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Décret du 02 avril 2004
publié le 06 juillet 2004

Décret portant subventionnement d'organisations artistiques, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036021
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06/07/2004
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02/04/2004
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eli/decret/2004/04/02/2004036021/moniteur
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2 AVRIL 2004. - Décret portant subventionnement d'organisations artistiques, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant subventionnement d'organisations artistiques, d'organisations s'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications etde points d'appui. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° une année d'activité : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus;2° organisation professionnelle : toute organisation qui occupe de manière permanente, pour ses activités, un ou plusieurs collaborateurs sur une base contractuelle;3° projet : une initiative sur le plan artistique qui peut être délimitée aussi bien dans le temps qu'en ce qui concerne le but ou l'objectif;4° subvention : une aide financière octroyée par une autorité, quelle qu'elle soit, y compris les autorités fédérales et étrangères, et par la Loterie nationale;5° recettes propres : toutes les recettes, y compris les recettes de fonds étrangers, acquises pendant une année d'activité, à l'exception des subventions;6° secteur : les quatre secteurs de la politique culturelle, à savoir les arts, le patrimoine culturel, l'animation socioculturelle et la jeunesse;7° points d'appui : des organisations logistiques qui jouent un rôle intermédiaire entre les activités sur le terrain et les autorités, ayant comme tâches principales : l'appui des activités, le développement d'activités, la création de l'image et la communication;8° budget de financement : le budget des subventions accordé pour l'ensemble des activités pluriannuelles.

Art. 3.Le présent décret règle le subventionnement des activités suivantes : 1° l'activité pluriannuelle des organisations professionnelles suivantes : a) centres d'art : des organisations ayant pour mission principale de suivre les évolutions au niveau de la production artistique nationale et/ou internationale par le biais de la création, de la présentation, de la réflexion et/ou des services au public;b) festivals : des organisations ayant pour mission principale, dans un espace de temps limité, de suivre les évolutions au niveau de la production artistique nationale et/ou internationale par le biais de la présentation, des services au public, de la réflexion et/ou de la création;c) organisations pour l'art dramatique de langue néerlandaise : des organisations actives essentiellement dans les domaines du théâtre textuel et du théâtre visuel, le théâtre textuel étant la forme d'expression dont le texte est l'élément principal, et le théâtre visuel étant la forme d'expression dont le langage visuel est l'élément principal;d) organisations de danse : des organisations axées essentiellement sur l'ensemble des activités dans le domaine du genre artistique scénique dont le mouvement du corps humain est l'expression principale;e) organisations de théâtre musical : des organisations actives essentiellement dans le domaine d'initiatives qui combinent la musique principalement live à des formes de théâtre;f) groupes et ensembles musicaux;groupes vocaux, instrumentaux ou mixtes qui s'attachent essentiellement à l'exécution de musique; g) organisations de concerts : des organisations s'occupant essentiellement et de façon continue de la programmation de concerts;h) clubs musicaux : des organisations dont l'activité comprend essentiellement la présentation, les services au public et l'encadrement de musiciens;i) ateliers : des organisations s'occupant essentiellement de l'encadrement de la création, du développement, de la réflexion ou des services de gestion administrative aux artistes;j) organisations d'art plastique : des organisations qui prennent des initiatives essentiellement dans le domaine des arts plastiques contemporains;k) établissements de la Communauté flamande : des établissements qualifiés comme tels par le Gouvernement flamand;l) organisations d'architecture : des organisations qui entreprennent essentiellement des initiatives axées sur le public dans les domaines de l'architecture, de l'architecture paysagère, du stylisme et/ou de l'aménagement du territoire au moyen de la présentation et de la réflexion;m) organisations pour les arts audiovisuels : des organisations qui entreprennent essentiellement des initiatives dans les domaines de la présentation, de la distribution non commerciale et/ou de l'encadrement des arts audiovisuels;n) organisations d'éducation artistique : des organisations, à l'exception des établissements d'enseignement, qui mettent sur pied essentiellement des activités éducatives d'initiation aux arts individuelle ou en groupe;o) organisations à activité socio-artistique : des organisations qui entreprennent essentiellement des activités processuelles aux dimensions sociale et artistique;2° les projets suivants : a) projets d'art dramatique de langue néerlandaise;b) projets de danse;c) projets de théâtre musical;d) projets de musique;e) projets d'arts plastiques;f) projets d'architecture;g) projets de design;h) projets d'arts audiovisuels;i) projets de festivals;j) projets d'éducation artistique;k) projets d'activités socio-artistiques; Sans préjudice des définitions ci-dessus, des types mixtes de projets tels que visés sous a) à h) inclus peuvent être admissibles aux subventions; 3° les aides suivantes aux artistes : a) bourses de développement;b) bourses de projet;c) commandes de créations;4° les initiatives internationales suivantes : a) projets internationaux;b) séjours de travail;c) réseaux internationaux;d) interventions dans les frais de déplacement, de séjour et de transport;e) traduction du et en néerlandais.5° les publications et projets suivants : a) publications périodiques;b) publications non périodiques;c) projets;6° points d'appui qualifiés comme tels par le Gouvernement flamand. CHAPITRE II. - Subventionnement d'organisations artistiques Section Ire. - Subventionnement de l'ensemble des activités

Sous-section Ière. - Techniques et formes de subventionnement

Art. 4.§ 1er. Des subventions peuvent être octroyées aux organisations visées à l'article 3, 1°, a) à j), l) et m) inclus pour l'ensemble de leurs activités. Le Gouvernement flamand peut fixer des montants minimum qui seront octroyés aux organisations respectives visées à l'article 3, 1°, a) à j), l) et m) inclus pour l'ensemble des activités pluriannuelles. § 2. Les crédits approuvés annuellement par le Parlement flamand déterminent le montant maximum des subventions qui peut être octroyé annuellement aux bénéficiaires visés au § 1er. § 3. Le budget de financement visé à l'article 5, § 1er est réduit dans l'année budgétaire en question si la restriction budgétaire visée au § 2 du présent article l'impose.

Art. 5.§ 1er. Les subventions visées à l'article 4, § 1er peuvent être octroyées tous les quatre ans sous forme d'un budget de financement quadriennal. Ce budget de financement comprend les moyens requis pour le subventionnement des frais de base, de personnel et de fonctionnement des organisations visées à l'article 3, 1°, a) à j), l) et m) inclus.

Les subventions visées à l'article 4, § 1er peuvent être octroyées tous les deux ans sous forme d'un budget de financement biennal. Ce budget de financement comprend les moyens requis pour le subventionnement des frais de base, de personnel et de fonctionnement des organisations visées à l'article 3, 1°, a) à j), l) et m) inclus.

Le Gouvernement flamand peut décider d'octroyer une subvention biennale aux organisations sollicitant un subventionnement quadriennal. § 2. Les subventions visées à l'article 4, § 1er sont mises à la disposition sous forme d'avances trimestrielles. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances. § 3. Au début de chaque année d'activité, le Gouvernement flamand peut ajuster les subventions en vue du financement des dépenses de personnel supplémentaires découlant de l'augmentation de l'indice servant de bas au calcul des traitements des fonctionnaires flamands.

Sous réserve de l'application de l'article 4, § 2, ces subventions sont ajustées dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand.

Art. 6.§ 1er. Les demandes de subventions pour une période quadriennale seront introduites au service désigné par le Gouvernement flamand au plus tard le 1er septembre de l'avant-dernière année précédant la période de subventionnement quadriennale.

Les demandes de subventions pour une période biennale seront introduites au service désigné par le Gouvernement flamand au plus tard le 1er février de l'année précédant la période de subventionnement biennale. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande de subventions. Il détermine également les informations et documents que la demande de subventions doit au moins contenir. § 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps et complètement, si elle remplit les conditions fixées à l'article 7, § 1er, 1° à 3° inclus, et si elle contient les informations visées à l'article 7, § 1er, 4° à 11° inclus. Si la demande n'a pas été introduite à temps ou de façon incomplète, ou ne remplit pas les conditions fixées à l'article 7, § 1er, 1° à 3° inclus, elle est non recevable. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de traitement des demandes recevables. § 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et d'octroi des subventions visées à l'article 4, § 1er. § 5. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 4, § 1er à l'aide des critères d'appréciation visés à l'article 8. Il décide en tenant compte des éléments optionnels internationaux, socio-artistiques et d'éducation artistique des activités à l'aide des critères visés aux articles 43 et 55. § 6. Le Gouvernement prend cette décision au plus tard six mois avant le début de la période pluriannuelle. § 7. Faute de décision du Gouvernement flamand sur l'octroi des subventions pluriannuelles dans le délai imparti, le subventionnement des organisations déjà subventionnées en application de l'article 4, § 2 est prorogé d'un an. Sous réserve de l'application de l'article 4, § 2, la subvention octroyée pour ladite année égale au moins un quart du budget de financement pour quatre ans ou la moitié du budget de financement pour deux ans, ajusté le cas échéant suivant l'article 5, § 3.

Sous-section II. - Conditions de base et critères d'appréciation

Art. 7.§ 1er. Pour être admissibles aux subventions, les organisations visées à l'article 3, 1°, a) à j), l) et m) inclus doivent remplir les conditions de base suivantes : 1° être dotées de la personnalité juridique à caractère non commercial;2° être établies en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° présenter et exécuter un plan pluriannuel artistique ou de fond;4° confier la gestion artistique ou de fond, sur la base du plan de gestion, à une direction artistique ou de fond, la personne ou les personnes qui exercent la direction artistique ou de fond étant rattachées contractuellement à l'organisation;5° confier la gestion administrative, sur la base du plan de gestion, à une direction administrative rattachée contractuellement à l'organisation.La gestion artistique ou de fond et la gestion administrative peuvent être confiées à la même personne; 6° respecter les conventions collectives du travail applicables, conclues entre les syndicats et les organisations patronales agréés, et enregistrées au service public fédéral compétent;7° payer aux collaborateurs indépendants artistiques et artistico-techniques rémunérés auxquels l'organisation fait appel, au moins autant que les frais salariaux dus à un travailleur pour des prestations identiques, et ne faire appel qu'à des collaborateurs indépendants qui peuvent présenter une déclaration d'indépendance;8° conclure avec la majorité des collaborateurs rémunérés une convention écrite;9° prévoir des garanties suffisantes pour la protection sociale et de droit civil des volontaires;10° tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;11° prendre soin des archives propres.Le Gouvernement flamand arrête les modalités du soin des archives propres. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions complémentaires à remplir pour être admissibles aux subventions visées à l'article 4, § 1er, le nombre minimum de créations propres et de commandes de créations, le pourcentage de recettes propres par rapport aux dépenses artistiques et le pourcentage minimum du budget de financement octroyé à affecter aux honoraires des collaborateurs. § 3. Le plan de gestion artistique et financier visé au § 1er, 3° est une note dans laquelle l'organisation : 1° commente sa vision de gestion artistique ou de fond, explique comment elle se positionne par rapport à d'autres organisations dans le domaine des arts, et définit son mix propre de fonctions qu'elle remplit par ses activités, en ce compris les fonctions optionnelles qu'elle veut remplir sur le plan de l'activité internationale, socio-artistique et/ou d'éducation artistique.L'organisation précise dans quelle mesure elle remplit déjà les fonctions suivantes et comment elle compte remplir ces fonctions à l'avenir : a) les organisations visées à l'article 3, 1°, a) à f), h) , j) et k) inclus, avec les fonctions suivantes : 1) orientation sur la création;2) orientation sur la présentation;3) orientation sur le public;b) les organisations visées à l'article 3, 1°, g), l) et m), avec les fonctions suivantes : 1) orientation sur la présentation;2) orientation sur le public;b) c) les organisations visées à l'article 3, 1°, i), avec la fonction d'orientation sur la création;2° commente sa vision de gestion administrative.L'organisation précise comment fonctionne la direction administrative de l'organisation et de quelle manière elle s'occupe du développement de la qualité; 3° explique son planning artistique ou de fond, organisationnel et financier pour la période de subventionnement de manière réaliste et, au moins pour la première année d'activité de cette période, de manière plus détaillée. Le Gouvernement flamand précise les conditions de fond et de forme du plan de gestion artistique/de fond et financier. § 4. L'organisation est tenue de présenter, dans les trois mois de la notification de la décision sur le budget de financement, un plan de gestion pluriannuel ajusté sur la base des moyens mis à sa disposition, et en fonction de la décision du Gouvernement flamand.

