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Décret du 01 octobre 1998
publié le 21 novembre 1998

Décret modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

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ministere de la communaute francaise
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1998029503
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21/11/1998
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01/10/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


1er OCTOBRE 1998. - Décret modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er . - Dispositions modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires Article 1er L'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le contrôle et le financement des institutions universitaires est remplacé par la disposition suivante : « Dans les limites et selon les modalités réglées par le présent titre, la Communauté française contribue, par des allocations annuelles de fonctionnement, au financement des dépenses de fonctionnement des institutions universitaires ci-après : a) l'Université de Liège;b) l'Université catholique de Louvain;c) l'Université libre de Bruxelles;d) l'Université de Mons-Hainaut;e) la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux;f) les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur;g) la Faculté polytechnique de Mons;h) les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles;i) les Facultés universitaires catholiques de Mons.» Art. 2.

A l'article 27 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, est également régulièrement inscrit, l'étudiant qui suit certains cours et travaux dans d'autres institutions universitaires ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, en vertu d'accords visés aux alinéas 2 à 4 de l'article 20 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.»; 2° au § 1er, l'alinéa 2 devient l'alinéa 3;3° au § 1er, l'alinéa 3 devient l'alinéa 4;4° au § 1er, alinéa 3, les mots « Sur proposition des ministres qui ont l'enseignement universitaire dans leurs attributions, le Roi » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;5° au § 1er, alinéa 4, les mots « Sur proposition des ministres qui ont l'enseignement universitaire et la politique scientifique dans leurs attributions, le Roi » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;6° le § 2 est abrogé;7° au § 3, il est inséré un 1°bis rédigé comme suit : « 1°bis Du budget de la Communauté française, à partir de l'année académique 1998-1999 en ce qui concerne : a) les étudiants de nationalité belge;b) les étudiants étrangers de nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne;c) les étudiants étrangers dont le père ou la mère ou le tuteur légal a la nationalité belge;d) les étudiants étrangers dont le père ou la mère ou le tuteur réside régulièrement en Belgique;e) les étudiants étrangers dont le conjoint réside en Belgique et y exerce une activité professionnelle ou y bénéficie d'un.revenu de remplacement; f) les étudiants étrangers qui résident en Belgique et y ont obtenu les avantages liés au statut de réfugié ou de candidat réfugié, accordé par la délégation en Belgique du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés, ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouve dans la même situation;g) les étudiants étrangers qui sont pris en charge ou entretenus par les centres publics d'aide sociale, dans un home qui appartient à ceux-ci ou dans un home auquel ils ont été confiés;h) les étudiants étrangers qui résident en Belgique, y exercent une activité professionnelle réelle et effective ou y bénéficient de revenus de remplacement;i) les étudiants apatrides ou ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne autres que ceux visés aux 1°bis, c) à h), et au paragraphe 4 ci-après sans que leur nombre puisse dépasser 1 % du nombre total des étudiants belges qui ont été régulièrement pris en considération pour le financement de l'année académique précédente dans une orientation d'études;8° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Pour les étudiants apatrides ou ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne, autres que ceux visés au § 3, régulièrement inscrits au rôle des étudiants, les institutions universitaires sont autorisées à leur réclamer un droit d'inscription complémentaire dont le montant maximum représente cinq fois le montant du droit d'inscription visé, à l'article 39, § 2, alinéa 1er ou 2, indexé en vertu de l'article 39, § 4, multiplié par le coefficient de pondération de l'orientation correspondante visé à l'article 29bis, § 1er et § 3, 3°.

