Etaamb.openjustice.be
Décret du 02 avril 2004
publié le 26 mai 2004

Décret portant transformation du "Dienst voor de Scheepvaart" en agence autonomisée externe de droit public, dénommée "De Scheepvaart" (1)

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035825
pub.
26/05/2004
prom.
02/04/2004
ELI
eli/decret/2004/04/02/2004035825/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 AVRIL 2004. - Décret portant transformation du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée "De Scheepvaart" (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant transformation du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée "De Scheepvaart". CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° Le décret cadre : le décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003;2° Le Code des Sociétés : la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés;3° De Scheepvaart : l'agence autonomisée externe de droit public, visée à l'article 3, § 1er;4° Terrains liés aux voies d'eau : terrains appartenant en propriété à De Scheepvaart, sur lesquels De Scheepvaart a un droit d'emphytéose, de superficie ou un quelconque autre droit réel ou qui sont donnés en concession, en gestion ou en location à De Scheepvaart;5° Zones axées sur les voies d'eau : l'ensemble des terrains situés le long des voies d'eau navigables, tant les terrains liés aux voies d'eau que les terrains qui ne sont ni la propriété de De Scheepvaart, ni donnés en concession ou en location à De Scheepvaart, et sur lesquels De Scheepvaart n'exerce aucun droit d'emphytéose, de superficie ou un quelconque autre droit réel.La zone axée sur les voies d'eau sera définie dans un arrêté du Gouvernement flamand; 6° Waterwegen en Zeekanaal : l'agence autonomisée externe de droit public Waterwegen en Zeekanaal, société anonyme de droit public, visée à l'article 3 du décret du 4 mai 1994 relatif à la société anonyme "Zeekanaal en Liés aux voies d'eau Grondbeheer Vlaanderen" (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre). CHAPITRE II. - Transformation en agence autonomisée externe de droit public

Art. 3.§ 1er. L'établissement public à personnalité morale "Dienst der Scheepvaart", visé à l'article 1er de la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un "Dienst voor de Scheepvaart", sera transformé en vertu des dispositions du présent décret en une agence autonomisée externe de droit public, telle que visée à l'article 13 du décret cadre, société anonyme de droit public, dénommée "De Scheepvaart". Il s'agit d'un organe doté d'une personnalité morale distincte de celle de la Région flamande.

La transformation, visée à l'alinéa premier, s'effectue sans la moindre interruption de la continuité de la personnalité morale.

Le conseil d'administration du Dienst voor de Scheepvaart statue à la majorité simple sur la transformation, visée dans le présent article, dans un délai de trois mois suivant la publication du présent décret.

Le Gouvernement flamand peut prolonger ce délai de six mois au maximum.

La décision susvisée est prise sur la base des éléments suivants : 1° Un relevé de l'actif et du passif, qui n'a pas été établi plus de trois mois auparavant et qui précise le capital après la transformation. Le montant du capital ne peut dépasser l'actif net qui ressort du relevé précité.

Il convient d'entendre par actif net : le montant total de l'actif tel qu'il ressort du bilan, après déduction des provisions et des dettes; 2° Un rapport, rédigé par un réviseur d'entreprise désigné par le conseil d'administration, décrivant la situation de l'actif et du passif et certifiant en particulier soit que le rapport donne une image complète, fidèle et correcte de l'actif net du Dienst voor de Scheepvaart, soit s'il y a eu une quelconque surévaluation de l'actif net. Le conseil d'administration rédige une note d'explication à l'attention du Gouvernement. § 2. Le conseil d'administration du Dienst voor de Scheepvaart définit en même temps les premiers statuts de De Scheepvaart. Ces statuts seront, conjointement avec le relevé de l'actif et du passif et du rapport du réviseur d'entreprise, soumis à l'approbation préalable du Gouvernement flamand.

Toute modification ultérieure des statuts peut se faire conformément aux dispositions du Code des sociétés, applicables à la société anonyme.

Les articles 783 et 784, alinéa trois, du Code des sociétés s'appliquent également à la transformation, étant entendu que l'approbation par le Gouvernement flamand est mentionnée dans l'acte authentique.

