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Décret du 02 avril 2004
publié le 28 mai 2004

Décret relatif à la politique en matière de conventions de coopération communale au développement

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035822
pub.
28/05/2004
prom.
02/04/2004
ELI
eli/decret/2004/04/02/2004035822/moniteur
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2 AVRIL 2004. - Décret relatif à la politique en matière de conventions de coopération communale au développement (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à la politique en matiére de conventions de coopération communale au développement. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° convention de coopération communale au développement : convention entre la Région flamande et la Communauté flamande, représentées par le Gouvernement flamand, d'une part, et une commune ou une structure de coopération de communes, d'autre part;2° coopération au développement : coopération au développement avec le Sud;3° le Sud : les pays repris dans la première partie de la liste du Comité d'Aide au Développement (Development Assistance Committee - DAC) de l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE), à l'exception des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (UNECE);4° le conseil consultatif agréé en matière de coopération au développement : conseil consultatif communal qui est compétent pour le domaine politique de la coopération au développement, notamment pour la coopération au développement avec le Sud.

Art. 3.La convention de coopération au développement est conclue dans le but : a) d'encourager la commune à devenir un acteur à part entière au sein du domaine politique de la coopération au développement;b) de réaliser une sensibilisation large en matière de coopération communale au développement au sein de la commune;c) de poursuivre une bonne administration en matière de coopération communale au développement au sein de la commune par le développement de capacité en matière de gestion administrative et le développement conceptuel d'une politique locale relative à la coopération au développement;d) de soutenir, pour les communes qui le recherchent, la coopération directe entre communes dans un contexte Nord-Sud en vue du renforcement de la force administrative, de l'amélioration des services publics et du renforcement de la démocratie locale. CHAPITRE II. - La conclusion d'une convention Section 1re. - La convention générale

Art. 4.Le Gouvernement flamand ne peut conclure une convention de coopération au développement qu'après l'évaluation d'un plan d'action stratégique présenté par la commune et d'un plan d'action opérationnel pour la première année, et s'il est répondu aux critères de base suivants : 1° la commune dispose d'un conseil consultatif agréé en matière de coopération au développement;2° la note de politique générale comprend une section relative à la politique communale en matière de coopération au développement, ou la commune dispose d'une note de politique sectorielle en matière de coopération au développement;3° la commune dispose d'un échevin compétent pour la coopération au développement;4° la commune dispose d'un fonctionnaire communal compétent pour la coopération au développement.Dans les communes de plus de 10 000 habitants, ce fonctionnaire est désigné au moins à mi-temps; dans les communes de moins de 10 000 habitants, ce fonctionnaire est désigné à 25 %; 5° la commune dispose d'un poste budgétaire distinct pour la coopération au développement. Section 2. - La convention de coopération directe

Art. 5.Le Gouvernement flamand ne peut conclure une convention de coopération au développement avec une commune qui souhaite poursuivre les objectifs fixés à l'article 3 au moyen d'une coopération administrative concrète avec une commune dans le Sud, que si les conditions fixées à l'article 4 sont remplies et s'il est en outre répondu aux critères suivants : 1° la commune s'engage à occuper, trois ans suivant la conclusion de la convention, au moins un fonctionnaire communal équivalent à temps plein en matière de coopération au développement pour le reste de la durée de la convention;2° le plan d'action stratégique de la commune se propose comme objectif stratégique le développement d'une coopération administrative avec une commune dans le Sud;3° le plan d'action opérationnel comprend un parcours concret en ce qui concerne le développement d'une coopération administrative avec une commune dans le Sud. Le Gouvernement flamand peut déterminer des critères complémentaires. Section 3. - Contenu de la convention

Art. 6.La convention comporte au moins les éléments suivants : 1° le plan d'action stratégique qui comprend au moins les informations suivantes : a) les objectifs en matière de coopération au développement dont la commune veut s'occuper pendant la période de la convention, ainsi qu'une motivation de la façon dont la commune vise à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 2, 1°;b) une exposition faisant apparaître si la commune a repris le développement durable et les thèmes politiques intégrés dans la politique communale relative à la coopération au développement.Le Gouvernement flamand détermine les thèmes politiques intégrés; c) la communication des subventions éventuelles dont bénéficierait déjà la commune dans le cadre de sa politique en matière de coopération au développement;2° les engagements des parties concernées, y compris : a) les résultats envisagés et la façon dont ils peuvent être mesurés à l'aide d'indicateurs d'avancement quantitatifs et qualitatifs;b) l'attribution de moyens aux objectifs formulés dans le plan d'action stratégique;3° des dispositions relatives à l'établissement de rapports et la justification, l'encadrement et l'évaluation;4° des dispositions relatives aux modifications éventuelles de la convention;5° des dispositions relatives au règlement de litiges;6° des dispositions relatives à l'entrée en vigueur.