Le montant des droits d'inscription complémentaires est affecté au budget de l'institution »; 9° au § 7, il est ajouté un point 10° nouveau rédigé comme suit : « 10° les étudiants qui s'inscrivent pour la deuxième fois dans une dernière année d'études d'un deuxième cycle de base visé à l'article 6, § 2, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques sans l'avoir réussie »;10° au § 7, alinéa 1er, les mots « à partir de l'année budgétaire 1998 » sont supprimés;11° au § 7, il est ajouté un alinéa 2 nouveau rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, le 1° est applicable à partir de l'année académique 1995-1996, les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° à partir de l'année académique 1996-1997, le 7° à partir de l'année académique 1997-1998 et le 10° à partir de l'année académique 1998-1999.» Art. 3 A l'article 28 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « cinq » est remplacé par le mot « sise »;2° à l'alinéa 1er, un 5° nouveau rédigé comme suit est inséré après le 4° : « Groupe E - L'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, »;3° à l'alinéa 1er, le point 5°, Groupe S, devient le 6°;4° il est inséré un alinéa 2 nouveau rédigé comme suit : « Les groupes A, B, C et D ne comprennent pas l'agrégation de l'enseignement secondaire visée par le groupe E.Le groupe C ne comprend pas les années d'études conduisant au grade de diplômé d'études spécialisées en médecine générale ou à un des grades de diplômé d'études spécialisées en médecine spécialisée. »; 5° l'alinéa 2 devient l'alinéa 3;6° l'alinéa 3 devient l'alinéa 4;7° à l'alinéa 3, le mot « royal » est remplacé par les mots « du Gouvernement »;8° l'alinéa 3, devenu l'alinéa 4, est abrogé Art.4 L'article 29 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le montant de base pour les allocations annuelles de fonctionnement visées à l'article 26 en faveur des institutions universitaires visées à l'article 25 est fixé à 16 461 millions de francs.

Le montant de base pour les compléments d'allocations visés à l'article 34 en faveur des institutions visées à l'article 25, b), c), f), g), h), i) est fixé à 202,4 millions de francs.

Chaque année, à partir de l'année budgétaire 1999, les montants de base visés aux alinéas précédents sont adaptés aux variations de l'indice-santé des prix à la consommation selon la formule : Montant de base x indice-santé de décembre de l'année budgétaire considérée indice-santé de décembre 1998 En outre, à partir de l'année budgétaire 2000, le taux d'adaptation visé à l'alinéa 3 peut, en fonction des disponibilités budgétaires, être porté jusqu'à un maximum correspondant au taux de la croissance nominale du produit intérieur brut de l'année budgétaire précédente si ce dernier est supérieur à la variation de l'indice-santé des prix à la consommation.

La différence entre le montant obtenu par l'application, s'il échet, de l'alinéa précédent et le montant résultant de l'application de l'alinéa 3 est affectée exclusivement à la recherche. Chaque année, les universités justifient l'utilisation de ces crédits supplémentaires dans un rapport établi selon le modèle fixé par le Gouvernement. § 2. Chaque année, à partir de l'année budgétaire 1999, les montants de base visés au § 1er sont répartis entre les institutions universitaires concernées en fonction du rapport entre le nombre d'étudiants pondérés de chaque institution et le nombre d'étudiants pondérés de l'ensemble des institutions concernées calculés en vertu des articles 27, 28, 29bis, 30, 31, 32 et 48quater.