Art. 4.Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique auquel ressortit De Scheepvaart. CHAPITRE III. - Objet, mission, tâches et compétences de De Scheepvaart Section Ire. - Objet, mission et tâches

Art. 5.§ 1er. De Scheepvaart a pour objet la gestion et l'exploitation des voies d'eau, de l'infrastructure et des terrains situés le long des voies d'eau sur le territoire de la Région flamande, à l'exception des voies d'eau et de leur infrastructure qui sont gérés par Waterwegen en Zeekanaal, la Région flamande ou une entreprise portuaire, tels que définis par arrêté et plans annexes du Gouvernement flamand comme faisant partie du ressort de De Scheepvaart.

La gestion, visée à l'alinéa premier, implique notamment que De Scheepvaart acquiert, entretient, exploite et commercialise les voies d'eau, l'infrastructure et les terrains visés à l'alinéa premier.

En règle générale, De Scheepvaart peut exercer toute activité susceptible de contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet social. § 2. L'objet visé au § 1er comprend notamment les tâches et activités suivantes : 1° L'acquisition respectivement la vente de terrains sur le territoire de la Région flamande qui sont respectivement nécessaires ou pas nécessaires à l'infrastructure, à la manoeuvre et à l'exploitation des voies d'eau et au contrôle du régime hydrique;2° la location ou la concession de terrains liés aux voies d'eau et l'établissement de droits sur ou par rapport aux terrains liés aux voies d'eau;3° la viabilisation des terrains liés aux voies d'eau;4° l'exercice d'activités commerciales, y inclus la réalisation de partenariats, sous quelque forme que ce soit, avec d'autres personnes physiques ou morales, en ce qui concerne les terrains liés aux voies d'eau et l'infrastructure qui y est aménagée;5° la mise en pratique d'une politique d'industrialisation axée spécifiquement sur les activités liées aux voies d'eau et le transbordement lié aux voies d'eau;6° la création de nouveaux sites industriels axés sur les voies d'eau. De plus, De Scheepvaart est de toute manière chargé des tâches suivantes : 1° le réglage de la navigation et la mise à l'arrêt des bateaux dans les limites des prescriptions en vigueur;2° la construction, la rénovation, l'entretien, la réparation, la manoeuvre et l'équipement d'écluses, de ponts et de barrages;3° l'aménagement, l'amélioration, l'installation et l'outillage de quais de chargement et de déchargement, en ce compris la gestion de leur utilisation;4° la construction, l'entretien et l'aménagement des rives, quais et chemins de halage;5° les travaux de dragage nécessaires à la préservation de la profondeur de l'eau;6° l'organisation de services de remorquage et de pilotage;7° la gestion des biens appartenant à De Scheepvaart, destinés à la navigation intérieure, l'entretien et l'exploitation des plantations;8° le maintien à niveau des voies d'eau et la gestion des irrigations, conformément aux prescriptions de l'autorité compétente;9° tous travaux analogues confiés à De Scheepvaart par le Gouvernement flamand en vertu du contrat de gestion visé à l'article 40. § 3. Le Gouvernement flamand peut confier à De Scheepvaart l'exécution des accords de coopération conclus en vertu de l'article 92bis, § 2, a et b, de la loi spéciale du 8 août 1980 de reformes institutionnelles par rapport aux voies d'eau et aux ports gérés par De Scheepvaart. § 4. L'objet visé aux §§ 1er jusqu'à 3 est subordonné à la mission suivante : De Scheepvaart est responsable de la gestion durable et dynamique. Cela implique notamment l'entretien, l'exploitation, la commercialisation et l'investissement comme projet de société, des voies d'eau et des terrains en vue de la promotion de leur utilisation multifonctionnelle, en particulier la génération et la préservation du transport lié aux voies d'eau et la réalisation de la sécurité, compte tenu de tous les acteurs sociaux afin de répondre ainsi à la demande et aux besoins de chaque client. Section II. - Compétences

Sous-section Ire. - Gestion domaniale

Art. 6.De Scheepvaart peut affecter et désaffecter des biens domaniaux dans les limites de ses compétences territoriales.

