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Décret du 03 juillet 2015
publié le 10 août 2015

Décret introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière

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autorite flamande
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2015035995
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10/08/2015
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03/07/2015
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3 JUILLET 2015. - Décret introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret prévoit : 1° la transposition de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;2° la transposition partielle de la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté.

Art. 3.Les définitions, visées à l'article 1.1.0.0.2, alinéas premier et cinq du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, s'appliquent au présent décret.

Dans le présent décret, il faut entendre par : 1° accord de coopération du 31 janvier 2014 : l'accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la constitution d'un Partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;2° percepteur de péage : la région dans le cas où le prélèvement kilométrique est perçu en tant qu'impôt sur les routes non concédées ou le concessionnaire dans le cas où le prélèvement kilométrique est perçu en tant que péage de concession sur les routes concédées. CHAPITRE 2. - Le prélèvement kilométrique Section 1re. - Encadrement organique

Art. 4.§ 1er. Il est interdit de fournir les services, visés à l'article 6, § 1er, dans le secteur à péage d'un percepteur de péage sans y avoir été autorisé par le percepteur de péage. § 2. Le percepteur de péage accorde, sans discrimination, l'autorisation, visée au paragraphe 1er, aux prestataires de service de droit public ou de droit privé qui, en ce qui concerne les prestataires de service établis en Belgique, ont été enregistrés par Viapass conformément à l'article 19, § 3, 1° de l'accord de coopération du 31 janvier 2014 ou qui ont été enregistrés dans un autre état de l'Espace économique européen et qui ont conclu avec le percepteur de péage un accord contenant les conditions générales, telles qu'elles ont été décrites dans la déclaration du secteur à péage relative aux routes ressortissant au secteur à péage du percepteur de péage.

La déclaration du secteur à péage contient en tout cas les droits et obligations du prestataire de services, visés à l'article 6, § 2 et § 3, à l'article 7 à 9 inclus et à l'article 3.3.1.0.11 et 3.3.1.0.13, § 4 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

Dans le présent paragraphe, on entend par : 1° secteur à péage : une partie du réseau routier, en ce compris des structures comme un tunnel, un pont ou un transbordeur, pour lesquels un percepteur de péage perçoit un prélèvement kilométrique ou pour lequel un prélèvement kilométrique peut être perçu, mais dont le tarif est de zéro centimes d'euro ;2° déclaration du secteur à péage : déclaration par laquelle un percepteur de péage définit les conditions générales telles que visées à l'article 5, alinéa deux, de la Décision 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques et auxquelles les prestataires de services doivent satisfaire pour recevoir accès au secteur à péage concerné.

Art. 5.Le Single Service Provider est tenu de conclure un contrat de prestation de services avec tout détenteur d'un véhicule qui lui en fait la demande, sans discrimination.

Dans le premier alinéa, on entend par single service provider : le prestataire de services avec qui, en exécution du contrat relatif à la réalisation d'un marché conjoint tel que visé à l'article 38 de loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, un contrat DBFMO est conclu et qui, sous sa responsabilité, met à disposition des régions chargées du contrôle du système de prélèvement kilométrique les dispositifs de contrôle fixes et mobiles.

Art. 6.§ 1er. Le contrat de prestation de services doit au minimum reprendre les services suivants, fournis par le prestataire de services : 1° la mise à disposition d'un dispositif d'enregistrement électronique qui doit être installé dans le véhicule et qui répond aux exigences de la réglementation en vigueur, y compris de son mode d'emploi.Le prestataire de services peut, en échange de l'utilisation du dispositif d'enregistrement électronique, faire appel à une garantie du détenteur du véhicule, qui est raisonnablement proportionnelle au prix de revient du dispositif d'enregistrement électronique ; 2° la transmission et la réception d'un signal relayé sans fil à partir d'un dispositif d'enregistrement électronique approprié, qui comprend toutes les données nécessaires à l'établissement du prélèvement kilométrique dû ;3° le cas échéant, la notification ponctuelle de l'insuffisance du moyen de paiement garanti ;4° l'envoi à la Région flamande, de la déclaration visée à l'article 9 ;5° le versement du prélèvement kilométrique, dont le détenteur du véhicule est redevable à l'égard de la Région flamande ;6° l'envoi périodique, si possible par voie électronique, du document de paiement mentionnant les montants dont le détenteur du véhicule est redevable pour cette période, en faisant une distinction entre : a) le montant total du prélèvement kilométrique, le montant de la redevance d'infrastructure et, le cas échéant, le montant du prélèvement des coûts externes ;b) le cas échéant, les coûts des services du prestataire de services pour des services complémentaires optionnels que le prestataire de services a fournis.Ces coûts ne peuvent pas se rapporter aux services, visés sous les points 1° à 5° inclus ; c) le cas échéant, le solde après déduction des montants payés au moyen des moyens de paiement garantis.7° l'envoi périodique, si possible par voie électronique, d'un accusé de réception mentionnant le montant total du prélèvement kilométrique, le montant de la redevance d'infrastructure et, le cas échéant, le montant du prélèvement des coûts externes. Le document de paiement, visé à l'alinéa premier, 6°, doit comprendre les données suivantes : 1° le mode selon lequel le détenteur du véhicule peut contester le document de paiement, et le délai endéans lequel cette contestation doit avoir lieu ;2° à moins que le détenteur du véhicule n'en décide autrement, au minimum la date et le lieu du prélèvement, de même que la ventilation du prélèvement, pour autant qu'elle soit pertinente pour le détenteur du véhicule. A la demande du détenteur de plusieurs véhicules, le prestataire de services envoie un seul document de paiement pour tous les véhicules concernés. § 2. Le contrat de prestation de services doit également comprendre les mentions suivantes : 1° l'identité et les données de contact du détenteur du véhicule ;2° le numéro d'immatriculation du véhicule concerné, aussi bien que la masse maximale autorisée et sa classe d'émission EURO ; 3° les droits et les obligations du détenteur du véhicule et du prestataire de services, tels qu'imposés par les articles 5 à 9 inclus et par les articles 3.3.1.0.11, 3.3.1.0.13 et 3.5.3.0.2, alinéa deux du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ; 4° la notification de la mise à disposition du dispositif d'enregistrement électronique, y compris de son mode d'emploi ;5° l'accusé de réception de la caution qui a été versée pour le dispositif d'enregistrement électronique : 6° la mention relative à la nécessité ou non d'un moyen de paiement garanti ;7° le mode d'invitation au paiement, conformément aux exigences du paragraphe 1er, alinéa premier, 6° et alinéa deux ;8° le mode selon lequel le prestataire de services rembourse les paiements indus effectués par le détenteur du véhicule ;9° le mode selon lequel le contrat peut être résilié. Pour l'application de l'alinéa premier, 2°, il y a lieu d'avoir égard, dans le cas d'un ensemble de véhicules articulés, au numéro d'immatriculation du véhicule à moteur.