Le rapport visé à l'alinéa 1er est exprimé en pour cent et quatre décimales. § 3. A partir de l'année budgétaire 2000, le montant de base visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est multiplié par un coefficient égal à : 1° 1,00365 pour l'année budgétaire 2000;2° 1,00730 pour l'année budgétaire 2001;3° 1,01095 pour l'année budgétaire 2002;4° 1,01460 pour l'année budgétaire 2003;5° 1,01825 à partir de l'année budgétaire 2004. Art. 5 Un article 29bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « § 1er. Pour les orientations d'études A à E visées à l'article 28, un coefficient de pondération est appliqué aux étudiants visés à l'article 27, § 1er, qui entrent dans les catégories visées à l'article 27, § 3, et qui ne sont pas visés par l'article 27, § 7. Ces coefficients de pondération sont les suivants : 1° Groupe A : 1 2° Groupe B : 1,8776 3° Groupe C : 3,0341 4° Groupe D : 2,5180 5° Groupe E : 0,5, à partir de l'année académique 1998-1999. § 2. Préalablement à l'application des coefficients de pondération visés au § 1er : 1° les étudiants inscrits pour la première fois dans une première année d'études de base de premier cycle, visées à l'article 6, § 1er, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, sont multipliés par 1,1;2° les étudiants ayant réussi les études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat visés à l'article 6, § 6, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, sont multipliés par 2;3° les étudiants ayant réussi les études complémentaires, spécialisées et approfondies, visées aux §§ 4 et 5 de l'article 6 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, sont multipliés par 1,5 pour autant que ces études soient organisées de manière interuniversitaire par au moins deux institutions universitaires, conformément à l'article 48quater, § 2, 2° et 3°;4° les étudiants inscrits à des études conduisant à l'obtention des grades de premier, deuxième et troisième cycles en sciences de gestion dans les institutions visées à l'article 25, d) à i), sont multipliés par 1,1657. Les multiplicateurs visés aux 1°, 2°, 3° ci-dessus sont appliqués à partir de l'année académique 1998-1999 et le 4° à partir de l'année académique 1995-1996. § 3. La fixation du coefficient de pondération de l'orientation S obéit aux règles suivantes : 1° si la différence entre 1720 et le nombre d'étudiants inscrits au deuxième cycle des études conduisant au grade de docteur en médecine et qui entrent en ligne de compte pour le calcul de l'allocation de fonctionnement est négative ou nulle, le coefficient de pondération est nul;2° si cette différence est positive, elle est alors multipliée par le coefficient de pondération de l'orientation C.Du montant ainsi obtenu il est ensuite retranché une somme correspondant à la différence entre 860 et le nombre d'étudiants inscrits dans les deux premières années de deuxième cycle des études conduisant au grade de docteur en médecine et qui entrent en ligne de compte pour le calcul de l'allocation de fonctionnement multipliée par le coefficient de pondération de l'orientation B. Le coefficient de pondération de l'orientation S ne peut être supérieur au résultat obtenu multiplié par 0,84 et divisé par le nombre d'étudiants inscrits aux deux premières années de troisième cycle en médecine comme décrit à l'article 28 sous l'intitulé Groupe S et qui entrent en ligne de compte pour le calcul de l'allocation de fonctionnement; 3° le coefficient de pondération ne peut être supérieur à celui de l'orientation B.» Art. 6 A l'article 30 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.A partir de l'année budgétaire 1999, sous réserve de ce qui est dit aux §§ 2 et 3, pour l'application de l'article 29, § 2, le nombre d'étudiants pondérés de chaque institution est égal au nombre d'étudiants inscrits aux quatre années académiques précédentes divisé par quatre, dans chaque orientation d'études, compte tenu de l'article 29bis, § 2, multipliés par le coefficient de pondération par étudiant visé à l'article 29bis, § 1er et à l'article 30, § 3. Cependant, jusques et y compris l'année budgétaire 1997, il n'est tenu compte que du nombre d'étudiants inscrits à l'année académique précédente. Pour l'année budgétaire 1998, il est tenu compte du nombre des étudiants inscrits aux années académiques 1995-1996 et 1996-1997 divisé par deux. Pour l'année budgétaire 1999, il est tenu compte du nombre des étudiants inscrits aux années académiques 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998 divisé par trois. Sont réputés inscrits à l'année académique, les étudiants qui sont inscrits à la date du 1er décembre de l'année académique. Cependant, jusques et y compris l'année académique 1996-1997, cette date est le 1er février. Pour l'année académique 1997-1998, cette date est le 1er janvier. »; 2° au § 1er, il est inséré un alinéa 4 nouveau rédigé comme suit : « Pour le calcul des moyennes visées à l'alinéa 1er, toute modification apportée aux critères de prise en considération pour le financement des étudiants porte ses effets uniquement à partir de l'année académique précédant l'année budgétaire pour laquelle la modification intervient pour la première fois.»; 3° au § 2, alinéa 1er, les mots « à l'article 25, a) à f) » sont remplacés par les mots « à l'article 25, a) à c) »;4° au § 2, alinéa 2, les mots « à l'article 25, g) à p) » sont remplacés par les mots « à l'article 25, d) à i) »;5° au § 2, alinéa 2, 2°, le mot « candidature » situé entre les mots « d'étudiants de » et « qui dépasse » est remplacé par les mors « premier cycle »;6° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Lorsque le nombre d'étudiants inscrits dans une orientation d'études ou dans une subdivision de cette orientation, après application de l'article 29bis, § 2, est supérieur au nombre-plafond déterminé comme il est dit à l'article 32, pour le nombre d'étudiants qui dépasse ce plafond, les coefficients de pondération visés à l'article 29bis, § 1er, sont remplacés par les coefficients suivants : 1° Groupe A : 0,8474 2° Groupe B : 1,4776 3° Groupe C : 2,3237 4° Groupe D : 2,0656.» Art. 7 A l'article 31 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er Pour les institutions universitaires mentionnées à l'article 25, a) à c), le nombre plancher visé à l'article 30, § 2, est fixé comme suit : Orientation A : 2173 Orientation B : 1 574 Orientation C : 1003 »;2° au § 2, les mots « à l'article 25, g), k), l) n), o), p) » sont remplacés par les mots « à l'article 25, d) à i) »; Art. 8 A l'article 32 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1er, les mots « à l'article 25, a) à f) », sont remplacés par les mots « à l'article 25, a) à c) » et les mots « , second et troisième alinéas » sont supprimés;2° au § 2, les mots « à l'article 25, g) à p) » sont remplacés par les mots « à l'article 25, d) à i) »; Art. 9 L'article 32bis de la même loi est abrogé le 1er janvier 1999.