L'organisation est tenue de soumettre, pour chaque année d'activité, un plan de gestion actualisé sur la base des moyens mis à sa disposition.

Ce plan de gestion actualisé doit être soumis à l'avis de la commission d'évaluation compétente et au service désigné par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'actualisation annuelle du plan de gestion et les modalités et le délai de soumission de ce plan de gestion actualisé par l'organisation.

Art. 8.§ 1er. Pour déterminer l'ampleur du budget de financement, il est fait appel - compte tenu de la spécificité de l'organisation - aux critères d'appréciation suivants, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'appréciation de l'activité subventionnée et pertinents pour un budget de financement biennal ou quadriennal : 1° profilage et positionnement;2° vision à long terme;3° la qualité des concepts de fond quant à l'activité concrète;4° le rayonnement national et/ou international;5° coopération et réseautage avec des acteurs artistiques et non artistiques en Flandre et/ou à l'étranger;6° la faisabilité;7° orientation sur le public;8° l'assise financière solide de l'activité. § 2. En complément aux critères visés au § 1er, le Gouvernement flamand peut définir des critères en fonction des priorités qu'il formule.

La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond.

La liste des critères complémentaires doit être publiée au plus tard trois mois avant la date à laquelle la demande de subventionnement doit être introduite. Si tel n'a pas été le cas, les critères applicables en dernier lieu sont valables. § 3. Pour les fonctions optionnelles visées à l'article 7, § 3, 1°, il est fait appel, en complément aux critères visés au § 1er et au § 2, et compte tenu de la spécificité de l'organisation - aux critères d'appréciation visés aux articles 43 et 55, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'appréciation de l'activité subventionnée.

Art. 9.Sous réserve de l'application de l'article 7, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions de subventionnement additionnelles, dans le seul but d'empêcher le double subventionnement par la Communauté flamande.

Art. 10.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 5, § 1er, les provinces et les communes où est établie une organisation telle que visée à l'article 3, 1°, c), fondée ou cofondée par cette province ou commune et subventionnée comme prévu à l'article 5, § 1er, sauf dérogations accordées par le Gouvernement flamand, sont tenues de déterminer, dans une convention conclue avec cette organisation, un régime de subventionnement qui doit être approuvé par le Gouvernement flamand. Ces conventions sont reprises dans le plan de gestion pluriannuel visé à l'article 7, § 4, alinéa premier de cette organisation. La convention avec la commune est reprise également dans la convention conclue entre la commune et la Communauté flamande en application des articles 34 et 35 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale. § 2. Faute de convention telle que définie au § 1er, les provinces et les communes sont tenues de fournir la preuve qu'elles accordent aux organisations visées au § 1er une intervention financière dont le montant total égale le budget de financement accordé à l'organisation en vertu de l'article 4, § 1er. Sauf les dérogations autorisées par le Gouvernement flamand, ce montant total est à charge du budget de la province à raison d'un quart, et à charge du budget de la commune à raison de trois quarts. § 3. Par dérogation aux § § 1 et 2, le Gouvernement flamand conclut une convention avec la Commission communautaire flamande et avec une ou plusieurs communes situées en région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans le but d'obtenir un cofinancement au moins équivalent comme prévu au § 2 pour les organisations visées à l'article 3, 1°, c), fondées ou cofondées par la Commission communautaire flamande et/ou par des communes, et établies en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 11.§ 1. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie, après chaque année d'activité, si les organisations subventionnées comme prévu à l'article 4, § 1er, remplissent les conditions de subventionnement énoncées aux articles 7, 8 et 9, qui leur sont spécifiquement applicables. § 2. Les organisations subventionnées comme prévu à l'article 4, § 1er, sont tenues de transmettre les comptes annuels au service désigné par le Gouvernement flamand, par année d'activité.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce contrôle ainsi que les modalités et les délais de transmission des comptes annuels. § 3. Organisaties die gesubsidieerd worden als bepaald in artikel 4, § 1, bezorgen op verzoek van de door de Vlaamse regering aangewezen dienst alle informatie voor de registratie van gegevens. Les organisations subventionnées comme prévu à l'article 4, § 1er fournissent, sur demande du service désigné par le Gouvernement flamand, toutes les informations pour l'enregistrement de données. § 4. Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une organisation subventionnée comme prévu à l'article 4, § 1er, n'a pas entièrement rempli les conditions de subventionnement de base visées à l'article 7, § 1er, les conditions de subventionnement spécifiques visées à l'article 7, § 2, les critères d'appréciation visés à l'article 8 et/ou les conditions de subventionnement additionnelles fixées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 9, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder : 1° à la retenue et/ou au recouvrement d'une partie du budget de financement accordé à l'organisation;2° à la cessation définitive du subventionnement de l'organisation; § 5. Le recouvrement ou la cessation imposés par le Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de subventionnement. § 6. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision du Gouvernement flamand d'imposer le recouvrement ou la cessation tels que visés au § 4, 1° ou 2°, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie à l'organisation, sous pli recommandé, la notification du recouvrement ou de la cessation imposés. § 7. Si l'organisation conteste l'infraction constatée ou estime que le recouvrement ou la cessation imposés ne sont pas en proportion raisonnable avec l'infraction constatée, elle peut présenter par écrit auprès du Gouvernement flamand une réclamation motivée. La réclamation doit être envoyée au Gouvernement flamand sous pli recommandé et en trois exemplaires au moins, ou remise contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand, dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée visée au § 6 par le service désigné par le Gouvernement flamand. Une réclamation qui n'est pas motivée ou n'est pas présentée dans le délai imparti, est non recevable. En ce cas, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie à l'organisation, dans les dix jours ouvrables de la réception de la réclamation, une communication lui annonçant que la réclamation a été déclarée non recevable et en mentionnant les motifs. § 8. Le Gouvernement flamand décide de la réclamation présentée recevable dans les trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation.

Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article 55, § 2 du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions et le contrôle par la Cour des Comptes, les organisations subventionnées pour l'ensemble de leurs activités sous forme d'un budget de financement quadriennal tel que visé à l'article 5, § 1er, alinéa premier, peuvent, pendant cette période de subventionnement quadriennale, constituer sans restriction des réserves à l'aide de recettes propres et de subventions. Ces réserves doivent suivre les règles comptables en vigueur et doivent être affectées à la réalisation d'un plan de gestion visé à l'article 7, § 4. § 2. Si les organisations visées au § 1er disposent, à la fin de la période de subventionnement quadriennale, d'une réserve constituée conformément au § 1er, cette réserve peut être reportée à une période de subventionnement pluriannuelle suivante, à condition que cette réserve n'excède pas les dix pour cent des dépenses annuelles moyennes de personnel et de fonctionnement de la période de subventionnement quadriennale écoulée. Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais portant sur l'exécution et la réalisation d'un plan de gestion tel que visé à l'article 7, § 4, et engagés au cours de la période de subventionnement quadriennale écoulée. Le calcul de la réserve qui peut être reportée ne tient pas compte de recettes exceptionnelles uniques. Le Gouvernement flamand fixe les recettes exceptionnelles uniques prises en compte.

Le Gouvernement flamand peut autoriser une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier à condition que l'organisation présente à cet effet un plan d'affectation motivé.

La réserve reportable visée à l'alinéa premier doit être affectée à la réalisation d'un plan de gestion visé à l'article 7, § 4. § 3. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de subventionnement quadriennale visée au § 1er, la réserve restante visée au § 2 est supérieure au taux fixé au § 2, l'excédent doit être retenu sur le solde à liquider du budget de financement accordé à l'organisation pour la période de subventionnement quadriennale écoulée, et le montant restant éventuel doit être remboursé à la Communauté flamande, jusqu'à un maximum des subventions de fonctionnement allouées par la Communauté flamande pendant la dernière année d'activité de la période de subventionnement quadriennale écoulée.

Si, à l'issue de la période de subventionnement quadriennale visée au § 1er, une organisation n'obtient plus de subventions pour l'ensemble de ses activités sous forme d'un budget de financement quadriennal tel que visé à l'article 5, § 1er, l'organisation est tenue de soumettre auprès du service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation pour la réserve constituée conformément au § 1er. Le cas échéant, la réserve doit être affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail. Section II. - Le subventionnement de projets

Art. 13.§ 1er. Des subventions peuvent être octroyées à des organisations pour la réalisation d'un projet tel que visé à l'article 3, 2°, a) à i) inclus. § 2. Les crédits approuvés annuellement par le Parlement flamand déterminent le montant maximum de subventions pouvant être octroyé aux bénéficiaires visés au § 1er.

Art. 14.Les organisations subventionnées conformément à l'article 4, § 1er ne peuvent obtenir de subventions telles que visées à l'article 13, § 1er.

Art. 15.Les subventions visées à l'article 13, § 1er sont mises à la disposition sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances.

Sans préjudice des articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions allouées conformément à l'article 13, § 1er sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

Art. 16.Pour être admissibles aux subventions visées à l'article 13, § 1er, les organisations doivent remplir les conditions de base suivantes : 1° être dotées de la personnalité juridique;2° être établies en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° respecter les conventions collectives du travail applicables, conclues entre les syndicats et les organisations patronales agréés et enregistrées au service public fédéral compétent;4° payer aux collaborateurs indépendants artistiques et artistico-techniques rémunérés auxquels l'organisation fait appel, au moins autant que les frais salariaux dus à un travailleur pour des prestations identiques, et ne faire appel qu'à des collaborateurs indépendants qui peuvent présenter une déclaration d'indépendance;5° conclure avec la majorité des collaborateurs rémunérés une convention écrite;6° prévoir des garanties suffisantes pour la protection sociale et de droit civil des volontaires;7° tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Art. 17.§ 1er. Pour déterminer l'importance du montant des subventions, il est fait appel - compte tenu de la spécificité de l'organisation - aux critères d'appréciation suivants, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'évaluation de l'activité subventionnée : 1° qualité du concept de fond et activité concrète;2° dimension supralocale;3° coopération et réseautage avec des acteurs artistiques et non artistiques en Flandre et/ou à l'étranger;4° faisabilité;5° gestion administrative et assise financière solides. § 2. En complément aux critères visés au § 1er, le Gouvernement flamand peut définir des critères en fonction des priorités qu'il formule.

La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond.

La liste des critères complémentaires doit être publiée au plus tard trois mois avant la date à laquelle la demande de subventionnement doit être introduite. Si tel n'a pas été le cas, les critères applicables en dernier lieu sont valables.

Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe le mode et les délais de l'introduction de la demande de subventions auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. Il détermine également les données et documents que la demande de subventions doit au moins contenir. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps et complètement, et remplit les conditions énoncées à l'article 16. Si la demande n'a pas été introduite à temps ou de façon incomplète, ou ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 16, elle est non recevable.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de traitement des demandes non recevables. § 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et d'octroi des subventions visées à l'article 13, § 1er. § 4. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 13, § 1er à l'aide des critères visés à l'article 17, au plus tard quatre mois de la date ultime d'introduction des demandes de subventions telle que visée au § 1er. § 5. Par dérogation du § 4, le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 13, § 1er pour les projets visés à l'article 3, 2°, d), au plus tard trois mois de la date ultime d'introduction des demandes de subventions telle que visée au § 1er. § 6. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie, à l'issue du projet subventionné visé à l'article 13, § 1er, si les organisations remplissent les conditions de subventionnement qui leur sont spécifiquement applicables. § 7. Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une organisation subventionnée comme prévu à l'article 13, § 1er, n'a pas entièrement rempli les conditions de subventionnement de base visées à l'article 16 et/ou les critères d'appréciation visés à l'article 17, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention de projet accordée à l'organisation. § 8. Le recouvrement imposé par le Gouvernement flamand doit être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de base et des critères d'appréciation. § 9. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision du Gouvernement flamand d'imposer le recouvrement tel que visé au § 7, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie à l'organisation, sous pli recommandé, la notification du recouvrement imposé. § 10. Si l'organisation conteste l'infraction constatée ou estime que le recouvrement imposé n'est pas en proportion raisonnable à l'infraction constatée, elle peut présenter une réclamation écrite auprès du Gouvernement flamand. Cette réclamation doit être motivée.

La réclamation doit être envoyée au Gouvernement flamand sous pli recommandé et en trois exemplaires au moins, ou remise contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand, dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée visée au § 9 par le service désigné par le Gouvernement flamand. Une réclamation qui n'est pas motivée ou n'est pas présentée dans le délai imparti, est non recevable. En ce cas, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie à l'organisation, dans les dix jours ouvrables de la réception de la réclamation, une communication lui annonçant que la réclamation a été déclarée non recevable et en mentionnant les motifs. § 11. Le Gouvernement flamand décide de la réclamation présentée recevable dans les trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation. Section III. - Etablissements de la Communauté flamande

Art. 19.§ 1er. Il est octroyé aux organisations visées à l'article 3, 1°, k) des subventions pour l'ensemble de leurs activités. § 2. 1° Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec les organisations visées à l'article 3, 1°, k). Ce contrat de gestion précise les tâches confiées aux établissements par la Communauté flamande, leur mission, le montant de la subvention, les critères d'appréciation, les conditions de financement et les modalités de fonctionnement, d'évaluation, de contrôle et de sanctions. 2° Le contrat de gestion a une durée de cinq ans, allant du 1er janvier de la deuxième année calendaire complète d'une législature flamande au 31 décembre inclus de la première année calendaire complète d'une législature flamande suivante.Il est conclu au moins six mois avant son entrée en vigueur et est communiqué au Parlement flamand par le Gouvernement flamand. 3° Les organisations sont tenues de présenter, avant le 1er septembre de l'avant-dernière année précédant le début d'un nouveau contrat de gestion, un nouveau plan de gestion quinquennal artistique ou de fond et financier portant sur la période quinquennale de validité du nouveau contrat de gestion.Ce plan de gestion doit être conforme aux dispositions de l'article 7, § 3, 1° au 3° inclus. § 3. Les commissions d'évaluation compétentes telles que visées à l'article 79, § 6, évaluent les aspects artistiques et de fond des activités des établissements visées à l'article 3, 1°, k) et formulent leurs avis. L'évaluation se fait sur la base des critères fixés dans le contrat de gestion, dont les critères d'évaluation pertinents du présent décret. L'administration évalue l'activité et la gestion de l'organisation et émet son avis. A mi-parcours du contrat de gestion, il y a une évaluation intérimaire de l'exécution du plan de gestion pluriannuel. Celle-ci est communiquée au Parlement flamand par le Gouvernement flamand. § 4. Sous réserve du § 1er, le Gouvernement flamand peut conclure, avec les provinces et communes où est établie une organisation telle que visée à l'article 3, § 1er, k), un accord dans lequel il est convenu du co-financement. § 5. Sous réserve du § 1er, le Gouvernement flamand peut conclure, avec la Commission communautaire flamande et une ou plusieurs communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où est établie une organisation telle que visée à l'article 3, § 1er, k), un accord dans lequel il est convenu du co-financement. § 6. Les dispositions du présent article sont appliquées pour la première fois pour l'année d'activité qui commence le 1er janvier 2006. A titre de préparation du premier contrat de gestion tel que visé au § 2, les établissements sont tenus de présenter un plan de gestion au plus tard le 3 novembre 2004. CHAPITRE III. - Subventions aux artistes

Art. 20.Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions visant à appuyer l'activité créative d'artistes telle que visée à l'article 3, 3°.

Les activités suivantes n'appartiennent pas au champ d'action du présent chapitre : 1° l'activité créative d'artistes qui se situe dans le champ d'action du Fonds des lettres créé en vertu du décret du 30 mars 1999 portant création d'un Fonds flamand des Lettres, à l'exception des subventions visées à l'article 21, 3°;2° l'activité créative d'artistes qui se situe dans le champ d'action du Fonds flamand de l'Audiovisuel créé en vertu du décret du 30 mars 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif "Vlaams Audiovisueel Fonds".3° l'activité créative d'artistes qui se situe dans le champ d'action du VIZO, créé en vertu du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, Service du Design;4° étude, plan et exécution de projets de construction expérimentaux ou non.

Art. 21.En application de l'article 20, alinéa premier, le Gouvernement flamand peut octroyer les subventions suivantes : 1° bourses de développement;2° bourses de projet;3° commandes de créations.

Art. 22.§ 1er. Pour être admissible aux subventions visées à l'article 20, l'artiste doit être impliqué, pendant au moins trois ans, à la scène artistique dans la Communauté flamande. § 2. Lors de l'octroi de subventions telles que visées à l'article 20, il est tenu compte : 1° de l'intérêt et de la qualité de l'oeuvre de l'artiste dans le paysage artistique contemporain et/ou dans un contexte international;2° de l'intérêt et de la qualité du parcours déjà réalisé par l'artiste;3° les possibilités de croissance et la consistance de l'oeuvre.

Art. 23.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe le mode et les délais de l'introduction de la demande de subventions auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. Il détermine également les données et documents que la demande de subventions doit au moins contenir. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps et complètement, et remplit les conditions énoncées à l'article 22, § 1er. Si la demande n'a pas été introduite à temps ou de façon incomplète, ou ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 22, § 1er, elle est non recevable.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de traitement des demandes non recevables. § 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et de l'octroi des subventions visées à l'article 21. § 4. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 21, au plus tard quatre mois de la date ultime d'introduction des demandes de subventions telle que visée au § 1er. § 5. Les bourses de développement et les bourses de projet sont en principe octroyées et payées à l'artiste. Toutefois, le Gouvernement flamand peut décider, dans certains cas, de ne pas payer les subventions, en tout ou en partie, à l'artiste même, mais à une personne morale ou une association de fait à désigner par l'artiste.

Des commandes de créations sont attribuées et payées au donneur d'ordre. § 6. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie pour toute subvention allouée, visée à l'article 21, si les conditions de subventionnement et les critères d'appréciation sont remplis. § 7. Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate que les conditions de subventionnement et/ou les critères d'appréciation ne sont pas remplies, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention accordée au demandeur. § 8. Le recouvrement imposé par le Gouvernement flamand doit être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de subventionnement et aux critères d'appréciation. § 9. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision du Gouvernement flamand d'imposer le recouvrement tel que visé au § 7, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie au subventionné, sous pli recommandé, la notification du recouvrement imposé. § 10. Si le subventionné conteste l'infraction constatée ou estime que le recouvrement imposé n'est pas en proportion raisonnable à l'infraction constatée, il peut présenter une réclamation écrite auprès du Gouvernement flamand. Cette réclamation doit être motivée.

La réclamation doit être envoyée au Gouvernement flamand sous pli recommandé et en trois exemplaires au moins, ou remise contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand, dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée visée au § 9 par le service désigné par le Gouvernement flamand. Une réclamation qui n'est pas motivée ou n'est pas présentée dans le délai imparti, est non recevable. En ce cas, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie au subventionné, dans les dix jours ouvrables de la réception de la réclamation, une communication lui annonçant que la réclamation a été déclarée non recevable et en mentionnant les motifs. § 11. Le Gouvernement flamand décide de la réclamation présentée recevable dans les trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation. Section Ire. - Bourses de développement

Art. 24.Les bourses de développement sont attribuées à des artistes dont l'oeuvre présente une qualité particulière ou des possibilités particulières.

Art. 25.Les subventions visées à l'article 21, 1° sont mises à la disposition sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances.

Sans préjudice des articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions allouées conformément à l'article 21, 1° sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

Art. 26.La demande d'octroi d'une bourse de développement se fait à l'aide d'un dossier de demande dans lequel le demandeur expose son plan de travail pour la période à laquelle se rapporte la demande, présente un curriculum vitae artistique, ainsi qu'une documentation qui donne une image adéquate de l'oeuvre artistique du demandeur.

Art. 27.§ 1er. L'octroi d'une bourse de développement et la fixation du montant de la subvention s'effectuent sur la base des critères visés à l'article 22, § 2 et sur la base de la qualité artistique de l'oeuvre de l'artiste. § 2. Il est tenu compte éventuellement des possibilités de réorientation de l'oeuvre. § 3. En complément aux critères visés au § 1er, le Gouvernement flamand peut définir des critères en fonction des priorités qu'il formule.

La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond.

La liste des critères complémentaires doit être publiée au plus tard trois mois avant la date à laquelle la demande de subventionnement doit être introduite. Si tel n'a pas été le cas, les critères applicables en dernier lieu sont valables.

Art. 28.En application de l'article 55, alinéa 2 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, en ce qui concerne les bourses de développement octroyées aux artistes, l'allocataire d'une subvention est dispensé de l'obligation de justifier de l'utilisation des sommes reçues. Il suffit que l'artiste soumette un rapport de fond au service désigné par le Gouvernement flamand. Section II. - Bourses de projet

Art. 29.Des bourses de projet peuvent être octroyées à des artistes à l'appui de la réalisation d'un projet spécifique. Ces projets peuvent se situer notamment sur le plan de la présentation de l'oeuvre, la réflexion sur une oeuvre ou la production d'une oeuvre spécifique.

En ce qui concerne les projets dans les domaines de la musique et des arts scéniques, seules des bourses de projet qui se situent sur le plan de la réflexion peuvent être octroyées.

Art. 30.Les subventions visées à l'article 21, 2° sont mises à la disposition sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances.

Sans préjudice des articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions allouées conformément à l'article 21, 2° sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

Art. 31.La demande d'octroi d'une bourse de projet se fait à l'aide d'un dossier de demande dans lequel le demandeur de la subvention donne une description du projet et du mode de financement. Ce dossier de demande comprend en outre un curriculum vitae artistique actuel, ainsi qu'une documentation qui donne une image adéquate de l'oeuvre artistique du demandeur.

