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Décret du 02 avril 1998
publié le 28 avril 1998

Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale

source
ministere de la region wallonne
numac
1998027274
pub.
28/04/1998
prom.
02/04/1998
ELI
eli/decret/1998/04/02/1998027274/moniteur
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2 AVRIL 1998. - Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.L'article 10 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale est complété par l'alinéa suivant : « La présente disposition ne produit pas ses effets dans l'intervalle entre la date d'entrée en fonction des conseillers communaux élus par un renouvellement complet et celle de l'entrée en fonction des membres du conseil de l'aide sociale fixée par l'article 19. »

Art. 2bis.L'article 11, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale est complété par un § 1erbis libellé comme suit : « § 1erbis. Pour l'élection des membres du conseil de l'aide sociale impliquant un renouvellement intégral du conseil, le nombre de candidats effectifs et le nombre de candidats suppléants d'un même sexe ne peuvent excéder une quotité de deux tiers appliquée respectivement sur le total du nombre de candidats effectifs et le total du nombre de candidats suppléants présentés dans le même acte de présentation.

Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50. »

Art. 3.A l'article 22 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, après les mots "du conseil communal", sont insérés les mots "du gouverneur, du Gouvernement".2° L'alinéa suivant est inséré in fine : « Dans les cas où elle est saisie d'une proposition de suspension ou de révocation, la députation permanente statue dans un délai de trois mois à partir du jour où la proposition lui a été notifiée.Elle peut proroger ce délai de trois mois; la décision de prorogation ne produit ses effets que si elle est notifiée au conseil communal, au conseil de l'aide sociale, au gouverneur et au Gouvernement avant l'expiration du délai initial de trois mois. A défaut de notification d'une décision dans le délai prescrit, éventuellement prorogé, le silence de la députation permanente est réputé constituer une décision de rejet de la proposition. Cette disposition ne s'applique pas aux membres du conseil de l'aide sociale de Comines-Warneton.

La décision de prorogation est notifiée à l'intéressé dans les huit jours. » 3° A l'alinéa 3, première phrase, les mots "et au conseil communal" sont remplacés par les mots ", au conseil communal, au gouverneur et au Gouvernement".4° A l'alinéa 3, la deuxième phrase devient : "Un recours au Conseil d'Etat est ouvert à l'intéressé, au conseil de l'aide sociale et au conseil communal dans les quinze jours de la notification ou à l'expiration du délai imparti à la députation permanente pour statuer. »

Art. 4.Dans l'article 26, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Lorsque la concertation porte sur une matière relative à l'hôpital, une délégation du comité de gestion et le directeur de l'hôpital sont invités à assister à la concertation avec voix consultative. »

Art. 5.A l'article 26bis, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le 4° est remplacé par le texte suivant : « 4° l'engagement de personnel complémentaire sauf lorsqu'il s'agit du personnel de l'hôpital ou que l'engagement est effectué conformément aux dispositions de l'article 56;». 2° Le 5° est complété comme suit : "sauf s'il s'agit de l'hôpital dont les deux derniers comptes approuvés conformément à l'article 89 ainsi que les prévisions budgétaires ne font pas apparaître un déficit;". 3° Au 7° les mots "ou à diminuer" sont supprimés.

Art. 6.A l'article 28 de la même loi, modifié par les lois du 5 août 1992 et du 12 janvier 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 5, les mots "ou à l'organe auquel le conseil a délégué cette attribution" sont insérés entre les mots "sa décision au conseil" et les mots "à la plus prochaine réunion".2° Au § 3, les mots "ou à l'organe auquel le conseil a délégué cette attribution" sont insérés entre les mots "sa décision au conseil" et les mots "à la plus prochaine réunion".

Art. 6bis.L'alinéa 3 de l'article 30 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale est remplacé par : « Toute proposition émanant d'un membre du conseil et remise au président au moins douze jours avant la date de la réunion du conseil doit être inscrite à l'ordre du jour de cette réunion; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil de l'aide sociale. »

Art. 6ter.Introduire un article 31bis libellé comme suit : «

Art. 31bis.La loi du 11 avril 1994 et le décret du Conseil régional wallon du 30 mars 1995 relatifs à la publicité de l'administration sont applicables aux centres publics d'aide sociale selon que les actes administratifs relèvent respectivement de la compétence de l'Etat fédéral ou de la Région wallonne. »

Art. 6quater.Dans l'article 33 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, un § 1erbis rédigé comme suit est inséré : « § 1erbis. Le Conseil de l'aide sociale vote sur l'ensemble du budget et sur l'ensemble des comptes annuels.

Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou plusieurs articles ou groupes d'articles qu'il désigne, s'il s'agit du budget, ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'il désigne, s'il s'agit des comptes annuels.

Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes ainsi désignés, et il porte sur les articles ou postes dont aucun des membres n'a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé. »

Art. 7.A l'article 36 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En ce qui concerne les actes, pièces et dossiers de l'hôpital, les membres du comité de gestion ayant voix consultative disposent du même droit.» 2° A l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots "et du comité de gestion de l'hôpital sont insérés entre les mots "Les membres du conseil" et les mots ", ainsi que toutes les autres personnes".3° A l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots "et des comités spéciaux" sont remplacés par les mots ", des comités spéciaux et du comité de gestion de l'hôpital".4° L'alinéa suivant est ajouté in fine : « A l'exclusion des actes et pièces ayant trait aux aides individuelles accordées par le centre ou à la récupération de ces aides et des actes et pièces concernant les dossiers n'ayant pas encore fait l'objet d'une adoption par le centre, les membres du conseil de l'aide sociale peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration du centre public d'aide sociale dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil. La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient. »

Art. 8.Dans l'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le comité de gestion de l'hôpital arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du conseil de l'aide sociale.» 2° A l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, le mot "Ils" est remplacé par les mots "Les règlements d'ordre intérieur visés aux alinéas 1er et 2."

