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Décret du 02 juillet 2021
publié le 08 juillet 2021

Décret modifiant le décret de gouvernance du 7 décembre 2018

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2021021275
pub.
08/07/2021
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02/07/2021
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2 JUILLET 2021. - Décret modifiant le décret de gouvernance du 7 décembre 2018 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret de gouvernance du 7 décembre 2018 CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications des dispositions introductives et des

définitions visées au titre I du Décret de gouvernance

Art. 2.A l'article I.2 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public ; ».

Art. 3.L'article I.3 du même décret est complété par un point 9°, rédigé comme suit : « 9° les entreprises publiques : les entreprises qui n'appartiennent pas à l'autorité flamande ou à une autorité locale et qui ne sont pas considérées comme une institution ayant une mission de service public ou un organisme environnemental, mais sur lesquelles l'autorité flamande, les autorités locales, les institutions ayant une mission de service public ou les organismes environnementaux peuvent exercer, directement ou indirectement, une influence dominante en vertu de la propriété, de la participation financière ou des règles applicables à l'entreprise. Il existe une influence dominante dans chacun des cas suivants : a) les autorités flamandes ou locales détiennent directement ou indirectement la majorité du capital souscrit de l'entreprise ;b) les autorités flamandes ou locales détiennent directement ou indirectement la majorité des droits de vote liés aux actions émises par l'entreprise ;c) les autorités flamandes ou locales peuvent désigner directement ou indirectement plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.». Section 2. - Modifications de la sous-section 2 de la section 2 du

chapitre 2 du titre II, en ce qui concerne l'échange électronique de messages

Art. 4.A l'article II.22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Les instances publiques visées à l'article II.18 peuvent prévoir, pour une procédure déterminée, une ou plusieurs voies électroniques d'échange de messages avec les utilisateurs, même si le règlement applicable ne prévoit l'échange que par voie analogique ou si le règlement prévoit déjà une voie électronique donnée, à partir du moment où l'instance publique a publié les voies électroniques disponibles pour la procédure. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.En cas d'application du paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être respectées pour l'échange électronique avec les citoyens ou les autorités externes : 1° les instances publiques visées à l'article II.18 informent au préalable les citoyens et les autorités externes sur : a) les étapes à suivre ;b) les techniques utilisées ;c) les conséquences juridiques de l'échange électronique ;2° les personnes physiques, n'agissant pas en qualité d'entrepreneur, donnent leur consentement exprès et préalable à l'échange de messages par voie électronique ;3° les personnes physiques, n'agissant pas en qualité d'entrepreneur, peuvent à tout moment retirer le consentement visé au point 2°.» ; 3° au paragraphe 3, alinéa deux, les mots « sur support analogique » sont remplacés par les mots « prévu par le règlement applicable » ;4° au paragraphe 4, les mots « par voie électronique produit les mêmes conséquences juridiques qu'un échange sur support analogique » sont remplacés par le membre de phrase « rendu possible par l'application du paragraphe 1, produit les mêmes conséquence juridiques que l'échange prévu par le règlement applicable.».

Art. 5.L'article II.23 du même décret est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Aux alinéas premier et trois, il faut entendre par le même système d'information : un système d'information ou une combinaison de systèmes d'information dans lequel l'instance publique a un contrôle suffisant sur l'enregistrement de l'heure d'envoi et de réception d'un message. ».

Art. 6.Au même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article II.23/1, rédigé comme suit : « Art. II.23/1. § 1. Au présent article, on entend par eBox : l'eBox visé à l'article 2, 3°, de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox. § 2. Les instances publiques visées à l'article II.18 peuvent utiliser l'eBox pour l'échange électronique de messages.

L'échange de messages via l'eBox vaut comme un échange au sein du même système d'information, visé à l'article II.23, alinéas trois et quatre.

Lorsqu'une erreur de système empêche l'envoi ou la réception d'un message, les informations mises à disposition à ce sujet en application de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, font foi de l'erreur de système qui peut être invoquée comme preuve de force majeure. § 3. Si l'échange de messages par le biais de l'eBox n'est possible en vertu du règlement applicable, les conditions visées à l'article II.22, § 2 s'appliquent.

Dans les conditions, visées à l'alinéa premier, l'échange via l'eBox produit les mêmes conséquences juridiques que l'échange prévu par le règlement applicable. ». Section 3. - Modification de la section 3 du chapitre 2 du titre II,

en ce qui concerne les actes administratifs sous forme électronique

Art. 7.Dans l'article II.24 du même décret, il est inséré un paragraphe 2/2, rédigé comme suit : « § 2/2. Un document administratif signé par voie électronique peut être matérialisé dans un équivalent qui garantit l'authenticité et l'intégrité des données. ». Section 4. - Modifications du chapitre 3 du titre II du Décret de

gouvernance, en ce qui concerne l'accès aux documents administratifs

Art. 8.L'article II.33 du même décret est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° si la demande concerne des communications internes. ».

