Etaamb.openjustice.be
Décret du 02 avril 2004
publié le 07 juin 2004

Décret portant modification du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, en ce qui concerne l'assouplissement des conditions d'une désignation temporaire de durée ininterrompue dans l'enseignement pour les femmes enceintes

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035771
pub.
07/06/2004
prom.
02/04/2004
ELI
eli/decret/2004/04/02/2004035771/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2004. - Décret portant modification du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, en ce qui concerne l'assouplissement des conditions d'une désignation temporaire de durée ininterrompue dans l'enseignement pour les femmes enceintes (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, en ce qui concerne l'assouplissement des conditions d'une désignation temporaire de durée ininterrompue dans l'enseignement pour les femmes enceintes.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 21, § 3, premier alinéa, 1°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, il est ajouté la phrase suivante : « Le congé de maternité et la période d'écartement d'un risque dans le cadre de la menace par une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité, sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 210 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. »

Art. 3.A l'article 21bis, § 3, premier alinéa, 1°, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, il est ajouté la phrase suivante : « Le congé de maternité et la période d'écartement d'un risque dans le cadre de la menace par une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité, sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 210 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. »

Art. 4.A l'article 23, § 3, premier alinéa, 1°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, il est ajouté la phrase suivante : « Le congé de maternité et la période d'écartement d'un risque dans le cadre de la menace par une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité, sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 210 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. »

Art. 5.A l'article 23bis, § 3, premier alinéa, 1°, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, il est ajouté la phrase suivante : « Le congé de maternité et la période d'écartement d'un risque dans le cadre de la menace par une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité, sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 210 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. »

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret, 2034 - N° 1. - Amendement : 2034 - N° 2. - Rapport : 2034 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière, 2034 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séance de midi du 31 mars 2004 et séance du 1er avril 2004.

^