Art. 9.Dans l'article 42 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1996 et la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° Après l'alinéa 1er, l'alinéa suivant est inséré : « Le cadre fixe le pourcentage maximal d'emplois qui peuvent être occupés par des personnes engagées sous contrat de travail et détermine quels sont ces emplois.» 2° L'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, est remplacé par le texte suivant : « L'alinéa 2 ne s'applique pas au cadre du personnel de l'hôpital pour lequel le conseil de l'aide sociale arrête un cadre du personnel distinct ainsi qu'au personnel engagé sous contrat en vertu d'un programme de résorption de chômage ou de l'article 60, § 7.» 3° Après l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, est inséré l'alinéa suivant : « Le Gouvernement fixe également le nombre de personnes handicapées que les centres publics d'aide sociale doivent occuper en tenant compte de la nature et de l'importance des services.» 4° L'alinéa 7, devenant l'alinéa 9, est remplacé par le texte suivant : « Pour l'application de l'alinéa 8, le Gouvernement peut fixer des limites dans lesquelles le conseil de l'aide sociale doit agir.» 5° L'alinéa 11, devenant l'alinéa 13, est remplacé par le texte suivant : « Les dispositions de la nouvelle loi communale relatives aux pensions des agents des communes sont applicables aux agents des centres publics d'aide sociale.»

Art. 9bis.Dans l'article 43 de la loi organique, modifiée par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, l'alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Ces règles sont cependant assorties de l'exception suivante : dans les centres publics d'aide sociale où l'exercice de la fonction de receveur ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional ou à un receveur à temps partiel, sans préjudice de l'application de l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale. Le Gouvernement arrête les conditions et modalités suivant lesquelles cette fonction est confiée au receveur susdit.

Art. 10.Dans l'article 45, § 1er, de la même loi, les alinéas 5 et 6 sont remplacés par les alinéas suivants : « Suite à la décision d'ordonnancement ou de recouvrement par l'organe compétent, le secrétaire est responsable de l'établissement des mandats de paiement et des états de recouvrement. Les mandats ordonnancés et les états de recouvrement doivent être signés par le président et par le secrétaire.

Le secrétaire élabore l'avant-projet de budget et les avant-projets de modifications budgétaires.

Le secrétaire assure le suivi budgétaire et peut à tout moment prendre connaissance des éléments comptabilisés. Le receveur communique au secrétaire une copie de tout document qu'il transmet au conseil de l'aide sociale, au bureau permanent ou à un comité spécial. »

Art. 11.L'article 46 de la loi est complété comme suit : 1° L'alinéa 1er du § 1er est remplacé par le texte suivant : « Le receveur local ou régional est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre public d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit du montant de chaque article du budget, soit des crédits provisoires, soit des crédits transférés en vertu de l'article 91, § 1er, alinéa 3, et § 2, soit d'un crédit alloué conformément à l'article 88, § 2.» 2° Au § 2, alinéa 6, les mots "l'arrêté royal" sont remplacés par les mots "le Gouvernement".3° Les paragraphes suivants sont ajoutés : « § 3.Sous l'autorité du bureau permanent, le receveur local ou régional est chargé de la tenue de la comptabilité du centre.

Le receveur peut être entendu par le conseil de l'aide sociale sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire. § 4. Sous réserve des attributions du conseil de l'aide sociale, de celles du bureau permanent en vertu du § 3 ainsi que des obligations et de la responsabilité qui lui incombent en propre en vertu du § 1er, le receveur local exerce ses fonctions sous l'autorité du président et le receveur régional exerce ses fonctions sous l'autorité du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement. Le receveur régional est toutefois soumis à l'autorité fonctionnelle du président pour les prestations effectuées pour le centre public d'aide sociale.

Sans préjudice des dispositions dérogatoires arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 43, alinéa 3, les dispositions de la loi communale relatives au receveur régional lui sont applicables.

Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre par "conseil communal et collège des bourgmestre et échevins", le conseil de l'aide sociale et par "caisse communale", la caisse du centre public d'aide sociale. § 5. En cas d'absence justifiée, le receveur local peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus un remplaçant agréé par le conseil de l'aide sociale ou le bureau permanent. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.

Dans les autres cas, le conseil de l'aide sociale peut désigner un receveur local faisant fonction.

Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.

Le receveur local faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions relatives à la prestation de serment et au cautionnement lui sont applicables.

Le receveur local faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur local.

Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du président. § 6. 1° La responsabilité du receveur ne s'étend pas aux recettes que le conseil de l'aide sociale juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié; ils sont, pour ce qui concerne le recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le receveur.

Le conseil de l'aide sociale peut leur imposer de constituer un cautionnement dont il détermine le montant et la nature; la même décision indique le délai qui leur est imparti pour ce faire; les dispositions relatives à la prestation de serment et au cautionnement sont, mutatis mutandis, applicables aux agents spéciaux.

Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les receveurs locaux pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès de la députation permanente du conseil provincial.

Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent.

Les recettes réalisées sont versées périodiquement, et au moins tous les quinze jours, au receveur du centre public d'aide sociale, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre.

Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au receveur la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.

Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives, sont soumis à la vérification et au visa du conseil de l'aide sociale.

Ils sont ensuite transmis au receveur avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire.

L'article 93 est, mutatis mutandis, applicable à l'agent spécial; lorsque le conseil de l'aide sociale constate un déficit, il est, mutatis mutandis, procédé conformément à l'article 93, §§ 3 et 4, alinéas 1er, 2, 5 et 6. 2° Sous sa seule responsabilité, le conseil de l'aide sociale peut charger, au titre de fonction accessoire, certains agents du centre public d'aide sociale de l'engagement et du paiement de menues dépenses et de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi. Les menues dépenses s'effectuent sur base d'une provision dont le Gouvernement détermine les modalités de constitution et d'utilisation.