Art. 9.Dans l'article II.34 du même décret, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° il s'agit de documents administratifs établis aux seules fins de l'action publique ou de la demande d'une sanction administrative, aussi longtemps qu'il reste possible d'infliger une sanction pénale ou administrative ; ».

Art. 10.A l'article II.36, § 1, alinéa deux, du même décret, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la confidentialité de documents administratifs établis aux seules fins de l'action publique ou de la demande d'une sanction administrative, aussi longtemps qu'il reste possible d'infliger une sanction pénale ou administrative ;».

Art. 11.A l'article II.44 du même décret, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. L'instance publique qui reçoit une copie d'un document administratif, peut utiliser la copie pour protéger ses droits et intérêts, et pour exercer sa liberté d'expression et d'information.

L'application de l'alinéa premier ne peut avoir pour conséquence que des informations à caractère personnel deviennent accessibles à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de l'article II.40, § 3, alinéa 2, à moins que cela ne soit nécessaire à la protection de leurs droits et intérêts.

L'instance publique qui accepte une demande de publication indique dans sa décision que cette acceptation ne constitue pas un consentement à la réutilisation des documents administratifs demandés, telle que visée au chapitre 4. ».

Art. 12.A l'article II.48 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le demandeur introduit le recours par lettre, par courrier électronique ou, le cas échéant, par formulaire en ligne dans un délai de trente jours calendrier à compter de l'un des jours suivants : 1° si la demande est rejetée : le jour suivant l'envoi de la décision ; 2° si la demande est acceptée en tout ou en partie, mais n'a pas été exécutée dans les délais visés à l'article II.44, § 1 : le jour suivant l'expiration du délai visé à l'article II.44, § 1. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le recours comprend toutes les informations suivantes : 1° les prénom et nom de l'auteur ;2° l'adresse de l'auteur ;3° une copie de la demande originale ;4° une copie de la décision de l'instance publique concernée contre laquelle un recours est formé, si une décision a été prise. Si le recours est incomplet, le délai de traitement visé à l'article II.50, § 1, est suspendu jusqu'à ce que l'instance de recours soit en possession des informations requises. ».

Art. 13.A l'article II.50, § 1, du même décret, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Si la demande initiale de publication a été rejetée parce qu'elle est manifestement déraisonnable ou formulée de manière trop générale, sans que l'instance publique ne demande à la préciser ou à la compléter, l'instance de recours a elle-même la possibilité de demander au demandeur de préciser ou de compléter sa demande. Dans ce cas, le délai de trente jours civils, visé à l'article II.50, § 1, commence à courir à partir du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande. ». Section 5. - Modifications du chapitre 4 du titre II du Décret de

gouvernance, en ce qui concerne les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public

Art. 14.Au titre II du même décret, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 4. Données ouvertes et réutilisation des informations du secteur public ».

Art. 15.A l'article II.53 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les entreprises publiques qui remplissent une des conditions suivantes : a) elles sont actives dans les domaines visés aux articles 96 à 102 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics ;b) elles agissent en tant qu'opérateur de services publics tel que visé à l'article 2, d), du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;c) elles assument, en tant que transporteur aérien, des obligations de service public en vertu de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;d) elles fournissent, en tant qu'armateur, des services publics en vertu de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime).» ; 2° dans le paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° des documents administratifs, ou de parties de ces documents, dont l'accès est limité ou exclu sur la base du règlement en vigueur en matière d'accès aux documents administratifs ;» ; 3° au paragraphe 2, 4°, les mots « dont disposent les services publics de radiodiffusion ou leurs filiales et d'autres institutions ou leurs filiales » sont remplacés par les mots « détenus par les services publics de radiodiffusion ou leurs filiales et les autres institutions ou leurs filiales » ;4° dans le paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° des documents administratifs détenus par les établissements d'enseignement du niveau secondaire ou primaire, et, dans le cas de tous les autres établissements d'enseignement, autres que les données de recherche visées au paragraphe 3 ;» ; 5° au paragraphe 2, 6°, le membre de phrase « dont disposent les institutions culturelles autres que les musées, bibliothèques et institutions d'archivage » est remplacé par le membre de phrase « détenus par les institutions culturelles autres que les musées, les bibliothèques et les institutions d'archivage » ;6° au paragraphe 2, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° les documents administratifs détenus par les entreprises publiques qui remplissent l'une des conditions suivantes : a) ils sont produits en dehors du cadre de la prestation de services d'intérêt général ;b) ils concernent des activités qui sont directement exposées à la concurrence et ne sont donc pas couvertes par les règles relatives aux marchés publics en vertu de l'article 116 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics.» ; 7° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Aux fins du présent chapitre, les données de recherche, détenues ou non par une instance publique, financées par des fonds publics et rendues publiques au moyen d'une base de données institutionnelle ou thématique par des chercheurs, des instituts de recherche ou des organismes de financement de la recherche sont considérées comme des documents administratifs. Il est tenu compte des intérêts commerciaux légitimes, des activités de transfert de connaissances et des droits de propriété intellectuelle préexistants. ».