Art. 32.§ 1. L'attribution de bourses de projet et la fixation du montant des subventions s'effectuent selon le mode défini à l'article 22, § 2.

En outre, les critères suivants sont vérifiés : 1° la faisabilité du mode de financement proposé du projet;2° la qualité des éventuels partenaires du projet;3° l'importance du projet pour le développement ultérieur de l'oeuvre de l'artiste. § 2. En complément aux critères visés au § 1er, le Gouvernement flamand peut définir des critères en fonction des priorités qu'il formule.

La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond.

La liste des critères complémentaires doit être publiée au plus tard trois mois avant la date à laquelle la demande de subventionnement doit être introduite. Si tel n'a pas été le cas, les critères applicables en dernier lieu sont valables.

Art. 33.A moins que le Gouvernement flamand ne décide autrement, le décompte d'une bourse de projet se fait à l'aide d'un rapport de fond et financier relatif au projet subventionné. A moins que le Gouvernement flamand ne décide autrement, l'artiste peut, lors du décompte d'un projet qui se situe sur le plan de la création et de la présentation, prélever une indemnité de création forfaitaire à raison de 20% au maximum du coût total du projet.

Si l'artiste n'achève pas le projet ou l'achève tardivement, le Gouvernement flamand peut obliger l'artiste à rembourser tout ou partie de la subvention octroyée. Section III. - Commandes de créations

Art. 34.Des subventions pour commandes de créations sont octroyées au donneur d'ordre à l'appui de la création et de la présentation de nouvelles oeuvres dans le domaine des arts plastiques, de la musique et des arts scéniques.

Art. 35.Les subventions visées à l'article 21, 3° sont mises à la disposition sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances.

Art. 36.Pour être admissible à la subvention pour une commande de création, visée à l'article 21, 3°, le donneur d'ordre doit remplir les conditions suivantes : 1° le donneur d'ordre doit avoir la personnalité juridique ou être une personne physique;2° l'oeuvre doit être présentée par le donneur d'ordre.Le Gouvernement flamand détermine les délais dans lesquels l'oeuvre commandée doit être réalisée; 3° l'oeuvre commandée doit être une oeuvre originale;4° l'oeuvre commandée ne peut pas être créée par l'artiste sur l'ordre d'un établissement d'enseignement en tant qu'épreuve qu'il est tenu de passer auprès de ce même établissement d'enseignement. Les subventions pour une commande de création sont toujours sollicitées par le donneur d'ordre.

Les subventions pour une commande de création d'un même texte ne peuvent pas être sollicitées à la fois auprès du « Vlaams Fonds voor de Letteren » et dans le cadre du présent décret.

Art. 37.§ 1er. La demande d'octroi d'une subvention pour une commande de création se fait à l'aide d'un dossier de demande dans lequel le demandeur de la subvention donne une description de la commande de création et du mode de financement. Ce dossier de demande comprend en outre un curriculum vitae artistique actuel, ainsi qu'une documentation qui donne une image adéquate de l'oeuvre artistique de l'artiste auquel le demandeur veut donner une commande de création. § 2. Toute commande de création doit être prouvée par un contrat écrit conclu entre l'artiste et le donneur d'ordre, dans lequel le donneur d'ordre s'engage à la présentation de la commande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce contrat, y compris les éléments qu'un tel contrat doit au moins contenir. § 3. L'attribution des commandes de création et la fixation du montant de la subvention se déroulent de la manière prévue à l'article 22, § 2.

Daarnaast worden de volgende criteria getoetst : En outre, les critères suivants sont vérifiés : 1 la faisabilité du mode de financement proposé de la commande de création; 2° la qualité du donneur d'ordre;3° la pertinence des créations stipulées contractuellement;4° la promotion de l'oeuvre commandée prévue par le donneur d'ordre;5° l'intérêt de la commande de création pour le développement ultérieur de l'oeuvre de l'artiste. § 4. En complément aux critères visés au § 3, le Gouvernement flamand peut définir des critères en fonction des priorités qu'il formule.

La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond.

Art. 38.Les subventions pour des commandes de créations sont octroyées et payées au donneur d'ordre.

A moins que le Gouvernement flamand ne décide autrement, le décompte d'une commande de création se fait à l'aide d'un rapport de fond et financier relatif à la commande subventionnée, soumis par le donneur d'ordre.

En outre, l'artiste auquel la commande a été attribuée est tenu de soumettre un exemplaire de l'oeuvre commandée auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. S'il s'agit d'oeuvres visuelles, l'artiste est tenu de soumettre les esquisses de l'oeuvre commandée, ou, si le Gouvernement flamand l'estime impossible compte tenu du type de commande de création, d'autres pièces de remplacement.

Als de kunstenaar niet of laattijdig het opdrachtwerk voltooit, of als de opdrachtgever nalaat het opdrachtwerk te presenteren, kan de Vlaamse regering beslissen om sancties op te leggen aan de opdrachtgever. De Vlaamse regering bepaalt deze sancties nader.

Si l'artiste n'achève pas le projet ou l'achève tardivement, ou si le donneur d'ordre omet de présenter l'oeuvre commandée, le Gouvernement flamand peut décider d'imposer des sanctions au donneur d'ordre. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de ces sanctions. CHAPITRE IV. - Subventionnement d'organisations d'éducation artistique et d'organisations à activité socio-artistique Section 1re. - Subventionnement de l'ensemble des activités

Sous-section 1re. - Techniques et formes de subventions

Art. 39.§ 1er. Des subventions peuvent être octroyées aux organisations visées à l'article 3, 1°, n) et o) pour l'ensemble de leurs activités. § 2. Les crédits approuvés annuellement par le Parlement flamand déterminent le montant maximum des subventions qui peut être octroyé annuellement aux bénéficiaires visés au § 1er. § 3. Le budget de financement pluriannuel visé à l'article 40, § 1er est réduit dans l'année budgétaire en question si la restriction budgétaire visée au § 2 du présent article l'impose.

Art. 40.§ 1er. Les subventions visées à l'article 39, § 1er peuvent être octroyées tous les quatre ans sous forme d'un budget de financement quadriennal. Ce budget de financement comprend les moyens requis pour le subventionnement des frais de base, de personnel et de fonctionnement des organisations visées à l'article 3, 1°, n) et o).

Les subventions visées à l'article 39, § 1er peuvent être octroyées tous les deux ans sous forme d'un budget de financement biennal. Ce budget de financement comprend les moyens requis pour le subventionnement des frais de base, de personnel et de fonctionnement des organisations visées à l'article 3, 1°, n) et o). Le Gouvernement flamand peut décider d'octroyer une subvention biennale aux organisations sollicitant un subventionnement quadriennal. § 2. Les subventions visées à l'article 39, § 1er sont mises à la disposition sous forme d'avances trimestrielles. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances. § 3. Au début de chaque année d'activité, le Gouvernement flamand peut ajuster les subventions en vue du financement des dépenses de personnel supplémentaires découlant de l'augmentation de l'indice servant de bas au calcul des traitements des fonctionnaires flamands.

Sous réserve de l'application de l'article 39, § 2, ces subventions sont ajustées dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand.

Art. 41.§ 1er. Les demandes de subventions pour une période quadriennale seront introduites au service désigné par le Gouvernement flamand au plus tard le 1er septembre de l'avant-dernière année précédant la période de subventionnement quadriennale.

Les demandes de subventions pour une période biennale seront introduites au service désigné par le Gouvernement flamand au plus tard le 1er février de l'année précédant la période de subventionnement biennale. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande de subventions. Il détermine également les données et documents que la demande de subventions doit au moins contenir. § 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps et complètement, si elle remplit les conditions fixées à l'article 42, § 1er, 1° à 3° inclus, et si elle contient les informations visées à l'article 42, § 1er, 4° à 10° inclus. Si la demande n'a pas été introduite à temps ou de façon incomplète, ou ne remplit pas les conditions fixées à l'article 42, § 1er, 1° à 3° inclus, elle est non recevable.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de traitement des demandes recevables. § 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et d'octroi des subventions visées à l'article 39, § 1er. § 5. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 39, § 1er à l'aide des critères d'appréciation visés aux articles 42 et 43. Il décide en tenant compte des éléments optionnels internationaux des activités à l'aide des critères visés à l'article 55. § 6. Le Gouvernement prend la décision relative à l'octroi des subventions visées à l'article 39, § 2 au plus tard six mois avant le début de la période de subventionnement visée au § 1er.. § 7. Faute de décision du Gouvernement flamand sur l'octroi des subventions pluriannuelles dans le délai imparti, le subventionnement des organisations déjà subventionnées en application de l'article 39, § 1er est prorogé d'un an. Sous réserve de l'application de l'article 39, § 2, la subvention octroyée pour ladite année égale au moins un quart du budget de financement pour quatre ans ou la moitié du budget de financement pour deux ans, ajusté le cas échéant suivant l'article 40, § 3.

Sous-section II. - Conditions de base et critères d'appréciation

Art. 42.§ 1er. Pour être admissibles aux subventions, les organisations visées à l'article 3, 1°, n) et o) doivent remplir les conditions de base suivantes : 1° être dotées de la personnalité juridique à caractère non commercial;2° être établies en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° présenter et exécuter un plan de gestion pluriannuel financier et de fond;4° confier la gestion de fond, sur la base du plan de gestion, à la personne ou les personnes qui exercent la direction artistique ou de fond étant rattachées contractuellement à l'organisation;5° confier la gestion administrative, sur la base du plan de gestion, à une direction administrative rattachée contractuellement à l'organisation.La gestion de fond et la gestion administrative peuvent être confiées à la même personne; 6° respecter les conventions collectives du travail applicables, conclues entre les syndicats et les organisations patronales agréés et enregistrées au service public fédéral compétent;7° payer aux collaborateurs indépendants artistiques et artistico-techniques rémunérés auxquels l'organisation fait appel, au moins autant que les frais salariaux dus à un travailleur pour des prestations identiques, et ne faire appel qu'à des travailleurs indépendants qui peuvent présenter une déclaration d'indépendance;8° conclure avec la majorité des collaborateurs rémunérés une convention écrite;9° prévoir des garanties suffisantes pour la protection sociale et de droit civil des volontaires;10° tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions complémentaires à remplir pour être admissibles aux subventions visées à l'article 39, § 1er, le nombre minimum d'activités, le pourcentage minimum de recettes propres et le pourcentage minimum du budget de financement octroyé à affecter aux honoraires des collaborateurs.

Le plan de gestion artistique et financier visé au § 1er, 3° est une note dans laquelle l'organisation : 1° commente sa vision de gestion de fond, explique comment elle se positionne par rapport à d'autres organisations dans le domaine, et décrit son activité propre;2° commente sa vision de gestion administrative.L'organisation précise comment fonctionne sa direction et de quelle manière elle s'occupe du développement de la qualité; 3° explique son planning de fond, organisationnel et financier pour la prochaine période de subventionnement de manière réaliste et, au moins pour la première année d'activité de cette période, de manière plus détaillée. § 4. L'organisation est tenue de présenter, dans les trois mois de la notification de la décision sur le budget de financement, un plan de gestion pluriannuel ajusté sur la base des moyens lis à sa disposition, et en fonction de la décision du Gouvernement flamand.

L'organisation est tenue de soumettre, pour chaque année d'activité, un plan de gestion actualisé sur la base des moyens mis à sa disposition.

Ce plan de gestion actualisé doit être soumis à l'avis de la commission d'évaluation compétente et au service désigné par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'actualisation annuelle du plan de gestion et les modalités et le délai de soumission de ce plan de gestion actualisé par l'organisation.