Les agents visés à l'alinéa 1er ne sont pas astreints aux obligations imposées aux agents spéciaux visés au 1°.

Ils versent au receveur, journellement ou à des courts intervalles de temps, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire. § 7. 1° Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur ou l'agent spécial visé au § 6, 1°, cesse définitivement d'exercer ses fonctions et dans les cas visés au § 5, alinéa 6, du présent article et à l'article 54bis, § 2, de la nouvelle loi communale. 2° Le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial, accompagné s'il y a lieu de ses observations ou de celles de ses ayants droit s'il est décédé, est soumis au conseil de l'aide sociale qui l'arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet. La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée sous pli recommandé à la poste au comptable, ou en cas de décès à ses ayants droit, par les soins du conseil de l'aide sociale, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet. 3° La décision qui arrête définitivement le compte de fin de gestion et déclare le receveur ou l'agent spécial définitivement quitte emporte de plein droit la restitution du cautionnement.4° L'article 93, § 4, est applicable lorsque le comptable est invité à solder le débet.»

Art. 11bis.L'article 47, § 1er, est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit : « Le travailleur social en charge du dossier d'un demandeur d'aide ne peut être tenu de représenter le centre public d'aide sociale dans les actions intentées par ledit demandeur auprès du tribunal du travail dans le cadre de l'article 71 de la présente loi. »

Art. 12.A l'article 50 de la même loi : 1° les mots "article 36, deuxième alinéa" sont remplacés par les mots "article 36, troisième alinéa";2° les mots ", alinéas 1er, 2 et 3", sont insérés entre les mots "de l'article 37 "et les mots "sont également applicables".

Art. 13.L'article 55, § 1er, de la même loi est remplacé par le texte suivant : « § 1er. Le centre public d'aide sociale peut procéder à un recrutement contractuel pour pourvoir à un emploi vacant du cadre pour autant que l'engagement concerne un emploi correspondant à un grade de recrutement et que le cadre prévoie, pour cet emploi, la possibilité d'utiliser cette forme de recrutement.

Dans ce cas, le conseil de l'aide sociale doit conclure avec l'agent intéressé un contrat écrit au moment de sa désignation. »

Art. 14.A l'article 55bis de la même loi, les mots "et sans l'autorisation visée à l'article 55, § 1er, alinéa 1er," sont supprimés.

Art. 15.Dans l'article 56 de la même loi, les §§ 1er et 2, modifiés par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : « § 1er. Le centre public d'aide sociale peut engager en cas d'urgence, dans les limites du cadre et éventuellement avec dérogation aux conditions d'âge, d'examen ou de concours, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent. § 2. En cas d'urgence ou pour accomplir une mission spécifique de durée limitée dans le cadre d'une initiative subventionnée par la Communauté européenne, l'Etat, la Région wallonne, la Communauté française ou tout autre pouvoir public ou d'une action décidée en concertation avec le collège des bourgmestre et échevins, le centre public d'aide sociale peut engager sous contrat hors cadre le personnel nécessaire.

Dans le cas d'une mission subventionnée, la durée de l'engagement est limitée à la période couverte par la subvention. »

Art. 16.Dans l'article 79 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les alinéas 1er et 2 sont précédés de l'indication "§ 1er".2° Les §§ 2 et 3 suivants sont introduits à l'article 79 de la loi : « § 2.Le centre public d'aide sociale peut également, en vue de satisfaire des besoins spécifiques, non rencontrés par ses services et dans le cadre d'une activité connexe qui ne constitue pas une partie importante de son action, décider de devenir membre d'une association sans but lucratif, autre qu'une association intercommunale, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, constituée avec d'autres pouvoirs publics et/ou des personnes physiques ou morales autres que celles qui ont un but lucratif moyennant le respect des conditions suivantes : 1° la délibération du conseil de l'aide sociale, accompagnée des statuts de l'association sans but lucratif et d'un relevé des apports envisagés au profit de l'association, est soumise à l'approbation du gouverneur;2° les biens immobiliers, à savoir les terrains et immeubles appartenant au centre, ne peuvent faire l'objet d'une cession gratuite de propriété;3° les missions légales réservées au centre public d'aide sociale ne peuvent être exercées par l'association sans but lucratif;4° le centre public d'aide sociale doit être représenté au sein des organes de l'association par des membres du conseil de l'aide sociale, par le secrétaire ou par des agents qualifiés du centre.Les membres du conseil de l'aide sociale sont élus en un seul tour de scrutin; 5° le centre public d'aide sociale dispose, en cas d'intervention financière du centre, du pouvoir de contrôler les pièces justificatives permettant de vérifier sur place l'utilisation des interventions financières du centre pour l'accomplissement des missions confiées par le centre;6° le rapport annuel, le budget et les comptes de l'association sont transmis chaque année au conseil de l'aide sociale. Le receveur du centre public d'aide sociale doit également recevoir un exemplaire de chacun de ces documents et peut requérir une copie conforme des pièces justificatives permettant de vérifier le respect des engagements financiers de l'association à l'égard du centre.

Le centre public d'aide sociale peut également participer à une société à finalité sociale.

