuels linéaire, établi dans la même Communauté ou le même Etat membre que les fournisseurs de service de médias audiovisuels linéaire souhaitant disposer d'un accès, a acquis des droits d'exclusivité pour l'événement présentant un grand intérêt pour le public, c'est à ce fournisseur que l'accès est demandé.

Les fournisseurs de services de médias audiovisuels linéaires peuvent choisir librement leurs brefs extraits à partir du signal du fournisseur qui assure la diffusion, moyennant au minimum l'indication de leur origine, à moins que cela ne soit impossible pour des raisons pratiques.

Les brefs extraits sont utilisés exclusivement dans des programmes généraux d'actualité et ne peuvent être exploités dans le cadre de services de médias audiovisuels non linéaires que si le même programme est offert en différé par le même fournisseur de services de médias.

Les brefs reportages gratuits sont limités à un bref reportage d'actualité de l'événement. La durée admissible se calcule suivant le temps nécessaire à la transmission du contenu de la manifestation ou de l'événement sous forme de reportage d'actualité. Pour des manifestations récurrentes à court terme et de nature comparable, la durée maximale est en règle générale d'une minute et demie. Lorsque de brefs reportages relatifs à des événements de nature comparable sont résumés, le caractère d'actualité doit être garanti dans ce résumé. Le Gouvernement peut fixer les règles pour le remboursement des frais.

Art. 27 - Publicité télévisée et télé-achat La publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et pouvoir être distingués du contenu éditorial. Sans préjudice de l'utilisation des nouvelles techniques publicitaires, la publicité télévisée et le télé-achat doivent être nettement séparés du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques et/ou spatiaux. Les spots isolés de publicité et de télé-achat doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.

L'insertion de publicité télévisée ou de télé-achat pendant les programmes ne peut ni porter atteinte à leur intégrité, compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature, ni porter préjudice aux droits des ayants droit.

Art. 28 - Proportion de publicité télévisée et de télé-achat § 1er - La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de télé-achat au cours de la période comprise entre 6 h et 18 h ne dépasse pas 20 % de cette période. La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de télé-achat au cours de la période comprise entre 18 h et 0 h ne dépasse pas 20 % de cette période.

Ne sont pas considérés comme publicité au sens de l'alinéa 1er : 1° les messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en liaison avec ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou avec les programmes et services de médias audiovisuels d'autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion télévisuelle;2° les annonces de parrainage;3° le placement de produit;4° les cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de télé-achat, et entre chaque spot. § 2 - Les fenêtres de télé-achat doivent être clairement identifiées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques et avoir une durée minimale ininterrompue de quinze minutes. § 3 - Les informations et émissions religieuses ne peuvent être interrompues par des publicités et des spots de télé-achat.

La transmission de téléfilms, à l'exclusion des séries, feuilletons et documentaires, d'oeuvres cinématographiques et de journaux télévisés peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du télé-achat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins.

La diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité télévisée une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la durée programmée du programme soit supérieure à trente minutes. La diffusion de séquences de télé-achat est interdite pendant les programmes pour enfants. § 4 - Les dispositions du présent décret s'appliquent mutatis mutandis aux chaines de télévision exclusivement consacrées à la publicité et au télé-achat ainsi qu'aux chaines exclusivement consacrées à l'autopromotion. Les articles 24, 27, § 2, et 28, § 1er, de ce décret ne s'appliquent pas à de telles chaines.

Section 3. - Dispositions particulières applicables aux services de médias audiovisuels non linéaires Art. 29 - Principe Quiconque peut, conformément aux conditions définies dans le présent chapitre, fournir des services de médias audiovisuels non linéaires, pour autant que le service satisfasse aux exigences du présent titre et soit indépendant d'un parti politique.

Ces services peuvent être diffusés en tout ou partie sous forme de signaux embrouillés. La réception peut être payante.

Art. 30 - îuvres européennes § 1er - Les services de médias audiovisuels non linéaires qui sont mis à disposition par des fournisseurs enregistrés soutiennent la production d'oeuvres européennes et l'accès à celles-ci. Ils réservent au moins 30 % de leur catalogue à des oeuvres européennes et veillent à la notoriété de celles-ci.

Ce soutien peut notamment se traduire par la contribution financière apportée par ces services à la production d'oeuvres européennes et à l'acquisition de droits pour ces oeuvres, ou la part et/ou place importante réservées aux oeuvres européennes dans le catalogue de programmes proposé par le service de médias audiovisuels non linéaire.

Le Gouvernement fixe les autres modalités. Il peut déterminer d'autres formes adéquates de soutien. § 2 - Des fournisseurs de services de médias audiovisuels non linéaires qui ciblent des publics en Communauté germanophone, mais sont établis dans une autre Communauté ou dans un autre Etat membre peuvent également être soumis à des contributions financières conformément au § 1er, qui doivent être proportionnées et non discriminatoires.

La contribution financière se base uniquement sur les recettes générées en Communauté germanophone et est conforme au droit de l'Union, notamment au prescrit en matière d'aides d'Etat.

Le Gouvernement fixe les autres modalités. § 3 - Les obligations imposées conformément aux § § 1er et 2 ne s'appliquent pas aux fournisseurs de services de médias qui ont un chiffre d'affaires peu élevé ou une faible audience.

Section 4. - Dispositions particulières applicables à la diffusion des séances et manifestations publiques du Parlement Art. 31 - Séances et manifestations du Parlement Les retransmissions des séances et manifestations publiques du Parlement de la Communauté germanophone ne peuvent contenir aucune publicité télévisée. Les programmes parrainés et le placement de produit sont interdits.

Les programmes ne sont pas soumis à la tutelle du Gouvernement ou du Conseil des médias.

CHAPITRE IV. - Dispositions particulières applicables aux services de plateformes de partage de vidéos Art. 32 - Obligations pour les plateformes de partage de vidéos § 1er - Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos prennent des mesures appropriées en vue de protéger : a) les mineurs des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales audiovisuelles susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, conformément à l'article 17;2° le grand public des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe en raison d'un des critères protégés conformément à l'article 3, 1°, du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination, ou en raison de l'appartenance à une minorité nationale;3° le grand public des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant des contenus dont la diffusion constitue une infraction pénale au titre du droit de l'Union, à savoir la provocation publique à commettre une infraction terroriste telle qu'énoncée à l'article 5 de la Directive (UE) 2017/541, les infractions liées à la pédopornographie telles qu'énoncées à l'article 5, paragraphe 4, de la Directive 2011/93/UE et les infractions relevant du racisme et de la xénophobie telles qu'énoncées à l'article 1er de la décision-cadre 2008/913/JAI. § 2 - Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos respectent les exigences prévues aux articles 12 à 14 en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui font l'objet d'actions de promotion, sont vendues ou sont organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos.

Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos prennent des mesures adéquates pour respecter les exigences prévues aux articles 12 à 14 en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l'objet d'actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, compte tenu du contrôle limité que ces plateformes de partage de vidéos exercent sur ces communications commerciales audiovisuelles.

Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos informent les utilisateurs de façon claire lorsque des programmes et des vidéos créées par l'utilisateur contiennent des communications commerciales audiovisuelles, à condition que ces communications soient déclarées conformément au § 3, alinéa 3, 3°, ou que le fournisseur ait connaissance de ce fait. § 3 - Aux fins de l'application des § § 1er et 2, les mesures appropriées sont déterminées en prenant en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu'il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l'ont mis en ligne, ainsi que l'intérêt public général.

Ces mesures sont réalisables et proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni. Ces mesures n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l'article XII.20, § 1er, du Code économique.

Aux fins de la protection des mineurs prévue au § 1er, 1°, les contenus les plus préjudiciables sont soumis aux mesures de contrôle d'accès les plus strictes.

Ces mesures consistent, selon ce qui est approprié, à : 1° inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences visées au § 1er;2° inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences énoncées aux articles 12 à 14, pour les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l'objet d'actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos;3° disposer d'une fonctionnalité permettant aux utilisateurs qui mettent en ligne des vidéos créées par l'utilisateur de déclarer si ces vidéos contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où l'on peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils le sachent, des communications commerciales audiovisuelles;4° mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'une plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur de ladite plateforme les contenus visés au § 1er qui y sont fournis;5° mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos d'expliquer aux utilisateurs de ces plateformes quelle suite a été donnée aux indications et aux signalisations visées au 4°;6° mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l'âge des utilisateurs des plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs;7° mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de plateformes de partage de vidéos de classifier les contenus visés au § 1er;8° prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux ont le contrôle en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs;9° mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs auprès du fournisseur de plateformes de partage de vidéos en lien avec la mise en oeuvre des mesures visées aux 4° à 8°;10° prévoir des mesures et des outils d'éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils. § 4 - Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos conformément au § 3, 6° et 8°, ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental. § 5 - Le Conseil des médias fixe les mécanismes nécessaires pour évaluer l'adéquation des mesures mentionnées au § 3 adoptées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos. Ces mécanismes sont rendus publics sur le site internet du Conseil des médias. Une synthèse de ces mécanismes est également publiée dans d'autres médias.

CHAPITRE 5. - Dispositions particulières applicables aux services de médias sonores Section 1re. - Dispositions particulières applicables aux services de médias sonores linéaires Art. 33 - Informations minimales Les fournisseurs de services de médias sonores linéaires mettront à la disposition des destinataires au moins les informations suivantes : 1° la dénomination du service de médias sonores;2° le lieu d'implantation de l'émetteur;3° des informations sur les fréquences utilisées, le cas échéant;4° le Radio Data System, le code RDS-PI communiqué par Conseil des médias devant être utilisé, le cas échéant. Lorsque les fournisseurs de services de médias sonores utilisent des radiofréquences, les informations mentionnées au premier alinéa, 1° à 3°, seront communiquées en début et en fin de programme. En outre, elles seront régulièrement répétées en cours de programme.

Art. 34 - Communications commerciales dans les services de médias sonores linéaires du BRF Le temps de transmission consacré à la communication commerciale sonore dans les services de médias sonores linéaires du BRF ne peut dépasser 15 % de la durée journalière de transmission.

Le temps de transmission consacré à la communication commerciale sonore ne peut dépasser 20 % en une heure, calculée à partir d'une heure complète.

Section 2. - Dispositions particulières applicables aux services de médias sonores non linéaires Art. 35 - Informations minimales Les fournisseurs de services de médias sonores non linéaires mettront au moins la dénomination du service sonore à la disposition des destinataires.

CHAPITRE 6. - Droit de réponse Art. 36 - Droit de réponse § 1er - En ce qui concerne les services de médias audiovisuels et sonores, chacun a un droit de réponse, exercé conformément au présent chapitre. § 2 - Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait, citée nominativement ou implicitement désignée dans un programme audiovisuel ou sonore à caractère périodique, a, en justifiant d'un intérêt personnel, le droit de requérir la diffusion ou l'insertion gratuite d'une réponse en vue de rectifier un ou plusieurs éléments de faits erronés la concernant ou de répondre à un ou plusieurs faits ou déclarations de nature à porter atteinte à son honneur. § 3 - Il n'y a pas lieu à réponse si une rectification satisfaisante a été faite spontanément par l'organisme producteur ou l'éditeur.

Si cette rectification n'est pas jugée satisfaisante par le requérant, celui-ci peut user de son droit de réponse. § 4 - Si la personne visée est décédée, le droit de réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint, ou, à leur défaut, aux parents les plus proches; il n'est exercé qu'une fois et par le plus diligent d'entre eux.

Si, au jour du décès de la personne citée ou désignée, le délai de trente jours prévu à l'article 37 est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.

Art. 37 - Conditions Sous peine d'irrecevabilité, la demande de réponse doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être adressée par lettre recommandée à l'organisme producteur, à l'éditeur ou à toute personne pouvant concéder un droit de réponse, au plus tard le trentième jour qui suit la date du programme.Ce délai court à partir : a) du jour de la première diffusion lorsque le droit de réponse concerne un programme d'un service de médias audiovisuels ou sonores linéaire;b) du premier jour où un programme peut être demandé par l'utilisateur lorsque le droit de réponse concerne un programme d'un service de médias audiovisuels ou sonores non linéaire.Cela ne s'applique pas aux programmes de services de médias audiovisuels ou sonores linéaires déjà diffusés. Dans un tel cas, le délai commence à courir à partir de la première diffusion linéaire; 2° reprendre l'identité complète du requérant ainsi que son domicile, s'il s'agit d'une personne physique.Pour les personnes morales sont indiqués leur raison sociale, leur nature juridique, leur siège social et la qualité du signataire de la demande. Pour les associations de fait sont indiqués leur dénomination, leur siège, leurs organes statutaires et la qualité du signataire de la demande; 3° contenir toutes précisions utiles permettant d'identifier le programme incriminé, ainsi que les passages mis en cause;4° être motivée et signée;5° comprendre la réponse demandée dont le texte doit se limiter au strict nécessaire afin de réagir aux informations ayant provoqué la demande et ne peut excéder un temps de lecture de trois minutes ou 4 500 signes typographiques. Art. 38 - Refus du droit de réponse Peut être refusée la diffusion ou l'insertion de toute réponse : 1° qui n'a pas de rapport immédiat avec les propos ou les images incriminés ou qui excède ce qui est nécessaire pour corriger les faits déclarés inexacts ou dommageables pour l'honneur;2° qui est injurieuse ou contraire aux lois ou aux bonnes moeurs;3° qui met un tiers en cause sans nécessité;4° qui est rédigée dans une autre langue que celle du programme incriminé. Art. 39 - Délais du droit de réponse § 1er - Lorsque le droit de réponse concerne un programme d'un service de médias audiovisuels ou sonores linéaire, la réponse est diffusée à l'occasion de la plus prochaine émission ou du plus prochain programme de la même série ou du même type, à l'heure la plus proche de celle où ce programme a eu lieu.

Si aucun programme n'est prévu dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande, la réponse est diffusée dans ce délai à une heure de diffusion accessible au public.

Lorsque le droit de réponse concerne un programme d'un service de médias audiovisuels ou sonores non linéaire, la réponse est annexée au programme concerné à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrables prenant cours le jour où l'une des personnes mentionnées à l'article 37, 1°, reçoit la réponse. La réponse est lue par la personne qui est désignée par l'organisme producteur ou par l'éditeur, sans commentaire ni réplique.

Le requérant n'accède en aucun cas au microphone, à la caméra ou au dispositif d'enregistrement. § 2 - Lorsque la demande de réponse est agréée sans que, toutefois, l'intégralité de celle-ci soit acceptée, l'organisme producteur ou l'éditeur soumet au requérant une contre-proposition. Celle-ci doit être communiquée par lettre recommandée dans un délai de quatre jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la demande.

Si cette contre-proposition est acceptée par le requérant, la réponse est diffusée ou insérée selon les modalités prévues au § 1er. § 3 - S'il refuse la demande de réponse, l'organisme producteur ou l'éditeur en avertit le requérant par lettre recommandée dans un délai de quatre jours ouvrables, prenant cours le lendemain de la réception de la demande, en motivant son refus.

Art. 40 - Compétence du président du tribunal de première instance En cas d'absence des formalités prévues à l'article 39, § 2, alinéa 1er, et § 3, de refus de la demande de réponse ou de non-acceptation de la contre-proposition de texte, le requérant peut saisir le président du tribunal de première instance, et ce, dans les quinze jours à partir de la date à laquelle le refus ou la contre-proposition de texte auraient dû être notifiés ou dans les quinze jours qui suivent la notification du refus ou de la contre-proposition. Celui-ci statue au fond et en dernier ressort sur l'obligation pour le producteur ou éditeur de diffuser ou d'insérer la réponse.

Art. 41 - Obligation d'enregistrement Un enregistrement de tout programme doit être conservé par les personnes mentionnées à l'article 37, 1°, durant le délai pendant lequel la demande de réponse peut être introduite.

Si aucun enregistrement ne peut être produit, la réponse doit être diffusée, pour autant qu'elle soit conforme à la loi.

Si la demande de réponse est introduite dans le délai prescrit, l'enregistrement du programme concerné doit être conservé jusqu'au règlement du litige.

L'enregistrement de la réponse doit être conservé durant une période de trois mois.

TITRE 3. - Réseaux et services de communications électroniques CHAPITRE 1er.- Dispositions générales Art. 42 - Champ d'application Nonobstant les dispositions contenues dans le titre 2 et sans préjudice de la compétence d'autres autorités, le présent titre s'applique à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques.

Art. 43 - Suspension de droits Le Gouvernement ne peut empêcher une entreprise de fournir des réseaux et services de communications électroniques que si c'est nécessaire pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

Le Gouvernement notifie la suspension de manière dûment justifiée à la Commission européenne.

L'opérateur doit répondre dans un délai raisonnable et à ses frais à la suspension ordonnée conformément au premier alinéa.

Art. 44 - Modification des droits et obligations Si le Conseil des médias envisage de modifier les droits, conditions et procédures relatifs à l'autorisation générale, aux droits d'utilisation ou aux droits de mise en place de ressources, il donne l'occasion aux parties, y compris les utilisateurs et les consommateurs, de prendre position dans un délai minimal de quatre semaines. Lors de circonstances particulières, le délai peut être réduit.

Des modifications ne peuvent intervenir que dans des cas objectivement motivés et dans le respect de la proportionnalité. Ceci ne porte pas préjudice à la faculté de procéder à des modifications minimes, concertées avec le titulaire des droits ou de l'autorisation générale.

Les droits de mise en place de ressources ou les droits d'utilisation de radiofréquences ne peuvent être limités ou retirés avant l'expiration du terme pour lequel ils ont été accordés que dans des cas motivés.

CHAPITRE 2. - Fourniture de réseaux et services de communications électroniques Section 1re. - Autorisation générale Art. 45 - Principe Toute entreprise peut fournir des réseaux et services de communications électroniques conformément aux conditions fixées par le présent décret.

Art. 46 - Obligation d'enregistrement § 1er - La fourniture envisagée de réseaux et services de communications électroniques, ses modifications ou son interruption doivent préalablement être communiquées par recommandé ou courriel au Conseil des médias et au Gouvernement, pour autant que l'article 58 ne soit pas applicable.

Cette communication comprend les données suivantes : 1° le nom du fournisseur;2° le cas échéant, le numéro d'entreprise et les statuts;3° l'adresse géographique de l'établissement principal du fournisseur dans l'Union européenne et, le cas échéant, d'une succursale éventuelle dans un Etat membre;4° l'adresse du site internet du fournisseur utilisée pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques;5° une personne de contact et ses coordonnées;6° une brève description du réseau ou, selon le cas, du service;7° les Etats membres concernés;et 8° la date prévue pour le début, la modification ou l'interruption de l'activité. § 2 - Le Conseil des médias tient un registre des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques et le publie. § 3 - Les entreprises fournissant des services de communications électroniques transfrontaliers à des entreprises installées en Belgique et dans un ou plusieurs Etats membres ne sont tenues de soumettre qu'une seule notification en Belgique.

Art. 47 - Antennes collectives La fourniture d'antennes collectives ne doit pas être communiquée, pour autant qu'elles soient à l'usage exclusif de détenteurs d'appareils récepteurs occupant : 1° des chambres ou appartements d'un même immeuble;2° des immeubles groupés d'un même propriétaire dont le nombre ne dépasse pas cinquante;3° des habitations groupées dont le nombre ne dépasse pas cinquante;4° des caravanes ou emplacements d'un même camping. Art. 48 - Déclaration de procédure simplifiée Dans la semaine suivant la réception de l'enregistrement mentionné à l'article 46 ou de l'attribution de fréquences mentionnée à l'article 58, le Conseil des médias délivre une déclaration standardisée. Cette déclaration sert à faciliter les procédures d'installation d'équipements, les négociations relatives à une interconnexion ainsi que les demandes d'accès ou d'interconnexion.