Art. 7.Annuellement, la commune établit un plan d'action opérationnel. Ce plan contient les objectifs opérationnels, les résultats envisagés, les critères d'évaluation et les actions prévues, y compris un plan budgétaire. Section 4. - L'avis du conseil consultatif agréé en matière de

coopération au développement

Art. 8.Sans préjudice de la possibilité dont dispose le conseil communal pour prendre d'autres conseils, l'avis du conseil consultatif agréé en matière de coopération au développement est recueilli pour chaque décision du conseil communal concernant : - la demande de conclusion ou de prolongement d'une convention; dans ce cas, l'avis concerne également le plan d'action stratégique et le plan d'action opérationnel pour la première année; - le choix d'un partenaire dans le Sud, si la commune envisage une coopération administrative concrète avec une commune dans le Sud; - les plans d'action opérationnels pour la deuxième et troisième année; - les rapports de suivi et le rapport final, visés à l'article 13.

Si l'avis n'est pas donné dans les trente jours après la réception de la demande par le président du conseil consultatif, l'obligation d'avis peut être outrepassée.

Les dérogations à l'avis du conseil consultatif agréé en matière de coopération au développement sont particulièrement motivées par la commune. CHAPITRE III. - Durée et fin de la convention

Art. 9.La convention est conclue pour une période renouvelable de trois ans.

Aucune convention ne peut être conclue dans les six mois précédant un renouvellement complet des conseils communaux.

Art. 10.§ 1er. Sous réserve de l'application des §§ 2 et 3, la convention prend fin soit à l'expiration du délai, soit par voie d'accord entre les parties, soit par résiliation.

Les parties peuvent résilier la convention à tout moment, moyennant le respect d'un délai de préavis. Sauf stipulation contraire dans la convention, ce délai est de six mois. La notification de la résiliation se fait par lettre recommandée. Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour suivant la notification. § 2. La convention peut être résiliée par la Communauté flamande ou par la commune sans délai de préavis et sans résulter en une indemnité quelconque si l'intérêt général ou communal le requiert dans des conditions extraordinaires. § 3. S'il paraît de l'évaluation interne et externe, visée à l'article 13, que la commune manque gravement à ses devoirs de réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels prévus, la Communauté flamande peut résilier la convention unilatéralement sans délai de préavis et sans que ceci résulte en une indemnité quelconque. CHAPITRE IV. - Formation et encadrement

Art. 11.Le Gouvernement flamand prévoit une formation pour les mandataires et membres du personnel communaux qui sont associés à la politique en matière de coopération communale au développement, et pour un représentant du conseil consultatif agréé en matière de coopération au développement dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Art. 12.Le Gouvernement flamand prévoit l'encadrement des communes avec lesquelles il a conclu une convention. CHAPITRE V. - Justification et évaluation

Art. 13.Annuellement la commune établit un rapport de suivi dans lequel elle : 1° fait un rapport sur les différentes initiatives telles que décrites dans le plan d'action opérationnel;2° confronte sa politique aux indicateurs d'avancement et aux objectifs tels que repris dans la convention et dans le plan d'action opérationnel. A la fin de la durée de la convention, la commune établit un rapport final qui remplace le dernier rapport de suivi et qui, outre les documents énumérés à l'alinéa premier, contient une évaluation au niveau du contenu du plan d'action stratégique prévu par la commune.

Le rapport de suivi et le rapport final sont transmis, pour évaluation de la politique communale en matière de coopération au développement, au Gouvernement flamand. Le rapport final est transmis au plus tard un mois après l'expiration du délai de la convention.

Le Gouvernement flamand se concerte avec la commune en question au sujet des conclusions du rapport de suivi et du rapport final.

Art. 14.Le Gouvernement flamand évalue les conventions de coopération communale au développement à l'aide d'évaluations à titre intérimaire et d'une évaluation finale.

Le Gouvernement flamand prévoit une évaluation par des externes des conventions de coopération communale au développement. CHAPITRE VI. - Financement

Art. 15.Annuellement, un crédit d'engagement pour les conventions de coopération communale au développement est inscrit au budget de la Communauté flamande.

Art. 16.Si le Gouvernement flamand met des moyens à disposition pour la désignation de personnel dans le cadre de la convention de coopération communale au développement, le Gouvernement flamand détermine les conditions qui doivent être remplies par ces personnes.

Art. 17.Le Gouvernement flamand établit une liste d'enveloppes avec les montants maximaux éligibles au subventionnement.

Le Gouvernement flamand peut prévoir des stimuli afin de diriger la politique des communes en matière de coopération au développement.

Art. 18.§ 1er. En cas d'improbation d'une évaluation à titre intérimaire, le Gouvernement flamand peut décider de ne pas payer l'ensemble ou une partie des moyens pour l'année suivante ou de réclamer le remboursement des moyens payés. § 2. En cas d'approbation de la convention, le Gouvernement flamand octroie une promesse de subvention égale au montant des droits de tirage cumulés qui sont octroyés à la commune pour la période de la convention. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du mode de contrôle, de tutelle et de punition.

Art. 19.Le présent décret s'applique, en ce qui concerne les matières communautaires, aux communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 20.Les dispositions du présent décret s'appliquent aux conventions conclues après l'entrée en vigueur du présent décret.

Il ne porte pas atteinte aux conventions conclues avant l'entrée en vigueur du présent décret. Ces conventions ne peuvent toutefois être modifiées ou renouvelées que selon les dispositions du présent décret.

Art. 21.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 2099 - N° 1. - Amendements : 2099 - N° 2. - Rapport : 2099 - N° 3.-Texte adopté en séance plénière : 2099 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Sénce d'après-midi du 31 mars 2004 et séance du 1er avril 2004.

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