Dans ce cas, les conditions de la participation à une association sans but lucratif fixées par le présent paragraphe sont, mutatis mutandis, d'application. § 3. Pour les activités hospitalières, le centre public d'aide sociale peut, sur proposition du comité de gestion de l'hôpital, décider de devenir membre d'une association sans but lucratif ayant pour objet : a. soit une mission de coordination, de prévention, d'étude ou d'aide à la gestion;b. soit la création, l'acquisition ou la gestion d'un appareillage lourd ou de services médico-techniques lourds dans le cadre d'une association au sens de l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en vue d'établir un groupement ou une association de collaboration;c. soit la rationalisation de l'offre d'équipements et de services hospitaliers d'hôpitaux publics et privés, dans le cadre d'un groupement au sens de l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987. Outre les conditions de participation visées au § 2, 2°, 3° et 5°, sont d'application les conditions suivantes : 1° la délibération, accompagnée des statuts de l'association et d'un relevé des apports envisagés au profit de l'association, est soumise à l'approbation du conseil communal et du Gouvernement;2° le centre public d'aide sociale est représenté auprès des différents organes de l'association par des membres du comité de gestion de l'hôpital et des personnes exerçant une fonction de direction au sein de l'hôpital.Les membres du comité de gestion de l'hôpital avec voix délibérative qui siègent au sein des organes de l'association sans but lucratif sont élus par le conseil de l'aide sociale en un seul tour de scrutin; 3° le rapport annuel, les budgets et les comptes de l'association doivent être transmis au comité de gestion de l'hôpital et au trésorier de l'hôpital qui peut requérir une copie conforme des pièces justificatives permettant de vérifier le respect des engagements financiers de l'association à l'égard de l'hôpital.»

Art. 17.A l'article 84 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les alinéas 2 et 3 du § 1er deviennent les alinéas 2 et 3 du § 2.2° Dans cet alinéa 2 du § 2, le mot "Il" est remplacé par les mots "Le conseil de l'aide sociale".3° A l'alinéa 3 nouveau du § 2 de l'article 84 ainsi modifié, les mots "les pouvoirs visés à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "les pouvoirs visés au § 1er et à l'alinéa 1er du présent paragraphe".

Art. 18.L'article 86 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 86.L'exercice financier du centre public d'aide sociale correspond à l'année civile. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les droits acquis au centre et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés.

Sans préjudice des délégations qu'il peut accorder au bureau permanent et de l'article 87bis, le conseil de l'aide sociale est chargé du recouvrement des recettes, de l'ordonnancement des dépenses du centre public d'aide sociale et de la surveillance de la comptabilité. La surveillance de la comptabilité ne peut cependant être déléguée. »

Art. 19.A l'article 87 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et le décret du Conseil régional wallon du 22 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « Le règlement général de la comptabilité communale est applicable aux centres publics d'aide sociale à l'exception des hôpitaux qui en dépendent et sous réserve des règles dérogatoires arrêtées par le Gouvernement.» 2° Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « Lorsque les règles de comptabilité communale auxquelles le présent article se réfère attribuent une compétence au conseil communal, celle-ci est exercée par le conseil de l'aide sociale. Lorsque les règles attribuent une compétence au collège des bourgmestre et échevins, celle-ci est exercée par le conseil de l'aide sociale, sans préjudice d'une délégation accordée, dans le cadre du règlement d'ordre intérieur du centre, au bureau permanent, à un comité spécial, au président, au secrétaire ou à d'autres fonctionnaires. Le Gouvernement peut fixer des limites à ces délégations. »

Art. 20.Un article 87bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 87bis.Dans tous les cas où le paiement de l'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence s'impose d'urgence, l'organe du centre qui a pris la décision d'octroi de l'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence ordonnance la dépense au cours de la même séance après avoir approuvé le procès-verbal rédigé séance tenante. La liste récapitulative des dépenses ordonnancées, signée par le président et le secrétaire, vaut mandat de paiement. »

Art. 21.A l'article 88 de la même loi, modifié par les lois des 29 décembre 1988 et 5 août 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « Pour l'exercice suivant, le conseil de l'aide sociale arrête chaque année le budget des dépenses et des recettes du centre et, sur proposition du comité de gestion de l'hôpital, le budget de chaque hôpital dépendant du centre.Une note de politique générale ainsi qu'un rapport reprenant le rapport visé à l'article 26bis, § 5, un rapport concernant la politique hospitalière et les objectifs et synergies possibles dans le domaine hospitalier sont annexés à ces budgets.

Le conseil de l'aide sociale doit statuer dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la proposition du comité de gestion, à défaut de quoi le conseil est réputé avoir approuvé ladite proposition.

Le conseil est tenu de porter annuellement à ces budgets toutes les dépenses obligatoires que des dispositions législatives ou réglementaires mettent à la charge du centre public d'aide sociale et spécialement les traitements et pensions du président, du secrétaire, du receveur et des membres du personnel, les dépenses d'aide sociale, l'abonnement au Moniteur belge et au mémorial administratif, les dettes du centre liquides et exigibles et celles résultant de condamnations judiciaires exécutoires, les frais de bureau, l'entretien des bâtiments, les loyers des immeubles occupés par le centre et les frais afférents à la comptabilité du centre.

Le conseil est tenu de porter annuellement à ces budgets, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques du centre public d'aide sociale ainsi que celles qu'une disposition législative ou réglementaire attribue et les excédents des exercices antérieurs. » 2° Au § 1er, alinéa 7, les mots "d'une association intercommunale ou d'une autre association visée au chapitre XII de la présente loi" sont supprimés.3° Au § 2, l'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le conseil de l'aide sociale peut, moyennant l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter sans délai les crédits nécessaires au budget par une modification de celui-ci. En ce qui concerne le paiement du minimum de moyens d'existence ou d'une aide sociale individuelle accordée sous forme d'aide financière et dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident à un demandeur d'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence, l'organe compétent qui a pris la décision d'accorder l'aide use de la même faculté qu'à l'alinéa précédent, sans devoir solliciter l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le receveur effectuera le paiement sans attendre l'approbation de la modification budgétaire. » 4° Au § 3, les mots "Le projet de budget ainsi que la note de politique générale y afférente" sont remplacés par les mots "Les projets de budget ainsi que la note de politique générale et les rapports visés au § 1er, alinéa 1er".5° Au § 4, le mot "budget" est remplacé par le mot "budgets".