Art. 16.Au même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article II.53/1, rédigé comme suit : « Art. II.53/1. Pour les autorités locales suivantes, les personnes suivantes prennent la décision sur la demande de réutilisation, sans préjudice de la délégation : 1° pour les communes, les districts et les CPAS : le directeur général ;2° pour les provinces : le greffier ;3° pour les polders et wateringues : le surintendant du polder ou le président du wateringue ;4° pour les administrations des communautés d'églises et religieuses reconnues des cultes reconnus : le président des administrations.».

Art. 17.Au même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article II.53/2, rédigé comme suit : « Art. II.53/2. Aux fins du présent chapitre, les délais de décision et de mise en oeuvre commencent le jour suivant la réception de la demande de réutilisation.

Les délais visés à l'alinéa premier expirent à minuit le dernier jour. ».

Art. 18.L'article II.54 du même décret est complété par les points 6° à 10°, rédigés comme suit : « 6° licence type : une série de conditions de réutilisation prédéfinies, sous forme numérique, de préférence compatibles avec les licences publiques normalisées disponibles en ligne ; 7° données de recherche : des documents sous forme numérique, autres que les publications scientifiques, collectés ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments de preuve dans le processus de recherche, ou dont la communauté de recherche reconnaît généralement qu'ils sont nécessaires pour valider les résultats de la recherche ;8° des ensembles de données de forte valeur : des documents dont la réutilisation est associée à d'importantes retombées positives au niveau de la société, de l'environnement et de l'économie, en particulier parce qu'ils se prêtent à la création de services possédant une valeur ajoutée, d'applications et de nouveaux emplois décents et de grande qualité, ainsi qu'en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces ensembles de données ;9° API : une interface de programme d'application, à savoir un ensemble de fonctions, de procédures, de définitions et de protocoles pour la communication de machine à machine et l'échange de données en continu ;10° directive (UE) 2019/1024 : Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public.».

Art. 19.A l'article II.55, alinéa deux, du même décret, le membre de phrase « les entreprises publiques, » est inséré entre le membre de phrase « premier, » et le mot « les ».

Art. 20.Au même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article II.56/1, rédigé comme suit : « Art. II.56/1. Les instances publiques visées à l'article II.53, § 1, produisent et mettent à disposition des documents administratifs susceptibles d'être réutilisés, dans la mesure du possible conformément au principe d'ouverture par conception et par défaut. ».

Art. 21.Au même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article II.58/1, rédigé comme suit : « Art. II.58/1. Chaque instance publique visée à l'article II.53, § 1, met les données dynamiques à disposition pour réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies au moyen d'API appropriées et, le cas échéant sous la forme d'un téléchargement en masse.

Si la mise à disposition des données dynamiques immédiatement après leur collecte risque de dépasser les capacités financières et techniques de l'instance publique en impliquant un effort disproportionné, ces données dynamiques sont mises à disposition pour réutilisation dans un délai ou avec des restrictions techniques temporaires qui ne portent pas indûment atteinte à l'exploitation de leur potentiel économique et social.

Au présent article on entend par données dynamiques : des documents sous forme numérique, qui font l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel, notamment à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide. Les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques. ».

Art. 22.Au même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article II.58/2, rédigé comme suit : « Art. II.58/2. Les instances publiques visées à l'article II.53, § 1, n'exercent pas le droit d'un fabricant d'une base de données, accordé par l'article XI.307, alinéa premier, du Code de droit économique du 28 février 2013, pour empêcher la réutilisation de documents administratifs ou pour limiter la réutilisation au-delà des limites fixées dans le présent chapitre. ».

Art. 23.A l'article II.59 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est complété par le membre de phrase « , et, le cas échéant, pour l'anonymisation de données à caractère personnel et pour les mesures de protection des informations confidentielles à caractère commercial » ;2° à l'alinéa 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° entreprises publiques ;» ; 3° au troisième alinéa, les mots « et de diffusion » sont remplacés par le membre de phrase « , de diffusion et de stockage de ceux-ci, ainsi que, le cas échéant, l'anonymisation des données à caractère personnel et les mesures de protection des informations confidentielles à caractère commercial, » ;4° au quatrième alinéa, le membre de phrase « de stockage » est inséré entre le membre de phrase « de diffusion, » et le membre de phrase « de conservation » ;5° au quatrième alinéa, le membre de phrase « et, le cas échéant, l'anonymisation des données à caractère personnel et les mesures de protection des informations confidentielles à caractère commercial » est inséré entre le mot « droits » et le membre de phrase « , majorés d'un » ;6° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Dans le présent article, on entend par : 1° un rendement raisonnable sur les investissements : un pourcentage de la redevance globale, en sus du montant nécessaire au recouvrement des coûts éligibles, ne dépassant pas de plus de cinq points de pourcentage le taux d'intérêt fixe de la Banque centrale européenne ;2° anonymisation des données à caractère personnel : le processus de transformation des documents administratifs en documents anonymes ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou le processus consistant à rendre anonymes des données à caractère personnel de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable.».