Art. 43.§ 1er. Pour déterminer l'ampleur du budget de financement, en ce qui concerne les organisations telles qu visées à l'article 3, 1°, n), il est fait appel - compte tenu de la spécificité de l'organisation - aux critères d'appréciation suivants, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'appréciation de l'activité subventionnée : 1° la qualité du concept de fond et de l'activité concrète;2° la coopération avec des artistes, des organisations artistiques et des structures de coopération avec des associations socioculturelles et des établissements d'enseignement;3° le caractère innovateur des méthodes appliquées;4° la distribution géographique;5° la fonction d'exemple dans le domaine éducatif;6° l'approche multidisciplinaire;7° le management organisationnel, financier et comptable. § 2. Pour déterminer l'ampleur du budget de financement, en ce qui concerne les organisations telles qu visées à l'article 3, 1°, o), il est fait appel - compte tenu de la spécificité de l'organisation - aux critères d'appréciation suivants, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'appréciation de l'activité subventionnée : 1° la qualité du concept socio-artistique et de l'activité concrète;2° l'implication des participants;3° la qualité de l'accompagnement du processus;4° la coopération avec des artistes, avec des associations sociales et culturelles;5° le caractère innovateur des méthodes appliquées;6° la fonction d'exemple dans le domaine socio-artistique;7° le management organisationnel, financier et comptable. § 3. En complément aux critères visés aux § § 1 et 2, le Gouvernement flamand peut définir des critères en fonction des priorités qu'il formule.

La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond.

La liste des critères complémentaires doit être publiée au plus tard trois mois avant la date à laquelle la demande de subventionnement doit être introduite. Si tel n'a pas été le cas, les critères applicables en dernier lieu sont valables.

Sous réserve de l'application de l'article 42, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions de subventionnement additionnelles, dans le seul but d'empêcher le double subventionnement par la Communauté flamande.

Art. 44.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie, après chaque année d'activité, si les organisations subventionnées comme prévu à l'article 39, § 1er, remplissent les conditions de subventionnement énoncées aux articles 42 et 43, qui leur sont spécifiquement applicables. § 2. Les organisations subventionnées comme prévu à l'article 3, 1°, n) et o) sont tenues de transmettre les comptes annuels au service désigné par le Gouvernement flamand, par année d'activité. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce contrôle ainsi que les modalités et les délais de la transmission des comptes annuels. § 3.Les organisations subventionnées comme prévu à l'article 39, § 1er fournissent, sur demande du service désigné par le Gouvernement flamand, toutes les informations pour l'enregistrement de données. § 4. Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une organisation subventionnée comme prévu à l'article 39, § 1er, n'a pas entièrement rempli les conditions de subventionnement de base visées à l'article 42, § 1er, les conditions de subventionnement spécifiques visées à l'article 42, § 2, les critères d'appréciation visés à l'article 43 et/ou les conditions de subventionnement additionnelles fixées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 43, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder : 1° à la retenue et/ou au recouvrement d'une partie du budget de financement accordé à l'organisation;2° à la cessation définitive du subventionnement de l'organisation. § 5. Le recouvrement ou la cessation imposés par le Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de base et aux critères d'appréciation. § 6. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision du Gouvernement flamand d'imposer le recouvrement ou la cessation tels que visés au § 4, 1° ou 2°, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie à l'organisation, sous pli recommandé, la notification du recouvrement ou de la cessation imposés. § 7. Si l'organisation conteste l'infraction constatée ou estime que le recouvrement ou la cessation imposés ne sont pas en proportion raisonnable avec l'infraction constatée, elle peut présenter par écrit auprès du Gouvernement flamand une réclamation motivée. La réclamation doit être envoyée au Gouvernement flamand sous pli recommandé et en trois exemplaires au moins, ou remise contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand, dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée visée au § 6 par le service désigné par le Gouvernement flamand. Une réclamation qui n'est pas motivée ou n'est pas présentée dans le délai imparti, est non recevable. En ce cas, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie à l'organisation, dans les dix jours ouvrables de la réception de la réclamation, une communication lui annonçant que la réclamation a été déclarée non recevable et en mentionnant les motifs. § 8. Le Gouvernement flamand décide de la réclamation présentée recevable dans les trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation.

Art. 45.§ 1er. Par dérogation à l'article 55, § 2 du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions et le contrôle par la Cour des Comptes, les organisations subventionnées pour l'ensemble de leurs activités sous forme d'un budget de financement quadriennal tel que visé à l'article 40, § 1er, alinéa premier, peuvent, pendant cette période de subventionnement quadriennale, constituer sans restriction des réserves à l'aide de recettes propres et de subventions. Ces réserves doivent suivre les règles comptables en vigueur et doivent être affectées à la réalisation d'un plan de gestion visé à l'article 42, § 4. § 2. Si les organisations visées au § 1er disposent, à la fin de la période de subventionnement quadriennale, d'une réserve constituée conformément au § 1er, cette réserve peut être reportée à une période de subventionnement pluriannuelle suivante, à condition que cette réserve n'excède pas les dix pour cent des dépenses annuelles moyennes de personnel et de fonctionnement de la période de subventionnement quadriennale écoulée. Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais portant sur l'exécution et la réalisation d'un plan de gestion tel que visé à l'article 42, § 4, et engagés au cours de la période de subventionnement quadriennale écoulée. Le calcul de la réserve qui peut être reportée ne tient pas compte de recettes exceptionnelles uniques. Le Gouvernement flamand fixe les recettes exceptionnelles uniques prises en compte.

Le Gouvernement flamand peut autoriser une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier à condition que l'organisation présente à cet effet un plan d'affectation motivé.

La réserve reportée visée à l'alinéa premier doit être affectée à la réalisation d'un plan de gestion visé à l'article 42, § 4. § 3. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de subventionnement quadriennale visée au § 1er, la réserve restante visée au § 2 est supérieure au taux fixé au § 2, l'excédent doit être retenu sur le solde à liquider du budget de financement accordé à l'organisation pour la période de subventionnement quadriennale écoulée, et le montant restant éventuel doit être remboursé à la Communauté flamande, jusqu'à un maximum des subventions de fonctionnement allouées par la Communauté flamande pendant la dernière année d'activité de la période de subventionnement quadriennale écoulée.

Si, à l'issue de la période de subventionnement quadriennale visée au § 1er, une organisation n'obtient plus de subventions pour l'ensemble de ses activités sous forme d'un budget de financement quadriennal tel que visé à l'article 40, § 1er, l'organisation est tenue de soumettre auprès du service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation pour la réserve constituée conformément au § 1er. Le cas échéant, la réserve doit être affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail. Section II. - Le subventionnement de projets

Art. 46.§ 1er. Des subventions peuvent être octroyées à des organisations pour la réalisation d'un projet tel que visé à l'article 3, 2°, j) et k). § 2. Les crédits approuvés annuellement par le Parlement flamand déterminent le montant maximum de subventions pouvant être octroyé aux organisations visées au § 1er.

Art. 47.§ 1er. Les organisations subventionnées conformément à l'article 39, § 1er ne peuvent obtenir de subventions telles que visées à l'article 46, § 1er. § 2. Les organisations visées à l'article 3, 1°, qui obtiennent des subventions pour leur activité optionnelle dans le domaine de l'éducation artistique ou dans le domaine socio-artistique, telles que visées à l'article 6, § 5, ne peuvent obtenir de subventions telles que visées à l'article 46, § 1er.

Art. 48.Les subventions visées à l'article 46, § 1er sont mises à la disposition sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances.

Sans préjudice des articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions allouées conformément à l'article 46, § 1er sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

Art. 49.Pour être admissibles aux subventions visées à l'article 46, § 1er, les organisations doivent remplir les conditions de base suivantes : 1° être dotées de la personnalité civile à caractère non commercial;2° être établies en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° respecter les conventions collectives du travail applicables, conclues entre les syndicats et les organisations patronales agréés et enregistrées au service public fédéral compétent;4° payer aux collaborateurs indépendants artistiques et artistico-techniques rémunérés auxquels l'organisation fait appel, au moins autant que les frais salariaux dus à un travailleur pour des prestations identiques, et ne faire appel qu'à des collaborateurs indépendants qui peuvent présenter une déclaration d'indépendance;5° conclure avec la majorité des collaborateurs rémunérés une convention écrite;6° prévoir des garanties suffisantes pour la protection sociale et de droit civil des volontaires;7° tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Art. 50.§ 1er. Pour déterminer l'importance du montant des subventions pour les projets visés à l'article 3, 2°, j), il est fait appel - compte tenu de la spécificité de l'organisation - aux critères d'appréciation suivants, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'évaluation de l'activité subventionnée : 1° la qualité du concept éducatif;2° la coopération avec des artistes et des structures de coopération avec des associations socioculturelles et des établissements d'enseignement;3° le caractère innovateur des méthodes appliquées;4° la distribution géographique;5° la fonction d'exemple dans le domaine éducatif;6° l'implication des participants;7° la qualité de l'accompagnement du processus;8° l'orientation sur le public;9° le management organisationnel, financier et comptable. § 2. Pour déterminer l'importance du montant des subventions pour les projets visés à l'article 3, 2°, k), il est fait appel - compte tenu de la spécificité de l'organisation - aux critères d'appréciation suivants, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'évaluation de l'activité subventionnée : 1° la qualité du concept socio-artistique et de l'activité concrète;2° l'implication des participants;3° la qualité de l'accompagnement du processus;4° la coopération avec des artistes et des associations sociales et culturelles;5° le caractère innovateur des méthodes appliquées;6° le management organisationnel, financier et comptable. § 3. En complément aux critères visés aux § § 1 et 2, le Gouvernement flamand peut définir des critères en fonction des priorités qu'il formule.

La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond.

La liste des critères complémentaires doit être publiée au plus tard trois mois avant la date à laquelle la demande de subventionnement doit être introduite. Si tel n'a pas été le cas, les critères applicables en dernier lieu sont valables.

Art. 51.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe le mode et les délais de l'introduction de la demande de subventions auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. Il détermine également les données et documents que la demande de subventions doit au moins contenir. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps et complètement, et remplit les conditions énoncées à l'article 49. Si la demande n'a pas été introduite à temps ou de façon incomplète, ou ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 49, elle est non recevable.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de traitement des demandes non recevables. § 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et de l'octroi des subventions visées à l'article 46, § 1er. § 4. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 46, § 1er à l'aide des critères d'appréciation pertinents visés à l'article 50, au plus tard quatre mois de la date ultime d'introduction des demandes de subventions telle que visée au § 1er. § 5. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie, à l'issue du projet subventionné visé à l'article 46, § 1er, si les organisations remplissent les conditions de subventionnement qui leur sont spécifiquement applicables. § 6. Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une organisation subventionnée comme prévu à l'article 46, § 1er, n'a pas entièrement rempli les conditions de subventionnement de base visées à l'article 49 et/ou les critères d'appréciation visés à l'article 50, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention de projet accordée à l'organisation. § 7. Le recouvrement imposé par le Gouvernement flamand doit être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de base et des critères d'appréciation. § 8. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision du Gouvernement flamand d'imposer le recouvrement tel que visé au § 6, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie à l'organisation, sous pli recommandé, la notification du recouvrement imposé. § 9. Si l'organisation conteste l'infraction constatée ou estime que le recouvrement imposé n'est pas en proportion raisonnable à l'infraction constatée, elle peut présenter une réclamation écrite auprès du Gouvernement flamand. Cette réclamation doit être motivée.