Art. 7.Dans les limites de son objet social, De Scheepvaart décide librement de l'acquisition, l'affectation et l'aliénation de biens corporels et incorporels, de l'établissement ou l'abrogation de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de pareilles décisions et de leur financement.

Art. 8.De Scheepvaart peut, dans les conditions à déterminer par le Gouvernement flamand, acquérir des concessions, locations ou autres droits, tels que droits d'emphytéose et de superficie sur ou par rapport aux terrains domaniaux appartenant à la Région flamande.

Par dérogation aux articles 546, 547 et 551, jusqu'à 564 du Code civil et sauf convention contraire avec la Région flamande, les droits de propriété sur tout ce que les biens visés au présent article produisent et sur tout ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement, par le fait de quiconque, appartiennent à De Scheepvaart pour la durée de la convention de concession.

Sous-section II. - Expropriation

Art. 9.Après y avoir été autorisé par le Gouvernement flamand, De Scheepvaart peut, conformément à la législation relative aux expropriations pour cause d'utilité publique, procéder à l'expropriation en son propre nom et pour son propre compte des biens immeubles indispensables pour la réalisation de ses objets sociaux.

Sous-section III. - Droit de préemption

Art. 10.§ 1er. De Scheepvaart bénéficie d'un droit de préemption sur les terrains de la zone axée sur les voies d'eau qui, en vertu de leur destination, peuvent être utiles à la réalisation de l'objet social de la société. § 2. Le droit de préemption visé au § 1er, ne s'applique pas en cas de vente du bien pour son propre compte à l'une des personnes suivantes : 1° le conjoint, le partenaire cohabitant, les descendants ou enfants adoptifs du propriétaire;2° les descendants ou enfants adoptifs du conjoint ou du partenaire cohabitant du propriétaire;3° le co-propriétaire;4° le conjoint, le partenaire cohabitant, les descendants ou enfants adoptifs du co-propriétaire;5° les descendants ou enfants adoptifs du conjoint ou du partenaire cohabitant du co-propriétaire;6° les conjoints ou les partenaires cohabitants des descendants ou des enfants adoptifs précités. § 3. Le droit de préemption s'applique toutefois lorsque les personnes visées au § 2, 1° jusqu'à 6°, ont acquis le bien pour leur propre compte et le revendent ensuit à un tiers n'appartenant pas à l'une des catégories de personnes visées au § 2. § 4. Le bien ne peut être vendu qu'après que le vendeur a donné l'occasion à De Scheepvaart d'exercer le droit de préemption. Selon qu'il s'agit d'une vente de gré à gré ou d'une vente publique, on agira conformément à l'article 11, respectivement l'article 12.

Art. 11.§ 1er. En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant notifie à De Scheepvaart, afin de permettre à cette dernière d'exercer son droit de préemption, le contenu de l'acte établi sous la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption, omettant uniquement l'identité de l'acquéreur.

La notification tient lieu d'offre de vente.

De Scheepvaart dispose d'un délai de deux mois suivant la notification pour exercer son droit de préemption. De Scheepvaart informera le fonctionnaire instrumentant de l'exercice du droit de préemption.

Art. 12.En cas de vente publique, le fonctionnaire instrumentant informera De Scheepvaart au moins un mois au préalable de : 1° la date, l'heure et le lieu de vente;2° l'identification du bien;3° la situation du bien en termes de propriété et d'utilisation. Lorsque la vente est organisée sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant demande à la fin des enchères et avant l'attribution du bien, en public à De Scheepvaart si la société souhaite exercer le droit de préemption par rapport à la dernière offre. En cas de refus, d'absence ou de silence de De Scheepvaart, la vente se poursuivra.

Lorsque la vente est organisée sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant s'abstiendra de demander à De Scheepvaart si cette dernière souhaite exercer le droit de préemption.

Lorsqu'il y a une offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant informera De Scheepvaart de cette offre. En cas de revente suite à l'exercice du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant informera De Scheepvaart au moins un mois au préalable du lieu, de la date et de l'heure de la vente. A la fin des enchères et avant l'attribution, le fonctionnaire instrumentant demandera en public à De Scheepvaart si celle-ci souhaite exercer le droit de préemption par rapport au dernier prix offert. En cas de refus, d'absence ou de silence de De Scheepvaart, la vente se poursuivra.