Art. 22.A l'article 91 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « Aucun paiement sur la caisse du centre public d'aide sociale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Gouvernement, d'un crédit transféré conformément à l'alinéa 3 et au § 2 ou d'un crédit alloué conformément à l'article 88, § 2.» 2° Le § 2 est remplacé par le texte suivant : « § 2.Lorsque, à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement et effectivement contractés en faveur des créanciers du centre, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dépense est transférée à l'exercice suivant par décision du conseil de l'aide sociale qui sera annexée au compte de l'exercice clos.

Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil de l'aide sociale et des autorités de tutelle. » 3° Le § 3 suivant est inséré : « § 3.Les membres du conseil de l'aide sociale ou de l'organe auquel celui-ci a donné délégation sont personnellement responsables des dépenses engagées ou ordonnancées par eux contrairement au § 1er. »

Art. 23.La première phrase de l'article 92 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres public d'aide sociale, modifiée par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et du 12 janvier 1993 et par le décret wallon du 6 avril 1995, est remplacée par la phrase suivante : « En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi ou une décision judiciaire exécutoire met à la charge des centres publics d'aide sociale, le gouverneur, après avoir entendu le conseil de l'aide sociale, en ordonne le paiement, et le montant y relatif vaut inscription d'office du crédit au budget de l'exercice en cours. » Dans la deuxième phrase du même article 92, les mots "ou le trésorier de l'hôpital" sont insérés entre les mots "le receveur du centre public d'aide sociale et "est tenu.

Art. 24.L'article 93 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 93.§ 1er. Le conseil de l'aide sociale, ou ceux de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du receveur local au moins une fois par trimestre et établit un procès-verbal de vérification qui mentionne ses observations et celles formulées par le receveur; il est signé par le receveur et les membres du conseil de l'aide sociale qui ont procédé à la vérification.

Le procès-verbal, conforme au modèle arrêté par le Gouvernement, est communiqué au conseil de l'aide sociale et au collège des bourgmestre et échevins.

Lorsque le receveur local a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément. § 2. Le receveur local signale immédiatement au conseil de l'aide sociale tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.

Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au § 1er, en vue de déterminer le montant du déficit.

Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur. § 3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit, notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, le conseil de l'aide sociale invite le receveur, par une lettre recommandée à la poste, à verser une somme équivalente dans la caisse du centre public d'aide sociale.

Dans le cas visé au § 2, l'invitation doit être précédée par une décision du conseil de l'aide sociale établissant si et dans quelle mesure le receveur doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte et fixant le montant du déficit en résultant qu'il lui appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer. § 4. Dans les soixante jours à dater de cette notification, le receveur peut saisir la députation permanente d'un recours; ce recours est suspensif de l'exécution.

La députation permanente statue en tant que juridiction administrative sur la responsabilité incombant au receveur et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge; le Gouvernement règle la procédure.

Le receveur est exonéré de toute responsabilité lorsque le déficit résulte du rejet de dépenses de comptes définitivement arrêtés, dès lors qu'il les a acquittées conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er.

Dans la mesure où le déficit doit être attribué au rejet définitif de certaines dépenses, le receveur peut appeler en intervention les membres du conseil de l'aide sociale ou de l'organe compétent qui auraient irrégulièrement engagé ou mandaté ces dépenses, afin que la décision leur soit déclarée commune et opposable; dans ce cas, la députation permanente se prononce également sur la responsabilité des intervenants.

La décision de la députation permanente n'est, dans tous les cas, exécutée qu'après l'expiration du délai de recours en annulation auprès du Conseil d'Etat. Si, à ce moment, le receveur ne s'est pas exécuté volontairement, la décision est exécutée sur le cautionnement et, pour le surplus éventuel, sur les biens personnels du receveur, pourvu toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours visé à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Lorsque le receveur n'introduit pas de recours auprès de la députation permanente et s'abstient, à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte. »

Art. 25.Dans l'article 94 de la loi précitée, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 2 est remplacé par le texte suivant : « § 2.L'hôpital qui dépend d'un centre public d'aide sociale est géré par un comité de gestion présidé de plein droit par le président du conseil de l'aide sociale ou par le membre du conseil qui le remplace.

Outre le président, le comité de gestion est composé de cinq membres du conseil de l'aide sociale. Il désigne en son sein un vice-président dont les compétences sont définies par le règlement d'ordre intérieur.

En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Le secrétaire du centre, le directeur de l'hôpital, le médecin en chef, le chef du département infirmier, le trésorier et le comptable siègent avec voix consultative au comité de gestion.

Le bourgmestre ou le membre du collège qu'il désigne et une personne désignée en fonction de ses compétences en matière de gestion hospitalière par le collège des bourgmestre et échevins participent avec voix consultative aux séances du comité de gestion.

Le comité de gestion peut convoquer à des réunions d'autres personnes, occupées ou non à l'hôpital, afin d'y être entendues en tant qu'experts en certaines matières. Elles quitteront la salle avant chaque vote ou avant que le comité ne prenne une décision.

Les membres du comité de gestion sont désignés par le conseil suivant les règles déterminées par l'article 27, § 3, alinéas 4, 5, 6 et 7, pour l'élection des membres du bureau permanent.

