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Décret du 03 juillet 2008
publié le 01 août 2008

Décret modifiant le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels

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ministere de la region wallonne
numac
2008202766
pub.
01/08/2008
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03/07/2008
ELI
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3 JUILLET 2008. - Décret modifiant le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 2, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, les mots "5 000 hectares" sont remplacés par les mots "10 000 hectares".

Art. 2.L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Les communes peuvent prendre l'initiative de créer un parc naturel sur leur territoire.

La ou les provinces dont ces communes font partie peuvent être associées à la création d'un parc naturel.

Les autorités qui prennent l'initiative de créer un parc naturel s'associent sous forme d'une association de projet au sens de l'article L1512-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ou en secteur "parc naturel" au sein d'une intercommunale ayant, dans son objet social, l'aménagement du territoire ou/et le développement économique. L'association de projet ou l'intercommunale de développement économique et d'aménagement du territoire hébergeant le secteur "parc naturel" constitue le pouvoir organisateur du parc naturel.

Le conseil d'administration de l'intercommunale peut déléguer, conformément à l'article L1523-18, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation une partie de ses pouvoirs au comité de gestion du secteur parc naturel.

En dérogation à l'article L1523-18, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'organe de gestion du secteur est le comité de gestion de secteur composé de minimum quatre administrateurs désignés sur proposition des communes associées à ce secteur et de maximum deux membres par commune ou province représentant les communes ou provinces associées à ce secteur désignés à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. »

Art. 3.L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Le pouvoir organisateur institue un comité d'étude composé des communes du périmètre du parc naturel et d'autres milieux concernés, dont les promoteurs du parc naturel.

Le comité d'étude établit un rapport relatif à la création du parc naturel comprenant au moins : 1° les limites du parc naturel;2° le plan de gestion dont le contenu est fixé à l'article 8;3° les conséquences économiques, sociales et environnementales, pour les communes intéressées et pour leurs habitants, de la création du parc naturel;4° la proposition d'application du Règlement général sur les bâtisses en site rural sur tout ou partie du territoire des communes concernées, et cela après consultation de l'autorité désignée par le Gouvernement. Le rapport est transmis au pouvoir organisateur.

Le Gouvernement fixe les modalités d'élaboration de ce rapport. »

Art. 4.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1er. Après réception du rapport visé à l'article 3, le pouvoir organisateur établit un projet de création du parc naturel portant sur la dénomination, les limites, le plan de gestion du parc naturel et l'inscription de tout ou partie du territoire du parc naturel dans un périmètre où s'applique le Règlement général sur les bâtisses en site rural.

Le projet est notifié dans les dix jours de son établissement aux communes concernées ainsi qu'au Gouvernement wallon.

Dans les deux mois de la notification du projet, les conseils communaux émettent un avis favorable ou défavorable. L'avis favorable peut être assorti de conditions. L'avis qui n'a pas été exprimé dans le délai est réputé favorable. § 2. Le projet de création du parc naturel est soumis au système d'évaluation des incidences sur l'environnement organisé par le chapitre 2 de la partie V du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Le pouvoir organisateur fait procéder à l'étude d'incidences sur l'environnement du projet de création du parc naturel dans le mois de la réception des avis des conseils communaux des communes concernées visés au § 1er. § 3. Dans le cadre de l'application de l'article D.57, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement, le pouvoir organisateur consulte également le ou les Gouvernement(s) communautaire(s) concerné(s), le Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, le Conseil économique et social de la Région wallonne, la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, excepté pour les projets de parcs naturels situés sur le territoire de la région de langue allemande, la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, le cas échéant, la Commission consultative communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité et, le cas échéant, la Commission locale de Développement rural de chaque commune concernée. »

Art. 5.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Le pouvoir organisateur ne peut proposer la création d'un parc naturel au Gouvernement wallon que sur avis favorable de l'ensemble des communes concernées.

Le pouvoir organisateur transmet au Gouvernement le projet de création du parc naturel. »

Art. 6.L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Après examen du projet, le Gouvernement peut arrêter la création du parc naturel dans les deux mois de la réception du projet visé à l'article 5. La décision du Gouvernement porte sur la dénomination, les limites et le plan de gestion du parc naturel et l'inscription de tout ou partie du territoire du parc naturel dans un périmètre où s'applique le Règlement général sur les bâtisses en site rural.