Lorsqu'il n'y a pas d'offre supérieure ou que le fonctionnaire instrumentant n'accepte pas l'offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant informera De Scheepvaart de la dernière offre et lui demandera si elle souhaite exercer le droit de préemption. Si De Scheepvaart n'a pas informé le fonctionnaire instrumentant dans les quinze jours de son accord, l'attribution est définitive.

Art. 13.Le fonctionnaire instrumentant, devant lequel est passé un acte authentique d'une vente à laquelle s'applique un droit de préemption, tel que visé à l'article 10, est tenu d'informer De Scheepvaart dans le mois suivant l'enregistrement du prix et des conditions de vente.

Art. 14.§ 1er. En cas de vente au préjudice du droit de préemption de De Scheepvaart, cette dernière a le droit d'être substituée à l'acquéreur, ou de réclamer de la part du vendeur des dommages et intérêts à concurrence de 20 pour cent du prix de vente.

L'action en expropriation et en subrogation ainsi que l'action en indemnisation sont prescrites, en cas de vente publique et de vente de gré à gré, à l'expiration d'une période de six mois, à compter de la notification de cette vente à De Scheepvaart, conformément à l'article 13, lorsqu'une telle notification a eu lieu, ou à l'expiration d'une période de deux ans suivant la transcription de l'acte de vente. § 2. L'action en subrogation doit être instituée simultanément contre le vendeur et le premier acquéreur et la demande n'est recevable qu'après inscription en marge de la transcription de l'acte contesté et le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.

La personne subrogée rembourse à l'acquéreur le prix payé par ce dernier, ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu aux obligations découlant de l'acte authentique de vente dans le chef de l'acquéreur et aux charges acceptées par l'acquéreur que pour autant que ces charges soient inscrites ou transcrites avant l'inscription de sa demande.

Lorsque le juge donne suite à l'action en subrogation, il renvoie les parties avant la passation de l'acte au fonctionnaire instrumentant de leur choix ou à un fonctionnaire instrumentant désigné d'office lorsque les parties ne sont pas d'accord sur le choix. Les frais de l'acte sont à charge de la personne subrogée.

Toute décision concernant une demande en subrogation est reprise dans l'inscription visée à l'alinéa deux du présent article.

Art. 15.Les notifications ou avis, visés aux articles 11 jusqu'à 14, doivent, sous peine de nullité, être signifiés par exploit d'huissier ou par lettre recommandée. La date de la notification ou de l'avis est la date de remise à la poste de la lettre recommandée ou la date de l'exploit du huissier de justice.

Art. 16.Le droit de préemption, visé à l'article 10, ne porte aucunement préjudice aux règlements en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente section, concernant le droit de préemption.

Ces règlements priment toujours, qu'ils aient été déterminés par loi ou par décret.

Sous-section IV. - Police administrative spéciale

Art. 17.Sur la proposition du conseil d'administration de De Scheepvaart, le Gouvernement flamand promulgue des règlements de police relatifs aux voies d'eau et leurs dépendances, aux terrains liés aux voies d'eau et aux zones axées sur les voies d'eau, gérés par la société.

Dans les limites des compétences de la Région, ces règlements peuvent entre autres porter sur : 1° la réglementation de la manipulation et du stockage des marchandises et de l'embarquement et du débarquement des passagers;2° la réglementation de l'accès aux voies d'eau et à leurs dépendances, aux terrains liés aux voies d'eau et à la zone axée sur les voies d'eau;3° la réglementation de la liberté de commerce et d'industrie, pour ce qui est des activités liées au canal et aux ports;4° les réglementations visant à sauvegarder l'environnement, l'intégrité, la sécurité et l'hygiène des voies d'eau et de leurs dépendances, des terrains liés aux voies d'eau et de la zone axée sur les voies d'eau.

Art. 18.Les infractions aux règlements visés à l'article 17 sont punies d'une amende de vingt-six à mille cinq cents euros.