La déclaration comprend : 1° une confirmation de l'enregistrement ou de l'attribution de fréquences;2° l'indication des dispositions pertinentes de ce décret en vertu desquelles l'entreprise est autorisée à demander le droit de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et/ou d'obtenir un accès ou une interconnexion;3° l'indication des critères et procédures selon lesquels des obligations spécifiques peuvent être imposées aux différentes entreprises conformément à l'article 69, § 4. Art. 49 - Obligation de négocier Afin de garantir la fourniture de services et de réseaux de communications électroniques accessibles au public ainsi que l'interopérabilité, tout opérateur enregistré ou auquel des radiofréquences ont été attribuées est autorisé et, sur demande, tenu de négocier, en toute bonne foi, l'accès et l'interconnexion avec d'autres opérateurs de réseaux de communications électroniques publics qui, au sein de l'Union européenne, remplissent les conditions pour fournir des services ou réseaux de communications.

Les opérateurs offrent l'accès et l'interconnexion aux entreprises à des conditions compatibles avec les obligations imposées par le Conseil des médias.

Section 2. - Droits d'utilisation pour des radiofréquences Art. 50 - Radiofréquences § 1er - Le Gouvernement établit le plan des radiofréquences pouvant être attribuées aux différents services de médias audiovisuels et sonores linéaires, et ce, en tenant compte des normes techniques fédérales en la matière et du plan fédéral de répartition des radiofréquences entre les bandes civile et militaire, ainsi que de l'accord de coopération avec les autres Communautés. A défaut de telles normes, le Gouvernement se base sur les normes internationales ou supranationales.

Dans le respect desdites normes, le Gouvernement peut en fixer d'autres. § 2 - En coopérant avec les autres Etats membres ainsi qu'avec la Commission européenne, le Gouvernement promeut, dans la mesure où les radiofréquences servent à transmettre des signaux pour la diffusion de services de médias audiovisuels et sonores linéaires, la coordination des politiques à l'égard du spectre radioélectrique dans l'Union européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l'utilisation efficace des radiofréquences nécessaires à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur européen des communications électroniques.

Art. 51 - Attribution de radiofréquences Sans préjudice des critères et procédures spécifiques prévus dans le décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone pour la mise à disposition de fréquences au BRF en vue de remplir des objectifs d'intérêt public, toute utilisation d'une des radiofréquences reprises au plan de fréquences de la Communauté germanophone nécessite leur attribution préalable. L'attribution d'une radiofréquence est l'octroi, par le Conseil des médias et à certaines conditions, d'un droit d'utilisation de ces radiofréquences.

Les radiofréquences sont attribuées selon l'affectation prévue dans le respect du plan de fréquences, sans discrimination et sur la base de critères proportionnés, dans le cadre de procédures objectives, transparentes et favorables à la concurrence fixées par le Gouvernement sur la proposition du Conseil des médias.

Le demandeur n'a pas droit à une radiofréquence particulière. En outre, dans le cadre de l'attribution de radiofréquences à un fournisseur de services de médias, aucune autre radiofréquence n'est attribuée pour un système d'alimentation d'une antenne.

Art. 52 - Information quant à la disponibilité de radiofréquences Le Conseil des médias publie la liste de toutes les radiofréquences disponibles ou disponibles à l'avenir en Communauté germanophone, ainsi que, le cas échéant, leur répartition par catégorie d'émetteur, le moment où elles sont disponibles pour une attribution et le temps d'émission disponible pour tout mode de transmission en fixant un délai raisonnable pour introduire les demandes.

Le Conseil des médias veille à une attribution équilibrée et raisonnable des radiofréquences pour chacune des six catégories d'usage suivantes : 1° les services de médias sonores linéaires qui s'adressent à l'ensemble du public de la région de langue allemande et remplissent les exigences mentionnées à l'article 54, 3°, pour toutes les communes de la région de langue allemande, ci-après « réseaux d'émetteurs »;2° les services de médias sonores linéaires qui s'adressent à un public régional de la région de langue allemande et remplissent les exigences mentionnées à l'article 54, 3°, pour au moins quatre communes attenantes de la région de langue allemande, ci-après « radios régionales »;3° les services de médias sonores linéaires qui s'adressent à un public limité dans l'espace d'une commune ou partie de commune de la région de langue allemande et remplissent les exigences mentionnées à l'article 54, 3°, ci-après « radios locales »;4° des programmes linéaires limités dans le temps, qui couvrent le lieu d'une manifestation, ci-après « radios événementielles »;5° la diffusion de contributions d'une ou plusieurs écoles dans une commune, ci-après « radios scolaires »;6° les services de médias audiovisuels linéaires qui s'adressent au public en région de langue allemande. Art. 53 - Conditions Les radiofréquences sont attribuées : 1° lorsqu'elles sont indiquées dans le plan de radiofréquences pour l'utilisation prévue;2° lorsqu'elles sont compatibles avec les autres utilisations de radiofréquences et 3° lorsqu'une utilisation efficace et sans perturbation des radiofréquences est garantie par le demandeur. Art. 54 - Conditions générales mises à l'attribution de radiofréquences pour des services de médias audiovisuels et sonores linéaires Pour l'attribution de radiofréquences, le demandeur relevant des catégories mentionnées à l'article 52 remplit les conditions suivantes : 1° être une personne morale de droit privé dont le siège et les établissements de diffusion se trouvent en région de langue allemande, à l'intérieur de la zone desservie par l'émetteur.Dans le cas de radios événementielles, il peut également s'agir de personnes physiques; 2° être indépendant d'organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ou d'associations politiques;3° garantir qu'une certaine part de ses émissions seront en langue allemande, les chansons n'étant pas prises en considération dans ce contexte;4° veiller à valoriser notamment la culture ainsi que les artistes de la Communauté germanophone et des régions limitrophes dans ses programmes et 5° permettre en tout temps un contrôle sur place de son fonctionnement par le Conseil des médias. Art. 55 - Dispositions particulières applicables à l'attribution de radiofréquences fournies pour des réseaux d'émetteur, radios régionales ou services de médias audiovisuels § 1er - En vue d'utiliser des radiofréquences pour des services de médias sonores fournies pour des réseaux d'émetteurs, des radios régionales ou des fournisseurs de services de médias audiovisuels, le demandeur remplit - en plus des conditions prévues à l'article 54 - les conditions suivantes : 1° se consacrer à ce qui se passe en Communauté germanophone et dans les régions limitrophes, en tenant compte de la diversité d'opinions et de l'équilibre de l'information;2° organiser entre 6 et 22 heures une programmation comprenant au moins 50 % de programmes élaborés par les collaborateurs du réseau d'émetteurs ou, selon le cas, de la radio régionale, les programmes ininterrompus n'étant pas considérés comme des programmes propres;3° être membre de l'IADJ;4° s'engager à ce que les émissions d'informations soient objectives et pertinentes, réalisées en coopération avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste, et à ce que les commentaires soient clairement distincts des informations et que le nom de leur auteur soit mentionné;5° s'engager à ce que le contenu reflète la diversité d'opinions.Les forces et groupes politiques, philosophiques et sociétaux significatifs doivent avoir un droit raisonnable à la parole; il faut tenir compte des conceptions minoritaires. La possibilité de proposer des programmes thématiques n'en est pas affectée. Un programme thématique est un service de médias audiovisuels et sonores présentant des contenus pour l'essentiel similaires; 6° promouvoir l'éducation aux médias en Communauté germanophone. § 2 - En outre, les demandeurs de radiofréquences pour les réseaux d'émetteurs doivent s'engager à diffuser au moins huit émissions d'information par jour. Ces programmes durent au moins trois minutes, bulletins météo et d'infotrafic non compris.

Ils doivent être élaborés en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste. § 3 - Outre les conditions mentionnés au § 1er, les demandeurs de radiofréquences pour les radios régionales doivent s'engager à diffuser au moins quatre émissions d'information par jour. Ces programmes durent au moins trois minutes, bulletins météo et d'infotrafic non compris.

Ils doivent être élaborés en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste.

Art. 56 - Dispositions particulières applicables à l'attribution de radiofréquences fournies pour des radios locales En vue d'utiliser des radiofréquences pour des radios locales, le demandeur doit - en plus des conditions prévues à l'article 54 - organiser entre 6 et 22 heures une programmation comprenant au moins 25 % de programmes élaborés par les collaborateurs de la radio locale, les programmes de musique en continu n'étant pas considérés comme des programmes propres. En outre, il doit promouvoir l'éducation aux médias en Communauté germanophone.

Art. 57 - Dispositions particulières applicables à l'attribution de radiofréquences à des radios scolaires et événementielles § 1er - Le Conseil des médias peut octroyer aux radios événementielles des radiofréquences pour des programmes organisés dans le cadre d'une manifestation publique et diffusés dans la zone couverte par celle-ci.

Par dérogation à l'article 62, le Conseil des médias peut octroyer des radiofréquences temporaires de deux mois maximum à ces radios événementielles, et ce, pour un site déterminé, dans la zone de diffusion concernée et pour la durée de la manifestation. § 2 - Par dérogation à l'article 62, le Conseil des médias peut attribuer des radiofréquences à des radios scolaires pour une période allant jusqu'à deux ans. § 3 - Sont considérées comme organisateurs les personnes qui diffusent les programmes. Quiconque est autorisé à organiser des services de médias en vertu d'autres dispositions n'est pas admis comme organisme de radiodiffusion pour des radios scolaires ou événementielles. § 4 - Le placement de produit est interdit aux radios scolaires et événementielles dans les programmes qu'elles produisent et dans leurs animations. § 5 - L'attribution de radiofréquences aux radios scolaires et événementielles s'opère par le biais d'une procédure simplifiée, fixée par le Gouvernement sur la proposition du Conseil des médias.

Les radios scolaires et événementielles peuvent aussi introduire une demande d'attribution de fréquences en dehors de la procédure d'information prévue à l'article 52.

Art. 58 - Demande La demande d'attribution de fréquences est introduite par courrier postal ou électronique au Conseil des médias. Dans ce cas, le demandeur n'est pas soumis à l'obligation d'enregistrement conformément à l'article 46.

La demande est signée par au moins deux personnes y habilitées qui assurent la gestion de l'organisme diffuseur et sont domiciliées en région de langue allemande, à l'intérieur de la zone desservie.

Le Conseil des médias détermine le format et le contenu du formulaire de demande pour chacune des six catégories mentionnées à l'article 55.

Le Conseil des médias peut, entre autres, demander les données et documents suivants : 1° la dénomination du demandeur et du service de médias linéaire;2° le cas échéant, le numéro d'entreprise et les statuts ou le prestataire de services techniques ainsi que l'adresse du siège et des studios;3° le ou les territoires où la radiofréquence sera exploitée, ainsi que la ou les radiofréquences souhaitées;4° la nature et la description du service de médias, y compris : a) la description du système d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;b) la grille hebdomadaire des programmes prévue, le cas échéant;c) un plan financier triennal pour les réseaux d'émetteurs, les radios régionales et les radios locales;d) la composition précise du capital et des organes d'administration pour les réseaux d'émetteurs, les radios régionales et les radios locales;e) l'intention de reprendre des parties de programmes fournies.Il est toutefois interdit que plusieurs fournisseurs diffusent des parties de programmes d'un seul et même tiers; f) pour les réseaux d'émetteurs, les radios régionales et les radios locales, une explication de la manière dont le demandeur va promouvoir l'éducation aux médias en région de langue allemande;g) les services éventuellement fournis en plus de la diffusion de services de médias linéaires;5° le cas échéant, les modalités de commercialisation du service de médias, lorsque le fournisseur privé exploite lui-même ledit service;6° la date à laquelle le service de médias sera mis à disposition;7° la nature du réseau ou de la technologie pour lesquels les droits d'utilisation de radiofréquences doivent être octroyés;8° l'implantation géographique des installations d'émission;9° la hauteur de l'antenne prévue ou, le cas échéant, celle du milieu de l'antenne par rapport au sol;10° la marque et le type de l'émetteur ainsi que son numéro d'homologation ou un rapport de mesure répondant aux règles fixées par l'autorité fédérale compétente;11° le type et les caractéristiques de l'antenne ou des antennes, y compris le gain d'antenne en dB, le diagramme de directivité ainsi que la description détaillée de l'antenne (nombre de dipôles, nombre et nature des éléments);12° le type et la longueur du câble de connexion entre l'émetteur et l'antenne, avec indication de l'atténuation en dB;13° le type de tout élément d'alimentation de l'antenne inséré entre la sortie de l'émetteur et l'entrée de l'antenne;14° le permis d'urbanisme ou unique accordé pour l'antenne;15° la puissance de sortie maximale autorisée de l'émetteur, exprimée en watts;16° l'ensemble des renseignements susceptibles de permettre le traitement de la demande;17° les conventions relatives à la diffusion de communications commerciales, éventuellement conclues avec d'autres demandeurs ou des réseaux émetteurs existants, des radios régionales ou locales existantes et 18° un engagement écrit de respecter le décret, ses dispositions d'exécution et les lois en général. Le Conseil des médias peut demander tout autre document pour compléter la demande.

Pour traiter la demande, le Conseil des médias peut demander le paiement des redevances administratives fixées par le Gouvernement.

Dans les six semaines à dater du moment où il est constaté que les demandes sont complètes, le Conseil des médias statue sur ces demandes, communique la décision et la publie.

Art. 59 - Limitation du nombre de fréquences attribuées Lorsque le Conseil des médias conclut qu'il y a lieu de limiter le nombre de droits d'utilisation des radiofréquences, il évalue les demandes conformément à l'article 58 en se basant sur les critères suivants : 1° la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux exigences découlant des articles 55, 56 et 58, 11° à 18°, relatives notamment aux parties de programmes concernant la Communauté germanophone et ses communes;2° la pertinence du plan financier visé à l'article 58, alinéa 3, 4°, c);3° l'originalité et le caractère novateur de la demande;4° la part de la production réalisée en région de langue allemande;5° l'expérience acquise par le demandeur dans le secteur des services de médias audiovisuels ou sonores;6° la viabilité économique du projet;7° la garantie de la diversité d'opinions au sens de l'article 11;8° l'utilisation de fréquences de manière efficace et sans interférences, sans objection de la part de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;9° les objectifs mentionnés à l'article 5. Art. 60 - Obligation de communication Le début et la fin de l'utilisation de radiofréquences doivent être immédiatement communiqués au Conseil des médias. Les modifications de nom et d'adresse doivent être communiquées au Conseil des médias.

Les fournisseurs de réseaux d'émetteurs, de radios régionales, de radios locales et de services de médias audiovisuels auxquels ont été accordés des droits d'utilisation des radiofréquences doivent, dans un rapport d'activités conforme à l'article 9, communiquer également des données relatives au respect des obligations fixées à l'article 54, 3° et 4°.

Art. 61 - Cession ou location de droits d'utilisation de radiofréquences La cession ou la location de droits individuels d'utilisation de radiofréquences sont interdites. Les entreprises disposant de droits d'utilisation de radiofréquences peuvent toutefois céder à des tiers la diffusion de leurs programmes. Dans ce cas, l'accord préalable du Conseil des médias sera demandé.

Art. 62 - Validité de l'attribution de radiofréquences Les radiofréquences sont attribuées pour une période déterminée. Sous réserve des articles 57 et 63, les radiofréquences sont octroyées pour quinze ans.

Art. 63 - Attribution temporaire de radiofréquences Dans des cas particuliers motivés, notamment en vue de tester des technologies innovantes ou lorsqu'il y a besoin de fréquences à court terme, le Conseil des médias peut attribuer des radiofréquences pour une durée déterminée. La demande motivée doit être adressée par écrit au Conseil des médias. L'article 58 est applicable mutatis mutandis.

Art. 64 - Utilisation commune de radiofréquences Des radiofréquences dont un seul fournisseur ne peut attendre une utilisation efficace peuvent également être attribuées à plusieurs demandeurs en vue d'une utilisation commune. Les titulaires des radiofréquences attribuées doivent supporter les inconvénients d'une utilisation commune de radiofréquences répondant aux dispositions.

Art. 65 - Eléments constitutifs de l'attribution de radiofréquences Dans l'attribution de radiofréquences, le Conseil des médias détermine notamment la nature et volume de l'utilisation de radiofréquences, dans la mesure où c'est nécessaire pour garantir une utilisation efficace et sans perturbation des fréquences.

Afin de garantir une utilisation efficace et sans perturbation des radiofréquences, l'attribution de celles-ci peut être assortie de dispositions accessoires.

L'opérateur d'un réseau de communications électroniques doit suivre les instructions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ou de toute société ou tout service de distribution d'électricité.

Le Conseil des médias transmet une copie de l'attribution de radiofréquences à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Le titre d'attribution mentionne au moins : 1° la dénomination du service de médias;2° le nom et l'adresse du titulaire;3° la ou les radiofréquences attribuées;4° la déviation de fréquence par fréquence;5° le cas échéant, la liste des radiofréquences mises à disposition dans le cadre d'un contrat de gestion ou de tout autre contrat similaire ainsi que le nom du ou des prestataires de services techniques;6° le cas échéant, l'adresse du siège social du ou des prestataires de services techniques;7° le mode d'utilisation;8° les coordonnées géographiques, en longitude et latitude, du ou des lieux d'implantation des antennes, en utilisant le système géodésique mondial WGS-84;9° la puissance de rayonnement maximale produite par l'antenne, exprimée en watts, et les limitations imposées;10° la hauteur de l'antenne ou, le cas échéant, celle du milieu de l'antenne par rapport au sol;11° la date de prise d'effet de l'attribution;12° l'adresse des sièges d'exploitation et des studios;13° la puissance de sortie maximale autorisée de l'émetteur, exprimée en watts;14° le type et les caractéristiques de l'antenne ou des antennes, y compris la direction de rayonnement principal, exprimée en degrés, le gain d'antenne en dB, le diagramme de directivité ainsi que la description détaillée de l'antenne (nombre de dipôles, nombre et nature des éléments);15° le type et la longueur du câble de connexion entre l'émetteur et l'antenne, avec indication de l'atténuation en dB;16° le type de tout élément d'alimentation de l'antenne inséré entre la sortie de l'émetteur et l'entrée de l'antenne;17° la perte totale en alimentation de l'antenne entre la sortie de l'émetteur et l'entrée de l'antenne, exprimée en dB. Art. 66 - Modification de l'attribution de radiofréquences Toute modification du lieu de diffusion, de la radiofréquence attribuée ou de la hauteur de l'antenne, ou toute augmentation de la puissance effectivement émise doit être demandée par écrit au Conseil des médias en indiquant les motifs et nécessite l'approbation préalable dudit Conseil.

La demande est examinée pour voir si elle est techniquement compatible. Si ce n'est pas le cas, la demande est rejetée. Toute modification est publiée, accompagnée de sa justification.

Pour traiter la demande, le Conseil des médias peut demander le paiement des redevances administratives fixées par le Gouvernement.

Art. 67 - Retrait de l'attribution de radiofréquences, renonciation § 1er - Sans préjudice de l'article 139, le Conseil des médias peut retirer l'attribution de radiofréquences lorsque : 1° l'une des conditions fixées à l'article 53 n'est plus remplie;2° la sécurité publique l'exige;3° un manque de radiofréquences apparaissant après l'attribution des radiofréquences empêche ou perturbe de manière inadmissible la concurrence ou l'introduction de nouvelles techniques permettant une optimalisation de l'utilisation des radiofréquences. Avant de retirer le droit d'utilisation de radiofréquences sans l'accord du titulaire de ce droit, le Conseil des médias consulte les parties intéressées conformément à l'article 116.

Le retrait sera déclaré par recommandé en indiquant le délai de prise d'effet. § 2 - Une renonciation rend caduque l'attribution de radiofréquences.

La renonciation doit être expliquée au Conseil des médias par recommandé.

Dans ce cas, la diffusion est réglée sur la fréquence utilisée jusqu'alors ou, selon le cas, sur la fréquence pour laquelle l'attribution est devenue caduque, dans les trente jours au plus tard suivant la nouvelle attribution à un tiers ou la caducité de l'attribution.