Art. 24.A l'article II.61 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le paragraphe 1, qui devient le paragraphe 1/1, il est inséré un nouveau paragraphe 1, rédigé comme suit : « § 1.La réutilisation des documents administratifs n'est pas soumise à conditions, à moins que celles-ci ne soient objectives, proportionnées, non discriminatoires et justifiées sur la base d'un objectif d'intérêt général.

Les conditions de réutilisation ne peuvent pas limiter indûment les possibilités de réutilisation ni être utilisées pour restreindre la concurrence.

Les conditions de réutilisation comprennent le droit de réutiliser les documents administratifs, en tout ou en partie, de quelque manière que ce soit, sous leur forme originale, modifiée ou remaniée, sans exclure aucune catégorie de demandeurs et sans limiter la durée ou la portée géographique de la réutilisation, à moins que cela ne soit pas possible pour des raisons juridiques, techniques ou totalement justifiées. » ; 2° le paragraphe 2 est abrogé ; 3° au paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase « l'instance publique visée à l'article II.53, § 1, donne son consentement pour la réutilisation inconditionnelle ou » est inséré entre le membre de phrase « alinéa trois, » et les mots « l'instance » ; 4° au paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase « visées au paragraphe 1er » est remplacé par le membre de phrase « visées au paragraphe 1/1 » ;5° au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase « paragraphe 2 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 1 » et le membre de phrase « , l'instance publique peut autoriser la réutilisation inconditionnelle sans justification ou » est abrogé.

Art. 25.Dans l'article II.62 du même décret, deux alinéas sont insérés entres les alinéas premier et deux, rédigés comme suit : « Le Gouvernement flamand fixe une liste des instances publiques visée à l'article II.59, deuxième alinéa, 1°. Cette liste sera publiée en ligne.

Pour faciliter l'accès aux ensembles de données, un point d'accès unique est fourni et les ensembles de données appropriés détenus par les instances publiques, visés à l'article II.53, § 1, en ce qui concerne les documents administratifs qui sont susceptibles d'être réutilisés, sont progressivement mis à disposition dans des formats accessibles, facilement identifiables et accessibles par voie électronique. ».

Art. 26.Au titre II, chapitre 4 du même décret, il est inséré une section 2/1, rédigée comme suit : « Section 2/1. Données de recherche ».

Art. 27.Au même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré à la section 2/1, insérée par l'article 31, un article II.62/1, rédigé comme suit : « Art. II.62/1. Les données de recherche financées par des fonds publics visées à l'article II.53, § 3, sont mises à disposition selon le principe d'ouverture par défaut et selon le principe que les données de recherche sont traçables, accessibles, interopérables et réutilisables. Il est tenu compte à cet égard des droits de propriété intellectuelle, la protection et la confidentialité des données à caractère personnel, ainsi que la sécurité et la protection des intérêts commerciaux légitimes, conformément au principe « aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. ».

Art. 28.Au même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré à la même section 2/1 un article II.62/2, rédigé comme suit : « Art. II.62/2. La réutilisation des données de recherche sans préjudice de l'application des articles II.53, § 3, et II.62/1, est gratuite pour l'utilisateur. ».

Art. 29.Au titre II, chapitre 4 du même décret, il est inséré une section 2/2, rédigée comme suit : « Section 2/2. Ensembles de données de forte valeur ».

Art. 30.Au même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré à la section 2/2, insérée par l'article 34, un article II.62/3, rédigé comme suit : « Art. II.62/3. Les ensembles de données de forte valeur sont mis à disposition pour réutilisation dans un format lisible par machine via des API et, le cas échéant, sous la forme de téléchargements en masse.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet égard. ».

Art. 31.Au même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré à la même section 2/2, un article II.62/4, rédigé comme suit : « Art. II.62/4. La réutilisation des ensembles de données de forte valeur, visés à l'article II.62/3, est gratuite pour l'utilisateur. ».

Art. 32.Au même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré à la même section 2/2, un article II.62/5, rédigé comme suit : « Art. II.62/5. La mise à disposition à titre gratuit d'ensembles de données de forte valeur, visée à l'article II.62/4, ne s'applique pas aux ensembles de données spécifiques de forte valeur détenus par des entreprises publiques dans le cas où cela entraînerait une distorsion de concurrence sur les marchés pertinents. ».

