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Décret du 02 mai 2019
publié le 13 septembre 2019

Décret modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en vue de l'octroi d'un tarif préférentiel en cas de fuite d'eau cachée au sein d'une installation privée de distribution alimentant un logement

source
service public de wallonie
numac
2019204062
pub.
13/09/2019
prom.
02/05/2019
ELI
eli/decret/2019/05/02/2019204062/moniteur
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2 MAI 2019. - Décret modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en vue de l'octroi d'un tarif préférentiel en cas de fuite d'eau cachée au sein d'une installation privée de distribution alimentant un logement (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, Partie décrétale, Partie Ie, Titre II, article D.2, il est inséré le 4°ter et le 53°bis rédigés comme suit : " 4°ter. " augmentation anormale de la consommation d'eau potable " : volume d'eau excédant à la fois 50m3 et le double du volume d'eau consommé depuis le dernier relevé d'index, communiqué par l'usager ou vu par un agent du distributeur et ayant permis l'établissement d'une facture de régularisation périodique mensuelle, trimestrielle ou annuelle; ". " 53°bis. " fuite cachée " : toute fuite difficilement décelable sur une installation privée de distribution alimentant un logement, à l'exclusion des fuites consécutives à la défectuosité d'appareils ménagers, d'installations sanitaires ou de chauffage et de leur raccordement; ".

Art. 2.Dans le même Code, il est inséré un article D.229bis. rédigé comme suit : " D229bis. § 1er. Le distributeur informe régulièrement les clients, par écrit, des conditions d'octroi du tarif préférentiel. § 2. Le client bénéficie de l'octroi d'un tarif préférentiel pour sa facture d'eau, selon les modalités prévues au paragraphe 3, pour autant : 1° que l'augmentation anormale de la consommation d'eau potable résulte d'une fuite cachée, telle que définie au point 53°bis de l'article D.2. du Titre II de la Partie Ie ; 2° que le client communique au distributeur soit une copie de la facture acquittée d'une entreprise de réparation, complétée de photographies avant et après l'exécution des travaux, attestant que la fuite a été réparée et précisant la localisation de cette dernière ainsi que la date de la réparation, soit une déclaration sur l'honneur du propriétaire, complétée de photographies avant et après l'exécution des travaux, attestant que la fuite a été réparée par lui-même et précisant la localisation de cette dernière ainsi que la date de la réparation; Le distributeur peut procéder à toute vérification sur place. En cas d'opposition à la vérification, il peut engager la procédure de recouvrement intégral des montants dus. 3° que lors de la période de trois ans qui précède l'année de la consommation anormale, il n'y ait pas eu plus d'un index estimé par le distributeur du fait d'un défaut de transmission de la part de l'usager. § 3. L'octroi d'un tarif préférentiel, dans le respect des conditions prévues au paragraphe 2, est calculé selon les modalités ci-après : Le distributeur calcule la surconsommation en effectuant la différence entre la consommation enregistrée au vu du relevé de compteur et la consommation moyenne du client au cours des trois années précédentes.

A défaut de trois années d'historique, la consommation moyenne est établie sur la base du volume consommé l'année précédente, ou à défaut d'historique, une estimation de la consommation annuelle sur base des constats réalisés lors des quatre mois qui suivent la réparation de la fuite.

Le volume d'eau représentant la consommation moyenne est facturé selon la tarification en vigueur de l'eau destinée à la consommation humaine.

Le volume d'eau correspondant à l'augmentation anormale de la consommation d'eau potable est facturé à 50 pourcent du CVD avec un maximum de 2 000 m3 et l'exonération sur le CVA est totale; le Fonds social de l'eau continue à s'appliquer sur l'ensemble du volume d'eau consommé.

Le tarif préférentiel accordé devra être considéré comme un geste à caractère unique et exceptionnel. ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 2 mai 2019.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE _______ Note (1) Session 2018-2019. Documents du Parlement wallon, 876 (2018-2019) Nos 1 à 5.

Compte rendu intégral, séance plénière du 30 avril 2019.

Discussion.

Vote.

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