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Décret du 02 février 2007
publié le 23 février 2007

Décret modifiant certaines dispositions du titre III et du titre IV des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005

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autorite flamande
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2007035226
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23/02/2007
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02/02/2007
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2 FEVRIER 2007. - Décret modifiant certaines dispositions du titre III et du titre IV des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 41, § 1er des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots « un radiodiffuseur communautaire » sont remplacés par les mots « deux radiodiffuseurs communautaires »;2° au point 2°, les mots « Il n'existe pas de liens directs ou indirects entre les personnes morales exploitant un radiodiffuseur communautaire » sont remplacés par les mots : « Des liens directs ou indirects entre des radiodiffuseurs communautaires ne peuvent avoir comme effet qu'une entreprise ou une personne morale contrôle ou puisse contrôler plus de deux radiodiffuseurs communautaires.».

Art. 3.Dans l'article 43 des mêmes décrets, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 44, alinéa deux, des mêmes décrets, la première phrase est supprimée.

Art. 5.A l'article 45, § 1er des mêmes lois, modifié par le décret du 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots « un radiodiffuseur régional privé » sont remplacés par les mots « deux radiodiffuseurs régionaux privés »;2° au point 2°, les mots « Il ne peut exister de liens directs ni indirects entre les personnes morales exploitant un radiodiffuseur régional » sont remplacés par les mots : « Des liens directs ou indirects entre des radiodiffuseurs régionaux ou communautaires ne peuvent avoir comme effet qu'une entreprise ou une personne morale contrôle ou puisse contrôler plus de deux radiodiffuseurs régionaux ou communautaires.».

Art. 6.A l'article 47 des mêmes décrets sont ajoutés les alinéas suivants : « Les radiodiffuseurs peuvent opérer, soit indépendamment, soit au sein d'une structure de coopération avec d'autres radiodiffuseurs régionaux.

Une structure de coopération qui se compose de tous les radiodiffuseurs régionaux, et qui est créée sous la forme d'une personne morale qui remplit les conditions de l'article 41, § 1er, des présents décrets, peut être agréée par le Gouvernement flamand en tant que radiodiffuseur communautaire.

Les dispositions de la section II du présent chapitre sont applicables à cette structure de coopération à partir de l'agrément par le Gouvernement flamand.

Par dérogation à l'article 33, alinéa premier des présents décrets, l'agrément des radiodiffuseurs régionaux qui participent à cette structure de coopération échoit à la date de l'agrément, par le Gouvernement flamand, de la structure de coopération en tant que radiodiffuseur communautaire.

En attendant une nouvelle autorisation d'émission délivrée par le « Vlaamse Regulator voor de Media », et par dérogation à l'article 118, § 1er, alinéa deux des présents décrets, les radiodiffuseurs régionaux en question transfèrent leur autorisation d'émission à la structure de coopération agréée en tant que radiodiffuseur communautaire. ».

Art. 7.L'article 81 des mêmes décrets est remplacé par la disposition suivante : «

Article 81.Pour être agréé en tant que télévision thématique ou s'adressant à des groupes cibles, l'objet social doit consister en la diffusion, dans l'ensemble de la Communauté flamande, de programmes s'adressant à un groupe cible spécifique ou axés sur un seul thème.

Les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles peuvent exercer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social. ».

Art. 8.L'intitulé du chapitre II du titre IV des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. - Dispositions applicables à tous les radiodiffuseurs de la Communauté flamande ou agréés par celle-ci et à tous les services de radio- ou télédiffusion notifiés au « Vlaamse Regulator voor de Media ».

Art. 9.§ 1. L'article 97, § 1er des mêmes décrets est remplacé par la disposition suivante : «

Article 97.§ 1er. Les télévisions privées agréées par la Communauté flamande ou notifiées légitimement auprès du « Vlaamse Regulator voor de Media » sont autorisées à diffuser de la publicité, du télé-achat, du sponsoring et des messages d'intérêt général.

La télévision de la Communauté flamande ne peut diffuser que la publicité en vue de l'autopromotion. La télévision de la Communauté flamande est autorisée à diffuser des messages d'intérêt général.

La télévision de la Communauté flamande est autorisée à diffuser du sponsoring. Les mentions de sponsoring à la télévision de la Communauté flamande ne peuvent contenir que le nom du sponsor, le nom commercial, le logo, le produit, le nom du produit, le service ou le nom du service. Les mentions ne peuvent durer plus que cinq secondes par sponsor et dix secondes au total.

Aucune mention de sponsoring ne peut avoir lieu dans un laps de temps de cinq minutes avant et après les programmes pour enfants diffusés à la télévision de la Communauté flamande.

La télévision de la Communauté flamande ne peut pas diffuser du télé-achat. » § 2. A l'article 97 des mêmes décrets sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, sont insérés entre les mots « agréés par elle » et les mots « sont autorisés », les mots « ou notifiés légitimement auprès du Vlaamse Regulator voor de Media »;2° au § 3, sont insérés entre les mots « Communauté flamande » et les mots « de mettre », les mots « ou notifiés légitimement auprès du Vlaamse Regulator voor de Media ».

Art. 10.A l'article 101, § 1er, des mêmes décrets sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier sont insérés, entre le mot « distincts » et le mot « des », les mots « à l'aide de moyens optiques et/ou acoustiques »;2° la deuxième phrase de l'alinéa premier est supprimée;3° les deuxième et troisième phrases de l'alinéa deux sont supprimées.

Art. 11.A l'article 101, § 4, premier alinéa, des mêmes arrêtés, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Si leur durée programmée est supérieure d'au moins 20 minutes à deux tranches complètes de 45 minutes, ils peuvent être interrompus une fois de plus. ».

Art. 12.Dans l'article 101, § 6 des mêmes décrets, les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

Art. 13.Dans l'article 105 des mêmes décrets, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. En ce qui concerne la présentation de produits ou de services dans un programme de télévision, dans le but de les décerner comme prix aux téléspectateurs, il est autorisé de montrer le produit ou le service à condition de ne pas porter une attention non fondée à ces produits ou services.

Les prix peuvent être montrés ou mentionnés maximum à deux reprises. ».

Art. 14.L'article 106 des mêmes décrets est remplacé par la disposition suivante : «

Article 106.Les programmes sponsorisés doivent être clairement identifiés en tant que tels au début et/ou à la fin, par l'indication du nom et/ou du logo du sponsor.

L'annonce du sponsoring peut se faire au début et/ou à la fin d'une partie de programme.

Au cours d'événements sportifs, l'annonce du sponsoring n'est autorisée que lors de l'indication horaire et de la marque.

Les bandes d'annonce peuvent mentionner les sponsors. ».

Art. 15.A l'article 111 des mêmes décrets, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Ce code contient des dispositions spécifiques relatives à la publicité et au sponsoring s'adressant spécifiquement aux enfants et aux jeunes. ».

Art. 16.Les articles 38, 66, 82, 86, 91 et 93 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005 sont abrogés.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 février 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents. - Projet de décret : 1021 - N° 1. - Rapport : 1021 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1021 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 24 janvier 2007

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