Art. 33.Au même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré à la même section 2/2, un article II.62/6, rédigé comme suit : « Art. II.62/6. La mise à disposition à titre gratuit d'ensembles de données de haute qualité, visée à l'article II.62/4 ne s'applique pas aux bibliothèques, y compris les bibliothèques des institutions d'enseignement supérieur, des musées et des institutions d'archives. ».

Art. 34.Au même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré à la même section 2/2, un article II.62/7, rédigé comme suit : « Art. II.62/7. Si la mise à disposition à titre gratuit d'ensembles de données de forte valeur par les instances publiques visées à l'article II.53, § 1, du présent décret, qui sont tenues de générer des recettes pour couvrir une partie importante des coûts d'exécution de leurs missions publiques, a un impact significatif sur le budget des instances publiques concernées, ces instances publiques sont exemptées de l'obligation de mettre ces ensembles de données de forte valeur à disposition gratuitement pendant une période maximale de deux ans après l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution correspondant, visé à l'article 14, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1024. ».

Art. 35.Au titre II, chapitre 4, section 3, du même décret il est inséré un article II.62/8, rédigé comme suit : « Art. II.62/8. La présente section ne s'applique pas aux : 1° entreprises publiques ;2° établissements d'enseignement, instituts de recherche et organisations de financement de la recherche, si les documents administratifs qui sont demandés, concernent des données de recherche. ».

Art. 36.A l'article II.63 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « La demande de réutilisation doit être présentée par lettre, par e-mail ou, le cas échéant, par formulaire web à l'instance publique détentrice du document administratif et comprend toutes les informations suivantes : » ;2° au point 4°, les mots « sur la base de laquelle l'instance peut évaluer si elle dispose des droits nécessaires pour autoriser la réutilisation envisagée à des fins commerciales ou non commerciales » sont ajoutés ;3° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Si la demande est introduite auprès d'une instance publique qui ne détient pas le document administratif, celle-ci la transmet dès que possible à l'instance publique présumée détenir le document.Le demandeur en est informé immédiatement. ».

Art. 37.A l'article II.64 du même décret, le membre de phrase « traite cette demande conformément aux articles II.41, II.42 et II.43 et vérifie si le document administratif demandé peut être rendu disponible en application des dispositions du présent chapitre » est remplacé par le membre de phrase « accuse la réception de la demande au plus tard dans les dix jours civils, si elle n'a pas être encore répondu à la demande dans ce délai ».

Art. 38.Au même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article II.64/1, rédigé comme suit : « Art. II.64/1. Si la demande est manifestement déraisonnable ou formulée de manière trop générale, l'instance publique, visée à l'article II.53, § 1, invitera le demandeur dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt jours civils, à préciser ou à compléter sa demande. L'instance publique motive cette demande et, si possible, indique quelles informations supplémentaires sont nécessaires pour pouvoir examiner la demande. ».

Art. 39.Au même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article II.64/2, rédigé comme suit : « Art. II.64/2. § 1. L'instance publique visée à l'article II.53, § 1, examine si la demande peut être agréée conformément aux dispositions du présent chapitre.

Il sera répondu à la demande dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt jours civils, par lettre, par e-mail ou, le cas échéant, par formulaire web.

La notification de la décision indique qu'un recours peut être introduit auprès de l'instance de recours visée à l'article III.90 dans le délai prévu à l'article II.69, § 2. § 2. Si la demande est manifestement déraisonnable au sens de l'article II.64/1, ou formulée de manière trop générale, un nouveau délai de vingt jours civils commence à courir à partir du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande. § 3. Si l'instance publique estime qu'il est difficile de vérifier la demande par rapport aux exceptions en temps utile, elle informe le demandeur que le délai de vingt jours civils, visé au § 1, deuxième alinéa, est porté à un délai de quarante jours civils.

La décision de prorogation visée à l'alinéa premier, indique le ou les motifs de la prorogation. ».

Art. 40.A l'article II.66, § 1, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « article II.43, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.64/2, §§ 1 et 2 » ; 2° à l'alinéa deux, le membre de phrase « article II.43, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « article II.64/2, § 3 ».

Art. 41.A l'article II.68 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les règlements d'exclusivité conclus à partir du 17 juillet 2021 sont rendus publics en ligne au moins deux mois avant leur entrée en vigueur.Les règlements finaux sont transparents et rendus publics en ligne. » ; 2° il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit : « § 4/1.Les dispositifs juridiques ou pratiques qui, sans accorder expressément de droit d'exclusivité, visent à restreindre la disponibilité de documents à des fins de réutilisation par des entités autres que le tiers partie au dispositif, ou qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles de la restreindre, sont rendus publics en ligne au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. L'effet de tels dispositifs juridiques ou pratiques sur la disponibilité des données à des fins de réutilisation fait l'objet régulièrement et, en toute hypothèse, tous les trois ans, d'un réexamen. Les termes définitifs de ces accords sont transparents et sont rendus publics en ligne.