La délégation de signature du président est régie, mutatis mutandis, par l'article 28, § 2, alinéa 2, de la loi. » 2° Le § 3 est remplacé par le texte suivant : « § 3.Le comité de gestion de l'hôpital règle tout ce qui concerne l'hôpital sauf les matières suivantes qui sont réglées par le conseil de l'aide sociale : - le budget et les modifications budgétaires; - les comptes; - l'élaboration d'un plan de gestion pour l'hôpital; - le cadre et les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'hôpital; - le règlement de travail applicable au personnel contractuel de l'hôpital; - la nomination, à titre définitif, la promotion, les sanctions disciplinaires et la mise en disponibilité des membres du personnel de l'hôpital; - le règlement général régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins; - l'engagement sous contrat ou le licenciement des membres du personnel qui siègent avec voix consultative au sein du comité de gestion; - l'adhésion à une association réglée par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale ou à une intercommunale; - la création de nouveaux services et l'extension des structures existantes dans le cadre de l'hôpital; - l'aliénation et l'acquisition de biens immobiliers; - le recours au Conseil d'Etat et les instances en justice; - les expropriations; - les donations et legs; - la création et l'adhésion à une association sans but lucratif conformément à l'article 79, § 3; - la cession directe ou indirecte d'activité hospitalière et l'acquisition ou la cession de lits d'hôpitaux; - la désignation d'un receveur spécial pour l'hôpital; - la fixation du cautionnement du receveur spécial.

Sous réserve de l'article 88, § 1er, le conseil de l'aide sociale ne peut prendre les décisions visées à l'alinéa 1er que moyennant l'avis du comité de gestion de l'hôpital.

Si le comité de gestion n'a pas notifié d'avis dans les deux mois à dater du jour où il a été saisi du dossier, la procédure peut être poursuivie sans son avis.

Le conseil de l'aide sociale doit statuer dans le mois suivant la notification de l'avis du comité de gestion. A défaut, le comité de gestion de l'hôpital peut se substituer au conseil de l'aide sociale pour prendre la décision au sujet de laquelle il a donné un avis. » 3° Le § 4 est remplacé par le texte suivant : « § 4.Sous l'autorité du comité de gestion, le directeur de l'hôpital instruit les affaires, dirige les travaux de l'administration, assure la gestion journalière de l'hôpital et a la garde des archives de l'hôpital. Il est le chef du personnel de l'hôpital sans préjudice des attributions du secrétaire dans l'instruction des dossiers relevant de la compétence du conseil de l'aide sociale.

Il est chargé de la rédaction des procès-verbaux des réunions du comité de gestion de l'hôpital. Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations du comité de gestion dans les registres tenus à cet effet.

Les procès-verbaux et délibérations sont signés par le président et le directeur.

Le directeur est responsable de ses actes devant le comité de gestion.

Suite à la décision d'ordonnancement ou de recouvrement par l'organe compétent, le directeur fait établir les mandats de paiement et les états de recouvrement. Ils sont signés par le président et par le directeur. Le directeur élabore les avant-projets de budget de l'hôpital.

Le directeur est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le président et le conseil de l'aide sociale ou par le comité de gestion en fonction de leurs compétences respectives.

Le directeur collabore étroitement avec les responsables des divers aspects de l'activité hospitalière ainsi qu'avec les responsables des activités du centre public d'aide sociale.

Le comité de gestion peut déléguer des attributions bien définies au directeur et aux personnes chargées par lui de la direction générale journalière de l'activité de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut toutefois être retiré à tout moment en tout ou en partie.

Le directeur de l'hôpital peut déléguer sa signature moyennant l'approbation du comité de gestion.

En ce qui concerne les actes posés par l'autorité qui a reçu délégation du comité de gestion, la décision est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eût été le cas si le comité de gestion avait pris lui-même une décision à ce propos. » 4° Le § 4bis est abrogé.5° Le § 5 est remplacé par le texte suivant : « § 5.Sauf désignation par le conseil de l'aide sociale d'un receveur spécial, la fonction de trésorier de l'hôpital est exercée par le receveur du centre public d'aide sociale.

Les recettes et les dépenses de l'hôpital sont effectuées par le trésorier qui doit reddition des comptes au comité de gestion de l'hôpital.

En ce qui concerne les activités à l'hôpital, le trésorier est soumis, dans le respect des dispositions légales relatives à sa responsabilité, à l'autorité du comité de gestion.

Les dispositions applicables au receveur en ce qui concerne le cautionnement, le remplacement en cas d'absence, le compte de fin de gestion et le déficit de caisse ainsi que les articles 92 et 115 sont applicables au trésorier.

La comptabilité de l'hôpital est tenue par un comptable spécialement désigné à cette fin. Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le directeur. » 6° Le § 6 est remplacé par le texte suivant : « § 6.Copie de toute décision du comité de gestion, du directeur de l'hôpital ou des responsables de services ayant reçu délégation est transmise dans les quinze jours de son adoption au conseil de l'aide sociale. » 7° Le § 9 est remplacé par le texte suivant : « § 9.La gestion de l'hôpital dépendant d'un centre public d'aide sociale peut faire l'objet d'un contrat de gestion conclu par le centre et la commune après concertation avec le comité de gestion et après avis du conseil médical et du comité de concertation syndicale.

Le contrat de gestion est conclu pour la durée de l'exercice des mandats des conseillers de l'aide sociale suite au renouvellement complet de celui-ci. Il peut être amendé selon la même procédure que celle prévue pour son adoption.