Art. 68 - Caducité de l'attribution de radiofréquences L'attribution de radiofréquences devient caduque lorsque celles-ci ne sont pas utilisées ou qu'elles ne le sont plus depuis plus d'un an ou lorsque le détenteur se voit attribuer, pour le même programme, une nouvelle radiofréquence qui remplace l'ancienne.

Le Conseil des médias peut exceptionnellement, sur demande du titulaire et par décision motivée, octroyer une prolongation d'un an du délai prévu au premier alinéa, moyennant le respect de la position adoptée par la commission consultative.

Section 3. - Droits de passage et utilisation partagée d'équipements Art. 69 - Principes des droits de passage Sans préjudice des dispositions contenues dans le Code du développement territorial ainsi que dans le décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau, l'opérateur de réseaux de communications électroniques enregistré conformément à l'article 46 dispose, pour permettre l'installation d'éléments de réseaux et de ressources associées, de droits de passage sur, au-dessus ou au-dessous des propriétés publiques ou privées, et ce, conformément à la présente section.

Art. 70 - Droits de passage § 1er - Un opérateur qui pose des câbles pour fournir son réseau de communications électroniques a le droit de faire réaliser, à sa charge, sur ou sous des places, rues, chemins, sentiers, cours d'eau ou canaux appartenant au domaine public, tous travaux inhérents à la pose et à l'entretien des câbles et équipements connexes, à condition de respecter les lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté.

Avant d'user de ce droit, les opérateurs devront soumettre à l'approbation de l'autorité publique compétente, propriétaire, des documents sur le tracé de l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs. Sauf en cas d'expropriation, cette autorité rend son avis dans les six mois de la date d'envoi de ces documents et notifie sa décision à la personne concernée. Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. Si des contestations persistent, c'est le Gouvernement qui statue.

L'autorité compétente a le droit de faire modifier ultérieurement, sur sa propriété, les dispositions ou le tracé d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les frais sont à la charge de l'opérateur si les modifications sont imposées soit pour des raisons de sécurité publique, pour préserver un site, dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées. Dans les autres cas, ils sont à la charge de l'autorité qui impose ces modifications. Elle peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, faire exécuter ces travaux en régie propre. § 2 - Un opérateur qui pose des câbles pour fournir son réseau de communications électroniques a également le droit d'établir à demeure des supports et ancrages pour les câbles et les équipements connexes sur des murs et façades donnant sur la voie publique et d'établir ses câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache au-dessus des propriétés privées.

Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.

L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.

La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut faire perdre au propriétaire le droit de démolir ou de réparer son bien.

Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou d'enclore son terrain; les frais d'enlèvement seront alors à la charge de l'opérateur. Le propriétaire informe toutefois l'opérateur par recommandé, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux mentionnés aux alinéas 4 et 5. § 3 - En cas de dommage résultant de la pose ou de l'exploitation d'un réseau de communications électroniques, les indemnités dues seront entièrement à la charge de l'opérateur qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers. § 4 - L'opérateur est tenu de donner une suite immédiate à toute réquisition de toute entreprise de distribution d'énergie électrique ou d'un exploitant de réseaux de communications électroniques, en vue de faire cesser toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations de communications électroniques ou de distribution d'énergie électrique.

Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes, seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés, aux frais, risques et périls de l'opérateur. § 5 - Les autorités publiques qui ont une participation dans des opérateurs de réseaux de communications électroniques publics ou des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, ou qui les contrôlent, opèrent une distinction structurelle réelle entre l'octroi des droits mentionnés dans le présent article et les activités en relation avec la propriété et le contrôle.

Art. 71 - Colocalisation et partage des éléments de réseaux et des ressources associées par des fournisseurs de réseaux de communications électroniques § 1er - Lorsqu'une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, en vertu de l'article 70, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut bénéficier d'une procédure d'expropriation ou d'utilisation de propriétés, le Conseil des médias, en tenant compte du principe de proportionnalité, peut imposer le partage de ces ressources ou propriétés, notamment des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, des antennes, des tours et autres constructions de soutènement, des gaines, des conduits, des regards de visite et des armoires. § 2 - Les opérateurs d'un réseau de communications électroniques peuvent se voir imposer de partager des ressources ou propriétés y compris la colocalisation physique, ou de prendre des mesures visant à faciliter la coordination de travaux publics pour protéger l'environnement, la santé publique ou la sécurité publique, ou pour réaliser des objectifs d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, et uniquement après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de donner leur avis. De telles exigences peuvent inclure des règles de répartition des coûts afférents au partage des ressources ou propriétés. § 3 - Après une période appropriée de consultation publique, pendant laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d'exposer leurs points de vue, le Conseil des médias est habilité à imposer aux opérateurs d'un réseau de communications électroniques et/ou au propriétaire d'un câblage - s'il ne s'agit pas d'un fournisseur de réseaux de communications électroniques - de partager le câblage à l'intérieur des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment, lorsque cela est justifié par le fait que le doublement de cette infrastructure serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable. De telles exigences peuvent inclure des règles de répartition des coûts afférents au partage des ressources ou propriétés, adaptés, le cas échéant, en fonction des risques.

Lorsque le Conseil des médias conclut, eu égard, s'il y a lieu, aux obligations découlant de toute analyse de marché pertinente, que les obligations imposées conformément au premier alinéa ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux, il peut étendre l'imposition de telles obligations d'accès, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, jusqu'à un point qu'il détermine comme étant le plus proche des utilisateurs finaux, capable d'héberger un nombre suffisant de connections d'utilisateurs finaux pour être commercialement viable pour les demandeurs d'accès efficients. Pour déterminer l'ampleur de l'extension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, le Conseil des médias tient le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l'ORECE. Si cela est justifié pour des raisons techniques ou économiques, le Conseil des médias peut imposer des obligations d'accès actif ou virtuel.

Le Conseil des médias n'impose pas d'obligations conformément au deuxième alinéa à des fournisseurs de réseaux de communications électroniques lorsqu'il établit que : 1° le fournisseur présente les caractéristiques énumérées à l'article 94, alinéa 1er, et met à la disposition de toute entreprise, à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, un moyen alternatif viable et comparable d'atteindre des utilisateurs finaux en fournissant l'accès à un réseau à très haute capacité.Le Conseil des médias peut étendre cette exemption à d'autres fournisseurs offrant l'accès à un réseau à très haute capacité à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, ou 2° l'imposition d'obligations compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement d'un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure. Par dérogation au troisième alinéa, 1°, le Conseil des médias peut imposer des obligations aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques qui satisfont aux critères énoncés audit point lorsque le réseau concerné fait l'objet d'un financement public. § 4 - Le Conseil des médias peut exiger que les entreprises fournissent les informations nécessaires pour qu'il puisse établir, en collaboration avec d'autres autorités de régulation nationales, un inventaire détaillé de la nature, de la disponibilité et de l'emplacement des ressources visées au § 1er et le mettre ensuite à la disposition des parties intéressées. § 5 - Les mesures prises par le Conseil des médias conformément au présent article sont objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

Lorsque cela est pertinent, ces mesures sont exécutées en coopération avec les pouvoirs subordonnés.

CHAPITRE 3. - Régulation du marché Section 1re. - Définition et analyse du marché Art. 72 - Définition des marchés § 1er - En tenant le plus grand compte de la recommandation de la Commission européenne sur les marchés pertinents de produits et de services et des lignes directrices sur la PSM, le Conseil des médias définit les marchés pertinents en région de langue allemande, notamment les marchés géographiques. § 2 - Le Conseil des médias peut envisager de définir un marché pertinent qui diffère de ceux mentionnés dans la recommandation.

Ensuite, il introduit son projet selon la procédure fixée à l'article 116 pour la consultation publique et le communique à la Commission européenne.

Art. 73 - Procédure d'analyse de marché § 1er - Le Conseil des médias examine si le marché pertinent, défini conformément à l'article 72, remplit toutes les conditions suivantes : 1° il existe des obstacles à l'entrée importants et non transitoires d'ordre structurel, juridique ou règlementaire;2° la structure du marché ne présage pas d'évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d'autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l'entrée;3° le droit de la concurrence ne permet pas à lui seul de remédier de manière adéquate aux défaillances du marché constatées. Les marchés pertinents mentionnés dans la recommandation remplissent les conditions énumérées dans le premier alinéa, à moins que le Conseil des médias ne constate qu'une desdites conditions n'est pas remplie pour le marché géographique concerné. § 2 - Lors de l'examen mentionné au § 1er, le Conseil des médias examine les futures évolutions lorsqu'il n'existe pas encore de règle et tient compte de tous les éléments suivants : 1° des évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché pertinent évolue vers une concurrence effective;2° de toutes les pressions concurrentielles pertinentes, aux niveaux du gros et du détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d'autres types de services ou d'applications qui sont comparables du point de vue de l'utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent;3° d'autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un ou des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée;4° de la régulation imposée sur d'autres marchés pertinents sur la base du présent article. § 3 - Lorsque le Conseil des médias, à la fin de l'examen mentionné au § 1er, estime que les conditions y mentionnées sont remplies, il identifie l'entreprise ou les entreprises puissantes sur le marché.

Une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, à savoir une position de puissance économique lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.

Lorsqu'une entreprise est puissante sur un marché spécifique, elle peut également être désignée comme étant puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d'utiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique, ce qui renforce la puissance sur le marché de l'entreprise. En conséquence, les mesures correctrices visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le marché étroitement lié en vertu des articles 84 à 86 et 89.

En cas de marchés géographiques ou marchés de produits supracommunautaires, relevant de la compétence tant fédérale que communautaire, le Conseil des médias examine s'il existe une puissance significative sur ce marché, et ce, en coopération avec les autres autorités de régulation nationales compétentes pour ces marchés, conformément à l'accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision.

Lorsque la Commission européenne a défini des marchés transnationaux, le Conseil des médias, en coopération avec les autorités de régulation nationales des Etats membres où se situent ces marchés, examine s'il existe une puissance significative sur ces marchés. La procédure de consultation conformément à l'article 116 est appliquée mutatis mutandis.

Le Conseil des médias et les autorités de régulation nationales d'autres Etats membres peuvent notifier conjointement leurs projets de mesures concernant l'analyse du marché et toute obligation règlementaire en l'absence de marchés transnationaux, lorsqu'ils considèrent que les conditions du marché dans leurs juridictions respectives sont suffisamment homogènes. § 4 - Le Conseil des médias impose aux entreprises puissantes sur le marché une ou plusieurs des obligations suivantes : 1° les obligations de transparence mentionnées à l'article 84;2° les obligations de non-discrimination mentionnées à l'article 85;3° les obligations de séparation comptable mentionnées à l'article 86;4° l'accès au génie civil, mentionné à l'article 87;5° l'accès à certains éléments de réseau et aux ressources associées, mentionné à l'article 88;6° les obligations de contrôle des prix et de comptabilisation des coûts, mentionnées à l'article 89;7° les engagements de co-investissement rendus contraignants, mentionnés à l'article 90;8° les engagements rendus contraignants, mentionnés à l'article 93;9° les obligations concernant une tarification équitable et raisonnable, mentionnées à l'article 94;10° les conditions pour le déclassement de parties du réseau ou le remplacement par une nouvelle infrastructure, mentionnées à l'article 95. Les obligations imposées conformément au premier alinéa doivent : 1° correspondre à la nature du problème constaté dans l'analyse de marché;2° être proportionnées, eu égard, si possible, aux coûts et avantages;3° être justifiées au regard des objectifs énoncés à l'article 5 et 4° être imposées après la consultation menée conformément à l'article 116, § § 1er et 2. Le Conseil des médias ne peut imposer les obligations mentionnées au premier alinéa qu'aux entreprises puissantes sur le marché, sans préjudice : 1° de la nécessité de respecter des engagements internationaux;2° des mesures prises par le Conseil des médias ou l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en vue d'assurer un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services conformément à l'article 77;3° des dispositions relatives à la protection des données dans le domaine des communications électroniques et qui imposent des obligations à d'autres entreprises que celles désignées comme puissantes sur le marché;4° des dispositions relatives à la colocalisation et au partage d'éléments de réseau et de ressources associées;5° des obligations en matière de séparation comptable pour les fournisseurs qui ont des droits spéciaux ou exclusifs dans d'autres secteurs que les communications électroniques. En ce qui concerne la nécessité de respecter les engagements internationaux visés à l'alinéa 3, 1°, le Conseil des médias notifie à la Commission européenne ses décisions d'imposer, de modifier ou de retirer des obligations imposées à des entreprises, conformément à la procédure fixée à l'article 116. § 5 - Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil des médias peut, moyennant l'accord de la Commission européenne, imposer aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché des obligations en matière d'accès ou d'interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 84 à 90 et 94. § 6 - Le Conseil des médias ne peut imposer aux entreprises puissantes sur le marché des obligations conformément au § 3 que si les conditions suivantes sont remplis : 1° le Conseil des médias constate, sur la base d'une analyse de marché réalisée conformément au § 1er, qu'un marché de détail déterminé conformément à l'article 72 n'est pas effectivement concurrentiel et 2° le Conseil des médias conclut que les obligations imposées conformément aux articles 84 à 89 ne permettraient pas d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 5. § 7 - Lorsque le Conseil des médias, à la fin de l'examen mentionné au § 1er, estime que les conditions y mentionnées ne sont pas remplies, il n'impose aucune des obligations mentionnées aux articles 84 à 95 ou les maintient.

Le Conseil des médias annonce préalablement aux parties concernées, dans un délai raisonnable, la levée des obligations. Lorsqu'il fixe la durée de cette période de préavis, le Conseil des médias peut fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d'accès. § 8 - Le Conseil des médias prend les décisions mentionnées aux § § 4 à 7 : 1° dans les cinq ans suivant l'adoption d'une décision antérieure;2° dans les trois ans suivant l'adoption d'une recommandation pour des contrats qui n'avaient pas été communiqués au préalable à la Commission européenne conformément à l'article 116, § 2. Au plus tard quatre mois avant le terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, 1°, le Conseil des médias peut soumettre à la Commission européenne une proposition motivée visant à prolonger le délai d'un an au plus.

Les délais mentionnés au premier alinéa sont prolongés de six mois lorsque le Conseil des médias demande à l'ORECE de lui fournir une assistance en vue d'achever l'analyse du marché et des obligations spécifiques à imposer.

L'analyse de marché et les obligations imposées en vertu des § § 4 à 7 restent valables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'analyse de marché suivante. § 9 - Le Conseil des médias consulte l'autorité fédérale compétente en matière de concurrence à propos de projets de décisions concernant l'article 72, § 1er, ainsi que les § § 1er, alinéa 1er, et 3, alinéas 1er, 4, 6 et 7 du présent article.

Le Conseil des médias peut en outre consulter l'autorité fédérale compétente en matière de concurrence à propos de questions relatives à la concurrence.

L'autorité fédérale compétente en matière de concurrence rend, dans les trente jours au plus, l'avis mentionné aux alinéas 1er et 2. A défaut d'avis remis dans le délai fixé dans cet alinéa, cette formalité peut être négligée. § 10 - Le Conseil des médias examine l'impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d'accords commerciaux, y compris d'accords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence.

Si ces évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché, le Conseil des médias évalue sans retard s'il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en en imposant de nouvelles, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions énoncées au § 4, alinéa 2. De telles obligations modifiées ne peuvent être imposées qu'après les consultations menées conformément à l'article 116, § § 1er et 2.

Section 2. - Obligations pour toutes les entreprises, puissantes ou non sur le marché Art. 74 - Obligations en matière d'accès et d'interconnexion De sa propre initiative ou sur demande d'une des parties, le Conseil des médias peut intervenir après audition afin de promouvoir un accès approprié ou l'interopérabilité des services conformément à l'article 77 et, le cas échéant, de garantir ce qui est fixé dans ce chapitre et le respect des objectifs essentiels prévus à l'article 5.

Lorsque le Conseil des médias intervient conformément au premier alinéa, il peut notamment : 1° fixer des délais dans lesquels les négociations relatives à l'accès ou à l'interopérabilité des services doivent être conclues;2° fixer des principes directeurs pour l'accès ou l'interopérabilité des services pour lesquels il faut parvenir à un accord;3° si les parties ne peuvent aboutir à un accord, fixer les conditions adaptées à l'accès et à l'obtention de l'interopérabilité. Le Conseil des médias fournit des orientations et rend publiques les procédures applicables pour l'obtention de l'accès et de l'interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées.

Art. 75 - Caractère confidentiel des informations Les informations obtenues par des entreprises dans le cadre de négociations relatives à l'accès ou à l'interconnexion ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies. Les informations ne peuvent être transmises à des tiers qui pourraient en tirer des avantages concurrentiels, notamment à d'autres départements, filiales ou partenaires commerciaux des parties ayant négocié.

Le Conseil des médias peut prévoir que les négociations sont menées par le biais d'intermédiaires neutres, lorsque les conditions de concurrence l'exigent.

Art. 76 - Maintien de l'intégrité du réseau Si un opérateur prouve que le recours à la prestation menacerait le maintien de l'intégrité du réseau ou la sécurité de son fonctionnement, le Conseil des médias n'impose pas ladite obligation d'accès ou l'impose sous une forme modifiée. Le maintien de l'intégrité du réseau et la sécurité de fonctionnement du réseau doivent être jugés selon des critères objectifs.

Art. 77 - Obligations pour les entreprises qui exercent le contrôle de l'accès aux utilisateurs finaux Sans préjudice des mesures prises à l'encontre d'opérateurs puissants sur le marché, le Conseil des médias peut, dans des cas motivés, obliger des opérateurs de réseaux de communications électroniques publics qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finaux, sur demande allant en ce sens, à interconnecter leurs réseaux avec ceux d'opérateurs d'autres réseaux de communications électroniques publics, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le bouclage de services. A cette fin, le Conseil des médias peut en plus imposer à ces opérateurs d'autres obligations en matière d'accès et d'interopérabilité de leurs services.

La procédure de consultation prévue à l'article 116 s'applique mutatis mutandis. Les obligations et conditions imposées conformément au premier alinéa sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires.

Art. 78 - Guides électroniques de programmes et interfaces de programme d'application Pour garantir l'accès des utilisateurs finaux aux services de médias audiovisuels et sonores linéaires numériques déterminés par le Gouvernement, le Conseil des médias peut obliger les opérateurs de réseaux de communications électroniques publics à accorder l'accès à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires à des interfaces de programme d'application ou à des guides électroniques de programmes.

La procédure de consultation prévue à l'article 116 s'applique mutatis mutandis.

Art. 79 - Cession de contrôle Les fournisseurs de services de médias audiovisuels qui mettent des équipements de télévision numérique à la disposition de leurs utilisateurs finaux doivent permettre à ces derniers, au terme de leur contrat, de les rendre, par une procédure simple et gratuite, à moins que le fournisseur ne démontre que ceux-ci sont pleinement interopérables avec les services de télévision numérique fournis par d'autres fournisseurs, y compris ceux auxquels est passé l'utilisateur final.

Les équipements de télévision numérique qui respectent des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, ou des parties de ces normes, sont présumés respecter l'exigence d'interopérabilité énoncée à l'alinéa 1er, couverte par ces normes ou parties de normes.

Art. 80 - Obligations des fournisseurs de services d'accès conditionnel Les fournisseurs de services de médias audiovisuels linéaires avec système d'accès conditionnel qui fournissent des services d'accès pour la télévision et la radio numériques et dont les organismes diffuseurs dépendent offrent à tous les organismes qui en font la demande, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, des services techniques permettant à des téléspectateurs ou à des auditeurs jouissant d'un droit d'accès de recevoir leurs services de médias audiovisuels linéaires au moyen de décodeurs. Ces services sont gérés par les fournisseurs.