L'avis final du comité d'étude visé à l'article 4, § 2, et le rapport sur les incidences environnementales du projet sont déposés à la maison communale de chacune des communes composant le pouvoir organisateur en vue d'en assurer la publicité. »

Art. 7.L'intitulé du chapitre II du même décret est remplacé par l'intitulé "Chapitre II. - Rôle du parc naturel".

Art. 8.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Le parc naturel vise à : 1° assurer la protection, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel et paysager du parc naturel;2° contribuer, dans les limites du périmètre du parc naturel, à définir et à orienter les projets d'aménagement du territoire suivant les principes du développement durable;3° encourager le développement durable sur le territoire du parc naturel, en contribuant au développement local, sur les plans économique et social, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de la vie;4° organiser l'accueil, l'éducation et l'information du public;5° participer à l'expérimentation de nouveaux modes de gestion de l'espace rural, au test de processus et méthodes innovants de planification, ainsi qu'à la mise en oeuvre de programmes européens et de coopération territoriale européenne;6° rechercher la collaboration entre les parcs naturels et, le cas échéant, la collaboration transfrontalière avec les zones similaires des régions ou pays limitrophes;7° susciter la mise en oeuvre d'opérations de développement rural dans les communes qui le composent et veiller à ce que la cohérence des projets transcommunaux dans le cadre des programmes communaux de développement rural soit assurée.»

Art. 9.L'article 8 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Le plan de gestion visé à l'article 3, alinéa 2, 2°, définit : 1° un échéancier des mesures à prendre, dans un délai de dix ans, pour mettre en oeuvre le rôle visé à l'article 7;2° une description des moyens financiers, matériels et humains nécessaires à la mise en oeuvre de ce rôle;3° les modifications éventuelles des plans d'aménagement du territoire en vigueur en vue d'en assurer la cohérence avec le rôle du parc naturel visé à l'article 7.»

Art. 10.L'article 9 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Dans un délai de trois ans à dater de la création du parc naturel en vertu de l'article 6, le pouvoir organisateur adopte une charte paysagère dont le contenu et les modalités d'élaboration sont fixés par le Gouvernement.

Dès son entrée en vigueur, la charte paysagère fait partie intégrante du plan de gestion.

Dans le cadre de son élaboration, la charte paysagère est soumise aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement relatives aux modalités de participation du public en matière d'environnement, ainsi qu'au système d'évaluation des incidences sur l'environnement organisé par le chapitre 2 de la partie V du Livre Ier du Code de l'Environnement. »

Art. 11.L'article 10 du même décret est abrogé.

Art. 12.Le chapitre III du même décret, comprenant les articles 11 à 16, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE III. - De La Commission de gestion des parcs naturels

Art. 11.Lorsque la décision de création d'un parc naturel est adoptée en vertu de l'article 6, une commission de gestion du parc naturel est créée à l'initiative du pouvoir organisateur.

Elle prend la forme d'une association sans but lucratif ayant pour objet la mise en oeuvre du plan de gestion visé à l'article 8.

La commission de gestion est composée, de manière équilibrée, de membres représentant le pouvoir organisateur et de membres représentant notamment, au niveau local : 1° les associations actives dans le domaine de la conservation de la nature;2° les différentes initiatives ayant un impact sur le territoire du parc naturel;3° les secteurs de l'économie, de l'artisanat, du tourisme et des loisirs. La commission de gestion peut inviter, en qualité d'expert, des représentants des administrations et des organes consultatifs directement concernés.

Deux tiers au maximum des membres de la commission de gestion sont du même sexe.

Art. 12.La commission de gestion a pour missions : 1° d'adresser aux autorités compétentes des propositions en vue de la réalisation du plan de gestion visé à l'article 8;2° d'exécuter le plan de gestion;3° de délivrer des avis aux administrations publiques;4° de proposer au pouvoir organisateur, s'il y a lieu, des modifications au plan de gestion;5° d'élaborer les rapports d'activités et d'évaluation visés aux articles 13, § 2, et 18;6° d'assurer le suivi de la charte paysagère visée à l'article 9. Les décisions de la commission de gestion sont soumises à la tutelle organisée par les articles L3111-1 à L3123-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Art. 13.§ 1er.Le pouvoir organisateur met à la disposition de la commission de gestion les moyens administratifs et, sans préjudice de l'alinéa 2, les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue aux commissions de gestion des parcs naturels des subventions destinées à couvrir leurs frais de fonctionnement et d'investissement.

Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de ces subventions. § 2. La commission de gestion rédige un rapport annuel d'activités concernant la mise en oeuvre du rôle et du plan de gestion visés respectivement aux articles 7 et 8, ainsi que l'affectation des moyens financiers alloués par la Région.

Ce rapport est transmis à l'agent désigné par le Gouvernement au plus tard pour le 31 mars de chaque année.

L'agent désigné par le Gouvernement peut convoquer le représentant de la commission de gestion afin de présenter le rapport annuel.

Le rapport annuel d'activités est présenté par la commission de gestion du parc naturel aux conseils communaux concernés.

Art. 14.§ 1er. En ce qui concerne le territoire compris dans le parc naturel, l'avis de la commission de gestion est sollicité dans les cas suivants : 1° l'octroi des permis d'environnement ou des permis uniques relatifs à des établissements de classe 1 au sens de l'article 3 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;2° l'octroi de permis de lotir ou d'urbanisme délivrés par le Gouvernement wallon, par le fonctionnaire délégué ou par le collège communal sur l'avis préalable du fonctionnaire délégué, dans les cas qui seront déterminés par arrêté du Gouvernement;3° l'octroi des permis d'environnement ou des permis uniques portant sur un déversement d'eaux usées dans les eaux de surface;4° l'octroi des permis d'environnement ou des permis uniques portant sur le périmètre de la zone de prévention éloignée d'un captage d'eaux souterraines d'une capacité inférieure ou égale à 10 000 000 m3/an. § 2. Les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement concernant les avis des instances consultées sont applicables aux avis visés au § 1er, 1°, 3° et 4°.

L'avis visé au § 1er, 2°, est sollicité par l'autorité compétente.

Art. 15.En ce qui concerne le territoire compris dans le parc naturel, les autorités compétentes sont tenues de demander l'avis de la commission de gestion dans les cas suivants : 1° préalablement à tout engagement de dépense ordinaire ou extraordinaire et à toute décision de passation de marché public, relatives à des travaux de curage, d'entretien, de réparation, d'amélioration et de modification des cours d'eau, ainsi que les barrages et les travaux de création ou de modification de voirie sur le domaine public;2° avant la clôture de l'enquête prévue par l'article 21 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux;3° avant la clôture de l'enquête publique relative aux projets de plans d'aménagement du territoire et aux rapports urbanistiques et environnementaux visés à l'article 33 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;4° préalablement à l'inscription de tout ou partie du territoire du parc naturel dans un périmètre où s'applique le Règlement général sur les bâtisses en site rural;5° préalablement à tout arrêté portant l'aménagement ou la modification de l'aménagement des bois et forêts soumis au régime forestier;6° préalablement à toute décision établissant ou modifiant un plan de gestion pour des réserves naturelles pour lesquelles sont imposés l'établissement et le respect d'un plan de gestion;7° préalablement à la décision de pose d'un collecteur d'eaux usées.

Art. 16.Le Gouvernement règle la procédure relative aux demandes d'avis prévues aux articles 14 et 15.

A cet effet, les commissions de gestion sont tenues de communiquer leur avis dans les cas prévus aux articles 14 et 15 dans un délai de trente jours à compter de la demande de l'autorité compétente. A défaut, l'avis est réputé favorable.

Le délai prescrit pour remettre les avis dans les cas visés aux articles 14 et 15 est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août. »

Art. 13.L'intitulé du chapitre IV du même décret est remplacé par l'intitulé "Chapitre IV. - Evaluation, modification et suppression des parcs naturels".

Art. 14.A l'article 17 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1. dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "à l'initiative du pouvoir organisateur" sont remplacés par les mots "par le Gouvernement sur proposition du pouvoir organisateur";2. le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Toute commune limitrophe d'un parc naturel peut demander l'intégration de tout ou partie de son territoire dans ce parc.

Dans ce cas, le pouvoir organisateur prend en considération la demande, en informe le Gouvernement wallon, prend l'avis de chacune des autorités ayant pris l'initiative de créer le parc naturel concerné et consulte la commission de gestion.

