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Décret du 02 octobre 2020
publié le 06 octobre 2020

Décret modifiant le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant, en ce qui concerne le Prêt Gagnant-Gagnant COVID-19

source
autorite flamande
numac
2020015698
pub.
06/10/2020
prom.
02/10/2020
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eli/decret/2020/10/02/2020015698/moniteur
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2 OCTOBRE 2020. - Décret modifiant le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant, en ce qui concerne le Prêt Gagnant-Gagnant COVID-19 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant, en ce qui concerne le Prêt Gagnant-Gagnant COVID-19

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant, modifié par les décrets des 10 décembre 2010, 19 décembre 2014 et 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 5°, le membre de phrase « y compris la société coopérative, visée aux articles 350 à 436 du code des sociétés du 7 mai 1999, » est abrogé ;2° dans le point 11°, le mot « fédérale » est abrogé.

Art. 3.A l'article 3, § 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° si l'emprunteur est un indépendant, le prêteur ne peut pas être le conjoint, la conjointe ou le cohabitant légal de l'emprunteur ;» ; 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° si l'emprunteur est une personne morale, le prêteur ne peut pas être le conjoint, la conjointe ou le cohabitant légal de l'emprunteur, ni être nommé ou agir en tant qu'administrateur, gérant ou en tant que détenteur d'un mandat similaire au sein de cette personne morale ;» ; 3° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° si l'emprunteur est une société, le prêteur ne peut pas être le conjoint, la conjointe ou le cohabitant légal de l'emprunteur, ni détenir directement ou indirectement : a) plus de 5 % des actions ou des droits de vote de cette société ;b) des droits ou des titres dont l'exercice, l'échange ou la conversion entraînerait un dépassement du seuil visé au point a).».

Art. 4.A l'article 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Prêt gagnant-gagnant a une durée de cinq à dix ans.Il peut être remboursé en une fois à la date d'échéance finale ou selon un schéma d'amortissement, signé par le prêteur et l'emprunteur et annexé à l'acte relatif au Prêt gagnant-gagnant. Les dispositions du Prêt gagnant-gagnant peuvent en plus stipuler que l'emprunteur peut amortir le Prêt gagnant-gagnant anticipativement au moyen d'un remboursement unique du solde dû en principal et intérêts. » ; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le montant total dû en principal, prêté à ou mis à la disposition d'un ou de plusieurs emprunteurs dans le cadre d'un ou de plusieurs Prêts gagnant-gagnant, s'élève à 75.000 euros au maximum par prêteur. » ; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le montant total dû en principal, prêté à ou mis à la disposition d'un emprunteur dans le cadre d'un ou de plusieurs Prêts gagnant-gagnant, s'élève à 300.000 euros au maximum par emprunteur. » ; 4° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, les mots « in geval van schrapping van ambtswege » sont remplacés par les mots « in geval van ambtshalve schrapping ».

Art. 5.A l'article 7 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « A compter de l'année suivant l'année dans laquelle un Prêt gagnant-gagnant a été conclu, le prêteur tient à la disposition de l'administration fiscale la preuve qu'il avait en cours un ou plusieurs Prêts gagnant-gagnant dans la période imposable, et la preuve de la prolongation de la durée du Prêt gagnant-gagnant telle que visée à l'article 9/1.» ; 2° dans l'alinéa 3, les mots « de l'avantage fiscal » sont remplacés par les mots « du crédit d'impôt ».

Art. 6.A l'article 8 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La moyenne arithmétique de tous les soldes dûs de tous les montants prêtés ou mis à la disposition au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable est prise comme assiette de calcul du crédit d'impôt. Cette assiette de calcul s'élève à 75.000 euros au maximum par contribuable. » ; 2° dans le paragraphe 5, alinéa 2, le mot « fédérale » est abrogé ;3° dans le paragraphe 5, alinéa 3 à 6, les mots « l'avantage fiscal » sont chaque fois remplacés par les mots « le crédit d'impôt », et les mots « de l'avantage fiscal » sont remplacés par les mots « du crédit d'impôt ».

Art. 7.Dans l'article 9, § 3, du même décret, le montant « 50.000 euros » est remplacé par le montant « 75.000 euros ».

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré un chapitre VI/1, ainsi rédigé comme suit : « CHAPITRE VI/ 1. - Mesures de crise COVID-19 ».

Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré au chapitre VI/1, inséré par l'article 8, un article 9/1, rédigé comme suit : «

Art. 9/1.A l'occasion de la crise COVID-19, que le Gouvernement flamand reconnaît comme telle par arrêté, le Gouvernement flamand peut autoriser que les Prêts gagnant-gagnant enregistrés avant l'entrée en vigueur de la présente disposition, dont la durée contractuelle expire en 2020, soient prolongés d'un commun accord entre les parties, sans que cette prolongation ne dépasse deux ans.

Le Gouvernement flamand peut lier des conditions de remboursement et des modalités à la prolongation de la durée du Prêt gagnant-gagnant, visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré au chapitre VI/1, inséré par l'article 8, un article 9/2, rédigé comme suit : «

Art. 9/2.A l'occasion de la crise COVID-19, que le Gouvernement flamand reconnaît comme telle par arrêté, le Gouvernement flamand peut autoriser et décider que le pourcentage du crédit d'impôt unique, visé à l'article 9, § 4, soit porté à un maximum de 40%. L'augmentation du crédit d'impôt unique s'applique uniquement aux Prêts gagnant-gagnant conclus après le 15 mars 2020 jusqu'à la date déterminée par le Gouvernement flamand et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021.

Le Gouvernement flamand peut lier des conditions de remboursement et des modalités à l'augmentation du crédit d'impôt unique, visé à l'alinéa 1er. ».

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 6, 7 et 10, qui entrent en vigueur à partir de l'année d'imposition 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 octobre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 447 - N° 1 - Rapport : 447 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 447 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 30 septembre 2020.

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