Le contrat de gestion règle : a. les missions attendues de l'hôpital et les tâches que l'hôpital assure en vue de l'exécution de ses missions de service public, et ce, sans qu'il puisse être dérogé aux missions qu'il doit accomplir en application de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale;b. les modalités garantissant l'exercice d'une médecine de qualité, au meilleur coût, en ce compris les limites de tarification éventuelle des services offerts, à toute personne indépendamment du niveau de ses revenus, de ses conditions d'assurabilité, de ses origines et de ses convictions philosophiques;c. les modalités d'information des patients quant aux tarifs pratiqués ainsi que les garanties de leur respect;d. la fixation des objectifs budgétaires;e. l'organisation des services communs avec les autres services du centre public d'aide sociale et/ou de la commune;f. les objectifs à réaliser en matière d'équilibre financier et les modalités complémentaires d'information du centre public d'aide sociale et de la commune, notamment en ce qui concerne le budget et les comptes de l'hôpital;g. les modalités mises en oeuvre pour garantir le respect du contrat de gestion.» 8° Le § 10 est remplacé par le texte suivant : « § 10.Le budget de l'hôpital doit être en équilibre financier. A défaut, un plan de gestion applicable à l'hôpital doit être adopté au plus tard dans les six mois de l'approbation du budget de l'hôpital par les autorités communales.

Ce plan de gestion est arrêté par le conseil de l'aide sociale après avis du comité de gestion et approuvé par le conseil communal. Il contient les mesures nécessaires incombant à l'hôpital pour atteindre ou maintenir l'équilibre financier, en ce compris les mesures de contrôle et de suivi pour sa bonne exécution.

Toutefois, par décision motivée, et dans les limites fixées par le Gouvernement, le conseil communal peut dispenser le conseil de l'aide sociale d'établir un tel plan.

Si l'intervention du centre régional d'aide aux communes est sollicitée par la commune, ce plan est établi suivant les modalités fixées par le Gouvernement. Il est approuvé par le conseil communal et le Gouvernement. Toute modification du plan de gestion est soumise à la même procédure.

Lorsque le plan de gestion requis n'est pas arrêté, approuvé ou exécuté dans un délai fixé par le Gouvernement, ce dernier peut en imposer un. Dans ce cas, le conseil de l'aide sociale et le comité de gestion de l'hôpital peuvent être assistés par un expert hospitalier nommé par le Gouvernement conformément aux modalités et aux qualifications arrêtées par le Gouvernement. »

Art. 26.A l'article 96 de la même loi, les mots "et le cas échéant de l'article 94, § 5" sont insérés entre les mots "article 46" et les mots "lui sont applicables".

Art. 27.L'article 107 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 107.Par dérogation aux dispositions de l'article 46, § 1er, peuvent être versés directement à la société anonyme "Crédit Communal de Belgique" pour être portés aux comptes respectifs des centres bénéficiaires : 1° le montant de leur quote-part dans les fonds institués par la loi ou le décret, au profit des centres publics d'aide sociale;2° les subventions, les interventions dans les dépenses du centre et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux centres par la Communauté européenne, l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces et les communes. La société anonyme "Crédit Communal de Belgique", est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elle a ouverts aux centres, le montant des dettes que ces centres ont contractées envers elle. »

Art. 28.1° Dans le chapitre IX de la même loi et avant l'article 108, les mots suivants sont insérés : "Section première Dispositions générales". 2° Avant l'article 111 de la loi, les mots suivants sont insérés : "Section 2 De la tutelle générale sur les centres publics d'aide sociale et les hôpitaux qui en dépendent".3° Dans l'article 111, § 1er, alinéa 1er, les mots "ainsi que chaque décision du comité de gestion de l'hôpital en application de l'article 94, § 4" sont supprimés.4° L'article 111, § 2bis, est abrogé.5° Il est inséré un article 112bis rédigé comme suit : « Art.112bis. Par dérogation aux articles 111 et 112, les délibérations relatives à l'hôpital prises par le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou par l'autorité ayant reçu délégation et qui ne sont pas soumises à une mesure de tutelle spéciale sont soumises à tutelle de suspension du collège des bourgmestre et échevins et d'annulation du Gouvernement.

A cette fin, doivent être transmis simultanément au collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement dans les quinze jours de leur adoption les procès-verbaux approuvés des séances du conseil de l'aide sociale et du comité de gestion ainsi que la liste des décisions prises par l'autorité ayant reçu délégation.

Les délibérations y visées peuvent être réclamées par le collège des bourgmestre et échevins et le Gouvernement dans un délai de trente jours.

Toute décision transmise à la demande du collège des bourgmestre et échevins est adressée simultanément au Gouvernement. Le collège des bourgmestre et échevins dispose d'un délai de dix jours à dater de la réception de la délibération pour notifier au conseil de l'aide sociale et au comité de gestion ou à l'autorité ayant reçu délégation et au Gouvernement la suspension pour contrariété à l'intérêt communal et, notamment, aux intérêts financiers de la commune.

En cas de suspension, le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou l'autorité ayant reçu délégation peuvent, soit justifier l'acte suspendu auprès du collège des bourgmestre et échevins, soit le retirer.

Si le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou l'autorité ayant reçu délégation maintient sa décision, celle-ci est transmise au Gouvernement par le collège des bourgmestre et échevins.

L'arrêté d'annulation pris par le Gouvernement pour violation de la loi ou contrariété à l'intérêt général doit être notifié dans les quarante jours à dater de la réception, soit de la décision par laquelle le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou l'autorité ayant reçu délégation justifie le maintien de l'acte, soit à dater de l'expiration du délai de dix jours imposé au collège des bourgmestre et échevins pour suspendre, soit à dater de la réception de la décision évoquée par le Gouvernement.

A défaut, la délibération peut sortir ses effets.

La tutelle de suspension du collège des bourgmestre et échevins visée à l'alinéa 4 n'est pas applicable aux hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale tant que les comptes, approuvés conformément à l'article 89, démontrent que leur exploitation est en équilibre.

La tutelle de suspension du collège cesse d'être applicable ou le redevient, selon le cas, à partir du moment où les comptes sont approuvés ou arrêtés définitivement par application de l'article 89. » 6° Avant l'article 113 de la même loi, sont insérés les mots suivants : "Section 3 De l'envoi d'un commissaire spécial".