Art. 10 A l'article 34 de la même loi, remplacer les termes « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres » par les termes « Le Gouvernement arrête ».

Art. 11 L'article 36, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le douzième mis à la disposition de chaque institution universitaire le 1er décembre est diminué d'un montant égal à 1,84 pour cent du montant de l'allocation annuelle de fonctionnement. Le montant ainsi constitué est ajouté au dernier douzième. » Art. 12 L'article 40 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 1er. Parallèlement à la confection de son budget, le conseil d'administration de l'institution universitaire fixe le cadre de son personnel académique, scientifique, administratif et technique rémunéré à charge de l'allocation annuelle de fonctionnement et, le cas échéant, du complément d'allocation visé à l'article 34.

Les emplois réservés au cadre du personnel académique, scientifique, administratif et technique sont exprimés en unités correspondant à des fonctions à temps plein. § 2. Le nombre total d'emplois de professeurs ordinaires et de professeurs extraordinaires ne peut excéder vingt pour cent du nombre total d'emplois du cadre du personnel enseignant et scientifique.

Le nombre total d'emplois d'assistants désignés ou engagés à titre temporaire dans une institution universitaire ne peut être inférieur à 30 pour cent du nombre total d'emplois du cadre du personnel enseignant et scientifique.

Aussi longtemps que le pourcentage visé à l'alinéa 1er n'est pas respecté, il ne peut être procédé à aucune nomination, engagement ou désignation dans un emploi de professeur ordinaire ou de professeur extraordinaire.

Aussi longtemps que le pourcentage visé à l'alinéa 2 n'est pas respecté, il ne peut être procédé à aucune nomination ou engagement à titre définitif dans un emploi de personnel enseignant et scientifique. § 3 Les coûts salariaux des membres du personnel du cadre d'une institution universiraire ne peuvent dépasser quatre-vingts pour cent du montant de l'allocation annuelle de fonctionnement, du complément d'allocation visé à l'article 34 et des autres recettes éventuelles du budget de l'institution.