Le pouvoir organisateur élabore une proposition motivée en fonction du rôle prévu à l'article 7 du présent décret et en informe le Gouvernement.

Lorsque la décision du pouvoir organisateur est favorable à la demande d'intégration adressée par une commune limitrophe, le pouvoir organisateur transmet au Gouvernement une proposition de modification des limites du parc au plus tard dans les six mois qui suivent la décision.

Le Gouvernement statue conformément à l'article 6. »; 3. le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Le plan de gestion d'un parc naturel peut être modifié par le Gouvernement, sur proposition du pouvoir organisateur.»; 4. dans le § 3, alinéa 2, les mots "les objectifs poursuivis, visés à l'article 6, 1°" sont remplacés par les mots "les mesures visées à l'article 8, 1°"; 5. le § 3 est complété par l'alinéa suivant : "Le Gouvernement statue conformément aux modalités prévues à l'article 6."; 6. dans le § 4, les mots "du pouvoir organisateur ou" sont insérés entre les mots "de la composition" et les mots "de la commission de gestion";7. dans le § 4, les mots "trois mois" sont remplacés par les mots "nonante jours";8. dans le § 4, les mots "ou qui approuve" sont supprimés.

Art. 15.L'article 18 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.§ 1er. Le parc naturel fait l'objet d'une évaluation décennale. Une évaluation intermédiaire est réalisée après une période de cinq ans.

L'évaluation décennale et l'évaluation intermédiaire portent sur le fonctionnement du parc naturel et de la commission de gestion, ainsi que sur le bilan des actions menées par le parc naturel dans le cadre du rôle visé à l'article 7 et du plan de gestion visé à l'article 8.

La cohérence entre le plan de gestion et les plans et programmes en vigueur, ainsi que l'adéquation des politiques communales par rapport aux objectifs du plan de gestion, sont également évaluées.

L'agent désigné par le Gouvernement notifie à la commission de gestion, au moins cent quatre-vingts jours à l'avance, la date endéans laquelle doivent lui être transmis les rapports d'évaluation décennale et d'évaluation intermédiaire. § 2. Les rapports d'évaluation décennale et d'évaluation intermédiaire sont élaborés par la commission de gestion sur la base d'une grille d'évaluation arrêtée par le Gouvernement.

Les rapports sont soumis pour examen par la commission de gestion aux instances consultées à l'occasion de la création du parc naturel.

Ces instances remettent leur avis à l'autorité désignée par le Gouvernement dans un délai de soixante jours à compter de la réception du rapport d'évaluation. A défaut, cet avis est réputé favorable. § 3. Un comité de suivi composé des différents services de la Région wallonne concernés par les missions du parc naturel est institué pour l'ensemble des parcs naturels.

Le comité de suivi remet un avis à l'agent désigné par le Gouvernement sur les rapports d'évaluation dans les cent quatre-vingts jours qui suivent leur dépôt par la commission de gestion du parc naturel.

L'autorité désignée par le Gouvernement peut, dans les soixante jours qui suivent la réception de l'avis du comité de suivi, proposer au Gouvernement de réorienter ou de supprimer le parc naturel. »

Art. 16.L'article 19, alinéa 1er, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant : «

Art. 19.Un parc naturel peut être supprimé par arrêté du Gouvernement wallon suite à une évaluation négative en application de l'article 18 ou sur proposition du pouvoir organisateur.

Après que l'autorité ayant proposé la suppression du parc ou, le cas échéant, le pouvoir organisateur, a établi un projet de suppression, l'article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, est applicable.

La commission de gestion est consultée sur le projet. »

Art. 17.L'intitulé du chapitre V du même décret est remplacé par l'intitulé "Chapitre V. - Consultation du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature".

Art. 18.A l'article 21 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "francs" sont remplacés par les mots "euros";2° le point 2° est abrogé.

Art. 19.Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les parcs naturels créés à la date d'entrée en vigueur de celui-ci se conforment aux obligations prescrites par le décret du 16 juillet 1985, tel que modifié par le présent décret et sous réserve de l'alinéa 2.

Les articles 1er, alinéa 2, et 2 du décret du 16 juillet 1985, tel que modifié par le présent décret, ne leur sont pas applicables.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 3 juillet 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Parlement wallon 789 (2007-2008), nos 1 à 6.

Compte rendu intégral, séance publique 25 juin 2008.

Discussion - Votes.

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