Dans le présent paragraphe, on entend par tierce partie : une personne physique ou morale qui n'est pas une instance publique telle que visée à l'article II.53, § 1, premier alinéa, et qui détient les données. » ; 3° au paragraphe 5, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les accords d'exclusivité en place le 16 juillet 2019 qui ne relèvent pas des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4, et qui sont passés par des entreprises publiques, prennent fin à la date d'échéance du contrat et en tout état de cause au plus tard le 17 juillet 2049.».

Art. 42.A l'article II.69 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa premier, les points 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit : « 1° une décision sur une demande ;2° l'absence de décision après l'expiration du délai dans lequel la décision devait être prise ;3° une réticence à faire appliquer une décision.» ; 2° au paragraphe 1, alinéa premier, les points 4° et 5° sont abrogés ;3° au paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le demandeur introduit le recours par lettre, par courrier électronique ou, le cas échéant, par formulaire en ligne dans un délai de trente jours calendrier à compter de l'un des jours suivants : 1° si un recours est introduit contre la décision relative à la demande : le jour suivant l'envoi de la décision ; 2° si un recours est introduit contre la non-exécution dans les délais visés à l'article II.66, § 1 : le jour suivant l'expiration du délai visé à l'article II.66, § 1. » ; 4° au paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase « les dispositions de l'article II.43, § 1, troisième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « l'obligation visée à l'article II.64/2; § 1, alinéa trois » ; 5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le recours comprend toutes les informations suivantes : 1° les prénom et nom de l'auteur ;2° l'adresse de l'auteur ;3° une copie de la demande originale ;4° une copie de la décision de l'instance publique concernée contre laquelle un recours est formé, si une décision a été prise. Si le recours est incomplet, le délai de traitement visé à l'article II.71, § 1, est suspendu jusqu'à ce que l'instance de recours soit en possession des informations requises. ».

Art. 43.L'article II.70 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. II.70. L'instance de recours accuse réception du recours dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours civils.

L'instance de recours informe simultanément l'instance publique concernée du recours formé. ».

Art. 44.A l'article II.71 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le membre de phrase « ou en fonction des demandes d'indemnité visées à l'article II.59, ou aux conditions de réutilisation visées à l'article II.61 » est inséré entre le membre de phrase « l'article II.53, § 2 » et le membre de phrase « elle informe » ; 2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Si la demande initiale de réutilisation a été rejetée parce qu'elle est manifestement déraisonnable ou formulée de manière trop générale, sans que l'instance publique ne demande à la préciser ou à la compléter, l'instance de recours a elle-même la possibilité de demander au demandeur de préciser ou de compléter sa demande. Dans ce cas, le délai de trente jours civils visé au paragraphe 1, commence à courir à partir du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande. ». Section 6. - Modifications de la section 5 du chapitre 2 du titre III

du Décret de gouvernance, en ce qui concerne la sauvegarde des intérêts stratégiques de la Communauté flamande et de la Région flamande

Art. 45.A l'article III.59, 3°, c), du même décret, le point 1) est abrogé.

Art. 46.A l'article III.60, alinéa premier, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « personnes physiques ou morales étrangères » sont remplacés par le membre de phrase « personnes physiques ou morales non établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat de l'Espace économique européen, » ;2° les mots « déclarer cet acte juridique nul ou non applicable » sont remplacés par les mots « déclarer cet acte juridique nul ou non inapplicable ou peut suspendre cet acte juridique ». Section 7. - Modifications de la section 3 du chapitre 3 du titre III

du Décret de gouvernance, en ce qui concerne l'échange électronique de données administratives

Art. 47.A l'article III.68 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le membre de phrase « du présent décret » est inséré entre le membre de phrase « l'article III.65, § 2, » et le mot « doivent » ; 2° au premier alinéa, le membre de phrase « via l'intervention de l'intégrateur de services flamand, visé à l'article 3, § 1, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, » est inséré après le nombre de phrase « leurs obligations ». 3° au premier alinéa, le membre de phrase « , du présent décret, » est inséré entre le membre de phrase « l'article III.66, § 1. » et les mots « les informations » ; 4° au deuxième alinéa, la phrase « Dans ce cas, les instances publiques visées à l'article III.65, § 2, font appel à l'intervention de l'intégrateur de services flamand, visé à l'alinéa 1er. » est insérée entre le membre de phrase « leurs obligations. » et les mots « A cet égard ». Section 8. - Modification de la section 4 du chapitre 3 du titre III

du Décret de gouvernance, en ce qui concerne l'organe de pilotage de la Politique flamande de l'Information et des TIC

Art. 48.A l'article III.75, alinéa deux, 6°, de la version néerlandaise du même décret, le mot « door » est abrogé.