Il ne peut être procédé à une nomination, à une désignation ou à un engagement, en cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er du présent paragraphe qu'à concurrence d'un pour cent au plus du nombre de membres du personnel visés au paragraphe 1er du présent article, exprimé en unités correspondant à des fonctions à temps plein. » Art. 13 A l'article 43 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, un alinéa 3 nouveau rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Dans le mois qui suit son approbation par le conseil d'administration de l'institution universitaire, le budget est transmis au ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions sous la forme et selon les modalités fixées par le Gouvernement.»; 2° au § 1er, l'alinéa 3 devient l'alinéa 4;3° au § 1er, l'alinéa 4 devient l'alinéa 5;4° au § 1er, alinéa 4, les mots « dans les trois mois de son dépôt » sont remplacés par les mots « dans les deux mois qui suivent sa réception »;5° au § 1er, alinéa 5, les mots « de l'Education nationale » sont remplacés par les mots « du Ministère de la Communauté française »;6° au § 2, un alinéa 2 nouveau rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Dans le mois qui suit leur approbation par le conseil d'administration de l'institution universitaire, les comptes sont transmis en trois exemplaires au ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions sous la forme et selon les modalités fixées par le Gouvernement.»; 7° au § 2, l'alinéa 2 devient l'alinéa 3;8° au § 2, l'alinéa 3 devient l'alinéa 4;9° le § 3 est abrogé;10° au § 4, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les montants relatifs aux rubriques a), b) et c) ci-dessus sont établis sur la base des éléments de calcul visés à l'article 29 dans le respect de l'article 40, § 3.»; 11° au § 5, les mots « le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement arrête ». Art. 14 L'article 44 de la même loi est abrogé.

Art. 15 A l'article 44bis de la même loi, les mots « à l'article 25, b, e, f, g, k, l, n, o, p » sont remplacés par les mots « à l'article 25 ».

Art. 16 Le titre III de la même loi comprenant l'article 45, abrogé par le décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires, est rétabli dans la rédaction suivante : « Titre III. - Des opérations de réparations importantes des installations immobilières des institutions universitaires.

Article 45.§ 1er. A partir de l'exercice budgétaire 2000, la Communauté française contribue annuellement au financement des réparations importantes des installations immobilières des institutions universitaires destinées à l'administration, l'enseignement et la recherche, à raison de la différence entre le montant calculé conformément à l'article 29, § 3, et le montant calculé conformément à l'article 29, § 1er, de la présente loi.

La différence visée à l'alinéa 1er est répartie entre les institutions universitaires visées à l'article 25, en fonction des pourcentages suivants : 1° l'Université de Liège : 27, 78 %;2° l'Université catholique de Louvain : 29, 36 %;3° l'Université libre de Bruxelles : 21,04 %;4° l'Université de Mons-Hainaut : 3,64 %;5° la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux : 4,63 %;6° les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur : 6,84 %;7° la Faculté polytechnique de Mons : 4,66 %;8° les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles : 1,04 %;9° les Facultés universitaires catholiques de Mons : 1,01 %. Le Gouvernement peut, sur proposition unanime et collégiale des recteurs des institutions universitaires visées à l'article 25, modifier par arrêté et pour la période d'une année budgétaire, les pourcentages visés à l'alinéa 2. § 2. Le montant alloué à chaque institution universitaire est versé à un compte spécial ouvert dans la comptabilité du patrimoine de l'institution concernée. § 3. Chaque année, les budget et comptes relatifs à l'utilisation du compte spécial visé au paragraphe 2 sont établis, approuvés par le conseil d'administration et transmis au ministre ayant l'enseignement universitaire dans ses attributions à l'appui du budget de l'institution.