La réclamation doit être envoyée au Gouvernement flamand sous pli recommandé et en trois exemplaires au moins, ou remise contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand, dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée visée au § 8 par le service désigné par le Gouvernement flamand. Une réclamation qui n'est pas motivée ou n'est pas présentée dans le délai imparti, est non recevable. En ce cas, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie à l'organisation, dans les dix jours ouvrables de la réception de la réclamation, une communication lui annonçant que la réclamation a été déclarée non recevable et en mentionnant les motifs. § 10. Le Gouvernement flamand décide de la réclamation présentée recevable dans les trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation. CHAPITRE V. - Subventions aux initiatives internationales

Art. 52.§ 1er. Des subventions peuvent être octroyées pour : 1° des projets internationaux;2° des séjours de travail;3° des réseaux internationaux;4° des interventions dans les frais de déplacement, de séjour et de transport de l'étranger et vers l'étranger;5° des traductions du néerlandais en d'autres langues et vice-versa. § 2. Les crédits approuvés annuellement par le Parlement flamand déterminent le montant maximum de subventions pouvant être octroyé aux organisations visées au § 1er.

Art. 53.Les subventions visées à l'article 52, § 1er, 1°, 2° et 3° sont mises à la disposition sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances.

Sans préjudice des articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions allouées conformément à l'article 46, § 1er sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

Art. 54.§ 1er. Les organisations dotées de la personnalité civile à caractère non commercial sont admissibles aux subventions visées à l'article 3, 4°, a) à d) inclus. § 2. Les personnes physiques sont admissibles aux subventions visées à l'article 3, 4°, b), d) et e). § 3. Les organisations dotées de la personnalité civile sont admissibles aux subventions visées à l'article 3, 4°, e). § 4. Les organisations subventionnées structurellement, dont les activités internationales sont comprises dans leur budget de financement ne sont pas admissibles à l'aide visée à l'article 52, § 1er.

Art. 55.§ 1er. Pour déterminer le montant de la subvention, il est fait appel - compte tenu de la spécificité de l'organisation - aux critères suivants, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'appréciation de l'activité subventionnée : 1° pour les projets internationaux : a) la qualité du concept artistique et/ou du concept de fond;b) le rayonnement artistique en Flandre et à l'étranger;c) le rayonnement international des partenaires étrangers;d) le rayonnement international des demandeurs étrangers;e) la solidité de l'assise financière;2° pour les séjours de travail : a) la qualité de l'oeuvre;b) la qualité de la localisation;3° pour les organisations de réseautage international : a) la qualité des activités;b) l'assise du réseau au sein des secteurs;c) le rayonnement international;d) l'impact sur le plan de l'échange et de la ccopération concrets;e) l'échange d'expertise;f) la solidité de l'assise financière;4° pour les interventions dans les frais de déplacement, de séjour et de transport de l'étranger et vers l'étranger : a) la plus-value de la participation à une activité étrangère pour le propre développement;b) la qualité de l'activité étrangère;c) la plus-value de la participation d'un invité étranger à une activité artistique en Flandre 5° pour les traductions du néerlandais en d'autres langues et vice-versa : a) la qualité artistique et/ou de critique artistique de la contribution écrite;b) la plus-value pour le développement du paysage artistique;c) l'impact sur le rayonnement et la promotion à l'échelle internationale du paysage artistique dans son ensemble.

Art. 56.§ 1. Le Gouvernement flamand fixe le mode et les délais de l'introduction de la demande de subventions auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. Il détermine également les informations et documents que la demande de subventions doit au moins contenir. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps et complètement, et remplit les conditions énoncées à l'article 54. Si la demande n'a pas été introduite à temps ou de façon incomplète, ou ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 54, elle est non recevable.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de traitement des demandes non recevables. § 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et de l'octroi des subventions visées à l'article 52, § 1er. § 4. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 52, au plus tard quatre mois de la date ultime d'introduction des demandes de subventions telle que visée au § 1er. § 5. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie, à l'issue de l'initiative subventionnée visée à l'article 52, § 1er, si les organisations remplissent les conditions de subventionnement qui leur sont spécifiquement applicables. § 6. Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une initiative subventionnée comme prévu à l'article 52, § 1er, n'a pas entièrement rempli les conditions de subventionnement de base visées à l'article 54 et/ou les critères d'appréciation visés à l'article 55, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention de projet accordée à l'initiative subventionnée. § 7. Le recouvrement imposé par le Gouvernement flamand doit être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de base et des critères d'appréciation. § 8. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision du Gouvernement flamand d'imposer le recouvrement tel que visé au § 6, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie à l'initiative subventionnée, sous pli recommandé, la notification du recouvrement imposé. § 9. Si les responsables de l'initiative subventionnée contestent l'infraction constatée ou estiment que le recouvrement imposé n'est pas en proportion raisonnable à l'infraction constatée, ils peuvent présenter une réclamation écrite auprès du Gouvernement flamand. Cette réclamation doit être motivée. La réclamation doit être envoyée au Gouvernement flamand sous pli recommandé et en trois exemplaires au moins, ou remise contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand, dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée visée au § 8 par le service désigné par le Gouvernement flamand. Une réclamation qui n'est pas motivée ou n'est pas présentée dans le délai imparti, est non recevable. En ce cas, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie aux responsables de l'initiative subventionnée, dans les dix jours ouvrables de la réception de la réclamation, une communication lui annonçant que la réclamation a été déclarée non recevable et en mentionnant les motifs. § 10. Le Gouvernement flamand décide de la réclamation présentée recevable dans les trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation. CHAPITRE VI. - Les subventions pour publications et projets d'enregistrement

Art. 57.Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions pour : 1° des publications périodiques telles que visées à l'article 3, 5°, a) ;2° des publications non périodiques telles que visées à l'article 3, 5°, b) ;3° des projets d'enregistrement tels que visés à l'article 3, 5°, c).

Art. 58.Pour être admissible aux subventions visées à l'article 57, l'éditeur d'une publication ou d'un projet d'enregistrement doit remplir les conditions de base suivantes : 1° être établi en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° justifier de l'expertise requise quant à l'édition et la distribution de publications ou de projets d'enregistrement, ou être à même de démontrer qu'il peut y faire appel de manière efficace. Pour être admissible aux subventions visées à l'article 57, 1°, l'éditeur d'une publication doit remplir les conditions fixées à l'article 62.

Pour être admissible aux subventions visées à l'article 57, 2°, l'éditeur d'une publication doit remplir les conditions fixées à l'article 65.

Pour être admissible aux subventions visées à l'article 57, 3°, l'éditeur d'un projet d'enregistrement doit remplir les conditions fixées à l'article 69.

Art. 59.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe le mode d'introduction de la demande de subventions auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. Il détermine également les informations et documents que la demande de subventions doit au moins contenir.

Les demandes de subventions visées à l'article 57, 1° doivent être introduites auprès du service désigné par le Gouvernement flamand au plus tard le 15 mars de l'année précédant la période de subventionnement.

Le Gouvernement flamand fixe la date de l'introduction des demandes de subventions visées à l'article 57,2.

Le Gouvernement flamand fixe la date de l'introduction des demandes de subventions visées à l'article 57,3°. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps et complètement, et remplit les conditions énoncées à l'article 58. Si la demande n'a pas été introduite à temps ou de façon incomplète, ou ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 58, elle est non recevable.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de traitement des demandes non recevables. § 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et de l'octroi des subventions visées à l'article 57. § 4. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 57, au plus tard quatre mois de la date ultime d'introduction des demandes de subventions telle que visée au § 1er. § 5. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie, à l'issue de la publication subventionnée ou du projet d'enregistrement subventionné, visés à l'article 57, § 1er, si les conditions spécifiques de subventionnement sont remplies. § 6. Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une publication subventionnée ou un projet d'enregistrement subventionné tels que prévus à l'article 57, n'a pas entièrement rempli les conditions de subventionnement de base visées aux articles 58, 60, 62, 65 et 69 et/ou les critères d'appréciation visés à l'article 63, 66 ou 70, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut décider de procéder : 1° à la retenue et/ou au recouvrement d'une partie du budget de financement accordé à la publication subventionnée ou au projet d'enregistrement subventionné;2° au recouvrement de la totalité des subventions accordées à la publication subventionnée ou au projet d'enregistrement subventionné; § 7. Le recouvrement imposé par le Gouvernement flamand doit être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de base et des critères d'appréciation. § 8. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision du Gouvernement flamand d'imposer le recouvrement tel que visé au § 6, 1° ou 2°, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie aux responsables de la publication subventionnée ou de l'enregistrement subventionné, sous pli recommandé, la notification du recouvrement imposé. § 9. Si les responsables de la publication subventionnée ou de l'enregistrement subventionné contestent l'infraction constatée ou estiment que le recouvrement imposé n'est pas en proportion raisonnable à l'infraction constatée, ils peuvent présenter une réclamation écrite auprès du Gouvernement flamand. Cette réclamation doit être motivée. La réclamation doit être envoyée au Gouvernement flamand sous pli recommandé et en trois exemplaires au moins, ou remise contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand, dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée visée au § 8 par le service désigné par le Gouvernement flamand. Une réclamation qui n'est pas motivée ou n'est pas présentée dans le délai imparti, est non recevable. En ce cas, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie aux responsables de la publication subventionnée ou de l'enregistrement subventionné, dans les dix jours ouvrables de la réception de la réclamation, une communication lui annonçant que la réclamation a été déclarée non recevable et en mentionnant les motifs. § 10. Le Gouvernement flamand décide de la réclamation présentée recevable dans les trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation. Section Ire. - Les subventions pour publications

Art. 60.Pour être admissible aux subventions visées à l'article 57, 1° et 2°, la publication doit avoir un contenu artistique, culturel ou et/de critique d'art prononcé.

Art. 61.Les publications suivantes ne sont pas admissibles aux subventions visées à l'article 57, 1° et 2° : 1° les publications qui tombent sous l'application d'un autre décret;2° les publications scientifiques;3° les publications périodiques d'organisations subventionnées sur la base des dispositions du chapitre II et du chapitre IV. Sous-section Ire. - Les subventions pour publications périodiques

Art. 62.On entend par publications périodiques : des publications, quel qu'en soit le support, qui paraissent au moins deux fois par année calendaire dans la même série, et qui ont une importance et une portée suprarégionales.

Pour être admissible aux subventions visées à l'article 57, 1°, l'éditeur d'une publication périodique doit remplir, outre la condition visée à l'article 60, les conditions suivantes : 1° être dotées de la personnalité juridique;2° un présenter un plan de gestion rédactionnel couvrant une période qui correspond à la période de subventionnement;3° présenter une comptabilité séparée pour la publication périodique.

Art. 63.Pour être admissible aux subventions visées à l'article 57, 1°, la publication périodique doit remplir les critères d'appréciation suivants : 1° faire valoir de manière dominante le contenu artistique et/ou de critique d'art de la publication périodique;2° offrir une bonne qualité, tant de fond que de forme;3° présenter un profil propre manifeste;4° justifier d'un rayonnement suprarégional et éventuellement international;5° réaliser une coopération avec des acteurs artistiques et non artistiques en Flandre et/ou à l'étranger;6° faire preuve de cohérence et de continuité dans les activités;7° viser un degré suffisant d'orientation sur le public, de distribution et de communication;8° acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses totales;9° garantir une gestion administrative et une assise financière solides;10° payer aux auteurs et metteurs en forme des honoraires en proportion avec le dossier soumis. En complément aux critères d'appréciation visés au § 1er, le Gouvernement flamand peut définir des critères d'appréciation complémentaires en fonction des priorités qu'il formule.