Lorsque le fournisseur exerce d'autres activités, il doit tenir une comptabilité séparée pour l'activité mentionnée au premier alinéa.

Art. 81 - Obligations relatives à l'octroi de licences Les détenteurs de droits de propriété industrielle sur des systèmes et produits d'accès conditionnel doivent octroyer des licences aux fabricants d'appareils de consommation à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

L'octroi de licences pour lesquelles des facteurs techniques et commerciaux spécifiques doivent être pris en compte ne peut être lié par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, empêchant ou rendant difficile l'intégration, dans un certain produit, 1° d'une interface commune d'interconnexion avec d'autres systèmes d'accès ou 2° de ressources d'un autre système d'accès lorsque le concessionnaire de la licence respecte les conditions sensées et raisonnables garantissant la sécurité des transactions des fournisseurs de systèmes d'accès conditionnel. Art. 82 - Interopérabilité des autoradios Toute entreprise qui, en région de langue allemande, propose à la vente ou à la location des nouveaux véhicules de catégorie M avec autoradio doit veiller à ce que ces véhicules soient équipés d'un récepteur pouvant recevoir et reproduire au moins des services de radio fournis via des réseaux de diffusion de radio numérique terrestre. Les récepteurs conformes à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, ou à des parties de ces normes, sont considérés respecter l'exigence couverte par ces normes ou parties de normes.

Section 3. - Obligations pour les entreprises puissantes sur le marché Art. 83 - Modification d'accords déjà conclus en matière d'accès Pour garantir le respect des obligations découlant de l'article 73, § 3, le Conseil des médias peut exiger la modification d'accords déjà conclus en matière d'accès.

Art. 84 - Obligation de transparence § 1er - Le Conseil des médias peut imposer aux entreprises puissantes sur le marché des obligations de transparence concernant l'interconnexion ou l'accès en vertu desquelles les entreprises sont tenues de rendre publiques des informations spécifiques, telles que les informations comptables, les prix, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau et les évolutions prévues de celui-ci, ainsi que les conditions de fourniture et d'utilisation, y compris toute condition modifiant l'accès aux services et aux applications ou l'utilisation de ces services et de ces applications, en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l'infrastructure historique, lorsque ces conditions sont autorisées par les Etats membres conformément au droit de l'Union. § 2 - En particulier, lorsqu'une entreprise est soumise à des obligations de non-discrimination, le Conseil des médias peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Cette offre comprend une description des offres pertinentes ventilées en divers éléments selon les besoins du marché et des conditions y afférentes, y compris des prix.

Toute nouvelle offre de référence est approuvée par le Conseil des médias avant publication.

Le Conseil des médias a notamment le pouvoir d'imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées conformément à ce décret. § 3 - Le Conseil des médias peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication. § 4 - Sans préjudice du § 3, lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux conformément aux articles 88 et 89, le Conseil des médias veille - nonobstant le § 2, alinéa 3 - à la publication d'une offre de référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de l'ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence. De plus, le Conseil des médias veille à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, au besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et les contrôle étroitement et veille à leur respect. En outre, le Conseil des médias peut, si nécessaire, déterminer au préalable les sanctions financières afférentes conformément au droit de l'Union et au droit national.

Art. 85 - Obligations de non-discrimination Le Conseil des médias peut imposer à des entreprises puissantes sur le marché des obligations de non-discrimination en ce qui concerne l'interconnexion ou l'accès.

Les obligations de non-discrimination tendent notamment à garantir que l'entreprise applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres fournisseurs de services équivalents, et qu'elle fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et de la même qualité que celles prévues pour ses propres services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires. Le Conseil des médias peut imposer à cette entreprise l'obligation de fournir des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris à elle-même, selon les mêmes délais et conditions, y compris en termes de tarifs et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.

Art. 86 - Obligation de séparation comptable § 1er - Le Conseil des médias peut imposer aux entreprises puissantes sur le marché des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l'interconnexion ou de l'accès.

Le Conseil des médias fixe le modèle et la méthode comptable que doivent appliquer les entreprises mentionnées dans l'alinéa 1er.

Le Conseil des médias peut, notamment, obliger une entreprise verticalement intégrée à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect d'une obligation de non-discrimination prévue à l'article 85 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. Le Conseil des médias peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.

Un réviseur d'entreprise indépendant agréé, désigné par une entreprise, examine à charge de celle-ci si les décisions mentionnées dans les alinéas précédents sont respectées. Le Conseil des médias peut, sur la base du rapport rendu par le réviseur d'entreprise agréé, publier une déclaration sur le respect de l'obligation de séparation comptable et des dispositions y relatives. § 2 - Afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non-discrimination, le Conseil des médias peut exiger que les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, lui soient fournis s'il en fait la demande, et ce, sans préjudice des articles 118, 119, 120 et 121. Le Conseil des médias fixe le délai dans lequel les documents doivent être remis.

Le Conseil des médias peut publier ces informations et obliger l'entreprise à laquelle il a imposé une séparation comptable d'également publier ces informations pour autant que cela contribue à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, et ce, dans le respect des règles sur la confidentialité des informations commerciales.

Art. 87 - Accès au génie civil § 1er - Le Conseil des médias peut imposer des obligations aux entreprises puissantes sur le marché pour satisfaire les demandes raisonnables visant à obtenir l'accès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, mais pas uniquement, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, lorsque, ayant étudié l'analyse de marché, le Conseil des médias conclut qu'un refus d'octroi de l'accès ou que des conditions d'accès déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l'utilisateur final. § 2 - Le Conseil des médias peut imposer aux entreprises puissantes sur le marché des obligations en matière de fourniture d'accès conformément au présent article, que les actifs touchés par les obligations fassent ou non partie du marché pertinent selon l'analyse de marché, à condition que lesdites obligations soient proportionnées et nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 5.

Art. 88 - Obligations relatives à l'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et à leur utilisation § 1er - Le Conseil des médias peut imposer à des entreprises puissantes sur le marché des obligations pour satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'utilisation de ces éléments et ressources.

Les entreprises peuvent notamment se voir imposer : 1° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales, et d'en autoriser l'utilisation;2° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques;3° de négocier de bonne foi avec des entreprises qui demandent un accès;4° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;5° d'offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers;6° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;7° de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées;8° de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout ou l'itinérance sur les réseaux mobiles;9° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;10° d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;11° de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à la localisation et à l'occupation. Le Conseil des médias peut soumettre ces obligations à des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai. § 2 - Lorsque le Conseil des médias examine l'opportunité d'imposer l'une des obligations spécifiques possibles visées au § 1er, et en particulier lorsqu'il évalue si ces obligations sont proportionnées par rapport aux objectifs fixés à l'article 5, il analyse si d'autres formes d'accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans l'intérêt des utilisateurs finaux. Cette analyse englobe les offres d'accès commerciales, la régulation de l'accès en application de l'article 74 ou de dispositions adoptées par l'Etat fédéral en matière de communications électroniques, ou la régulation de l'accès, existante ou prévue, à d'autres intrants de gros en application du présent article.

Le Conseil des médias prend notamment en considération les éléments suivants : 1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et/ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;2° l'évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux;3° la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux;4° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès offerte, compte tenu de la capacité disponible;5° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement, une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux;6° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, une attention particulière étant accordée à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d'activité innovants au service d'une concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux;7° le cas échéant, les éventuels droits d'exploitation industrielle ou de propriété intellectuelle;8° la fourniture de services paneuropéens. § 3 - Lorsque le Conseil des médias impose à une entreprise l'obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de l'accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. Les obligations de suivre des normes ou spécifications techniques particulières respectent les normes et spécifications établies par la Commission européenne. § 4 - Lorsque le Conseil des médias envisage, conformément à l'article 73, d'imposer des obligations sur le fondement de l'article 87 ou du présent article, il examine si l'imposition d'obligations sur le seul fondement de l'article 87 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence et les intérêts de l'utilisateur final.

Art. 89 - Obligation en matière de contrôle des prix et de comptabilisation des coûts § 1er - Le Conseil des médias peut, conformément à l'article 73, § § 3 et 5, imposer des obligations en matière de récupération des coûts et de contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique qu'une entreprise puissante sur le marché peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finaux.

Pour décider si des obligations en matière de contrôle des prix seraient ou non appropriées, le Conseil des médias prend en considération la nécessité de promouvoir la concurrence et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés à la mise en oeuvre et au déploiement de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité. Afin d'encourager l'entreprise à investir notamment dans les réseaux de nouvelle génération, le Conseil des médias tient compte des investissements qu'elle a réalisés.

Dans les cas où le Conseil des médias juge les obligations en matière de contrôle des prix appropriées, il permet à l'entreprise de recevoir une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier dans les réseaux.

Le Conseil des médias étudie la possibilité de ne pas imposer ou de ne pas maintenir d'obligations au titre du présent article dans les cas où il établit qu'il existe une pression démontrable sur les prix de détail et que toute obligation imposée conformément aux articles 84 à 88, y compris notamment tout test de reproductibilité économique imposé conformément à l'article 85, garantit un accès effectif et non discriminatoire.

Lorsque le Conseil des médias juge approprié d'imposer des obligations en matière de contrôle des prix sur l'accès à des éléments de réseau existants, il tient également compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace sur le marché et des incitations suffisantes pour que toutes les entreprises déploient des réseaux nouveaux et améliorés. § 2 - Le Conseil des médias veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification rendus obligatoires visent à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et améliorés et l'efficacité, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour l'utilisateur final. A cet égard, le Conseil des médias peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés concurrentiels comparables. § 3 - Lorsqu'une entreprise est soumise à une obligation concernant l'orientation des prix en fonction des coûts, il incombe à l'opérateur de prouver, le cas échéant, que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable.

Afin de calculer le coût d'une fourniture de services efficaces, le Conseil des médias peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l'entreprise. Le Conseil des médias peut demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l'adaptation. § 4 - Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire pour soutenir le contrôle des prix, le Conseil des médias veille à ce que soit mise à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié, à la charge de l'entreprise, par un organisme indépendant compétent qui remet chaque année une déclaration qui sera publiée par le Conseil des médias.

Art. 90 - Traitement des nouveaux éléments de réseau à très haute capacité sur le plan de la régulation § 1er - Conformément à la procédure décrite à l'article 93, alinéa 2, des entreprises puissantes sur le marché peuvent offrir des engagements d'ouvrir au co-investissement le déploiement d'un nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusqu'aux locaux de l'utilisateur final ou à la station de base, par exemple en proposant une copropriété ou un partage des risques à long terme au moyen d'un cofinancement ou d'accords d'achat faisant naitre des droits spécifiques de nature structurelle par d'autres fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.

Lorsque le Conseil des médias évalue ces engagements, il détermine, en particulier, si l'offre de co-investissement respecte les conditions suivantes : 1° elle est ouverte à tout moment de la durée de vie du réseau à tout fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques;2° elle permettrait à d'autres co-investisseurs qui sont des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques d'entrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur les marchés en aval sur lesquels l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché est active, selon des conditions incluant : a) des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires permettant l'accès à la pleine capacité du réseau dans la mesure où il fait l'objet d'un co-investissement;b) une souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de la participation de chaque co-investisseur;c) la possibilité d'augmenter cette participation à l'avenir;et d) l'attribution, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de l'infrastructure qui fait l'objet du co-investissement;3° elle est rendue publique par l'entreprise en temps utile et, si l'entreprise ne possède pas les caractéristiques énumérées à l'article 94, § 1er, au moins six mois avant le lancement du déploiement du nouveau réseau;ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances; 4° les demandeurs d'accès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier dès le départ d'une qualité, d'une vitesse, de conditions et de possibilités d'atteindre les utilisateurs finaux identiques à celles qui existaient avant le déploiement, accompagnées d'un mécanisme d'adaptation au fil du temps confirmé par le Conseil des médias, au regard des évolutions sur les marchés de détail connexes, qui maintient les incitations à participer au co-investissement.Ce mécanisme garantit que les demandeurs d'accès ont accès aux éléments à très haute capacité du réseau à un moment et sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires qui reflètent de manière appropriée les degrés de risques encourus par les co-investisseurs respectifs à différents stades du déploiement et tiennent compte de la situation concurrentielle sur les marchés de détail; 5° elle respecte au minimum les critères figurant au § 5 et elle est faite de bonne foi. § 2 - Si le Conseil des médias, compte tenu des résultats du test de marché effectué conformément à l'article 93, § 2, conclut que l'engagement de co-investissement proposé respecte les conditions énoncées au § 1er, il rend cet engagement contraignant en vertu de l'article 93, § 3, et n'impose pas d'obligations supplémentaires en vertu de l'article 73, § 4, pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l'objet de l'engagement, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.

Le premier alinéa s'entend sans préjudice du traitement, sur le plan de la régulation, de circonstances qui ne respectent pas les conditions énoncées au premier alinéa, compte tenu des résultats de tout test de marché effectué conformément à l'article 93, § 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins des articles 72 et 73.

En vue des objectifs énumérés à l'article 5, en application de l'article 102 et par dérogation au premier alinéa, le Conseil des médias prend, dans des circonstances dûment justifiées, des mesures correctrices conformément aux articles 73 et 84 à 89 en ce qui concerne de nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d'importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques lorsqu'il constate que, compte tenu des spécificités de ces marchés, ces problèmes de concurrence ne pourraient être résolus autrement. § 3 - Le Conseil des médias assure un contrôle permanent du respect des conditions énoncées au § 1er et peut imposer à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché de lui fournir chaque année une déclaration de conformité.

Le présent article s'entend sans préjudice du pouvoir qu'a le Conseil des médias de prendre des décisions en vertu de l'article 113, § 1er, en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de co-investissement dont il juge qu'il respecte les conditions énoncées au § 1er. § 4 - Pour l'application du présent article, le Conseil des médias tient compte des lignes directrices adoptées par l'ORECE afin d'encourager une application cohérente, par les autorités de régulation nationales, des conditions énoncées au § 1er et des critères énoncés au § 5. § 5 - Lors de l'évaluation d'une offre de co-investissement en application du § 1er, le Conseil des médias vérifie s'il a été satisfait au minimum aux critères énoncés ci-après. Le Conseil des médias peut envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l'accessibilité d'investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché : 1° l'offre de co-investissement est ouverte à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre d'une offre de co-investissement sur une base non discriminatoire.L'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché peut inclure dans l'offre des conditions raisonnables concernant la capacité financière de toute entreprise afin que, par exemple, les co-investisseurs potentiels soient tenus de démontrer leur capacité à fournir les paiements échelonnés sur la base desquels le déploiement est prévu, l'acceptation d'un plan stratégique qui sert de base à l'élaboration des plans de déploiement à moyen terme, etc.; 2° l'offre de co-investissement est transparente : a) l'offre est disponible et aisément identifiable sur le site internet de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché;b) les conditions détaillées et complètes sont, sans retard indu, mises à la disposition de tout candidat potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l'accord de co-investissement et, le cas échéant, les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement et c) le processus, comme la feuille de route pour la définition et l'élaboration du projet de co-investissement, est fixé à l'avance;il est clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel, et toutes les étapes principales sont clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination; 3° l'offre de co-investissement comprend des conditions pour les co-investisseurs potentiels qui favorisent une concurrence durable à long terme, notamment : a) toutes les entreprises se voient proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour participer à l'accord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment en ce qui concerne la contrepartie financière exigée pour l'acquisition de droits spécifiques, la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase d'exploitation, par exemple par l'octroi de droits irrévocables d'usage (DIU) pour la durée de vie prévisible du réseau qui fait l'objet du co-investissement, et en ce qui concerne les conditions régissant l'adhésion à l'accord de co-investissement et sa résiliation potentielle.Des conditions non discriminatoires dans ce contexte n'impliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels se voient offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous les écarts entre les conditions proposées sont justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles tels que le nombre de lignes d'utilisateur final pour lequel un engagement est souscrit; b) l'offre permet une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l'engagement souscrit par chaque co-investisseur, par exemple sous la forme d'un pourcentage convenu, et susceptible d'augmentation, du total des lignes d'utilisateur final dans une zone donnée, pourcentage par rapport auquel les co-investisseurs ont la possibilité de s'engager progressivement et qui est fixé à un niveau unitaire permettant à des co-investisseurs plus modestes disposant de ressources limitées de participer au co-investissement à un niveau raisonnablement minimum et d'augmenter progressivement leur participation, tout en garantissant des niveaux d'engagement initial suffisants.La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt; c) une prime qui augmente au fil du temps est considérée comme justifiée pour les engagements souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à l'accord de co-investissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades;d) l'accord de co-investissement permet de transférer des droits acquis par des co-investisseurs à d'autres co-investisseurs ou à des tiers acceptant d'adhérer à l'accord de co-investissement, sous réserve que le cessionnaire soit tenu de remplir toutes les obligations initiales du cédant au titre de l'accord de co-investissement;e) les co-investisseurs s'accordent mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables et raisonnables, en vue de l'accès à l'infrastructure objet du co-investissement aux fins de la fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, conformément aux conditions transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans l'offre de co-investissement et l'accord ultérieur, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et séparément du déploiement de parties spécifiques du réseau.Si un véhicule de co-investissement est créé, il offre l'accès au réseau à tous les co-investisseurs, que ce soit directement ou indirectement, sur la base d'une équivalence des intrants et conformément à des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les co-investisseurs individuels; 4° l'offre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité. Art. 91 - Séparation fonctionnelle § 1er - Lorsque le Conseil des médias conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 84 à 89 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, il peut, à titre exceptionnel, conformément aux dispositions de l'article 73, § 5, imposer à des entreprises verticalement intégrées l'obligation de confier les activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.

Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés. § 2 - Lorsque le Conseil des médias entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il soumet à la Commission européenne une demande qui comporte : 1° des éléments de preuve justifiant les conclusions du Conseil des médias conformément au § 1er;2° une appréciation motivée concluant qu'il n'y a pas ou guère de perspectives d'une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;3° une analyse de l'effet escompté sur le Conseil des médias, sur l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l'investissement dans un secteur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s'ensuivent pour les consommateurs;4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace pour appliquer des mesures visant à résoudre les problèmes de concurrence ou, selon le cas, de défaillances du marché identifiés. § 3 - Le projet de mesure comporte les éléments suivants : 1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte;2° la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;3° les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;4° les règles visant à assurer le respect des obligations;5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier envers les autres parties prenantes;6° un programme de contrôle visant à assurer le respect des obligations, y compris la publication d'un rapport annuel. § 4 - A la suite de la décision prise par la Commission européenne sur le projet de mesure, le Conseil des médias procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès conformément à la procédure visée à l'article 73. Sur la base de son évaluation, le Conseil des médias impose des obligations, les maintient, les modifie ou les lève conformément à l'article 116, § 2. § 5 - Une entreprise à laquelle a été imposée une séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 72 à 89 et 95 sur tout marché spécifique où elle a été désignée comme étant puissante conformément à l'article 73, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne.

Art. 92 - Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée § 1er - Les entreprises puissantes sur le marché notifient au Conseil des médias, au moins trois mois à l'avance et en temps utile, afin de lui permettre d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée, leur intention de céder leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous la propriété d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à toutes les entreprises fournissant des services de détail, y compris à leurs divisions fournissant des services de détail, des produits d'accès parfaitement équivalents.

Les entreprises notifient également au Conseil des médias tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.

Ces entreprises peuvent aussi proposer des engagements relatifs aux conditions d'accès qui s'appliquent à leur réseau au cours d'une période de mise en oeuvre après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire. La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre et la durée, pour permettre au Conseil des médias de mener à bien ses tâches conformément au § 2. De tels engagements peuvent s'étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché énoncée à l'article 73, § 8. § 2 - Le Conseil des médias évalue l'incidence de la transaction envisagée, ainsi que les engagements proposés s'il y a lieu, sur les obligations règlementaires existantes conformément au présent décret.