Le Gouvernement fixe par arrêté les formes et contenus des budget et comptes relatifs à l'utilisation du compte spécial visé au paragraphe 2. § 4. Les opérations visées à l'alinéa 1er du paragraphe 1er du présent article sont soumises aux lois et règlements relatifs aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services. § 5. Les opérations visées à l'alinéa 1er du paragraphe 1er sont soumises au contrôle du commissaire ou du délégué du Gouvernement ainsi qu'à celui du délégué du ministre du Budget nommés auprès de l'institution concernée conformément au décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires. § 6. La loi du 22 avril 1958 portant création d'un fonds de constructions scolaires et parascolaires de l'Etat et portant certaines mesures relatives aux installations immobilières dans les institutions d'enseignement universitaire totalement ou partiellement financées aux frais de l'Etat et la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ne sont pas applicables aux opérations visées à l'alinéa 1er du paragraphe 1er du présent article. » Art. 17 A l'article 46, alinéa 2, de la même loi, les mots « à l'article 25, b), e), f), g), k), l), n), o), p) » sont remplacés par les mots « à l'article 25 ».

Art. 18 L'article 47 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Aux conditions fixées par le Gouvernement, une subvention annuelle est accordée au Fonds national de la Recherche scientifique.

Cette subvention représente un pourcentage arrêté par le Gouvernement, des crédits inscrits au titre d'allocation de fonctionnement - à l'exclusion des suppléments d'allocations accordés en exécution de l'article 34 - en faveur des trois universités mentionnées à l'article 25, a) à c), au budget de la Communauté française.

Le pourcentage fixé par le Gouvernement conformément à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 4,70 pour cent, ni supérieur à 5,00 pour cent. A défaut d'arrêté, le pourcentage précité est fixé à 5,00 pour cent. » Art. 19 L'article 48 de la même loi est abrogé Art. 20 L'article 48bis de la même loi est abrogé.

Art. 21 A l'article 48quater de la même loi dont le texte actuel formera le § 1er, il est inséré un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Toutefois, à partir de l'année académique 1998-1999, les programmes d'études spécialisées, approfondies et les doctorats avec thèse visés à l'article 6, §§ 4, 5 et 6 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, sont pris en compte pour le financement.

A partir de l'année académique 2001-2002, les programmes d'études spécialisées et approfondies visés à l'alinéa 1er ne seront cependant pris en compte pour le financement que si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° avoir compté, en moyenne, alors qu'ils sont organisés par une institution universitaire, un nombre minimum d'étudiants fixé par arrêté du Gouvernement, pris en compte pour le financement durant les trois dernières années au cours desquelles ils ont été organisés;2° avoir compté, en moyenne, alors qu'ils sont organisés dans le cadre d'une collaboration interuniversitaire, un nombre minimum d'étudiants fixé par arrêté du Gouvernement, pris en compte pour le financement durant les trois dernières années au cours desquelles ils ont été organisés.Sont organisés, dans le cadre d'une collaboration interuniversitaire, les programmes d'études organisés par au moins deux institutions universitaires dans le cadre d'une convention approuvée par arrêté du Gouvernement sur avis collégial des recteurs et après consultation du Conseil interuniversitaire de la Communauté française; 3° être organisés par une seule institution universitaire ou dans le cadre d'une seule collaborarion interuniversitaire, quel que soit le nombre d'étudiants pris en compte pour le financement, et avoir été repris sur une liste fixée par le Gouvernement sur un avis collégial des recteurs et après consultation du Conseil interuniversitaire de la Communauté française. Le nombre minimum fixé par arrêté du Gouvernement conformément à l'alinéa 2, 1° et 2°, du présent paragraphe, ne peut être inférieur à sept ni supérieur à quinze. » Art. 22 Un article 48sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 48sexies.Chaque institution universitaire rédige un rapport annuel qu'elle transmet au ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions.

Ce rapport est élaboré et adopté par une instance associant autorités, membres du corps académique, membres du corps scientifique et étudiants.

