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Décret du 02 juillet 2007
publié le 20 août 2007

Décret remplaçant les articles 81 à 83 et 90 à 98 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, annulés par la Cour d'arbitrage le 8 novembre 2006

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 JUILLET 2007. - Décret remplaçant les articles 81 à 83 et 90 à 98 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, annulés par la Cour d'arbitrage le 8 novembre 2006 (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution.

Art. 2.Un article 81, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 81 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : «

Art. 81.§ 1er. Les opérateurs de réseau visés à l'article 97 garantissent la distribution sur leurs réseaux d'une offre de base comprenant au moins les services visés à l'article 82.

L'offre de base est fournie par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant l'offre de base. § 2. Tout distributeur ne peut proposer d'offre complémentaire de services qu'aux seuls abonnés à l'offre de base. »

Art. 3.Un article 82, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 82 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : «

Art. 82.§ 1er. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle suivants : 1° Les services de la RTBF destinés prioritairement au public de la Communauté française;2° Les services des télévisions locales dans leur zone de couverture;3° Les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF;4° Deux services du service public de radiodiffusion de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs que cette Communauté autorise soient tenus de transmettre deux services de télévision du service public de radiodiffusion de la Communauté française;5° Un ou des services du service public de radiodiffusion de la Communauté germanophone pour autant que les distributeurs que cette Communauté autorise soient tenus de transmettre un ou des services de télévision du service public de radiodiffusion de la Communauté française. § 2. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle des éditeurs de services autorisés en vertu du présent décret et bénéficiant d'un droit de distribution obligatoire. § 3. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle désignés par le Gouvernement de tout éditeur de services de l'Union européenne et qui ont conclu avec celui-ci une convention relative à la promotion de la production culturelle en Communauté française et dans l'Union européenne prévoyant notamment une contribution financière à cette promotion. § 4. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion sonore suivants : 1° Les services de la RTBF émis en modulation de fréquence;2° Deux services du service public de radiodiffusion de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs que cette Communauté autorise soient tenus de transmettre deux services sonores du service public de radiodiffusion de la Communauté française;3° Un service du service public de radiodiffusion de la Communauté germanophone pour autant que les distributeurs que cette Communauté autorise soient tenus de transmettre un service sonore du service public de radiodiffusion de la Communauté française.»

Art. 4.Un article 83, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 83 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : «

Art. 83.§ 1er. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle suivants : 1° Les services des télévisions locales hors de leur zone de couverture;2° Les services des éditeurs de services autorisés en vertu du présent décret et ne bénéficiant pas d'un droit de distribution obligatoire;3° Les services de tout éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne;4° Les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une radiofréquence ou une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne ou une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne;5° Les services de tout éditeur de services relevant d'un Etat partie à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière. § 2. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle des éditeurs de services non visés au § 1er, ayant conclu une convention avec le Gouvernement et désignés par celui-ci. § 3. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion sonore belges ou étrangers, édités par les éditeurs de services autorisés par l'Etat dans lequel ils sont établis. § 4. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, ne peuvent distribuer sur un même canal, les services visés au présent article que s'ils disposent de l'accord préalable des éditeurs de services concernés. § 5. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, peuvent distribuer sur deux canaux de la musique en continu, un service d'informations techniques, et un guide électronique de programmes. »

Art. 5.Un article 90, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 90 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : «

Art. 90.§ 1er. Après chaque publication par la Commission européenne de sa "recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services", ou si les circonstances en Communauté française le justifient, le Collège d'autorisation et de contrôle définit les marchés géographiques pertinents ainsi que les marchés pertinents de réseaux, après avoir effectué les consultations visées à l'article 94. On entend par marchés pertinents les marchés dont les caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'une ou de plusieurs obligations parmi les obligations visées à l'article 96. § 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle entend définir des marchés pertinents de réseaux différents de ceux figurant dans la "recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services", il applique en outre la procédure visée à l'article 95. »

Art. 6.Un article 91, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 91 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : «

Art. 91.§ 1er. Après chaque détermination des marchés pertinents de réseaux, le Collège d'autorisation et de contrôle effectue une analyse de ces marchés afin de déterminer s'ils sont effectivement concurrentiels. § 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il n'impose aucune des obligations visées à l'article 96. § 3. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il identifie le ou les opérateurs de réseau puissants sur le marché et impose à ce ou ces opérateurs celles parmi les obligations visées à l'article 96 qu'il estime appropriées.

Un opérateur de réseau est considéré comme puissant sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.

Pour chaque marché pertinent, le Collège d'autorisation et de contrôle publie la liste des opérateurs puissants sur le marché, ainsi que pour chaque opérateur de réseau la liste des obligations qui lui sont imposées. § 4. Les articles 94 et 95 s'appliquent à la désignation des opérateurs de réseau puissants sur le marché. »

Art. 7.Un article 92, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 92 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : «

Art. 92.Pour l'application des articles 90 et 91, le Collège d'autorisation et de contrôle tient le plus grand compte des "lignes directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché" publiées par la Commission européenne. »

Art. 8.Un article 93, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 93 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : «

Art. 93.Les obligations énoncées à l'article 96 ne sont pas imposées aux opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme puissants sur le marché.

Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une ou plusieurs des obligations énoncées à l'article 96 à des opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme puissants sur le marché lorsque cela est nécessaire en vue de se conformer à des engagements internationaux.L'article 94 s'applique à toute décision prise en vertu du présent alinéa. 2° Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une ou plusieurs des obligations prévues à l'article 96 à tout opérateur de réseau qui contrôle l'accès à des utilisateurs finals dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout.»

Art. 9.Un article 94, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 94 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : «

Art. 94.§ 1er. Dans les cas prévus par la section première du présent chapitre, le Collège d'autorisation et de contrôle organise une consultation publique préalable dans le respect du caractère éventuellement confidentiel des informations d'entreprise qui lui ont été communiquées.

Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure de consultation publique. § 2. En outre, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie sans délai le projet de décision à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des Etats membres. § 3. La notification visée au § 2 contient le projet de décision formellement motivée, dans le respect des dispositions garantissant le caractère éventuellement confidentiel des informations d'entreprise, ainsi que le délai de prise en considération des observations visé à l'alinéa suivant. § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle prend en considération les observations qui lui sont adressées par la Commission européenne et par les autorités réglementaires nationales des Etats membres avant l'expiration du délai fixé pour la consultation publique. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à un mois à compter de la notification visée au paragraphe premier. § 5. A l'exception du cas visé à l'article 95, § 2, le Collège d'autorisation et de contrôle prend sa décision au terme de la consultation publique et la notifie à la Commission européenne. »

Art. 10.Un article 95, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 95 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : «

Art. 95.§ 1er. Sur décision de la Commission européenne prise dans le délai fixé à l'article 94, § 4, le Collège d'autorisation et de contrôle prolonge celui-ci de deux mois lorsque son projet de décision a pour objet de : 1° Définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la Commission européenne dans sa "recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services";2° Ou désigner un opérateur puissant sur le marché. § 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle s'abstient de prendre la décision envisagée si, dans le délai tel que prorogé en vertu du § 1er, la Commission européenne s'y oppose par une décision motivée de façon circonstanciée et objective en formulant des propositions précises de modifications. »

Art. 11.Un article 96, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 96 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : «

Art. 96.Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer à tout opérateur de réseau puissant sur le marché une obligation de négocier de bonne foi avec tout distributeur de services déclaré en vertu de l'article 75 demandant un accès à son ou ses réseaux.

Dans le cadre de ces négociations, le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer aux opérateurs de réseau puissants sur le marché des obligations qui les empêchent d'imposer des conditions déraisonnables ou discriminatoires. En particulier, tout opérateur de réseau puissant sur le marché peut être contraint par le Collège d'autorisation et de contrôle à ne pas imposer à un distributeur de services tiers des conditions plus strictes qu'il s'impose à lui-même lorsqu'il exerce l'activité de distributeur de services.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut contraindre tout opérateur de réseau puissant à ce que tout refus d'accès soit notifié au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la demande introduite par le distributeur de services. Ce refus est formellement motivé.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut exiger de tout opérateur de réseau puissant que lui soient fournies à sa demande ou que soient rendues publiques des informations bien définies telles que les informations comptables, dont les données concernant les recettes provenant de tiers, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation et des prix. »

Art. 12.Un article 97, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 97 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : «

Art. 97.§ 1er Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau de télédistribution doit, dans le mois à dater du lancement de son activité, en faire la déclaration auprès du Gouvernement et du Collège d'autorisation et de contrôle. § 2. La déclaration comporte les éléments suivants : 1° Les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;2° La description du ou des réseaux de télédistribution;3° La date du lancement de l'activité. Toute modification de ces éléments doit être notifiée au Gouvernement et au Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration. »

Art. 13.Un article 98, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 98 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : «

Art. 98.§ 1er. Les opérateurs de réseau ont le droit de faire exécuter, a leurs frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public tous travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et équipements connexes de leurs réseaux de télédistribution, à condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté.

Avant d'user de ce droit, l'opérateur intéressé devra soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs.

Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du tracé et donner notification de sa décision a l'opérateur intéressé.

Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.

En cas de contestation persistante, il est statué en l'affaire par arrêté du Gouvernement.

Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de l'opérateur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux. § 2. Les opérateurs ont également le droit d'établir à demeure des supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de leurs réseaux de télédistribution sur les murs et façades donnant sur la voie publique et d'établir leurs câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache ni contact au-dessus des propriétés privées.

Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants. L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.

La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.

Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou de se clore; les frais d'enlèvement seront à charge de l'opérateur.

Le propriétaire devra toutefois prévenir l'opérateur sous pli recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux visés aux alinéas 3 et 4. § 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau de télédistribution sont entièrement à charge de l'opérateur qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers. § 4. L'opérateur de réseau est tenu de donner une suite immédiate à toute réquisition de l'Institut Belge des services postaux et de télécommunication ou de tout service ou entreprise de distribution d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute perturbation ou infiuence nuisible dans le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés, aux frais, risques et périls de l'opérateur. »

Art. 14.Le présent décret produit ses effets le 1er avril 2007, à l'exception des articles 5 à 13 qui entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision, conclu le 17 novembre 2006.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 juillet 2007.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 409-1. - Rapport, n° 409-2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 19 juin 2007.

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