A cet effet, le Conseil des médias procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure énoncée à l'article 73.

Sur la base de son évaluation, le Conseil des médias impose des obligations, les maintient, les modifie ou les lève conformément à l'article 116, § 1er, en appliquant, le cas échéant, l'article 94.

Dans sa décision, le Conseil des médias peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à l'article 73, § 8, le Conseil des médias peut rendre contraignants les engagements, totalement ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont proposés. § 3 - L'entité économique distincte sur le plan juridique et/ou opérationnel peut être soumise, sur tout marché spécifique où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 73, à toute obligation visée aux articles 84 à 89 et 95 ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l'article 73, § 5, lorsque les règlementations proposées sont insuffisantes pour permettre la réalisation des objectifs énoncés à l'article 5. § 4 - Le Conseil des médias surveille la mise en oeuvre des engagements proposés par les entreprises qu'il a rendus contraignants conformément au § 2, et envisage leur prolongation à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été initialement proposés.

Art. 93 - Procédure d'engagements § 1er - Les entreprises puissantes sur le marché peuvent proposer au Conseil des médias des engagements relatifs aux conditions d'accès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux, en ce qui concerne entre autres : 1° des accords de coopération relatifs à l'évaluation d'obligations appropriées et proportionnées en vertu de l'article 73;2° le co-investissement dans des réseaux à très haute capacité en vertu de l'article 90 ou 3° l'accès effectif et non discriminatoire par des tiers en vertu de l'article 92, tant au cours d'une période de mise en oeuvre d'une séparation volontaire par une entreprise verticalement intégrée qu'après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée. La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en oeuvre ainsi que leur durée, pour permettre au Conseil des médias de procéder à son évaluation en vertu du § 2. De tels engagements peuvent s'étendre au-delà des périodes de réalisation des analyses de marché prévues à l'article 73, § 8. § 2 - Afin d'évaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du § 1er, le Conseil des médias effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas une ou plusieurs des conditions ou critères pertinents, un test de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés. Les co-investisseurs ou demandeurs d'accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect par les engagements proposés des conditions prévues à l'article 73, 90 ou 92, selon le cas, et peuvent proposer des modifications.

En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, le Conseil des médias porte, lors de l'évaluation des obligations au titre de l'article 73, § 4, alinéa 2, une attention particulière : 1° aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés;2° à l'ouverture des engagements à tous les acteurs du marché;3° à la disponibilité de l'accès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants et 4° à l'aptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces réseaux dans l'intérêt des utilisateurs finaux. Compte tenu de l'ensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, le Conseil des médias communique à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés au présent article et aux articles 73, 90 ou 93, selon le cas, et dans quelles conditions il peut envisager de rendre les engagements contraignants. L'entreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires du Conseil des médias et en vue de satisfaire aux critères énoncés au présent article et à l'article 73, 90 ou 92, selon le cas. § 3 - Sans préjudice de l'article 90, § 2, alinéa 1er, le Conseil des médias peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie.

Par dérogation à l'article 73, § 8, le Conseil des médias peut rendre contraignant tout ou partie des engagements pour une période donnée, qui peut correspondre à toute la période pour laquelle ils sont proposés. Dans le cas d'engagements de co-investissement rendus contraignants en vertu de l'article 90, § 2, alinéa 1er, il les rend contraignants pour une période minimale de sept ans.

Sous réserve de l'article 90, le présent article s'entend sans préjudice de l'application de la procédure d'analyse de marché et de l'imposition d'obligations en vertu de l'article 73.

Lorsque le Conseil des médias rend des engagements contraignants en vertu du présent article, il évalue, au titre de l'article 73, les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu'il a imposée ou qu'il aurait, en l'absence de ces engagements, envisagé d'imposer en vertu dudit article ou des articles 84 à 89. Lorsque le Conseil des médias notifie le projet de mesure concerné au titre de l'article 73, § 4, conformément à l'article 116, § 2, il accompagne le projet de mesure notifié de la décision relative aux engagements. § 4 - Le Conseil des médias assure le suivi, le contrôle et le respect des engagements qu'il a rendus contraignants conformément au § 3, de la même manière qu'il assure le suivi, le contrôle et le respect des obligations imposées au titre de l'article 73, § 4, et il envisage la prolongation de la période pour laquelle ils ont été rendus contraignants lorsque la période initiale vient à expiration. Si le Conseil des médias conclut qu'une entreprise n'a pas respecté les engagements qui ont été rendus contraignants conformément au § 3, il peut infliger des sanctions à l'entreprise concernée conformément à l'article 139 de ce décret. Le Conseil des médias peut réévaluer les obligations imposées conformément à l'article 73, § 10.

Art. 94 - Entreprises uniquement de gros § 1er - Le Conseil des médias qui désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications électroniques comme étant puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l'article 73, § 4, examine si ladite entreprise possède les caractéristiques suivantes : 1° toutes les sociétés et entités économiques au sein de l'entreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées, mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire en mesure d'exercer un contrôle sur l'entreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées pour l'avenir, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et n'ont donc pas d'activités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux utilisateurs finaux dans l'Union;2° l'entreprise n'est pas tenue de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux en raison d'un accord exclusif ou d'un accord équivalent de fait à un accord exclusif. § 2 - Si le Conseil des médias conclut que les conditions du § 1er sont remplies, il ne peut imposer à cette entreprise que des obligations conformément aux articles 85 et 88 ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable si cela se justifie sur la base d'une analyse de marché, y compris une évaluation prospective du comportement probable de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché. § 3 - Le Conseil des médias réexamine les obligations imposées à l'entreprise conformément au présent article lorsqu'il conclut que les conditions prévues au § 1er ne sont plus remplies, et applique, le cas échéant, les articles 72 à 73 et 84 à 89. Les entreprises informent, sans retard indu, le Conseil des médias de tout changement de situation pertinent au regard du § 1er. § 4 - Le Conseil des médias réexamine également les obligations imposées à l'entreprise conformément au présent article si, sur la base d'éléments de preuve concernant les conditions offertes par l'entreprise à ses clients en aval, il conclut que sont survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l'imposition d'une ou plusieurs obligations prévues aux articles 84, 86, 87 ou 89, ou la modification des obligations imposées conformément au § 2. § 5 - L'imposition d'obligations et leur réexamen conformément au présent article sont mis en oeuvre conformément aux procédures visées aux articles 116 et 117.

Art. 95 - Migration à partir de l'infrastructure historique § 1er - Les entreprises puissantes sur le marché notifient au Conseil des médias, au préalable et en temps utile, leur intention de déclasser les parties du réseau soumises à des obligations au titre des articles 73 et 84 à 94, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle. Cela inclut également l'infrastructure historique nécessaire à l'exploitation d'un réseau cuivre. § 2 - Le Conseil des médias veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents comprenant une période de préavis appropriée pour la transition, et établisse la disponibilité de produits de substitution d'une qualité au moins comparable donnant accès à l'infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.

En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, le Conseil des médias peut retirer les obligations après s'être assuré que le fournisseur d'accès : 1° a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d'accès de substitution d'une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l'utilisation de l'infrastructure historique permettant aux demandeurs d'accès d'atteindre les mêmes utilisateurs finaux et 2° a respecté les conditions et la procédure notifiées au Conseil des médias conformément au présent article. Ce retrait d'obligations est mis en oeuvre conformément aux procédures visées aux articles 116 et 117.

CHAPITRE 4. - Accès à des contenus et services spécifiques Art. 96 - Droit de diffusion obligatoire pour les services de médias audiovisuels linéaires § 1er - Le Gouvernement peut accorder à un fournisseur de services de médias audiovisuels le droit de diffusion obligatoire pour un ou plusieurs de ses services de médias audiovisuels linéaires.

L'attribution de ce droit suppose que le Gouvernement conclut une convention avec le fournisseur de services de médias.

Conformément à l'article 97, § 1er, 2°, ce droit peut être invoqué à l'égard des opérateurs de réseaux de communications électroniques dont les services sont utilisés par un nombre important d'utilisateurs finaux comme principal moyen de réception de services de médias audiovisuels. § 2 - Le droit de diffusion obligatoire est demandé au Gouvernement par recommandé. Le Gouvernement accuse réception de la demande dans les trente jours.

Le Gouvernement transmet la demande et le projet d'accord au Conseil des médias. Celui-ci émet un avis dans les soixante jours. A défaut d'avis remis dans le délai fixé dans cet alinéa, cette formalité peut être négligée. § 3 - Le droit de diffusion obligatoire d'un service de médias audiovisuels linéaire ne peut être octroyé que lorsque ce service remplit au moins les conditions suivantes : 1° outre les dispositions de l'article 24, § 3, illustrer le patrimoine de la Communauté germanophone, en particulier le patrimoine culturel;2° offrir quotidiennement un nombre minimal d'heures de programmes, le programme ne pouvant être constitué exclusivement de rediffusions;3° offrir quotidiennement au moins une émission d'information générale. § 4 - La convention visée au § 1er fixe les détails quant aux obligations mentionnées au § 3. Elle peut prévoir des obligations plus larges lorsque le format et la nature des services de médias audiovisuels linéaires l'imposent. § 5 - Le fournisseur de services de médias audiovisuels linéaires auquel un droit de diffusion obligatoire a été accordé indique dans le rapport d'activités visé à l'article 9 comment il a rempli les obligations mentionnées dans la convention. § 6 - Le fournisseur de services de médias audiovisuels linéaires auquel un droit de diffusion obligatoire a été octroyé doit diffuser le service concerné au plus tard six mois après octroi du droit.

Art. 97 - Obligations de transmission (Must carry) § 1er - Afin de promouvoir la diversité d'opinions et de cultures et de tenir compte de la particularité culturelle de la Communauté germanophone en tant que région frontalière dans un Etat multilingue sans organisme national de radiodiffusion, les opérateurs de réseaux et services de communications électroniques dont les services sont utilisés par un grand nombre d'utilisateurs finaux pour la réception de services de médias audiovisuels et sonores linéaires sont tenus de retransmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité : 1° les services de médias audiovisuels et sonores linéaires du BRF ainsi que des sociétés commerciales avec lesquelles le BRF a conclu un accord de coopération ou au capital desquelles le BRF participe directement ou indirectement;2° les services de médias audiovisuels linéaires auxquels un droit a été octroyé en vertu de l'article 96;3° deux services de médias sonores linéaires et les services de médias audiovisuels linéaires de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté française;4° deux services de médias sonores linéaires et les services de médias audiovisuels linéaires de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande;5° les programmes mentionnés à l'article 31. § 2 - Le Conseil des médias peut imposer à un ou plusieurs opérateurs de réseaux de communications électroniques dont les services sont utilisés par un nombre important d'utilisateurs finaux comme principal moyen de réception de services de médias audiovisuels et sonores linéaires l'obligation de diffuser d'autres services de médias audiovisuels et sonores. Le Gouvernement fixe les critères et indique expressément les objectifs d'intérêt général poursuivis. Avant de prendre sa décision, le Conseil des médias invite les opérateurs de réseaux de communications électroniques concernés et les utilisateurs, via son site internet, à prendre position dans un délai de trente jours au moins sur son projet de décision. Si aucune prise de position n'est communiquée dans le délai imparti, le Conseil des médias peut prendre sa décision.

Le Conseil des médias peut attribuer un canal en vue de son utilisation à différents moments ou à tour de rôle pour différents programmes. § 3 - Les obligations mentionnées dans cet article sont contrôlées tous les cinq ans par le Conseil des médias. Les résultats de ce contrôle sont publiés sur le site internet du Conseil des médias. § 4 - En cas de différend entre l'opérateur et les fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores à propos du paiement, l'une des parties peut en saisir le Conseil des médias, qui statuera sur une rétribution raisonnable.

Lors du règlement de tels différends, le Conseil des médias veille à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances comparables, de discrimination dans le traitement des opérateurs de réseaux et services de communications électroniques et que le prélèvement du paiement s'opère selon le principe de proportionnalité et en toute transparence.

Art. 98 - Services obligatoires additionnels Le Conseil des médias peut imposer à des opérateurs de services de communications électroniques dont les services sont utilisés par un nombre important d'utilisateurs finaux comme principal moyen de réception de services de médias audiovisuels et sonores linéaires l'obligation de proposer des services complémentaires, notamment des services d'accessibilité destinés à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finaux qui sont des personnes dépendantes.

CHAPITRE 5. - Normes techniques Art. 99 - Interopérabilité des récepteurs de télévision numériques Les équipements grand public destinés à la réception de signaux numériques de télévision qui sont vendus, loués ou mis à disposition d'une quelconque autre manière en région de langue allemande et qui sont capables de désembrouiller des signaux numériques de télévision doivent pouvoir : 1° désembrouiller ces signaux conformément à un algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu;2° reproduire des signaux qui ont été transmis en clair, à condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable. Tout récepteur de télévision numérique équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 30 centimètres et qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location en région de langue allemande doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte - normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme, ou conforme à une spécification acceptée par l'ensemble du secteur industriel concerné -, permettant le raccordement simple d'équipements périphériques et capable de transférer tous les éléments pertinents d'un signal de télévision numérique, y compris les informations relatives aux services interactifs et à accès conditionnel.

Les fournisseurs de services et d'équipement de télévision numérique coopèrent à la fourniture de services télévisuels interopérables pour les utilisateurs finaux qui sont des personnes dépendantes.

Art. 100 - Exigences en matière d'accessibilité § 1er - Les équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels commercialisés après le 28 juin 2025, remplissent les exigences en matière d'accessibilité telles que fixées à l'Annexe 1re, sections Ire et IV. § 2 - Les services qui permettent l'accès à des services de médias audiovisuels commercialisés après le 28 juin 2025 remplissent les exigences en matière d'accessibilité telles que fixées à l'Annexe 1re, sections II et III ou IV, selon le cas.

Les microentreprises qui proposent des services sont exonérées de l'obligation de se conformer aux exigences en matière d'accessibilité visées à l'alinéa 1er et de toutes obligations relatives à la conformité avec ces exigences. § 3 - Les exigences en matière d'accessibilité visées aux § § 1er et 2 s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité : 1° n'exige pas de modification significative d'un produit ou d'un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci et 2° n'entraîne pas l'imposition d'une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Les opérateurs économiques effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité visées aux § § 1er et 2 introduirait une modification fondamentale ou, sur la base des critères pertinents énoncés à l'annexe 2, imposerait une charge disproportionnée, conformément au premier alinéa. Les opérateurs économiques apportent des preuves à l'appui de leur évaluation. Les opérateurs économiques conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière mise à disposition d'un produit sur le marché ou de dernière fourniture d'un service, selon le cas. A la demande du Conseil des médias ou des autorités chargées du contrôle de la conformité des services, les opérateurs économiques leur fournissent, le cas échéant, une copie de l'évaluation. § 4 - Lorsque les acteurs économiques perçoivent, aux fins de l'amélioration de l'accessibilité, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres, qu'elles soient d'origine publique ou privée, ils ne peuvent invoquer le § 3, 2°.

TITRE 4. - Conseil des médias et commission consultative pour les services de médias de la communauté germanophone CHAPITRE 1.er - Conseil des médias de la Communauté germanophone Section 1. re - Statut et objectifs Art. 101 - Statut, séances § 1er - Le Conseil des médias jouit de la personnalité juridique. Il s'agit d'une autorité règlementaire exerçant ses compétences de manière impartiale, transparente et dans un délai raisonnable.

Il se dote d'un règlement d'ordre intérieur, qui sera publié au Moniteur belge. § 2 - Le Conseil des médias se compose d'au moins trois membres et au plus quatre, ainsi que du personnel mis à sa disposition conformément au § 4. Le Gouvernement désigne les membres et le président du Conseil des médias.

Le président représente le Conseil des médias dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, mène les opérations courantes et exécute les décisions prises. Sauf disposition contraire contenue dans le règlement d'ordre intérieur et relative aux pouvoirs délégués au président, les décisions conformes à l'article 112, § 1er, sont prises par le Conseil des médias. Conformément au règlement d'ordre intérieur, cela se passe par procédure écrite ou au moyen d'une procuration donnée par un membre à un autre. Le Conseil des médias agit en collège et prend des décisions administratives de manière concertée. Le Conseil des médias statue par consensus.

Le personnel subordonné à l'autorité et à la responsabilité du Conseil des médias prépare les décisions dudit conseil. Il ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'un autre organe. Le Conseil des médias et son personnel peuvent s'adresser à des services tiers ou à des experts pour obtenir de l'aide dans l'exercice de leurs missions. § 3 - Le Conseil des médias désigne, parmi ses membres et/ou le personnel lui assigné, un ou plusieurs auditeurs pour une durée d'un an. Le mandat est renouvelable. Le président ne peut être désigné à la fonction d'auditeur.

Si des plaintes sont adressées au Conseil des médias et concernent l'application de ce décret ou de ses dispositions d'exécution, à l'exception des plaintes se rapportant aux décisions prises par le Conseil des médias ou à des infractions supposées au présent décret, le président désigne un de ces auditeurs pour traiter le cas. Les auditeurs ne sont pas liés à des instructions pour le traitement de plaintes ou des procédures ex officio. Ils ne participent pas à la décision prise par le Conseil des médias à propos d'un cas qu'ils ont examiné.

En vue de l'exécution des tâches qui lui sont confiées, l'auditeur peut : 1° se faire communiquer, à distance ou sur place par les autorités administratives, les demandeurs, les fournisseurs de services de médias, les fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques ainsi que par tout intéressé tous les renseignements nécessaires permettant de déterminer si les obligations découlant de ce décret ou de ses dispositions d'exécution sont rencontrées ou non;2° enquêter chez les personnes mentionnées au 1° selon les modalités fixées par le Gouvernement. § 4 - Le Gouvernement met des ressources techniques, financières et humaines suffisantes à la disposition du Conseil des médias afin qu'il puisse accomplir les missions qui lui sont assignées. § 5 - Les séances du Conseil des médias sont convoquées selon les besoins par le président, au moins six fois par an toutefois. Les séances ordinaires ne sont pas publiques. Des conseillers et experts peuvent participer aux séances du Conseil des médias avec le droit de s'exprimer à propos des thèmes discutés.

L'auditeur ne peut participer à aucune séance où sont abordées les procédures auxquelles il a participé directement ou indirectement.

Art. 102 - Principes de régulation § 1er - En mettant en oeuvre les mesures énumérées dans le présent décret, le Conseil des médias a pour mission d'atteindre les objectifs visés à l'article 5.

Lors de la poursuite des objectifs fixés à l'article 5, le Conseil des médias applique des principes règlementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, notamment : 1° promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la régulation cohérente sur des périodes de révision appropriées et en coopérant avec d'autres autorités règlementaires, avec l'ORECE, le RSPG et la Commission européenne;2° veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques;3° appliquer le droit de l'Union d'une manière technologiquement neutre, dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des objectifs énoncés à l'article 5;4° le cas échéant, préserver la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s'il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;5° promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;6° tenir dûment compte de la diversité des conditions en matière d'infrastructures, de concurrence, et des situations des utilisateurs finaux et, en particulier, des consommateurs dans les différentes zones géographiques en Communauté germanophone, y compris les infrastructures locales gérées par des personnes physiques dans un but non lucratif;7° n'imposer des obligations règlementaires ex ante que dans la mesure nécessaire pour garantir une concurrence effective et durable dans l'intérêt des utilisateurs finaux, et suspendre ou supprimer de telles obligations dès qu'il est satisfait à cette condition;8° tenir le plus grand compte des lignes directrices, des avis, des recommandations, des positions communes, des bonnes pratiques et des méthodes adoptés par l'ORECE lorsqu'il adopte ses propres décisions. Lorsqu'il remplit ses missions, le Conseil des médias tient largement compte des recommandations pertinentes de la Commission européenne.