Ce rapport développe notamment : 1° La politique menée en matière d'encadrement des étudiants de premier cycle;2° Les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec dans le premier cycle;3° Les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation. Ce rapport fournit également les données statistiques d'inscription, de réussite, d'échec et le taux d'encadrement pour toutes les années d'études. Le Gouvernement transmet annuellement une synthèse de ces données statistiques au Parlement.

Ce rapport comprend également un chapitre budgétaire dans lequel est démontré de manière précise que les moyens supplémentaires accordés au profit de la lutte pour la réussite des étudiants de première génération sont bien utilisés à cette fin.

Le Gouvernement fixe avant le 31 décembre 1998 la forme et les données que le rapport annuel doit comprendre ainsi que les modalités de transmission de ce rapport. CHAPITRE II. - Autres dispositions modificatives Art. 23 A l'article 22 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel enseignant peuvent être désignés pour un terme fixé ne pouvant pas être supérieur à cinq ans sur proposition motivée du Conseil d'administration, sans que leur nombre correspondant à des fonctions équivalents temps plein ne puisse dépasser cinq pour cent du nombre de membres du personnel enseignant et scientifique, correspondant à des fonctions équivalents temps plein. Toutefois, lorsque la fonction est occupée à temps partiel représentant une charge inférieure à 50 %, cette désignation peut être renouvelée. » Art. 24 A l'article 2 de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Pour chaque institution universitaire, ces subventions sont calculées sur la base du nombre d'étudiants régulièrement inscrits pris en compte pour le financement en date du 1er décembre de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée conformément aux articles 27, §§ 1er, 3 et 7, et 48quater de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, auquel est ajouté 50 % du nombre d'étudiants à charge de crédits de la Coopération au Développement, conformément ou en vertu de la Convention entre l'Etat belge et le Conseil interuniversitaire de la Communauté française relative aux frais de formation, signée le 19 décembre 1997.» 2° à l'alinéa 2, les mots « sous les lettres a) à f) » sont remplacés par les mots « sous les lettres a) à c) »;3° à l'alinea 3, les mots « sous les lettres g) à p) » sont remplacés par les mots « sous les lettres d) à i) »;4° un alinéa 6 nouveau, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Les étudiants qui obtiennent le grade visé à l'article 6, § 3, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa 1er du présent article s'ils sont également pris en compte pour le financement pour un autre programme d'études.» 5° un alinéa 7 nouveau, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Les étudiants rémunérés à charge du budget de l'institution ou de son patrimoine ainsi que les mandataires du Fonds national de la Recherche scientifique et de ses fonds associés ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa 1er du présent article.» Art. 25 A l'article 3 de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés, les termes « au budget du ministère de l'Education nationale concerné », sont remplacés par les termes « au budget de la Communauté française ».

Art. 26 L'article 1er de l'arrêté royal du 4 août 1972 fixant les règles pour la détermination du nombre d'étudiants dans les institutions universitaires dont question à l'article 27, § 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires est remplacé par la disposition suivante : « Pour le calcul des allocations annuelles de fonctionnement accordées par la Communauté française aux institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, le nombre d'étudiants à prendre en considération est fixé conformément au présent arrêté. » Art. 27 L'article 2 de l'arrêté royal du 4 août 1972 fixant les règles pour la détermination du nombre d'étudiants dans les institutions universitaires dont question à l'article 27, § 1er, de la loi du 27 juillet 1971 relative au financement et au contrôle des institutions universitaires est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sont à prendre en considération les programmes d'études universitaires conduisant à l'octroi : 1° des grades académiques énumérés à l'article 6 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;2° des grades légaux et scientifiques délivrés conformément à l'article 46 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;3° des certificats sanctionnant les formations équivalentes à une année d'études dont question à l'article 11, § 6, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le grade d'agrégé de l'enseignement supérieur visé à l'article 6, § 6, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques n'est pas pris en considération. » Art. 28 L'article 5 de l'arrêté royal du 4 août 1972 fixant les règles pour la détermination du nombre d'étudiants dans les institutions universitaires dont question à l'article 27, § 1er, de la loi du 27 juillet 1971 relative au financement et au contrôle des institutions universitaires est remplacé par la disposition suivante : « Le nombre d'étudiants de chaque institution universitaire est calculé par cycle d'études et selon la classification des études prévue à l'article 5 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.