Sous-section V. - Fixation et perception des droits

Art. 19.Dans les limites de son ressort tel que visé à l'article 5, § 1er, premier alinéa, De Scheepvaart est compétent pour percevoir les droits de quelque nature qu'ils soient, en raison de l'utilisation d'un cours d'eau, de son infrastructure et de ses dépendances, ainsi que des prises d'eau, des terrains liés aux voies d'eau et de l'infrastructure qui y a été aménagée.

Les droits visés à l'alinéa premier sont perçus par De Scheepvaart à l'exclusion de toute autre autorité et ils reviennent à De Scheepvaart.

Le conseil d'administration fixe les tarifs conformément à la structure tarifaire, définie dans le contrat de gestion.

Sous-section VI. - Transactions et arbitrage

Art. 20.De Scheepvaart peut transiger et conclure des conventions d'arbitrage.

Toute convention d'arbitrage conclue avec des personnes physiques avant la naissance du litige est toutefois nulle et non avenue. CHAPITRE IV. - Statut, durée, dissolution, capital et actions de De Scheepvaart Section 1re. - Statut

Art. 21.L'agence autonomisée externe de droit public De Scheepvaart est soumise au présent décret, au décret cadre et aux statuts visés à l'article 3, § 2. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les dispositions du Code des sociétés relatives à la société anonyme s'appliquent à De Scheepvaart pour toute matière non réglée par le présent décret, le décret cadre et les statuts de De Scheepvaart.

Les dispositions de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire et la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne s'appliquent toutefois pas à De Scheepvaart, pas plus que les règles juridiques relatives à une situation de concours général de créanciers.

Art. 22.De Scheepvaart n'a pas la qualité de commerçant. Section II. - Durée, dissolution et liquidation

Art. 23.Au moment de la transformation visée à l'article 3, § 1er, du présent décret, De Scheepvaart est créé à durée indéterminée.

Jusqu'à la date de dissolution de De Scheepvaart, les seules décisions possibles doivent être prises par décret. Ce décret déterminera aussi les modalités et les conditions de liquidation.

Art. 24.§ 1er. Au moment de la transformation du Dienst voor de Scheepvaart en agence autonomisée externe de droit public dénommée De Scheepvaart, le capital, injecté par la Région flamande, est rémunéré par des actions nominatives qui sont intégralement accordées à la Région flamande par le conseil d'administration.

Les dispositions du Code des sociétés relatives aux titres nominatifs s'appliquent également à ces actions nominatives. § 2. Les articles 454, 456, 458 et 646 du Code des sociétés ne s'appliquent pas à De Scheepvaart.

Art. 25.Par voie d'augmentation de capital, la Région flamande peut apporter à De Scheepvaart les terrains situés dans la zone axée sur les voies d'eau et l'infrastructure qui y sont ou étaient gérés, avant la transformation ou non, par De Scheepvaart ou son auteur pour le compte de la Région flamande et dont le Gouvernement flamand fixe la liste.

Ces apports sont rémunérés par De Scheepvaart à la Région flamande par le biais de l'octroi d'actions nominatives.

Art. 26.§ 1er. Lorsque des actions sont acquises par ou accordées à des actionnaires autres que la Région flamande, les actionnaires sont subdivisés selon les groupes suivants : 1° groupe A : la Région flamande;2° groupe B : autres personnes morales de droit public;3° groupe C : actionnaires n'appartenant pas aux Groupes A et B. § 2. Dans un même temps, les actions, qui doivent toujours rester nominatives, sont réparties dans les catégories suivantes : 1° catégorie A : actions en possession de l'actionnaire du groupe A;2° catégorie B : actions en possession de l'actionnaire (des actionnaires) du groupe B;3° catégorie C : actions en possession de l'actionnaire (des actionnaires) du groupe C. Les droits et obligations, liés aux différentes catégories d'actions, sont définis par les statuts.

Art. 27.§ 1er. La Région flamande ne peut céder ses actions dans De Scheepvaart qu'à d'autres personnes morales de droit public qui sont désignées par le Gouvernement flamand, dans les conditions à fixer par ce dernier. § 2. L'intérêt direct de l'actionnaire du groupe A dans le capital social de De Scheepvaart doit toujours dépasser 75 % au total. § 3. Toute cession par un actionnaire du groupe B d'actions représentant le capital social, est notifiée au préalable par l'actionnaire en question à la Région flamande et à De Scheepvaart, simultanément avec les conditions de cession.