Sans préjudice de l'article 116, il communique à la Commission européenne les dérogations motivées; 9° remplir son obligation quant à la gestion et à l'évaluation règlementaires conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Art. 103 - Coopération avec d'autres autorités § 1er - Le Conseil des médias coopère : 1° avec l'autorité fédérale compétente en matière de concurrence, mentionnée à l'article 73, § 9;2° avec les autorités règlementaires d'autres secteurs économiques;3° avec la Commission européenne, conformément entre autres à l'article 120;4° avec une autre autorité règlementaire belge - notamment dans le cadre des accords de coopération conclus en matière de médias et de communications électroniques - ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, en particulier conformément aux articles 121 et 122;5° avec l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), notamment conformément à l'article 123;6° avec le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA), en se coordonnant, le cas échéant, avec les autorités de régulation des autres Communautés;et 7° avec les organismes chargés de la protection des consommateurs. Le Conseil des médias échange notamment des informations avec les autres autorités règlementaires et les autorités compétentes en matière de concurrence, sans préjudice de l'article 124. § 2 - Dans la mesure où cela s'avère nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, le Conseil des médias peut conclure des traités et des accords de coopération avec d'autres autorités belges ou étrangères. En vue de préparer sa décision ou de rendre un avis sur des questions de régulation, le Conseil des médias peut faire appel à des consultants spécialisés.

Art. 104 - Rapport d'activités Le Conseil des médias établit chaque année un rapport d'activités qu'il remet au Gouvernement de la Communauté germanophone et au Parlement. Ce rapport contient, entre autres, des informations sur l'état du marché des communications électroniques, sur les décisions que le Conseil des médias adopte, sur ses ressources humaines et financières et sur la manière dont ces ressources sont attribuées, ainsi que sur ses plans pour l'avenir. Ces rapports sont rendus publics sur le site internet du Conseil des médias.

Section 2. - Membres du Conseil des médias Art. 105 - Composition, serment En plus du président, le Gouvernement désigne aussi un président suppléant au sein du Conseil des médias. Le président suppléant représente le président en cas d'empêchement.

Les mandats des membres du Conseil des médias font l'objet d'un appel public aux candidats.

Les membres du Conseil des médias prêtent le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative. Ils prêtent serment entre les mains du Ministre compétent en matière de Médias.

Art. 106 - Durée du mandat Le mandat des membres du Conseil des médias a une durée de quatre ans.

Il prend cours à la première séance du Conseil des médias.

Au terme du mandat, le Conseil des médias poursuit les affaires jusqu'à ce que le Conseil des médias nouvellement formé tienne son assemblée constituante.

Le mandat des membres et du président est renouvelable.

Art. 107 - Conditions personnelles, incompatibilités Les membres du Conseil des médias doivent avoir des qualifications, compétences, connaissances et expériences dans les domaines des sciences, du droit, de l'économie et des techniques relativement aux médias, être des experts dans le domaine des communications électroniques ou exercer ou avoir exercé la fonction de magistrat du parquet, de juge d'une juridiction ordinaire ou de conseiller d'Etat.

Ils doivent jouir des droits civils et politiques et être majeurs.

Ne peuvent faire partie du Conseil des médias : 1° les membres de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un parlement régional ou communautaire, du Parlement européen, d'un conseil provincial, d'un conseil communal, du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement régional ou communautaire, d'un collège communal, d'un collège provincial ou d'un cabinet ministériel;2° un gouverneur de Province, un commissaire d'arrondissement ou un bourgmestre;3° les membres de la commission consultative, à l'exception du président;4° les membres du personnel et les membres du conseil d'administration ou de la direction du BRF, d'un fournisseur de services de médias ou d'une entreprise qui fournit des réseaux, appareils ou services de communications électroniques;5° les personnes qui exercent des fonctions ou ont des parts dans une société ou toute autre organisation active en région de langue allemande en ce qui concerne le contenu ou la technicité dans le domaine des médias sonores ou audiovisuels ou qui fournit des réseaux, appareils ou services de communications électroniques. S'il existe, pour un membre, un conflit d'intérêt concernant un objet soumis à la décision du Conseil des médias, le membre concerné ne peut prendre part ni aux délibérations, ni aux prises de décisions au sein dudit Conseil. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil des médias fixe la procédure ad hoc.

Art. 108 - Motifs de retrait Un membre se retire du Conseil des médias pour les motifs suivants : 1° il est absent sans être excusé à plus de la moitié des séances par an;2° il est révoqué par le Gouvernement conformément à l'article 109. Si un membre du Conseil des médias se retire de manière anticipée, un successeur doit être désigné pour le reste du mandat selon les règles applicables à la désignation.

Art. 109 - Révocation Si un membre du Conseil des médias ne remplit plus les conditions énumérées à l'article 107 ou s'il contrevient à l'article 124, il est révoqué par le Gouvernement.

La décision relative à la révocation de membres du Conseil des médias est publiée au Moniteur belge au moment de la révocation. Les personnes révoquées reçoivent au préalable une justification suffisante et ont le droit d'en exiger la publication si celle-ci n'intervient pas d'office. Dans ce cas, la justification est publiée.

Art. 110 - Indemnités Les membres du Conseil des médias perçoivent des jetons de présence appropriés et ont droit au remboursement des frais de déplacement et autres frais conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.

Les conseillers ainsi que les experts participant aux séances du Conseil des médias conformément à l'article 101, § 5, et sans autre indemnité, ont droit à des jetons de présence et à une indemnité pour frais de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.

Art. 111 - Indépendance Les membres du Conseil des médias ne sont pas liés à des instructions.

Toutefois, le Gouvernement peut leur indiquer des mesures ou des omissions qui violent ce décret ou les lois en général.

A la demande du Gouvernement, le Conseil des médias doit communiquer les renseignements nécessaires à l'exercice de la tutelle et fournir les documents correspondants.

Section 3. - Responsabilités du Conseil des médias Art. 112 - Missions § 1er - Conformément à ce décret et en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article 5, le Conseil des médias remplit notamment les missions suivantes : 1° dresser une liste actualisée des fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores et des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, ce pour quoi il est compétent conformément à l'article 3, § § 2 et 3 ou 4 à 7, selon le cas, en indiquant les critères sur lesquels sa compétence est fondée;2° diffuser des informations relatives à la réduction du fossé digital, conformément aux objectifs mentionnés à l'article 5;3° réceptionner les communications, conformément à l'article 8;4° réceptionner les rapports d'activités, conformément à l'article 9;5° ordonner des suspensions provisoires et interdictions de retransmettre des services de médias, conformément à l'article 16, § 2;6° adopter des mesures à l'encontre de certains services de médias audiovisuels, conformément à l'article 16, § 3;7° réceptionner des informations relatives à la diffusion, par des opérateurs, de services de médias audiovisuels, conformément à l'article 16, § 4;8° communiquer à la Commission européenne, pour le 19 décembre 2022 au plus tard et ensuite tous les trois ans, les mesures prises par les fournisseurs de services de médias audiovisuels conformément à l'article 21 pour rendre leurs services progressivement accessibles aux personnes dépendantes.Dans la mesure du possible et du raisonnable, le Conseil des médias publie cette communication, sur son site internet, dans un format accessible; 9° tous les deux ans, rédiger un rapport sur le soutien apporté à la production d'oeuvres européennes et à l'accès à celles-ci dans les services de médias audiovisuels non linéaires, conformément à l'article 30;10° juger de l'adéquation des mesures prises par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, conformément à l'article 32;11° communiquer le Code RDS-PI, conformément à l'article 33, alinéa 1er, 4°;12° réceptionner les enregistrements relatifs à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques, conformément à l'article 46, § 1er;13° tenir et publier un registre des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques, conformément à l'article 46, § 2;14° délivrer la déclaration d'enregistrement mentionnée à l'article 48;15° attribuer des radiofréquences, conformément aux articles 51 et 63;16° publier des informations quant à la disponibilité de radiofréquences, conformément à l'article 52;17° exercer le contrôle sur les conventions de fourniture de parties de programmes, conformément à l'article 59, 1°;18° réceptionner les communications, conformément à l'article 60;19° retirer les attributions de radiofréquences conformément à l'article 67, § 1er;20° réceptionner des renonciations, conformément à l'article 67, § 2;21° prendre les mesures, conformément à l'article 71;22° réguler le marché, conformément au titre 3, chapitre 3, y compris réaliser une analyse du marché conformément à l'article 73 et adopter des mesures de régulation;23° respecter les conditions de l'autorisation générale ou de l'utilisation de radiofréquences ainsi que les obligations particulières imposées en vertu de l'article 73, § 4;24° vérifier le respect de l'obligation prescrite par l'article 82 en ce qui concerne les récepteurs de services de médias sonores linéaires diffusés via la radio numérique terrestre;25° émettre un avis sur la demande relative au droit de diffusion obligatoire et sur le projet de convention qui lui sont soumis conformément à l'article 96;26° ordonner des obligations et vérifier leur respect, conformément aux articles 97 et 98;27° désigner un ou plusieurs auditeurs, conformément à l'article 101, § 3;28° prendre les mesures mentionnées aux articles 113 et 114 en matière de règlement des litiges;29° exiger des renseignements, conformément à l'article 115;30° mener des consultations, conformément à l'article 116;31° respecter la procédure décrite à l'article 117;32° entendre les intéressés, conformément à l'article 118;33° publier des informations, conformément à l'article 119;34° fournir des informations, conformément aux articles 120 et 121;35° coopérer, conformément aux articles 122 et 123;36° proposer, pour les fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores via Internet ainsi que de services de plateformes de partage de vidéos par Internet, de possibles représentants auprès de la commission consultative, conformément à l'article 127, § 2;37° soumettre des propositions, conformément à l'article 137;38° ordonner des sanctions administratives, conformément au titre 6, chapitre 1er;39° soutenir l'Institut belge des services postaux et des télécommunications lors de la surveillance, conformément à l'article 5 du Règlement (UE) 2015/2120, des mesures de transparence adoptées par le fournisseur de services d'accès Internet et encourager la disponibilité permanente de services d'accès à l'Internet non discriminatoires à des niveaux de qualité qui correspondent à l'état d'avancement des technologies.A cette fin, le Conseil des médias peut imposer des exigences en matière de caractéristiques techniques, des exigences minimales de qualité du service et d'autres mesures adéquates et nécessaires à un ou plusieurs fournisseurs de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs de services d'accès à l'Internet, dans le respect des lignes directrices de l'ORECE pour la mise en oeuvre des obligations imposées aux autorités de régulation nationales par le Règlement (UE) 2015/2120; 40° contrôler le respect des dispositions relatives à la mission de droit public du BRF et découlant du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, et notamment l'approbation de nouvelles offres non linéaires du BRF conformément à l'article 1.8 du même décret; 41° l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément à l'article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues, aux articles 81 et 82 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne les infractions de nature à empêcher, restreindre ou fausser de manière sensible la concurrence sur un marché dans le secteur sonore et audiovisuel sur le territoire de la Communauté germanophone. La procédure fixée dans le livre IV, titre 2, chapitre 1er, section 2, du Code économique s'applique mutatis mutandis. Le Gouvernement fixe les autres modalités de cette procédure. § 2 - Pour les données à caractère personnel collectées dans le cadre de l'exécution de ses missions, le Conseil des médias est responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques).

Art. 113 - Règlement extrajudiciaire des litiges Sans préjudice de la compétence des tribunaux ordinaires, les litiges opposant utilisateurs et fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques et relatifs aux conditions et/ou à l'exécution de contrats de fourniture de tels réseaux ou services, peuvent être soumis au Conseil des médias conformément aux dispositions de la Directive 2013/11/UE. Cette procédure n'enlève pas au consommateur la protection juridique qui lui est garantie par d'autres législations.

Les entreprises qui fournissent des réseaux et services de communications électroniques sont tenues de coopérer à une telle procédure et de fournir tout renseignement et de remettre tout document nécessaire à la compréhension de la cause.

Le Conseil des médias arrive à une solution consensuelle ou communique son opinion sur le cas aux parties.

Art. 114 - Règlement des litiges entre entreprises § 1er - Lorsqu'un litige survient, en lien avec des obligations contenues dans le titre 3, entre des entreprises qui fournissent des réseaux ou des services de communications électroniques ou entre ces entreprises et d'autres entreprises d'un Etat membre bénéficiant d'obligations d'accès ou d'interconnexion, le Conseil des médias peut, à la demande d'une des parties, prendre une décision motivée contraignante. Sauf cas exceptionnel, cette décision doit être prise dans les quatre mois. Il n'est pas porté préjudice à la compétence des tribunaux ordinaires.

La décision du Conseil des médias se base sur la réalisation des objectifs énoncés à l'article 5. Les obligations que le Conseil des médias impose à une entreprise dans le cadre de la résolution d'un litige respectent le présent décret. Sans préjudice de l'article 124, elle est rendue publique conformément à l'article 119.

Le Conseil des médias fournit aux parties concernées un exposé complet des motifs sur lesquels la décision est fondée. § 2 - En cas de litiges entre parties relevant de différents Etats membres qui concernent l'application du titre 3 et ressortissant à la compétence des autorités règlementaires nationales d'au moins deux Etats membres, chacune des parties peut saisir les instances compétentes, sans préjudice de la compétence des tribunaux ordinaires.

Les autorités coordonnent leurs mesures pour résoudre le litige.

Lorsque le litige peut avoir une incidence sur les échanges entre les Etats membres, le Conseil des médias le notifie à l'ORECE dans les deux semaines suivant son introduction si l'autorité ou les autorités de régulation nationales ne l'ont pas encore fait, et ce, afin qu'il soit réglé de façon cohérente.

Le Conseil des médias doit autant que possible tenir compte de l'avis émis par l'ORECE et invitant l'autorité ou les autorités de régulation nationales concernées à prendre des mesures spécifiques pour régler le litige, ou à s'abstenir d'agir. Le Conseil des médias et/ou les autres autorités de régulation nationales doivent prendre leurs mesures pour régler le litige dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans le mois suivant la remise de l'avis, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est urgent d'agir afin de préserver la concurrence ou de protéger les intérêts des utilisateurs finaux, le Conseil des médias peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, adopter des mesures provisoires, et ce, sans attendre l'avis de l'ORECE. Les obligations que les autorités de régulation nationales imposent à une entreprise dans le cadre du règlement d'un litige respectent le titre 3.

Les autorités de régulation nationales compétentes peuvent refuser conjointement de régler un litige lorsque d'autres mécanismes, notamment la médiation, existent et conviendraient mieux au règlement du litige en temps utile conformément aux dispositions de l'article 5.

Le Conseil des médias en informe les parties sans tarder. Si, après une période de quatre mois, le litige n'est pas réglé et s'il n'a pas été porté devant une juridiction par la partie qui demande réparation, le Conseil des médias et les autorités de régulation nationales, à la demande d'une des parties, coordonnent leurs efforts pour parvenir au règlement du litige conformément à l'article 6.

Section 4. - Procédure Art. 115 - Demande de renseignements Sans préjudice des obligations de rapport et d'information, les exploitants de réseaux publics de communications, les fournisseurs de services de communications électroniques, les fournisseurs de ressources et services associés, les titulaires de droits d'utilisation de fréquences, les autres fournisseurs de services de médias ainsi que tous les intéressés sont tenus, dans les limites des droits et devoirs découlant de ce décret, de fournir à la demande du Conseil des médias les renseignements qui, aux fins d'exécution du décret, de ses dispositions d'exécution et des prescriptions internationales pertinentes, sont raisonnablement et objectivement justifiés. Il s'agit notamment des renseignements nécessaires pour pouvoir : 1° vérifier, systématiquement ou au cas par cas, le respect des obligations concernant : a) les taxes administratives;b) l'utilisation efficace et efficiente des radiofréquences;c) les obligations spécifiques pour les entreprises puissantes sur le marché;d) les exigences en matière d'accessibilité;e) l'interopérabilité des récepteurs de services de radio automobiles, des récepteurs de services de radio grand public et des équipements de télévision numérique grand public;2° vérifier, au cas par cas, si les conditions et obligations découlant de l'autorisation générale ainsi que des obligations spécifiques conformément à l'article 83, § 4, sont remplies et vérifier les demandes d'octroi de droits d'utilisation de radiofréquences;3° exécuter les procédures de demandes d'octroi de droits d'utilisation et l'évaluation de ces demandes;4° publier, dans l'intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services;5° rassembler des statistiques, des rapports ou des études bien définis;6° réaliser une étude de marché aux fins du présent décret, comprenant des données sur les marchés en aval ou les marchés de détail associés ou liés aux marchés qui font l'objet de l'étude de marché;7° préserver l'efficacité de l'utilisation et de la gestion des radiofréquences;8° évaluer l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence sur les services fournis en gros aux concurrents;9° réaliser des relevés géographiques en vue de l'extension du réseau;10° répondre aux demandes d'information motivées de l'ORECE. Les informations mentionnées au premier alinéa ne sont pas requises, à l'exception de celles reprises au 3°, pour l'accès au marché ou comme conditions d'accès au marché.

Les entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par le Conseil des médias. Le Conseil des médias communique également à ces entreprises le but spécifique pour lequel les informations mentionnées au premier alinéa seront utilisées et traite celles-ci conformément à l'article 124.

Le Conseil des médias ne duplique pas les demandes d'information déjà formulées par l'ORECE en application de l'article 40 du Règlement (UE) 2018/1971 lorsque l'ORECE a mis les informations reçues sa disposition.

Art. 116 - Procédure de consultation § 1er - Sauf dans les cas relevant du § 3 ou de l'article 114, le Conseil des médias donne aux parties intéressées un délai raisonnable, compte tenu de la complexité du dossier, et en tout état de cause d'au moins trente jours - sauf dans des circonstances exceptionnelles - pour présenter leurs observations sur le projet de mesures qu'il a l'intention de prendre et ayant des incidences importantes sur le marché concerné. La procédure d'audition ainsi que les résultats sont publiés par le Conseil des médias. Il n'est pas porté préjudice à la sauvegarde des secrets de fabrique et des secrets commerciaux des parties conformément à l'article 124. A cette fin, le Conseil des médias installe un point d'information unique où est tenue une liste de toutes les auditions en cours.

Cet article ne s'applique pas aux décisions visant à régler les litiges entre entreprises ni aux décisions prises en relation avec le § 3. § 2 - De plus, le Conseil des médias communique à la Commission européenne, à l'ORECE, ainsi qu'aux autorités de régulation nationales des autres Etats membres le projet des mesures à prendre conformément à ce décret, pour autant que ces dernières relèvent des articles 72, 73 ou 77 et pourraient avoir des répercussions sur le commerce entre les Etats membres.

Le Conseil des médias doit tenir largement compte des positions adoptées dans un certain délai par la Commission européenne, l'ORECE et les autorités de régulation des autres Etats membres. Il communique à la Commission européenne le projet qui en découle.

Si un projet comporte la définition d'un marché pertinent se distinguant de ceux définis dans la recommandation, dans la version respectivement applicable, ou la définition de la mesure dans laquelle une ou plusieurs entreprises disposent d'une puissance significative sur ce marché, la décision pouvant avoir des répercussions sur le commerce entre les Etats membres, et si la Commission européenne déclare dans le délai fixé conformément à la première phrase du § 1er que le projet créerait un obstacle pour le marché intérieur ou qu'elle a des doutes sérieux quant à la compatibilité avec le droit de l'Union et en particulier avec les objectifs de l'article 5, le Conseil des médias reporte de deux mois la décision sur le projet de mesure. Si la Commission européenne décide dans ce délai d'inviter le Conseil des médias à retirer le projet, cette décision est contraignante pour lui.

Si le Conseil veut suivre les modifications proposées par la Commission européenne, il modifie le projet dans le sens de la décision de la Commission européenne dans les six mois suivant celle-ci, mène une procédure d'audition conformément au § 1er et transmet le projet modifié à la Commission.

Le Conseil des médias tient compte autant que possible des avis émis par les autres autorités nationales de régulation, par l'ORECE et par la Commission européenne.