Pour l'établissement de ce nombre, il est tenu compte : 1° d'une seule inscription régulière par étudiant pour l'ensemble des cours, travaux et exercices constituant la matière d'examens d'une même année d'études ou d'une formation équivalente à une année d'études au sens de l'article 11, § 6, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques ou d'une année d'études répartie sur plusieurs années au sens des articles 21 et 22 du même décret. L'ensemble des cours, travaux et exercices ne peut en aucun cas être inférieur à 300 heures par an, à l'exception de l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur visée à l'article 6, § 3, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques qui comporte au moins 150 heures dont 60 heures de stage.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il est tenu compte de l'inscription des étudiants qui ont réussi l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur en même temps qu'une dernière année d'études d'un deuxième cycle de base; 2° de l'inscription à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, à des études complémentaires, spécialisées et approfondies, à un doctorat avec thèse visés à l'article 6, §§ 3, 4, 5 et 6, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, des étudiants qui ont réussi leur thèse ou examens lors de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée;3° des programmes d'enseignement universitaire, à l'exclusion des études ou des activités de formation ne conduisant pas à des grades académiques visées à l'article 4, 2e tiret, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;4° a) des études universitaires conduisant à l'octroi des grades académiques que l'institution est autorisée à délivrer en vertu de l'article 8 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;b) des formations équivalentes à une année d'études au sens de l'article 11, § 6, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques qui donnent accès à des études universitaires conduisant à l'octroi des grades académiques que l'institution est autorisée à délivrer en vertu de l'article 8 du même décret.» Art. 29 L'article 6, § 3, 2°, de ce même arrêté royal est complété par la disposition suivante : « Cette disposition n'est toutefois plus applicable à partir de l'année académique 1998-1999. » Art. 30 Aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires, les mots « I'Exécutif », « commissaire de l'Exécutif » et « délégué de l'Exécutif » sont respectivement remplacés par les mots « le Gouvernement », « commissaire du Gouvernement » et « délégué du Gouvernement ».

A l'article 1er, alinéa 1er, de ce même décret, les mots « à l'article 25, litterae, b, e, f, g, k, l, n, o et p, sont remplacés par les mots « à l'article 25 ».

Art. 31 A l'article 17 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 4, il est ajouté les mots suivants : « Cette liste est transmise au ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions par l'intermédiaire du Commissaire ou du Délégué du Gouvernement désigné auprès de l'institution universitaire concernée en vertu du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires.»; 2° il est inséré un alinéa 5 nouveau rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut fixer par arrêté la forme selon laquelle la liste visée à l'alinéa précédent lui est communiquée.» Art. 32 L'arrêté royal du 4 août 1972 fixant les règles pour la détermination du nombre d'étudiants dans les institutions universitaires dont question à l'article 27, § 1er, de la loi du 27 juillet 1971 relative au financement et au contrôle des institutions universitaires est abrogé, à l'exception des articles 1er, 2, 5, 6, § 3, 2°, et 9 à 12 et de l'annexe jointe à cet arrêté.

Art. 33 Le présent décret entre en vigueur le 1er août 1998, à l'exception des articles 9, 11 à 18 et 23 et 24 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er octobre 1998.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l 'Aide à la Jeunesse, de l' Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note (1) Session 1997-1998. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 254-1. - Amendements de commission, nos 254-2 à 26. - Rapport, n° 254-27.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 23 septembre 1998.

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