Art. 49.A l'article III.77 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , à l'exception des innovateurs externes, visés à l'article III.76, alinéa premier, 5°, qui sont nommés pour un délai de deux ans » est abrogé ; 2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « L'organe de pilotage peut inviter des membres du personnel de l'Autorité flamande et des autorités locales, en raison de leur expertise, à participer aux travaux de l'organe de pilotage en tant qu'observateurs avec voix consultative pour une durée d'un an.» Section 9. - Modifications de la section 8 du chapitre 3 du titre III

du Décret de gouvernance, en ce qui concerne l'organisation de la politique en matière de statistiques

Art. 50.A l'article III.107, § 1, du même décret, les mots « La présente section » sont remplacés par le membre de phrase « Sauf indication contraire, la présente section ».

Art. 51.A l'article III.110 du même décret, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « L'Autorité statistique flamande effectue également ses propres recherches statistiques et scientifiques afin de mettre en oeuvre le programme statistique sur la base d'enquêtes par sondage, de registres administratifs et de données organiques. ».

Art. 52.A l'article III.111, alinéa premier, du même décret, le mot « annuellement » est remplacé par le mot « périodiquement » .

Art. 53.A l'article III.113 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant l'alinéa existant, qui devient le paragraphe deux, il est inséré un paragraphe premier, rédigé comme suit : « § 1.Au présent article on entend par données individuelles : des informations sur une unité d'observation ou de mesure identifiée ou identifiable, y compris des données à caractère personnel. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit : « § 3.Afin de pouvoir accomplir les tâches visées aux articles III.110 à III.112, l'Autorité statistique flamande utilise la communication des, y compris l'accès aux, données individuelles des instances de l'Autorité flamande, des administrations locales, des institutions chargées d'une mission de service public, des instances environnementales et des administrations extérieures.

Pour l'accomplissement des tâches et charges précitées, l'Autorité statistique flamande utilisera des données à caractère personnel provenant des sources de données authentiques suivantes : 1° le Registre national ;2° la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et les bases de données sociales. La communication de données individuelles ne peut avoir lieu que dans le respect du secret statistique et dans les limites de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, telle que précisée au niveau fédéral ou flamand, le cas échéant. § 4. L'Autorité statistique flamande peut, en vue de l'exécution des tâches visées aux articles III.110 à III.112, ou en vue d'un traitement ultérieur à des fins statistiques ou scientifiques : 1° compiler des bases de données ;2° agir en tant que tierce partie de confiance lors du traitement des données individuelles. Pour l'application du premier alinéa, l'Autorité statistique flamande peut : 1° relier diverses bases de données externes ;2° relier des bases de données externes à ses bases de données ;3° relier ses propres bases de données. A cette fin, l'Autorité statistique flamande utilise les données suivantes : 1° le numéro du registre national, si les données concernent une personne physique inscrite au registre national ;2° le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, si les données concernent une personne physique non inscrite au Registre national. L'Autorité statistique flamande, sous le contrôle du délégué à la protection des données visé à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, est chargée de la production des données pseudonymisées à la demande des instances publiques visées à l'article III.107, § 1, du présent décret ou à la demande des universités, des instituts supérieurs ou des institutions de recherche reconnues. Le délégué à la protection des données contrôle l'utilisation de toutes les clés logiques.

L'Autorité statistique flamande effectue le traitement de manière transparente. Elle enregistre tous les liens effectués à la demande de tiers.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des mesures organisationnelles et techniques générales à prendre afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données, ainsi que le secret statistique. ». Section 10. - Traitement des données à caractère personnel pour les

tâches d'appui à la politique

Art. 54.Au titre III, chapitre 3, du même décret, modifié par le décret du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, une section 8/1 est insérée, rédigée comme suit : « Section 8/1. Traitement des données à caractère personnel pour les tâches d'appui à la politique ».

Art. 55.Au même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré à la section 8/1, insérée par l'article 59, un article III.113/1, rédigé comme suit : « Art. III.113/1. § 1. L'accès aux données à caractère personnel, leur communication et leur traitement pour les tâches suivantes d'appui à la politique dans le cadre des compétences de la Communauté flamande ou de la Région flamande, en vue de la préparation ou de l'évaluation de la politique et du suivi de sa mise en oeuvre, s'effectuent conformément aux dispositions de la présente section : 1° recherches statistiques ;2° sondages ;3° systèmes de suivi de la politique ;4° recherche politique scientifique et historique ;5° simulations ;6° mise en relation de données provenant de différentes sources de données. Le Gouvernement flamand peut préciser les missions d'appui à la politique visées à l'alinéa premier. § 2. La présente section s'applique aux instances suivantes de l'administration flamande : 1° les départements ;2° les agences autonomisées internes sans personnalité juridique ;3° les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ;4° les agences autonomisées externes de droit public. Outre les instances visées à l'alinéa premier, la présente section s'applique aux institutions qui exercent des missions d'appui à la politique telles que visées au paragraphe 1 pour le compte des instances susmentionnées. ».