La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond.

La liste des critères complémentaires doit être publiée au plus tard trois mois avant la date à laquelle la demande de subventionnement doit être introduite. Si tel n'a pas été le cas, les critères applicables en dernier lieu sont valables.

Art. 64.Les subventions visées à l'article 57,1° peuvent être allouées tous les quatre ans sous forme d'un budget de financement quadriennal.

Les subventions visées à l'article 57,1° peuvent être allouées tous les deux ans sous forme d'un budget de financement biennal.

Le Gouvernement flamand peut allouer une subvention biennale aux organisations qui sollicitent un subventionnement quadriennal.

Les subventions visées à l'article 57,1° sont mises à la disposition sous forme d'avances trimestrielles. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances.

Sous-section II. - Les subventions pour publications non périodiques

Art. 65.On entend par publications non périodiques des publications uniques, quel que soit le support.

Pour être admissible aux subventions visées à l'article 57, 2°, l'éditeur d'une publication doit remplir, outre la condition visée à l'article 60, les conditions suivantes : 1° être une personne physique ou un personne morale;2° présenter un dossier de publication solide, qui contient au moins les éléments suivants : une table des matières, un manuscrit ou une partie significative de celui-ci, une biographie de l'auteur ou du traducteur et un modèle de calcul des dépenses et recettes estimées. Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé, pour des personnes physiques, de l'article 58, alinéa premier, 1°, si l'importance de la publication pour la culture flamande peut être démontrée.

Art. 66.Pour être admissible aux subventions visées à l'article 57, 2°, une publication doit remplir les critères d'appréciation suivants : 1° présenter un intérêt significatif pour le secteur culturel en général et pour un secteur artistique en particulier;2° représenter un apport créatif visible ou un intérêt ambitionné pour un secteur artistique et pour le paysage culturel;3° justifier d'un rayonnement suprarégional et éventuellement international;4° offrir une bonne qualité, tant de fond que de forme;5° viser un degré suffisant d'orientation sur le public, de promotion et de distribution;6° garantir une gestion administrative et une assise financière solides. En complément aux critères d'appréciation visés au § 1er, ou pour les préciser, le Gouvernement flamand peut définir des critères d'appréciation complémentaires en fonction des priorités qu'il formule.

La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond.

La liste des critères complémentaires doit être publiée au plus tard trois mois avant la date à laquelle la demande de subventionnement doit être introduite. Si tel n'a pas été le cas, les critères applicables en dernier lieu sont valables.

Art. 67.Les subventions visées à l'article 57,2° sont mises à la disposition sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances.

Sans préjudice des articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions allouées conformément à l'article 57, 2° sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. Section II. - Subvention pour projets d'enregistrement

Art. 68.§ 1er. Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions pour des projets d'enregistrement. § 2. Les subventions visées au § 1er sont mises à la disposition sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances. § 3. Sans préjudice des articles 41 et 50 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions allouées conformément au § 1er sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

Art. 69.On entend par projet d'enregistrement visé à l'article 57,3°, l'enregistrement sur un support de productions artistiques et d'activités artistico-éducatives.

Pour être admissible aux subventions pour la réalisation d'un projet d'enregistrement, visées à l'article 57, 3°, la demande doit au moins remplir les conditions suivantes : 1° l'identification du demandeur de la subvention;2° présenter un dossier solide contenant tous les renseignements requis pour pouvoir apprécier la demande : justification artistique, enregistrements antérieurs, exécutants, nombre d'exemplaires et un modèle de calcul des dépenses et recettes estimées;3° tous les textes dans l'enregistrement et l'accompagnant doivent être au moins en néerlandais, à l'exception de textes de chant;4° le nombre d'exemplaires prévu est de 1000 au minimum.60% au moins des exemplaires prévus sont destinés à la vente.

Art. 70.Pour déterminer le montant de la subvention, le projet d'enregistrement visé à l'article 57, 3° doit remplir les critères d'appréciation suivants : 1° la qualité artistique et la pertinence des pièces enregistrées et de l'approche;2° le potentiel de distribution;3° le nombre d'exemplaires prévu;4° la complémentarité de l'enregistrement par rapport à des enregistrements existants;5° le prix de vente;le prix de vente doit être au moins égal au prix de gros; 6° l'apport propre du demandeur de la subvention, du producteur, du distributeur et/ou des organisations concernées. Le Gouvernement flamand arrête les conditions spécifiques que doivent remplir les projets d'enregistrement qui se situent dans un secteur spécifique du domaine politique des arts.

En complément aux critères d'appréciation visés au § 1er, ou pour les préciser, le Gouvernement flamand peut définir des critères d'appréciation complémentaires en fonction des priorités qu'il formule.

La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond. CHAPITRE VII. - Subventions aux points d'appui

Art. 71.§ 1er. Des subventions peuvent être octroyées aux points d'appui visés à l'article 2, 7°, et à l'article 3, 6°, pour l'ensemble de leurs activités. § 2. Les crédits approuvés annuellement par le Parlement flamand déterminent le montant maximum de subventions pouvant être octroyé aux point d'appui visés au § 1er. § 3. Le budget de financement visé à l'article 72, § 1er est réduit dans l'année budgétaire en question si la restriction budgétaire visée au § 2 du présent article l'impose.

Art. 72.§ 1er. Les subventions visées à l'article 71, § 1er sont mises à la disposition sous forme d'un budget de financement quadriennal. § 2. Les subventions visées à l'article 71, § 1er sont mises à la disposition sous forme d'avances trimestrielles. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul, de paiement et de recouvrement des avances. § 3. Au début de chaque année d'activité, le Gouvernement flamand peut ajuster les subventions en vue du financement des dépenses de personnel supplémentaires découlant de l'augmentation de l'indice servant de bas au calcul des traitements des fonctionnaires flamands.

Sous réserve de l'application de l'article 71, § 2, ces subventions sont ajustées dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand.

Art. 73.§ 1er. Les demandes de subventions pour une période quadriennale seront introduites sous forme d'un plan de gestion au service désigné par le Gouvernement flamand, au plus tard le 1er septembre de l'avant-dernière année précédant la période de subventionnement quadriennale. § 2. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités de la demande de subventions. Il détermine également les données et documents que la demande de subventions doit au moins contenir. § 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps et complètement, et remplit les conditions énoncées à l'article 74, 2. Si la demande n'a pas été introduite à temps ou de façon incomplète, ou ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 74, § 2, elle est non recevable.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de traitement des demandes non recevables. § 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et de l'octroi des subventions visées à l'article 71, § 1er. § 5. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 71, § 1er, sur la base des tâches essentielles visées à l'article 74. § 6. Le Gouvernement flamand prend cette décision au plus tard six mois avant le début de la période pluriannuelle. § 7. Faute de décision du Gouvernement flamand sur l'octroi des subventions pluriannuelles dans le délai imparti, le subventionnement des points d'appui déjà subventionnés en application de l'article 71, § 1er est prorogé d'un an. Sous réserve de l'application de l'article 71, § 2, la subvention octroyée pour ladite année égale au moins un quart du budget de financement pour quatre ans, ajusté le cas échéant suivant l'article 72, § 3.

Art. 74.§ 1er. Les points d'appui jouent le rôle d'intermédiaires entre le terrain et les autorités. Ils encadrent les organisations du terrain et les informent sur la politique des autorités. En outre, les points d'appui communiquent avec les autorités sur les développements sur le terrain et sur les développements politiques souhaités. Ils ne remplacent pas les organisations qui défendent les intérêts. § 2. Les tâches essentielles d'un point d'appui comprennent : - soutien de la pratique : une prestation de service active sur le plan de la promotion de l'expertise, de la gestion de la qualité, de l'information et de la documentation, de la participation du public, de la coopération internationale; - développement de la pratique : apporter une contribution au développement continu du terrain et de la politique, sur la base d'une évaluation permanente et de la recherche appliquée; - création de l'image et communication : organiser et coordonner des activités et initiatives susceptibles de promouvoir la connaissance du secteur par l'opinion publique, les autorités et à l'étranger, et qui contribuent à une participation culturelle accrue, aussi bien en ce qui concerne la dimension quantitative que qualitative. § 3. Le Gouvernement flamand peut confier aux points d'appui des tâches spécifiques au secteur ou transsectorielles à titre de tâches essentielles complémentaires. § 4. Dans le cadre de leurs activités, les points d'appui prêtent une attention particulière à la diversité culturelle.

Art. 75.Le Gouvernement flamand conclut avec chaque point d'appui un contrat de coopération portant sur : 1° l'exécution des tâches essentielles visées à l'article 74, § § 2 et 3;2° la coopération entre les points d'appui du même domaine politique et, selon le besoin, avec des points d'appui d'autres domaines politiques;3° l'évaluation et le contrôle du contrat. Le point d'appui adapte le plan de gestion présenté tel que visé à l'article 73, § 1er dans un plan de gestion conforme au contrat signé et établi pour une période de quatre ans, avec une évaluation intérimaire à mi-parcours de la durée du contrat.

La procédure de présentation du plan de gestion ajusté, les conditions que celui-ci doit remplir et le mode d'organisation de l'évaluation sont repris dans le contrat visé à l'alinéa premier.

Art. 76.§ 1er. Par dérogation à l'article 55, § 2 du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions et le contrôle par la Cour des Comptes, les points d'appui subventionnés pour l'ensemble de leurs activités sous forme d'un budget de financement quadriennal tel que visé à l'article 72, § 1er, alinéa premier, peuvent, pendant cette période de subventionnement quadriennale, constituer sans restriction des réserves à l'aide de recettes propres et de subventions. Ces réserves doivent suivre les règles comptables en vigueur et doivent être affectées à la réalisation du plan de gestion pluriannuel ajusté visé à l'article 75, alinéa 2. § 2. Si les points d'appui visés au § 1er disposent, à la fin de la période de subventionnement quadriennale, d'une réserve constituée conformément au § 1er, cette réserve peut être reportée à une période de subventionnement quadriennale suivante, à condition que cette réserve n'excède pas les dix pour cent des dépenses annuelles moyennes de personnel et de fonctionnement de la période de subventionnement quadriennale écoulée. Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais portant sur l'exécution et la réalisation d'un plan de gestion pluriannuel ajusté tel que visé à l'article 75, alinéa 2, et engagés au cours de la période de subventionnement quadriennale écoulée. Le calcul de la réserve qui peut être reportée ne tient pas compte de recettes exceptionnelles uniques. Le Gouvernement flamand fixe les recettes exceptionnelles uniques prises en compte.

Le Gouvernement flamand peut autoriser une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier à condition que le point d'appui présente à cet effet un plan d'affectation motivé.

La réserve reportée telle que visée à l'alinéa premier doit être affectée à la réalisation du plan de gestion pluriannuel visé à l'article 75, alinéa 2. § 3. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de subventionnement quadriennale visée au § 1er, la réserve restante visée au § 2 est supérieure au taux fixé au § 2, l'excédent doit être retenu sur le solde à liquider du budget de financement accordé au point d'appui pour la période de subventionnement quadriennale écoulée, et le montant restant éventuel doit être remboursé à la Communauté flamande, jusqu'à un maximum des subventions de fonctionnement allouées par la Communauté flamande pendant la dernière année d'activité de la période de subventionnement quadriennale écoulée.