Le Conseil des médias transmet à la Commission européenne et à l'ORECE toutes les mesures définitives auxquelles s'applique l'alinéa 3. § 3 - Si le Conseil des médias est d'avis, lorsque se présentent des circonstances exceptionnelles, qu'il faut agir d'urgence, sans suivre la procédure du § 1er et du § 2, alinéas 1er à 3, afin de garantir la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, il peut prendre directement des mesures ad hoc provisoires. Il communique sans tarder celles-ci, dûment motivées, à la Commission européenne, à l'ORECE et aux autres autorités de régulation nationales. Toute décision du Conseil des médias de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux dispositions du § 1er et du § 2, alinéas 1er à 4.

Art. 117 - Procédure pour la mise en place cohérente de certaines mesures Si la Commission européenne notifie, dans le délai prévu à l'article 116, § 1er, alinéa 1er, au Conseil des médias les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit de l'Union, le projet de mesure ne peut être adopté dans un délai de trois mois supplémentaires après la notification par la Commission européenne. A défaut d'une telle notification, le Conseil des médias peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission, l'ORECE, ou toute autre autorité de régulation nationale.

Dans le délai de trois mois visé au premier alinéa, la Commission européenne, l'ORECE et le Conseil des médias coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace au regard des objectifs visés à l'article 5, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs du marché et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques de régulation cohérentes.

Avant la fin de la période de trois mois visée au premier alinéa, le Conseil des médias peut : 1° modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission européenne, visée à l'alinéa 1er, ainsi que de l'avis et de la recommandation de l'ORECE;2° maintenir son projet de mesure. Pour les projets de mesures relevant de l'article 90, § 3, la Commission européenne peut prendre une décision demandant au Conseil des médias de retirer le projet de mesure lorsque l'ORECE partage les doutes sérieux de la Commission.

Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission européenne conformément à l'article 32, paragraphe 5, a), du Code ou de la levée des réserves conformément au paragraphe 5, b), le Conseil des médias communique à la Commission européenne et à l'ORECE la mesure définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre au Conseil des médias d'entreprendre une consultation publique conformément à l'article 116, § 1er.

Lorsque le Conseil des médias décide de ne pas modifier ni de retirer le projet de mesure sur la base de la recommandation émise conformément à l'article 32, paragraphe 5, a), du Code, il motive sa décision.

Le Conseil des médias peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure.

Art. 118 - Audition des intéressés Pour toutes les questions relatives aux droits des utilisateurs finaux et aux droits des consommateurs de services de communications électroniques accessibles au public, le Conseil des médias consulte la commission consultative pour tenir compte de l'opinion des utilisateurs finaux et consommateurs dans la mesure appropriée, notamment lorsque ces questions ont des répercussions significatives sur le marché.

Art. 119 - Publication d'informations Sans préjudice de l'article 124, le Conseil des médias publie, sur son site Internet, des informations relatives aux droits, conditions, procédures, taxes administratives et décisions portant sur les autorisations générales, les droits d'utilisation, les droits de mettre en place des ressources et la régulation du marché. Il veille à la mise à jour permanente des informations. Si les informations peuvent être obtenues auprès d'autres organismes ou autorités de régulation belges, le Conseil des médias veille à ce que l'ensemble des informations soit présenté de manière conviviale.

Le Conseil des médias transmet à la Commission européenne et à l'ORECE, directement ou par le biais de la Conférence des autorités de régulation, pour le domaine des communications électroniques, une copie de toutes les mesures définitives qu'il a prises en matière de régulation du marché.

Art. 120 - Obligation d'informer la Commission européenne Sans préjudice de l'article 124, le Conseil des médias met, sur demande motivée de la Commission européenne, les informations nécessaires à disposition afin que la Commission puisse remplir ses missions. S'il s'agit d'informations transmises par des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques, le Conseil des médias en informe ceux-ci.

Lors de la transmission de ces informations à la Commission européenne, le Conseil des médias peut y annexer un recours motivé contre la transmission à une autre autorité.

Art. 121 - Obligation d'informer une autre autorité belge ou une autorité d'un autre Etat membre Sans préjudice de l'article 124, le Conseil des médias transmet, sur demande motivée d'une autre autorité belge compétente ou d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les informations dont ladite autorité a besoin pour remplir les obligations lui imposées conformément au droit de l'Union.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, le Conseil des médias veille à ce que les informations obtenues d'autres autorités aient un niveau de confidentialité au moins aussi élevé que celui de l'autorité qui les a fournies.

Art. 122 - Coopération dans le cadre de la directive « Services de médias audiovisuels » Le Conseil des médias ou le Gouvernement, selon le cas, transmet à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres les informations dont il a besoin pour appliquer la Directive 2010/13/CE. Il s'agit notamment d'informations relatives à : 1° l'application de l'article 3, § 3, ou § § 4 à 7, selon le cas, et de l'article 16, notamment la transmission à la Commission européenne de la liste actualisée des fournisseurs de services de médias audiovisuels et des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos établis en région de langue allemande, avec mention des critères mentionnés à l'article 3, § 3, ou à l'article 3, § § 4 à 6, selon le cas, sur lesquels se base la compétence de la Communauté germanophone, et, le cas échéant, indiquant qu'aucun accord n'a pu être atteint avec les autorités de régulation ou organes des autres entités ou Etats membres concernés;2° d'éventuelles mesures conformément à l'article 25 à propos des événements, nationaux ou non, d'une importance majeure pour la société qui, de ce fait, ne peuvent pas faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité empêchant une part importante du public de suivre l'événement en direct ou en différé dans le cadre d'une d'émission télévisée accessible à tous;3° l'application des articles 24 et 30 relatifs aux oeuvres européennes;4° des législations qui, le cas échéant, sont plus détaillées ou plus strictes que les prescriptions de la Directive 2010/13/UE et ont été adoptées notamment sur la base de l'article 11;5° des données qui, conformément à l'article 16, sont nécessaires pour trouver une solution convenant aux deux parties si une difficulté surgit lorsqu'un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence d'un autre Etat membre ou d'un Etat de l'Espace économique européen met à disposition des programmes audiovisuels qui s'adressent totalement ou essentiellement à la région de langue allemande. Art. 123 - ORECE Le Conseil des médias soutient activement les objectifs de l'ORECE visant à promouvoir une meilleure coordination et une plus grande cohérence en matière de règlementation.

Art. 124 - Gestion des secrets de fabrique et secrets commerciaux Les membres effectifs et suppléants, conseillers, experts et membres du personnel du Conseil des médias doivent traiter confidentiellement les secrets de fabrique et les secrets commerciaux dont ils ont eu connaissance.

Section 5. - Frais Art. 125 - Financement § 1er - Les recettes du Conseil des médias comprennent : 1° toutes les recettes provenant des activités du Conseil des médias;2° des revenus aléatoires;3° des dons et legs;4° la dotation annuelle octroyée par la Communauté germanophone, dont les modalités de liquidation peuvent déroger à l'article 103, alinéa 1er, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Pour couvrir les frais administratifs, le Conseil des médias peut fixer des taxes administratives à la charge des entreprises qui fournissent un réseau ou un service de communications électroniques ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé. Si le Conseil des médias prélève des taxes administratives, il publie annuellement un relevé de ses frais administratifs et du total des taxes encaissées.

Des ajustements sont effectués selon la différence entre le total des taxes et des coûts administratifs.

Le Gouvernement fixe les autres modalités. § 2 - Le Gouvernement veille à ce que le Conseil des médias dispose de ressources financières suffisantes pour pouvoir leur permettre, entre autres, de participer à l'ORECE et de contribuer au travail de l'ERGA. A cette fin, le Conseil des médias dispose d'un budget annuel propre.

Il agit de manière autonome en ce qui concerne l'utilisation des crédits budgétaires octroyés.

Art. 126 - Obligations de transparence Chaque année, le Conseil des médias établit un compte annuel et son propre budget. Ces documents sont transmis au Gouvernement et publiés sur le site internet du Conseil des médias.

CHAPITRE 2. - Commission consultative pour les services de médias de la Communauté germanophone Art. 127 - Création et composition § 1er - Il est créé une commission consultative pour les services de médias de la Communauté germanophone.

La commission consultative se compose des groupes formés par les fournisseurs de services de médias, les utilisateurs de médias, en ce compris les personnes dépendantes, et les représentants des mandataires élus au sein du Parlement de la Communauté germanophone.

Le Gouvernement assure la rédaction des procès-verbaux et le secrétariat des séances de la commission consultative. § 2 - Les membres suivants, ayant le droit de vote, appartiennent au groupe des fournisseurs de services de médias : 1° un membre proposé par le Conseil d'administration du BRF;2° un membre proposé par et pour chaque fournisseur privé de services de médias linéaires, conformément à l'article 53, § 2, 6°;3° un membre proposé par les radios locales;4° un membre proposé par et pour chaque radio régionale;5° un membre proposé par et pour chaque réseau d'émetteurs;6° un membre proposé par et pour chacun des opérateurs enregistrés de réseaux de communications électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques;7° un membre proposé par le comité de direction de l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique;8° trois représentants des fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores par Internet, ainsi que de services de plateformes de partage de vidéos par Internet, proposés par le Conseil des médias. Les membres suivants, ayant le droit de vote, appartiennent au groupe des utilisateurs de médias : 1° un membre proposé par les organisations représentatives des travailleurs;2° un membre proposé par les organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en Communauté germanophone ou les organisations des Classes moyennes;3° un membre proposé par les organisations de défense des consommateurs établies en région de langue allemande;4° un membre proposé par le Conseil pour la formation des adultes;5° un membre proposé par l'association reconnue comme Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone;6° un membre proposé par le conseil consultatif pour les questions familiales et générationnelles;7° un membre proposé par l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;et 8° trois représentants de la société civile, proposés par le conseil citoyen installé auprès du Parlement de la Communauté germanophone.A cette fin, le conseil citoyen organise un appel public.

Les mandataires élus au sein du Parlement de la Communauté germanophone peuvent, pour la liste sur laquelle ils étaient candidats, déléguer auprès de la commission consultative un représentant qui aura voix consultative ainsi qu'un représentant suppléant. § 3 - Si l'un des organismes habilités à faire des propositions ne présente aucun candidat, de sorte que la commission consultative ne peut être constituée conformément aux § § 1er et 2, la désignation des autres membres effectifs et suppléants de la commission consultative et la composition de celle-ci sont toutefois considérées comme régulières.

Les mandats restés vacants peuvent également être attribués après l'installation de la commission consultative conformément à la procédure déterminée aux § § 1er et 2. § 4 - La commission consultative choisit, parmi ses membres ayant voix délibérative, un président pour un mandat de quatre ans renouvelable. § 5 - Le Gouvernement désigne les membres de la commission consultative et un suppléant pour chacun d'eux.

Le mandat des membres dure quatre ans et est renouvelable.

Art. 128 - Motifs de retrait Un membre se retire de la commission consultative pour les motifs suivants : 1° il est absent sans être excusé à plus de la moitié des séances par an;2° l'organe visé à l'article 127, § 2, et qui l'a proposé, retire le mandat. En cas de retrait d'un membre, le suppléant termine le mandat. Le Gouvernement désigne un nouveau suppléant.

Art. 129 - Missions La commission consultative a pour missions : 1° de rendre un avis préalable, à la demande du Conseil des médias, à propos des consultations menées conformément à l'article 116;2° de rendre un avis préalable à la demande du Président du Parlement de la Communauté germanophone;3° de rendre, à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, un avis à propos d'un avant-projet de décret ou d'arrêté concernant les médias.Lorsque l'avis concerne un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement. 4° de rendre des avis concernant : a) le contenu des programmes ainsi que la programmation générale, et ce, en application de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.Ces avis seront transmis aux fournisseurs concernés. Si le BRF est concerné, ces avis sont transmis à son conseil d'administration. b) d'autres thèmes relatifs aux médias;5° d'élaborer des impulsions et des propositions concernant les services de médias en région de langue allemande et qui ont été soumis à la commission consultative par une personne physique ou morale, dans la mesure où ces thèmes ne sont pas du ressort du Conseil des médias ou du Conseil de déontologie journalistique;6° par mandat, de rédiger un rapport sur le paysage médiatique en région de langue allemande, qui aborde entre autres l'équilibre de l'offre et le respect de la diversité d'opinions;7° d'émettre des propositions réglant l'accessibilité des services aux personnes dépendantes et sur la façon de pouvoir promouvoir et améliorer l'éducation aux médias en région de langue allemande.A la demande du Gouvernement, la commission consultative lui transmet un rapport sur les mesures prises en vue de promouvoir l'éducation aux médias, et ce, aux fins des obligations de présenter des rapports à la Commission européenne; 8° de remettre annuellement un rapport d'activités, transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement;9° d'organiser des séances d'information et des formations continues en matière d'utilisation et de régulation des médias. Les avis mentionnés au premier alinéa sont soumis dans un délai raisonnable, fixé par l'institution demandeuse et d'au moins trente jours. A défaut d'avis remis dans le délai fixé dans cet alinéa, cette formalité peut être négligée.

La commission consultative peut également rendre des avis de sa propre initiative à propos de toute question relative aux médias.

Art. 130 - Fonctionnement § 1er - La commission consultative se dote d'un règlement d'ordre intérieur, lequel doit être approuvé par le Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur règle les détails du fonctionnement de la commission consultative. § 2 - Les décisions de la commission consultative sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. Conformément au règlement d'ordre intérieur, des décisions peuvent être prises par procédure écrite. En outre, chaque membre peut, conformément au règlement d'ordre intérieur, accorder une procuration de vote à un autre membre. Chaque membre ne peut accepter qu'une procuration par séance.

La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres au moins sont présents ou représentés.

Si le quorum n'est pas atteint, le président invite les membres à une seconde séance au cours de laquelle la commission consultative peut délibérer valablement nonobstant la condition mentionnée à l'alinéa 2. § 3 - Le groupe dont l'opinion n'a pu s'imposer est habilité à rendre un avis minoritaire. § 4 - Les membre suppléants de la commission consultative peuvent participer aux séances. Ils ne disposent que d'une voix consultative, à moins qu'ils ne représentent le membre effectif. Aux fins d'accomplissement de ses missions, la commission consultative peut inviter des experts aux séances, qui siègent avec voix consultative.

Par ailleurs, elle peut créer des groupes de travail.

Art. 131 - Indemnités Les membres effectifs et suppléants de la commission consultative, les représentants des mandataires élus au sein du Parlement de la Communauté germanophone ainsi que les experts participant aux séances en application de l'article 130, § 4, ont droit à des jetons de présence et à une indemnité pour frais de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.

Art. 132 - Intérêts des utilisateurs finaux Pour toutes les questions relatives aux droits des utilisateurs finaux et des consommateurs de services de communications électroniques accessibles au public, la commission consultative veille à ce que ses avis tiennent dûment compte des intérêts des consommateurs, y compris des accès et choix équivalents pour les utilisateurs finaux qui sont des personnes dépendantes.

TITRE 5 - Exploitants de cinéma et prix du court métrage Art. 133 - Subventionnement des exploitants de cinéma et promotion de leurs projets La Communauté germanophone promeut la réalisation des projets d'exploitants de cinéma, visés à l'alinéa 2, 2°, en accordant un subside annuel dans les limites des crédits budgétaires disponibles et dont le montant maximal est fixé par le Gouvernement.

Pour obtenir ce subside, les exploitants de cinéma doivent remplir les conditions suivantes : 1° chacun d'eux organise au moins 200 projections par an;2° ils soumettent ensemble un accord réglant la coopération, notamment en vue de l'organisation annuelle de ciné forums ou de journées du cinéma, ainsi que la projection d'au moins quatre copies de promotion par an. Le subside visé au premier alinéa est liquidé à parts égales aux exploitants de cinéma participants, sur présentation des justificatifs des frais engagés dans le cadre de la réalisation du projet visé à l'alinéa 2, 2°.

Le Gouvernement peut fixer les autres modalités.

Art. 134 - Promotion de la production cinématographique Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer un soutien pour la production de films, de films d'animation et de documentaires, quelles qu'en soient la nature et la longueur. Le montant du soutien et les modalités sont fixées dans une convention conclue entre le Gouvernement et le bénéficiaire.

Peuvent être subsidiés, en tout ou partie, les films de producteurs ou auteurs professionnels domiciliés en région de langue allemande ou les films qui, en raison du thème traité, se réfèrent à la Communauté germanophone d'un point de vue historique, culturel ou architectural, dans la mesure où 1° le scénario est terminé;2° le film est destiné à des projections publiques;3° le film n'a pas un caractère publicitaire prépondérant ou n'a pas de finalité publicitaire;4° le film est de bonne qualité, que ce soit d'un point de vue artistique ou économique;5° l'équipe et le personnel sont qualifiés. Le Gouvernement peut fixer les autres modalités.

Art. 135 - Coefficient Le Gouvernement peut multiplier par un coefficient les montants fixés à l'article 133 en vertu de l'article 134 afin de les adapter aux crédits budgétaires disponibles.

Art. 136 - Contrôle Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés en application du présent titre s'opère conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Art. 137 - Prix du court métrage de la Belgique de l'Est Chaque année, le prix du court métrage de la Belgique de l'Est peut distinguer des prestations excellentes au niveau de la production de courts métrages, qu'il s'agisse de films, de films d'animation ou de documentaires.

Le Conseil des médias et les membres du jury du court métrage désignés par le Gouvernement peuvent introduire des propositions quant à l'attribution du prix du court métrage de la Belgique de l'Est.

Le Gouvernement fixe les autres modalités.

TITRE 6. - Dispositions pénales CHAPITRE 1er. - Sanctions administratives Art. 138 - Sanctions des dispositions du titre 2 En cas d'infraction aux dispositions du titre 2 et de ses dispositions d'exécution ainsi que de la législation générale relative aux services de médias, notamment en cas de non-respect des conventions conclues conformément à l'article 11 ou de violation des dispositions relatives à la mission de droit public du BRF et découlant du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, le Conseil des médias peut imposer aux fournisseurs de services de médias les sanctions suivantes : 1° un avertissement;2° l'arrêt provisoire de l'émission mise en cause;3° la publication d'une annonce dans la presse ou 4° le paiement d'une amende administrative allant jusqu'à 25 000 euros. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le montant de l'amende administrative est fixé à 5 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes.

L'amende administrative peut être ordonnée en sus de toute autre sanction prévue dans cet article.

Art. 139 - Sanctions des dispositions du titre 3 § 1er - En cas de non-respect des obligations imposées conformément au titre 3, chapitres 2, 3 et 4, et à l'article 100, le Conseil des médias peut infliger aux fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques ainsi que - en cas d'infractions à l'article 100 - à d'autres fournisseurs d'équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels et à des services offerts par des services de médias audiovisuels, les sanctions suivantes : 1° un avertissement;2° la publication d'une annonce dans la presse;3° l'injonction de cesser ou de retarder la fourniture d'un service ou d'un ensemble de services qui, s'ils se poursuivaient, seraient de nature à entraver la concurrence de manière significative, jusqu'au respect des obligations imposées en matière d'accès à la suite d'une analyse du marché réalisée en application de l'article 73;4° la saisie des ressources ou 5° le paiement d'une amende administrative de 2 500 à 25 000 euros. § 2 - En cas de menace immédiate et grave pour la sûreté publique, la sécurité publique ou la santé publique, ou en cas de graves problèmes économiques ou opérationnels chez d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d'autres utilisateurs de fréquences, le Conseil des médias peut prendre des mesures provisoires d'urgence. L'entreprise concernée se voit ensuite accorder une possibilité raisonnable d'exprimer son point de vue et de proposer des mesures correctrices.

