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Décret du 02 avril 2021
publié le 21 avril 2021

Décret modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'échange de données entre les prêteurs et VEKA

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autorite flamande
numac
2021031100
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21/04/2021
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02/04/2021
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2 AVRIL 2021. - Décret modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'échange de données entre les prêteurs et VEKA (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'échange de données entre les prêteurs et VEKA

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 8.2.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 30 octobre 2020, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Dans le cadre des programmes d'aide visés au paragraphe 1er, les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées par les prêteurs et transmises à VEKA (Agence flamande pour l'Energie et le Climat) : 1° les données d'identification des emprunteurs;2° les données d'identification et le type du bâtiment ou de l'unité de bâtiments;3° les conditions et les caractéristiques des prêts;4° le numéro de compte de l'emprunteur;5° les données énergétiques du bâtiment;6° le numéro de certificat du certificat de performance énergétique;7° la date de l'acte authentique d'acquisition ou, à défaut, la date de l'acte de crédit authentique, du contrat de crédit sous seing privé ou du premier prélèvement du crédit principal. Pour l'identification unique de la ou des personnes concernées, le numéro de registre national, le numéro BIS ou le numéro dans le registre des étrangers peut être demandé et traité.

Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'octroi des programmes d'aide visés au paragraphe 1er, les prêteurs sont les responsables du traitement visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la gestion des programmes d'aide visés au paragraphe 1er, VEKA est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions complémentaires et les modalités relatives à l'échange de données entre les prêteurs et VEKA. Le Gouvernement flamand détermine une durée de conservation pour le traitement de données à caractère personnel. Cette durée ne dépasse le temps nécessaire pour l'application des règles établies par ou en vertu du présent article ou pour l'application de l'article 13.4.13, et n'excède pas trente ans. ».

Art. 3.A l'article 9.1.2 du même décret, abrogé par le décret du 14 février 2014 et rétabli par le décret du 16 novembre 2018, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'octroi d'un prêt énergétique, les maisons de l'énergie sont les responsables du traitement, visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. ».

Art. 4.L'article 9.1.4 du même décret, abrogé par le décret du 14 février 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 9.1.4. Dans le cadre de l'exécution de leur tâche visée à l'article 9.1.1, 1°, les maisons de l'énergie fournissent à VEKA les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification des emprunteurs;2° les données d'identification et le type du bâtiment ou de l'unité de bâtiments;3° les conditions et les caractéristiques du prêt énergétique;4° les données énergétiques du bâtiment;5° le numéro de certificat du certificat de performance énergétique;6° la date de l'acte authentique d'acquisition, la date de déclaration de succession ou, à défaut, la date de la feuille d'imposition des droits de succession établie par le « Vlaamse Belastingdienst » (Service flamand des Impôts). Pour l'identification unique de la personne concernée, le numéro d'entreprise, le numéro de registre national, le numéro BIS ou le numéro dans le registre des étrangers peut être demandé et traité.

Le Gouvernement flamand détermine le type de prêt énergétique pour lequel ces données à caractère personnel doivent être transmises à VEKA. Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la gestion de prêts énergétiques, VEKA est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions complémentaires et les modalités relatives à l'échange de données entre les maisons de l'énergie et VEKA. Le Gouvernement flamand détermine une durée de conservation pour le traitement de données à caractère personnel. Cette durée ne dépasse le temps nécessaire pour l'application des règles établies par ou en vertu du présent article et de l'article 8.2.2 ou pour l'application de l'article 13.4.13, et n'excède pas trente ans. ».

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 avril 2021.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Proposition de décret : 606 - N° 1 - Avis du Conseil d'Etat : 606 - N° 2 - Avis de la « Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens » (Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel) : 606 - N° 3 - Amendements : 606 - N° 4 - Rapport : 606 - N° 5 - Texte adopté en séance plénière : 606 - N° 6 Annales - Discussion et adoption : Séance du 31 mars 2021.

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