Si, à l'issue de la période de subventionnement quadriennale visée au § 1er, un point d'appui n'obtient plus de subventions pour l'ensemble de ses activités sous forme d'un budget de financement quadriennal tel que visé à l'article 72, § 1er, le point d'appui est tenu de soumettre auprès du service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation pour la réserve constituée conformément au § 1er. Le cas échéant, la réserve doit être affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail. CHAPITRE VIII. - L'évaluation de la qualité

Art. 77.L'évaluation de la qualité comprend un avis sur l'activité et un avis de fond qualitatif.

Art. 78.Le service désigné par le Gouvernement flamand conseille sur les aspects de l'activité et de la gestion à l'aide des critères pertinents et rend son avis motivé.

Art. 79.§ 1er. Le Gouvernement flamand constitue des commissions d'évaluation pour l'avis qualitatif de fond sur les dossiers soumis en vue du subventionnement. Ces commissions d'évaluation sont constituées pour des secteurs d'un domaine politique ou pour des aspects de gestion transversaux. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand établit, pour chaque commission d'évaluation, une liste de quinze candidats. Le Gouvernement flamand nomme sur cette liste cinq membres au minimum et quinze membres au maximum. § 3. Les membres des commissions d'évaluation sont nommés pour une période de quatre ans. Tous les quatre ans, la moitié des membres sont remplacés. Un membre accomplit deux mandats au maximum. § 4. Les membres des commissions d'évaluation sont désignés en raison de leur expertise ou de leur implication dans le secteur concerné du domaine politique.

Les commissions d'évaluation sont composées de manière équilibrée de membres représentant les différents aspects du secteur à évaluer. § 5. En ce qui concerne les éléments optionnels à évaluer de l'activité d'organisations telles que visées à l'article 3, 1°, les commissions d'évaluation sont complétées d'experts dans le domaine de l'élément optionnel à évaluer. § 6. En vue de l'évaluation des établissements de la Communauté flamande tels que visés à l'article 19, le Gouvernement flamand constitue des commissions d'évaluation séparées. Ces commissions sont composées de trois membres des commissions d'évaluation régulières concernées, en fonction du domaine politique ou des domaines politiques dans lesquels l'établissement en question est actif, et de trois experts étrangers. Le président de la commission consultative est aussi président de ces commissions d'évaluation séparées.

Le Gouvernement flamand nomme les membres de ces commissions d'évaluation sur la proposition du service désigné par lui.

Ces commissions peuvent prendre l'avis des commissions d'évaluation régulières, en fonction du domaine politique ou des domaines politiques dans lesquels l'établissement concerné de la Communauté flamande est actif. § 7. En vue de l'évaluation de types mixtes et de demandes exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut constituer des commissions ad hoc temporaires. § 8. Le Gouvernement flamand précise pour quels secteurs du domaine politique des commissions d'évaluation seront constituées et la manière dont les commissions d'évaluation et la commission consultative seront composées.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de désignation des experts.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de constitution de commissions ad hoc.

Art. 80.§ 1. Le Gouvernement flamand crée une commission consultative pour le domaine politique des arts, en vue de la coordination générale de l'évaluation de la qualité.

Les tâches essentielles de cette commission consultative comprennent : 1° veiller à une organisation qualitative du fonctionnement interne des commissions d'évaluation, et développer à cet effet la vision, la méthodique et l'évaluation de l'appréciation de la qualité;2° formuler des avis orientés vers la politique sur la base de l'appréciation de la qualité au sein des commissions d'évaluation du domaine politique;3° organiser l'évaluation de la qualité de dossiers transversaux pour autant que ceux-ci ne soient pas traités par une commission d'évaluation;4° stimuler la concertation avec le « Vlaams Fonds voor de Letteren » et le « Vlaams Audiovisueel Fonds », pour obtenir une évaluation claire de dossiers transversaux qui ont des points communs avec les compétences de ces fonds. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand établit, pour la composition de la commission consultative, une liste de vingt-cinq candidats. Le Gouvernement flamand nomme sur cette liste huit membres au minimum et douze membres au maximum. Les membres des commissions d'évaluation peuvent être membres de la commission consultative.

Les membres de la commission consultative ont une vision globale du domaine politique. La commission consultative est composée de membres des différents secteurs du domaine politique.

Les membres de la commission consultative sont nommés pour une période de quatre ans. Un membre accomplit deux mandats au maximum.

Le service désigné par le Gouvernement flamand assume le secrétariat de la commission consultative, des commissions d'évaluation et des commissions ad hoc. § 3. La qualité de membre d'une commission consultative ou d'une commission d'évaluation est incompatible avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Députés, au Sénat, au Parlement flamand et au Conseil de Bruxelles-Capitale, avec les fonctions de ministre, secrétaire d'Etat et des membres de leur cabinet, avec la fonction de membre du personnel au service de la Communauté flamande ou d'établissements des autorités flamandes, impliqué, dans le cadre de sa fonction, dans l'exécution du présent décret, avec la fonction de membre du personnel du Parlement flamand, et de membres du personnel et de membres du conseil d'administration de points d'appui et de défenseurs des intérêts du secteur en question. § 4. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont la commission consultative doit être composée.

Art. 81.Les commissions d'évaluation visées à l'article 79 et la commission consultative visée à l'article 80 sont constituées au plus tard trois mois de la signature du présent décret.

Art. 82.Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la désignation et la démission des membres des commissions d'évaluation et de la commission consultative.

Art. 83.Chaque année, les commissions d'évaluation et la commission consultative soumettent au Gouvernement flamand un rapport comprenant une évaluation de leurs activités.

Art. 84.Les membres des commissions d'evaluation et de la commission d'avis reçoivent une indemnité pour leurs activités et déplacements.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de ces indemnités.

Art. 85.La procédure générale de l'évaluation des dossiers soumis pour subventionnement se déroule comme suit : 1° le service désigné par le Gouvernement flamand gère le dossier de demande.Il effectue les préparatifs requis, contrôle les aspects formels tels que la recevabilité et la complétude et soumet le dossier à la commission d'évaluation; 2° la commission consultative donne une évaluation sur du contenu et de la qualité du dossier soumis, y compris une appréciation indicative.Le service désigné par le Gouvernement flamand veille à ce que les membres de la commission disposent de toutes informations utiles, y compris une vérification provisoire; 3° en tenant compte de l'avis de la commission sur le fond et la qualité, le service désigné par le Gouvernement flamand établit un avant-projet de décision sur tous les aspects du dossier de demande, y compris les aspects financiers et gestionnels;Ce document reprend intégralement l'avis de la commission d'évaluation. 4° le service désigné par le Gouvernement flamand informe la commission d'évaluation de l'avant-projet de décision.En cas de grand décalage entre l'avis de la commission d'évaluation et l'avis du service désigné par le Gouvernement flamand, les deux parties délibèrent, visant à formuler un avis intégré; 5° dans le cas de subventions pour des activités couvrant au moins deux ans, l'avant-projet de décision est transmis au demandeur, qui peut introduire une réaction écrite auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.6° la commission d'évaluation traite la réaction écrite des demandes de subventions pluriannuelles en ce qui concerne les aspects de fond et de la qualité.Le service désigné par le Gouvernement flamand traite la réaction écrite en ce qui concerne les aspects financiers et gestionnels et l'avant-projet de décision dans sa totalité. 7° le service désigné par le Gouvernement flamand prépare le projet de décision et transmet le dossier complet au Gouvernement flamand. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 86.L'octroi de subventions conformément au chapitre II, section Ière, au chapitre IV, section Ière, et au chapitre VII implique l'agrément des organisations.

Art. 87.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'article 7 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié par les décrets des 6 juillet 2001, 7 décembre 2001 et 5 juillet 2002;2° l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles, exclusivement en ce qui concerne les commissions d'évaluation pour la musique, les arts plastiques, l'architecture et le stylisme, l'art dramatique de langue néerlandaise, le théâtre musical, la danse et les centres d'arts;3° le décret du 31 mars 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions à des organisations professionnelles de musique, organisations de concerts, clubs de musique, organisations musico-éducatives et festivals ainsi qu'au Muziekcentrum van de Vlaamse Gemeenschap (Centre de Musique de la Communauté flamande), l'octroi de subventions à des projets musicaux et missions de composition et l'octroi de bourses de travail, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 21 décembre 2001;4° le décret du 18 mai 1999 réglant l'agrément et l'octroi de subventions à des organisations professionnelles d'art dramatique d'expression néerlandaise, organisations professionnelles de danse, organisations professionnelles de théâtre musical, centres artistiques professionnels, festivals professionnels des arts scéniques et au point d'appui pour les arts scéniques de la Communauté flamande, et réglant l'octroi de subventions à des missions confiées à des artistes créateurs, modifié par les décrets des 7 décembre 2001 et 10 juillet 2003;5° l'article 16 du décret du 30 juin 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000.

Art. 88.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 87, les décrets visés à l'article 87, 3° et 4° concernant le paiement et le contrôle restent en vigueur pour : 1° les organisations des arts scéniques, agréées et subventionnées pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2005 inclus;2° les organisations de musique, agréées et subventionnées pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006 inclus;3° les projets d'arts scéniques, subventionnés pendant la période qui court jusqu'à 2005 inclus;4° les projets musicaux, subventionnés pendant la période qui court jusqu'à 2005 inclus. § 2. Par dérogation aux dispositions à l'article 87, les dispositions de l'article 87, 2° restent en vigueur jusqu'à la création des commissions d'évaluation visées à l'article 79, et de la commission consultative visée à l'article 80.

Art. 89.§ 1er. Le présent décret est cité comme : "Décret sur les arts". § 2. Les dispositions du présent décret seront appliquées pour la première fois en ce qui concerne le subventionnement pendant l'année d'activité qui commence le 1er janvier 2006. § 3. Par dérogation au § 2, les dispositions relatives au subventionnement pour l'ensemble des activités pour les festivals visés à l'article 3, 1° b), qui se situent sur le plan musical, pour des groupes et ensembles musicaux tels que visés à l'article 3, 1° f), pour des organisations de concerts telles que visées à l'article 3, 1° g), pour des clubs musicaux tels que visés à l'article 3, 1° h) , et pour des organisations d'éducation artistique telles que visées à l'article 3, 1° n), qui se situent sur le plan musical, sont appliquées pour la première fois pour la période qui débute le 1er janvier 2007. Par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéa premier, et à l'article 40, § 1er, alinéa premier, et à titre transitoire, la période de subventions quadriennale prenant cours le 1er janvier 2007 est limitée, en ce qui concerne ces organisations, à une période de subventionnement triennal. § 4. Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa premier, à l'article 41, § 1er, alinéa premier et à l'article 73, les demandes de subventions pour la période quadriennale prenant cours le 1er janvier 2006 doivent être introduites auprès du service désigné par le Gouvernement flamand au plus tard le 3 novembre 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 2019 - N° 1. - Rapport de l'audience : 2019 - N° 2. - Amendements : 2019 - N° 3. - Articles adoptés par la commission en première lecture : 2019 - N° 4. - Amendements : 2019 - N° 5. - Rapport : 2019 - N° 6. - Amendements : 2019 - N° 7 - Texte adopté en séance plénière : 2019 - N° 8 Annales. - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 1er avril 2004 et séance du 1er avril 2004.

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