La Région flamande a la possibilité d'acquérir ces actions, de préférence, de l'actionnaire du groupe B au même prix, et, si ce prix est supérieur à la valeur comptable des actions en question, à un prix fixé sur la base de l'actif net de De Scheepvaart, fixé conformément à l'article 3, § 1er, du présent décret, divisé par le nombre d'actions émises.

L'exercice de ce droit de préférence est défini dans les statuts. § 4. Toute cession d'actions ayant pour effet que, contrairement à ce qui précède, l'intérêt direct de l'actionnaire du groupe A dans le capital de Scheepvaart ne dépasserait plus les 75 % ou ignorant le droit de préférence visé au § 3 du présent article, est censée non écrite et n'est dès lors pas opposable aux actionnaires du groupe A ni à De Scheepvaart.

Art. 28.§ 1er. Toute proposition d'augmentation du capital émanant du conseil d'administration, permettant à d'autres que la Région flamande de constituer le capital, est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement flamand. § 2. Par dérogation au Code des Sociétés, les actions auxquelles on souscrit en liquide au moment de l'augmentation de capital, sont toujours proposées en premier lieu à l'actionnaire du groupe A, ensuite aux actionnaires du groupe B et enfin, sous réserve de l'application des dispositions du § 3, aux actionnaires du groupe C qui peuvent alors faire usage de leur droit de préférence conformément aux dispositions en question figurant dans les statuts et le Code des sociétés. § 3. En aucune circonstance, une augmentation de capital peut avoir pour effet que l'actionnaire du groupe A ne possède plus, directement, plus de 75 % du capital de De Scheepvaart.

L'inscription sur actions qui aurait pour conséquence que l'actionnaire du groupe A ne possède plus, directement, plus de 75 % du capital social, est considérée comme non écrite et n'est dès lors opposable ni aux actionnaires du groupe A, ni à De Scheepvaart. CHAPITRE V. - Organes et fonctionnement Section Ire. - Généralités

Art. 29.Les organes de De Scheepvaart sont : 1° l'assemblée générale des actionnaires;2° le conseil d'administration;3° le bureau, constitué par l'administrateur délégué et le directeur général. Section II. - Assemblée générale des actionnaires

Art. 30.L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les actionnaires de De Scheepvaart.

L'administrateur délégué de De Scheepvaart assiste à l'assemblée générale des actionnaires avec voix consultative. Section III. - Conseil d'administration

Art. 31.§ 1er. Le conseil d'administration se compose au minimum de sept et au maximum de treize membres à voix délibérative. Le nombre de membres est toujours impair.

Les membres du conseil d'administration, à l'exception des membres indépendants, sont nommés par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand désigne un président et une vice-président parmi les membres du conseil d'administration.

Art. 32.§ 1er. Un fonctionnaire du domaine politique Mobilité, désigné par le Gouvernement flamand, est de plein droit membre du conseil d'administration.

Le Gouvernement flamand est tenu de nommer chaque fois deux administrateurs qui sont simultanément membres du conseil d'administration de Waterwegen en Zeekanaal et parmi lesquels se trouve l'administrateur délégué de Waterwegen en Zeekanaal. § 2. Sans préjudice de la possibilité visée à l'article 18, § 2, du décret cadre de coopter des administrateurs indépendants, les membres du conseil d'administration désignés par le Gouvernement flamand doivent coopter par consensus des administrateurs indépendants dès que De Scheepvaart compte plusieurs groupes d'actionnaires, sans dépasser le maximum, fixé à l'article 33, alinéa trois, et sans que le nombre d'administrateurs indépendants puisse dépasser un quart du nombre total de membres du conseil d'administration ayant voix délibérative. § 3. Le Gouvernement flamand est habilité à ajouter au conseil d'administration des personnes désignées par elle, compte tenu d'un maximum de trois, en qualité de membre n'ayant pas voix délibérative.

Art. 33.Sans préjudice de l'application de l'article 20 du décret cadre, les administrateurs sont responsables soit vis-à-vis de De Scheepvaart, soit vis-à-vis de tiers pour tout dommage provoqué par une violation des statuts de De Scheepvaart.