Art. 29.Dans l'article 114 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, les mots "des articles 40 et 42" sont remplacés par les mots "des articles 40, 42 et 79".

Art. 30.L'article 120, 1°, de la même loi est remplacé par le texte suivant : « 1° la dénomination, le siège, la durée et, le cas échéant, la forme juridique de l'association. »

Art. 31.L'article 121 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « L'association peut adopter la forme juridique de l'association sans but lucratif. »

Art. 32.Dans l'article 126 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les §§ 1er et 2 sont remplacés par les §§ 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 suivants : « § 1er.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre et de l'article 94, § 7, les associations sont administrées conformément à leurs règles statutaires. § 2. Les délibérations des associations sont soumises à une tutelle d'approbation du Gouvernement lorsque la délibération porte sur les dispositions générales en matière de personnel, les comptes annuels, la composition du conseil d'administration et de ses organes restreints, le rééchelonnement d'emprunts souscrits et les garanties d'emprunts.

Les délibérations des associations soumises à approbation sont transmises au Gouvernement dans les quinze jours de leur adoption.

Le Gouvernement dispose d'un délai de quarante jours à dater de leur réception pour en notifier l'approbation ou l'improbation.

Le Gouvernement peut proroger de quarante jours le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, il notifie qu'il ne peut statuer dans les limites du délai imparti.

A défaut de notification dans ce délai, la délibération est censée avoir été approuvée.

L'approbation ne peut être refusée que pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général.

Sont considérés comme contraires à l'intérêt général les actes violant les principes d'une bonne administration ou qui sont contraires à la politique générale ou aux intérêts de l'autorité supérieure. § 3. Les délibérations non visées au § 2 sont soumises à une tutelle d'annulation du Gouvernement sur recours pour violation de la loi.

Le recours doit émaner d'associés représentant au moins un tiers des parts sociales ou de membres du personnel de l'association.

Pour être recevable, le recours doit être adressé au Gouvernement, par pli recommandé à la poste, dans les dix jours de l'adoption de l'acte s'il émane d'associés ou dans les dix jours de sa notification s'il émane d'un membre du personnel intéressé et être revêtu de la signature de chaque associé ou de chaque membre du personnel concerné.

Dans les deux jours de la réception du recours, le Gouvernement en accuse réception et le notifie simultanément à l'association en l'invitant à lui adresser dans les dix jours l'acte accompagné de ses pièces justificatives.

A défaut de réception de l'acte accompagné de ses pièces justificatives dans le délai requis, les faits avancés par le recours sont présumés exacts et le délai dont dispose le Gouvernement pour prendre sa décision commence à courir le premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai.

Le Gouvernement peut annuler l'acte dont recours dans les vingt jours de la réception de l'acte accompagné de ses pièces justificatives, s'il est communiqué dans le délai visé à l'alinéa 4 ou, à défaut, dans les vingt jours à dater du premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai.

Le Gouvernement peut annuler partiellement l'acte qui lui est soumis dans les cas où les diverses dispositions qu'il contient sont sans lien réciproque de connexité.

A défaut de décision dans le délai, le recours est réputé rejeté. § 4. L'hôpital géré par une association doit être en équilibre financier. A défaut, un plan de gestion applicable à l'hôpital doit être adopté, sauf décision motivée de l'organe compétent de l'association. Il contient les mesures nécessaires incombant à l'hôpital pour atteindre ou maintenir l'équilibre financier.

Si l'intervention du centre régional d'aide aux communes est sollicitée par la ou les communes associées ou les communes dont les centres publics d'aide sociale sont associés, ce plan est établi suivant les modalités fixées par le Gouvernement. Il est approuvé par les communes et les centres publics d'aide sociale associés, les communes dont le centre public d'aide sociale est associé et le Gouvernement. Toute modification du plan de gestion est soumise à la même procédure.

Lorsque le plan de gestion requis n'est pas arrêté, approuvé ou exécuté dans un délai fixé par le Gouvernement, ce dernier peut en imposer un. Dans ce cas, l'association peut être assistée par un expert hospitalier nommé par le Gouvernement conformément aux modalités et aux qualifications arrêtées par le Gouvernement. § 5. Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le Gouvernement peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil d'administration ou des agents de l'association en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux. § 6. L'article 110bis est applicable aux mesures de tutelle prévues aux §§ 2, 3 et 4. » 2° Le § 3 devient le § 7.

Art. 33.Dans l'article 128 de la même loi, les §§ 4 et 5 suivants sont insérés : « § 4. Lorsque l'association a pour objet la gestion d'un hôpital, elle fixe les dispositions générales relatives au personnel de l'hôpital. § 5. Le personnel de l'association est soumis à un régime statutaire et/ou contractuel. »

Art. 34.Dans la même loi et à l'exception des articles 11, § 5, 17bis, 23, 57 à 74, 97 à 104 et 136 à 151, le mot "Roi" est remplacé par le mot "Gouvernement".

Art. 35.Les articles 10, 11, 18, 22, 1°, et 24 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 36.Le Gouvernement peut coordonner les dispositions de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale qui relèvent de la compétence de la Région wallonne et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.

A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue, notamment, de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originale, en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie.

Art. 37.Les associations de centres publics d'aide sociale constituées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont tenues d'adapter leurs statuts aux dispositions du présent décret au plus tard pour le premier jour du sixième mois qui suit la date de publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 2 avril 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION

(1) Session 1997-1998 Documents du Conseil 332.(1997-1998) N°s 1 à 27.

Compte rendu intégral. - Séance publique du 31 mars 1998.

Discussion. - Vote.

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