Le cas échéant, le Conseil des médias peut confirmer lesdites mesures provisoires. Ces mesures, dont la validité est de trois mois au maximum, peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en oeuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée. § 3 - Sans préjudice du § 1er, le Conseil des médias peut ordonner le paiement d'une amende administrative de 2 500 à 25 000 euros lorsqu'un fournisseur ne remplit pas les obligations lui imposées conformément à l'article 116 dans le délai fixé par le Conseil des médias.

Art. 140 - Règles de procédure § 1er - Les auditeurs du Conseil des médias sont compétents pour poursuivre les infractions mentionnées aux articles 138 et 139. Pour leur répression, c'est le Conseil des médias qui est compétent.

Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement est porté à la connaissance du Conseil des médias, le président charge un auditeur d'instruire l'affaire et de statuer sur la recevabilité du dossier.

Si le dossier est recevable, l'auditeur en assure l'instruction. Il peut classer sans suite.

Le Conseil des médias peut faire siennes les décisions prises par l'auditeur quant à la non-admissibilité ou au classement sans suite.

Le rapport d'instruction est transmis au président du Conseil des médias. § 2 - Le président notifie les griefs et le rapport d'instruction au contrevenant. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. § 3 - Le contrevenant est invité à comparaître à la date fixée par le président du Conseil des médias et communiquée par lettre recommandée.

Il peut se faire représenter. Le Conseil des médias peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information. § 4 - Le Conseil des médias rend une décision motivée dans les soixante jours suivant la clôture des débats et fixe, le cas échéant, les sanctions mentionnées aux articles 138 et 139. La décision est communiquée par recommandé. Le Conseil des médias peut statuer par défaut. § 5 - Des sanctions peuvent être appliquées afin de couvrir la durée de tout manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé. § 6 - Si le Conseil des médias constate qu'il n'a pas été donné suite à la décision, il donne à la personne ou l'entreprise concernées l'occasion de se mettre en ordre dans : 1° le mois qui suit la communication;ou 2° un délai plus court, convenu avec la personne ou l'entreprise ou dans un délai fixé par Conseil des médias en cas de récidive;3° un délai plus long fixé par Conseil des médias. § 7 - Lorsqu'une décision par défaut a été prononcée, le contrevenant peut faire opposition, par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent la date de la notification de la décision.

Une nouvelle date d'audience est fixée. Si le contrevenant est à nouveau en défaut de comparaître, il n'est plus admis à former opposition. § 8 - Si la personne ou l'entreprise ne remédie pas aux manquements dans le délai mentionné au § 6, le Conseil des médias prend des sanctions appropriées afin que les exigences soient rencontrées. La décision motivée est communiquée dans la semaine à l'entreprise, avec fixation d'un délai raisonnable pour satisfaire aux mesures. § 9 - En cas de manquement répété aux obligations imposées, le Conseil des médias peut en tout ou partie interdire, selon le cas, de poursuivre la fourniture de services de médias, de proposer des réseaux ou services de communications électroniques, ou de suspendre voire retirer les droits d'utilisation de fréquences, pour autant que les mesures prises conformément aux § § 1er à 4 soient restées sans suite.

Art. 141 - Poursuite et répression des infractions, exécution des sanctions Le président du Conseil des médias est chargé d'exécuter la décision prise par le Conseil des médias, y compris le recouvrement des amendes administratives dues, et la saisie. Avant d'établir le titre exécutoire, le président invite le débiteur, par lettre recommandée, à payer l'amende administrative. S'il n'est pas donné suite à cette invitation, le président établit le titre exécutoire dans les trois mois suivant cette invitation. Le titre exécutoire a force de chose jugée dans les huit jours de la notification qui en est faite au débiteur de l'amende. Elle est exécutée par huissier de justice dans les formes prévues par le code judiciaire.

Le délai de trois mois mentionné à l'alinéa 1er n'est pas prescrit sous peine de nullité. L'accomplissement du titre exécutoire ne peut être suspendu que par une opposition avec assignation motivée. Sous peine de forclusion, cette opposition doit être notifiée par exploit d'huissier au Gouvernement de la Communauté germanophone dans les trente jours calendrier qui suivent la notification du titre exécutoire.

Les amendes administratives sont perçues au profit de la Communauté germanophone.

Art. 142 - Recours contre les décisions prises par le Conseil des médias Tout intéressé peut, conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, introduire auprès du Conseil d'Etat un recours contre des décisions prises par le Conseil des médias.

Le Conseil des médias recueille des informations sur l'objet général des recours, le nombre de recours, la durée des procédures et le nombre de décisions d'octroi de mesures provisoires. Il fournit ces informations à la Commission européenne et à l'ORECE à la demande motivée de l'une ou de l'autre.

CHAPITRE 2. - Sanctions pénales Art. 143 - Diffusion sans attribution de radiofréquences Sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 100 à 100 000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment utilisé une radiofréquence concernée par les articles 50, 51 et 63 sans en avoir obtenu l'attribution ou l'utilise alors que l'attribution a été suspendue, a été retirée ou est venue à échéance.

Art. 144 - Communication commerciale illégale Est passible d'une amende de 100 à 100 000 euros celui qui diffuse des communications commerciales violant les articles 12 à 15, 18 à 20, 27, 28 et 34.

Art. 145 - Programmes interdits Sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 100 à 100 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment diffusé un service de médias audiovisuels ou sonores contraire à l'article 7, § 2, ou un service de médias audiovisuels contraire à l'article 17.

Art. 146 - Code pénal Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions mentionnées dans le présent chapitre.

TITRE 7. - Dispositions finales Art. 147 - Disposition modificative Dans l'article 1.1, 1°, 2° et 3°, du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, inséré par le décret du 14 février 2011, le mot « audiovisuels » est chaque fois remplacé par les mots « audiovisuels et sonores ».

Art. 148 - Disposition modificative Dans l'article 1.4, 1° et 3°, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2011, le mot « audiovisuels » est chaque fois remplacé par les mots « audiovisuels et sonores ».

Art. 149 - Disposition modificative Dans l'article 1.5, alinéa 2, 16° et 17°, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2011, les mots « audiovisuels » est chaque fois remplacé par les mots « audiovisuels et sonores ».

Art. 150 - Disposition modificative Dans l'article 1.6, alinéa 2, 1° et 2°, et alinéa 3, 1° et 2°, du même décret, insérés par le décret du 14 février 2011, le mot « audiovisuels » est chaque fois remplacé par les mots « audiovisuels et sonores ».

Art. 151 - Disposition modificative L'article 4 du même décret, remplacé par le décret du 16 octobre 1995, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4 - Pour que le Centre puisse remplir efficacement la mission de base de droit public conformément à l'article 1.3, le Gouvernement met suffisamment de radiofréquences à sa disposition, y compris des fréquences disponibles en vertu d'un accord de coopération conclu avec d'autres Communautés.

Le Centre peut aussi diffuser d'autres services de médias par le biais d'autres systèmes que la retransmission terrestre. » Art. 152 - Disposition modificative Dans le même décret, il est inséré un article 36.1 rédigé comme suit : « Art. 36.1 - L'attribution de radiofréquences au Centre conformément aux procédures applicables avant l'entrée en vigueur du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, reste valable jusqu'à sa suppression. » Art. 153 - Disposition modificative Le chapitre II de la loi du 23 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/1961 pub. 09/02/2010 numac 2010000052 source service public federal interieur Loi relative au droit de réponse fermer relative au droit de réponse, inséré par la loi du 4 mars 1977, est abrogé.

Art. 154 - Disposition modificative Dans le chapitre 3.6 du décret de crise du 6 avril 2020, inséré par le décret du 10 décembre 2020, il est inséré un article 5.12 rédigé comme suit : « Art. 5.12 - En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19), le Gouvernement accorde aux exploitants de cinéma mentionnés à l'article 4, 29°, du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, un subside forfaitaire unique d'un montant de 15 000 euros par salle exploitée en région de langue allemande.

Pour recevoir ce subside, les exploitants de cinéma adressent au Gouvernement une demande à l'aide du formulaire prévu par lui, et ce, pour le 31 mars 2021 au plus tard.

Le subside peut être cumulé avec d'autres subsides et aides de la Communauté germanophone, de la Région wallonne ou de l'Etat fédéral. » Art. 155 - Disposition abrogatoire Le décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2017, est abrogé.

Art. 156 - Dispositions transitoires Tant les agréations que les enregistrements opérés conformément au droit en vigueur jusqu'à présent, ainsi que l'attribution de radiofréquences, restent valables pour la période initialement prévue, sans qu'il y ait prorogation tacite.

Les procédures administratives en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret seront menées à bonne fin en vertu des dispositions du présent décret.

Les services de médias et les réseaux et services de communications et électroniques qui ne devaient pas être enregistrés jusqu'à présent, mais doivent l'être en vertu du présent décret, devront l'être conformément à l'article 8, et ce, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent décret.

Pour le 21 décembre 2021 au plus tard, le Conseil des médias transmet à l'ORECE la liste des entreprises qui, jusqu'au 21 décembre 2021 au plus tard, ont été inscrites dans son inventaire conformément à l'article 46.

Le mandat des membres de la chambre décisionnelle et de la chambre consultative du Conseil des médias en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent décret se termine au plus tard le 4 décembre 2023.

Art. 157 - Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication.

Eupen, le 1er mars 2021.

O. PAASCH Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, _______ Note Session 2020-2021 Documents parlementaires : 123 (2020-2021) n° 1 Projet de décret + Addendum + Erratum 123 (2020-2021) n° 2 Rapport 123 (2020-2021) n° 3 Texte adopté en séance plénière Compte-rendu intégral : 1er mars 2021 - n° 22 Discussion et vote

Annexe 1re - Exigences en matière d'accessibilité Section I. - Exigences en matière d'accessibilité Les équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels doivent être conçus et fabriqués de manière à garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes dépendantes et sont accompagnés d'informations accessibles sur leur fonctionnement et leurs caractéristiques d'accessibilité, figurant dans la mesure du possible dans ou sur le produit. 1° Exigences relatives à la fourniture d'informations a) informations sur l'utilisation du produit, figurant sur le produit lui-même (étiquetage, instructions et avertissement).Ces informations sont : i) disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels; ii) présentées de façon compréhensible; iii) présentées aux utilisateurs de manière qu'ils les perçoivent; iv) présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes; b) instructions concernant l'utilisation d'un produit lorsqu'elles ne sont pas fournies sur le produit lui-même, mais sont disponibles lors de l'utilisation du produit ou par d'autres moyens comme un site internet, notamment les fonctions d'accessibilité du produit, leur activation et leur interopérabilité avec des solutions d'assistance. Ces instructions sont mises à la disposition du public lorsque le produit est mis sur le marché et : i) disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels; ii) présentées de façon compréhensible; iii) présentées aux utilisateurs de manière qu'ils les perçoivent; iv) présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes; v) sont disponibles, en ce qui concerne leur contenu, dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels; vi) sont accompagnées d'une présentation de substitution de tout contenu non textuel; vii) comprennent une description de l'interface utilisateur du produit (manipulation, commande et retour d'informations, entrée-sortie) conformément au 2°; la description indique, pour chacun des éléments énumérés au 2°, si le produit présente ces caractéristiques; viii) comprennent une description des fonctionnalités du produit. Des fonctions adaptées aux besoins des personnes dépendantes sont proposées conformément au 2°; la description indique, pour chacun des éléments énumérés au 2°, si le produit présente ces caractéristiques; ix) comprennent une description de l'interfaçage logiciel et matériel du produit avec des dispositifs d'assistance; la description inclut une liste des dispositifs d'assistance qui ont été testés avec le produit. 2° Conception de l'interface utilisateur et des fonctionnalités Le produit, y compris son interface utilisateur, comporte des caractéristiques, des éléments et des fonctions permettant aux personnes dépendantes d'accéder au produit, de le percevoir, de l'utiliser, de le comprendre et de le commander, en veillant aux aspects suivants : a) lorsque le produit permet la communication, l'utilisation, la fourniture d'informations, la commande et l'orientation, ces fonctions sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels, notamment en proposant des solutions de substitution à la vision, à l'audition, à la parole et au toucher;b) lorsque le produit utilise la parole, des solutions de substitution à la parole et à l'intervention vocale sont proposées pour la communication, l'utilisation, la commande et l'orientation;c) lorsque le produit utilise des éléments visuels, des fonctions flexibles d'agrandissement, de réglage de la luminosité et de contraste sont proposées pour la communication, la fourniture d'informations et l'utilisation et il est veillé à l'interopérabilité avec des programmes et des dispositifs d'assistance pour explorer l'interface;d) lorsque le produit utilise des couleurs pour transmettre des informations, indiquer une action, demander une réponse ou signaler des éléments, une solution de substitution à la couleur est proposée;e) lorsque le produit utilise des signaux auditifs pour transmettre des informations, indiquer une action, demander une réponse ou signaler des éléments, une solution de substitution aux signaux auditifs est proposée;f) lorsque le produit utilise des éléments visuels, des fonctions flexibles sont proposées pour améliorer la clarté visuelle;g) lorsque le produit utilise des sons, une fonction de réglage du volume et de la vitesse est proposée, ainsi que des caractéristiques audio avancées, notamment de réduction des interférences provenant de produits proches et de clarté auditive;h) lorsque le produit nécessite une utilisation et une commande manuelles, une commande séquentielle et des possibilités de commande autres que fondées sur la motricité fine sont proposées, en évitant que des commandes simultanées soient nécessaires pour la manipulation, et des éléments perceptibles au toucher sont disponibles;i) le produit est conçu pour éviter les modes de fonctionnement exigeant une forte amplitude de mouvements et une grande force;j) le produit est conçu pour éviter le déclenchement de réactions photosensibles;k) le produit préserve la vie privée de l'utilisateur lors de son utilisation des caractéristiques d'accessibilité;l) le produit offre une solution de substitution à l'identification et à la commande biométriques;n) le produit garantit la cohérence des fonctionnalités et prévoit un laps de temps suffisant et flexible pour l'interaction;n) le produit prévoit un interfaçage logiciel et matériel avec les technologies d'assistance;o) le produit remplit les exigences spécifiques en matière d'accessibilité fixées dans la section II.3° Services d'assistance : Le cas échéant, les services d'assistance (services d'aide, centres d'appel, assistance technique, services de relais et services de formation) fournissent des informations sur l'accessibilité du produit et sur sa compatibilité avec les technologies d'assistance, via des modes de communication accessibles.4° Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes dépendantes, les emballages des produits relevant de la présente section et les instructions doivent être rendus accessibles. Cela signifie que: a) l'emballage du produit, y compris les informations contenues dans celui-ci (par exemple concernant l'ouverture, la fermeture, l'utilisation, l'élimination), notamment, le cas échéant, les informations sur les caractéristiques du produit en matière d'accessibilité, est rendu accessible;et, dans la mesure du possible, ces informations accessibles sont mentionnées sur l'emballage; b) les instructions concernant l'installation, l'entretien, le stockage et l'élimination du produit qui ne sont pas fournies sur le produit lui-même, mais sont disponibles par d'autres moyens comme un site internet, sont mises à la disposition du public lorsque le produit est mis sur le marché et sont conformes aux exigences suivantes : i) elles sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels; ii) elles sont présentées de façon compréhensible; iii) elles sont présentées aux utilisateurs de manière qu'ils les perçoivent; iv) elles sont présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes; v) elles sont disponibles, en ce qui concerne leur contenu, dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels; vi) elles sont accompagnées d'une présentation de substitution du contenu lorsqu'elles contiennent du contenu non textuel;

Section II. - Exigences en matière d'accessibilité pour les services fournissant un accès aux services de médias audiovisuels Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes dépendantes, les services proposés doivent être conformes aux exigences suivantes : a) veiller à ce que les produits utilisés dans la fourniture du service soient accessibles, conformément à la section I et, le cas échéant, à la section II;b) fournir des informations sur le fonctionnement du service et, lorsque des produits sont utilisés dans la fourniture du service, sur son lien avec ces produits, ainsi que des informations sur leurs caractéristiques en matière d'accessibilité et sur leur interopérabilité avec des dispositifs et fonctionnalités d'assistance : i) en mettant à disposition les informations au moyen de plusieurs canaux sensoriels; ii) elles sont présentées de façon compréhensible; iii) elles sont présentées aux utilisateurs de manière qu'ils les perçoivent; iv) en mettant à disposition le contenu informatif dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières par les utilisateurs et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels; v) en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes; vi) en accompagnant tout contenu non textuel d'une présentation de substitution dudit contenu; et vii) en fournissant les informations électroniques nécessaires à la fourniture du service d'une manière cohérente et adéquate en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes; c) rendre les sites internet, y compris les applications en ligne connexes, et les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, accessibles d'une manière cohérente et appropriée en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes;d) le cas échéant, veiller à ce que les services d'assistance (services d'aide, centres d'appel, assistance technique, services de relais et services de formation) fournissent des informations sur l'accessibilité du service et sur sa compatibilité avec les technologies d'assistance, via des modes de communication accessibles.e) fournir des guides électroniques de programme perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes et fournir des informations sur la disponibilité des caractéristiques d'accessibilité;f) veiller à ce que les éléments d'accessibilité (services d'accès) des services de médias audiovisuels, tels que le sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes, l'audiodescription, le sous-titrage audio et l'interprétation en langue des signes, soient entièrement transmis avec une qualité appropriée à un affichage net et synchronisés avec le son et la vidéo, tout en permettant à l'utilisateur de régler leur affichage et leur utilisation; Section III - Informations relatives aux services répondant aux exigences en matière d'accessibilité Le prestataire de services permettant l'accès à des services de médias audiovisuels inclut les informations évaluant la façon dont le service respecte les exigences en matière d'accessibilité visées à la section II dans les clauses et conditions générales ou dans un document équivalent. Ces informations décrivent les exigences applicables et portent, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, sur la conception et le fonctionnement du service.

Pour satisfaire aux exigences de l'alinéa précédent, le prestataire de services peut appliquer entièrement ou en partie les normes harmonisées et les spécifications techniques dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Section IV. - Exigences spécifiques en matière d'accessibilité Les équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels mettent à disposition des personnes dépendantes les éléments en matière d'accessibilité fournis par le prestataire de services de médias audiovisuels en ce qui concerne l'accès, la sélection, la commande et la personnalisation par l'utilisateur ainsi que la transmission aux dispositifs d'assistance.

Annexe 2 - Critères d'évaluation du caractère disproportionné de la charge Critères pour l'évaluation et preuves à apporter à l'appui de cette évaluation : 1° Rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et les coûts totaux (dépenses opérationnelles et dépenses en capital) pour fabriquer, distribuer ou importer le produit ou fournir le service que supportent les opérateurs économiques. Eléments à appliquer pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité : a) critères liés à des coûts organisationnels ponctuels à prendre en considération dans l'évaluation : i) coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité; ii) coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité; iii) coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans le développement de produits ou la prestation de services; iv) coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité; v) coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité;b) critères liés aux coûts récurrents de développement et de production à prendre en considération dans l'évaluation: i) coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour le produit ou le service; ii) coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication; iii) coûts liés aux essais d'accessibilité concernant le produit ou le service; iv) frais en relation avec l'établissement de la documentation. 2° l'estimation des coûts et des avantages pour les opérateurs économiques, y compris en ce qui concerne les processus de production et les investissements, par rapport à l'avantage estimé pour les personnes dépendantes, compte tenu de la quantité et de la fréquence d'utilisation d'un produit ou d'un service spécifique.3° Rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et le chiffre d'affaires net de l'opérateur économique. Eléments à appliquer pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité: a) critères liés à des coûts organisationnels ponctuels à prendre en considération dans l'évaluation : i) coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité; ii) coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité; iii) coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans le développement de produits ou la prestation de services; iv) coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité; v) coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité;b) critères liés aux coûts récurrents de développement et de production à prendre en considération dans l'évaluation: i) coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour le produit ou le service; ii) coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication; iii) coûts liés aux essais d'accessibilité concernant le produit ou le service; iv) frais en relation avec l'établissement de la documentation.

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