Art. 56.Au même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré, dans la même section 8/1, un article III.113/2, rédigé comme suit : « Art. III.113/2. En application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand, les instances chargées de l'exécution des missions d'appui à la politique visées à l'article III.113/1, § 1, utilisent l'accès ou la communication des données à caractère personnel des instances de l'Autorité flamande et des autorités locales, des institutions chargées de missions publiques, des autorités environnementales et des autorités externes.

Les instances utilisent les données suivantes pour identifier les personnes physiques : 1° le numéro du registre national, si les données concernent une personne physique inscrite au registre national ;2° le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, si les données concernent une personne physique non inscrite au Registre national. Les instances peuvent utiliser d'autres numéros d'identification si certaines données relatives à une personne physique sont liées à un identificateur unique par d'autres moyens. ».

Art. 57.Au même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré, dans la même section 8/1, un article III.113/3, rédigé comme suit : « Art. III.113/3. Le Gouvernement flamand peut confier à un département, à une agence autonomisée interne ou à une agence autonomisée externe de droit public le développement et la gestion d'une base de données d'informations politiques par domaine politique qui contient des informations sur le domaine politique en question ou sur une ou plusieurs parties du domaine politique en question.

Cette base de données a un ou plusieurs des objectifs suivants : 1° soutenir la préparation et l'évaluation de la politique en question du domaine politique en question ;2° fournir des données pour la recherche scientifique sur la politique en question du domaine politique en question ;3° répondre aux questions sur la politique en question qui relève du domaine politique en question, posées par des tiers ;4° générer des statistiques à des fins historiques et politiques. Afin d'atteindre les objectifs visés au deuxième alinéa, le Gouvernement flamand détermine les catégories de données qui doivent être collectées dans la base de données d'informations politiques sur la politique en question qui relève du domaine politique en question.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des objectifs supplémentaires pour la politique en question pour chaque base de données politique.

Les entités du domaine politique en question et, le cas échéant, d'autres domaines politiques, d'autorités locales ou d'autorités externes fournissent à cet effet les données dont elles disposent et qui sont nécessaires à la politique en question, en application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, qui s'applique à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand.

L'entité chargée par le Gouvernement flamand du développement et de la gestion d'une base de données d'informations politiques telle que visée au premier alinéa est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Les données à caractère personnel pseudonymisées peuvent, à des conditions contractuelles, également être transférées à des fins de recherche scientifique.

Un certain nombre de données sont conservées de manière permanente en vue d'un traitement statistique qui reflète l'évolution dans le temps de la politique en question en Flandre. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles et des critères spécifiques à cet effet. Les données qui ne sont plus utiles aux fins susmentionnées seront supprimées.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions pour la consultation, l'utilisation et l'acquisition des données traitées. Le Gouvernement flamand peut également déterminer les mesures générales d'organisation et de technique à prendre afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données. ». Section 11. - Modifications de la section 9 du chapitre 3 du titre III

du Décret de gouvernance, en ce qui concerne la maîtrise de l'organisation et l'audit interne

Art. 58.A l'article III.115, § 5, du même décret, le membre de phrase « l'article 27 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 86 de la loi du 7 décembre 2016 organisant la profession de réviseur d'entreprises et la surveillance publique des réviseurs d'entreprises ». Section 12. - Modifications de la section 10 du chapitre 3 du titre

III du Décret de gouvernance, en ce qui concerne les rapports au Parlement flamand

Art. 59.L'article III.116 du même décret est abrogé.

Art. 60.L'article III.117 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. III.117. Tous les trois ans, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur : 1° la mesure dans laquelle les sites web et les applications mobiles des instances publiques sont conformes aux normes d'accessibilité visées à l'article II.16 ; 2° les résultats du contrôle du respect de l'article II.16, y compris les données de mesure et les informations sur les procédures de contrôle.

Le rapport visé au premier alinéa est également soumis à la Commission européenne. ». Section 13. - Modifications du chapitre 4 du titre III du Décret de

gouvernance, en ce qui concerne la réglementations expérimentale et les zones modérément réglementées

Art. 61.A l'article III.119, alinéa premier, du même décret, les mots « la présente section » sont remplacés par les mots « le présent chapitre ».

Art. 62.A l'article III.121, § 2, du même décret, le point 4° est abrogé. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 63.Par dérogation à l'article III.77 du Décret de gouvernance, la nomination des innovateurs externes visés à l'article III.76, premier alinéa, 5°, telle qu'elle est en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret, reste en vigueur jusqu'au 26 septembre 2022.

Art. 64.Les articles 2 et 3 et 14 à 44 entrent en vigueur le 17 juillet 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 juillet 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 780 - N° 1 - Rapport : 780 - N° 2 - Amendements après introduction du rapport : 780 - Nos 3 et 4 - Texte adopté en séance plénière : 780 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 30 juin 2021.

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