Art. 34.Sans préjudice des incompatibilités visées à l'article 21, § 1er, du décret cadre, mais sans porter préjudice à l'article 33, § 1er, le mandat d'administrateur est incompatible avec le mandat ou la fonction de : 1° membre de la Commission européenne;2° membre du pouvoir judiciaire;conseiller d'Etat ou assesseur auprès du Conseil d'Etat ou membre de l'auditorat du Conseil d'Etat; juge ou référendaire près la Cour d'arbitrage; 3° commissaire-réviseur.

Art. 35.Les statuts définissent les modalités relatives au statut et au fonctionnement du conseil d'administration. Section IV. - Le bureau

Art. 36.Le bureau de De Scheepvaart, ainsi que la représentation de De Scheepvaart pour ce qui concerne la gestion journalière, est confié à l'administrateur délégué et au directeur général.

Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué, ainsi qu'un directeur général.

Le directeur général participe aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Le directeur général remplace l'administrateur délégué en cas d'absence de ce dernier.

Moyennant autorisation préalable du conseil d'administration, l'administrateur délégué peut déléguer certaines de ses compétences au directeur général ou à d'autres membres du personnel. Section V. - Le commissaire-réviseur

Art. 37.Le contrôle sur la situation financière, sur les comptes annuels et la régularité, en vertu des lois, décret et des statuts de De Scheepvaart, des opérations reprises dans les comptes annuels est confié à un commissaire-réviseur. Le commissaire-réviseur est désigné par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'entreprise.

Le commissaire-réviseur a les droits, obligations, missions, compétences et moyens d'action définis dans le Code des Sociétés.

Lorsque la nature de droit public de De Scheepvaart le requiert, le Gouvernement flamand peut étendre la mission et les moyens d'action du commissaire-réviseur. CHAPITRE VI. - Revenus, comptabilité et plan d'entreprise

Art. 38.Les revenus de De Scheepvaart se composent des moyens financiers convenus dans le contrat de gestion, ainsi que des recettes provenant des activités que De Scheepvaart peut exercer conformément au présent décret, en particulier les revenus acquis de l'aliénation, de la gestion, la location ou la concession de terrains liés aux voies d'eau.

Art. 39.De Scheepvaart peut accepter des donations et legs à condition d'obtenir l'autorisation de l'assemblée générale, après évaluation de l'opportunité et des risques liés à l'acceptation.

Art. 40.De Scheepvaart peut contracter des emprunts, prélever des crédits et émettre des emprunts obligataires garantis ou non par une hypothèque dans les limites fixées par le contrat de gestion. Le Gouvernement flamand peut accorder aux prêts la garantie de la Région flamande.

Art. 41.Le Gouvernement flamand peut fournir à De Scheepvaart des avances récupérables, à titre de complément aux revenus de De Scheepvaart. Les règles régissant la demande, la fixation, l'octroi et le remboursement de ces avances sont définies par le Gouvernement flamand. CHAPITRE VII. - Contrôle

Art. 42.La comptabilité de De Scheepvaart est tenue conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. De Scheepvaart tient une comptabilité analytique, de sorte que l'exécution des missions de service public, conformément à l'article 5 du présent décret, puisse être vérifiée.

Art. 43.Sans préjudice des dispositions du décret cadre en matière de contrôle et d'information, les comptes annuels de De Scheepvaart sont transmis, conjointement avec le rapport annuel intégral du conseil d'administration, au Gouvernement flamand et au commissaire régional dans les quinze jours suivant l'approbation par l'assemblée générale.

Le rapport intégral du commissaire-réviseur sera joint. CHAPITRE VIII. - Contrôle administratif général

Art. 44.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 23, alinéa deux, articles 33 et 34, du décret cadre, toutes les décisions des organes de De Scheepvaart sont soumises au contrôle administratif général du Gouvernement flamand. § 2. Le contrôle visé au premier paragraphe est exercé par l'intermédiaire d'un commissaire régional. Le Gouvernement flamand désigne le commissaire régional ainsi qu'un suppléant auprès de De Scheepvaart. Il fixe son statut administratif et pécuniaire.

Le Gouvernement flamand prend en charge les frais liés à l'exercice de cette fonction.

Pour la fonction de commissaire régional et son suppléant, les incompatibilités applicables sont identiques à celles de la fonction d'administrateur. Le mandat est en outre incompatible avec celui de : 1° gouverneur de province ou membre de la députation permanente du conseil provincial;2° membre d'un conseil provincial;3° bourgmestre, échevin ou membre d'un conseil communal;4° administrateur de De Scheepvaart. § 3. Le commissaire régional veille au respect des lois et décrets et de leurs arrêtés d'exécution; au respect des statuts de De Scheepvaart et du contrat de gestion, de même que, le cas échéant, au respect des accords de coopération visés à l'article 5, § 3. § 4. Le commissaire régional est invité à l'assemblée générale des actionnaires et à toutes les réunions du conseil d'administration. Il y siège avec voix consultative.

Dans le cadre de ses compétences, visées aux § 1er et § 3, le commissaire régional peut introduire dans un délai de quatre jours libres un recours motivé auprès du Gouvernement flamand à l'encontre de toute décision de De Scheepvaart. Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire régional y était régulièrement invité et dans le cas contraire, le jour où il a été informé de cette décision.

Le recours a un effet suspensif.

Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas statué sur l'annulation dans un délai de vingt jours libres, qui prend effet le même jour que le délai visé à l'alinéa deux, la décision devient définitive. Le cas échéant, le Gouvernement flamand signifiera l'annulation au président du conseil d'administration de De Scheepvaart. § 5. Lorsque le respect des lois et décrets et de leurs arrêtés d'exécution, des statuts de De Scheepvaart, du contrat de gestion et, le cas échéant, des accords de coopération visés à l'article 5, § 3, le requiert, le commissaire régional peut obliger l'organe de gestion compétent de De Scheepvaart à délibérer sur toute matière qu'il définit. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 45.Après la transformation, les membres du conseil d'administration du Dienst voor de Scheepvaart restent en fonction en qualité de membres du conseil d'administration de De Scheepvaart jusqu'au moment où le Gouvernement flamand confirme, voire met fin à leur mandat.

Le contrat de gestion en cours reste en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat de gestion tel que défini par le Gouvernement flamand.

Art. 46.Sans préjudice des dispositions de l'article 35 du décret cadre, le Gouvernement flamand est chargé de modifier, de compléter, de remplacer ou d'abroger les dispositions légales et réglementaires existantes, de les mettre en conformité avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.

Les arrêtés pris en vertu du présent article, cessent de produire leurs effets faute de confirmation par décret dans les douze mois suivant la date de leur entrée en vigueur. La confirmation a effet rétroactif jusqu'à cette dernière date.

La compétence conférée au Gouvernement flamand en vertu du présent article cesse de produire ses effets à la date d'attribution du personnel, des biens, des droits et obligations dans le cadre de la transformation visée dans le présent décret. Après cette date, les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe et confirmés, ne peuvent être modifiés, complétés, replacés ou abrogés que par décret.

Art. 47.Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets relatifs au Dienst voor de Scheepvaart, de même que les dispositions qui y ont apporté des modifications explicites ou implicites jusqu'au moment de la coordination. A cette fin, il peut : 1° réaménager les dispositions à coordonner, plus particulier modifier l'ordre et la numérotation;2° adapter conformément la numérotation des renvois dans les dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de leur conformité et l'uniformité en matière de terminologie, sans pour autant toucher aux principes qui y sont énoncés. La coordination ne produit ses effets qu'après confirmation par décret.

Art. 48.§ 1er. Jusqu'à disposition contraire, les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 16 mars 1954 relatif au contrôle sur certaines institutions d'intérêt public s'appliquent également à De Scheepvaart. § 2. Pour l'application des dispositions visées au § 1er, De Scheepvaart est considéré comme une institution de catégorie B.

Art. 49.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret, 2043 - N° 1. - Rapport de la Cour des Comptes, 2043 - N° 2. - Amendements, 2043 - N° 3. - Rapport, 2043 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 2043 - N° 5. Annales. - Discussion et adoption : séance d'après-midi du 31 mars 2004 et séance du 1er avril.

^