Art. 7.§ 1er. Le prestataire de services recouvre le prélèvement dû auprès du détenteur du véhicule avec qui il a conclu le contrat au nom de et pour le compte du percepteur de péage dans le cadre du contrat de prestation de services.

Le prestataire de services remet au détenteur du véhicule un document de paiement reprenant les montants dont le détenteur du véhicule est redevable pour cette période, conformément à l'article 6, § 1er, alinéa premier, 6°. § 2. Le prestataire de services verse le prélèvement dont le détenteur est redevable au bénéfice du percepteur de péage.

Par la conclusion du contrat de prestation de services et aussi longtemps que celui-ci court et à moins que le prestataire de services n'ait notifié la suspension de sa mise en oeuvre au percepteur de péage, le prélèvement dont le détenteur du véhicule est redevable et qui fait l'objet du contrat, ne peut être perçu auprès du prestataire de services pour autant que le montant du prélèvement dû peut être défini par détenteur du véhicule. Sans préjudice des obligations contractuelles du prestataire de services à l'égard du percepteur de péage, le prélèvement dû n'est recouvrable auprès du prestataire de services que si le montant du prélèvement dû peut être défini par détenteur du véhicule.

Art. 8.Afin d'assurer la perception du prélèvement kilométrique, le prestataire de services peut assujettir le détenteur du véhicule à l'obligation, reprise dans le contrat de prestation de services, de la mise à disposition d'un moyen de paiement garanti.

Art. 9.Le prestataire de services effectue des notifications quotidiennes à l'égard du percepteur de péage au moyen d'un fichier électronique.

L'obligation de notification quotidienne s'applique également dans ces cas où il n'y a aucun enregistrement de kilomètres pour un véhicule.

Art. 10.§ 1er. Les membres du personnel compétents de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Région wallonne sont autorisés à recouvrer l'amende administrative imposée conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 4 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 à l'occasion d'un contrôle routier sur le territoire de leur région, au nom de et pour le compte de la Région flamande. § 2. Lorsqu'il s'avère au cours du contrôle routier qu'il existe des amendes administratives impayées dans le chef du détenteur du véhicule concerné dans une ou plusieurs des autres régions, le membre du personnel compétent recouvre également toutes ces amendes administratives impayées. Le montant des amendes administratives afférentes à des infractions perpétrées dans une autre région, est versé à la région concernée sans délai et dans son intégralité. Section 2. - Dispositions fiscales dans le Code flamand de la

Fiscalité

Art. 11.A l'article 1.1.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par le décret du 19 décembre 2014 portant modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit : "5° /1 décret sur le prélèvement kilométrique : décret du 3 juillet 2015 introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière ;" ; 2° à l'alinéa premier sont ajoutés les points 7° /1, 7° /2 et 7° /3 ainsi rédigés : "7° /1 prestataire de services : toute entité juridique admise par un percepteur de péage, visé à l'article 4, alinéa deux, 2° du décret sur le prélèvement kilométrique sur son secteur à péage, visé à l'article 5, § 2, alinéa trois, 1° du décret sur le prélèvement kilométrique, offrant un service de facturation à l'égard des usagers et de recouvrement et de versement du prélèvement kilométrique à l'égard des régions sur la base de données qui ont été enregistrées par un dispositif d'enregistrement électronique ;7° /2 contrat de prestation de services : le contrat entre le détenteur d'un véhicule et un prestataire de services de son choix, qui doit être conclu pour ce véhicule préalablement à l'utilisation d'une route quelconque ; 7° /3 dispositif d'enregistrement électronique : l'équipement électronique embarqué destiné à localiser le véhicule dans lequel il se trouve et qui, avec ou sans l'aide d'un appareil électronique à distance, traite des données pour permettre l'enregistrement des kilomètres parcourus, ainsi que le calcul du prélèvement kilométrique sur la base de ces distances enregistrées ;" ; 3° dans l'alinéa premier, le point 10° est remplacé par la disposition suivante : "10° Eurovignette : la taxe prélevée juqu'à l'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 2015 introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière, conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et conformément aux anciennes dispositions du titre 2, chapitre 4 de ce code ;" ; 4° dans l'alinéa premier, il est inséré un point 11° /1, rédigé comme suit : "11° /1 prélèvement kilométrique : la taxe qui est prélevée conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 4, du présent Code ;" ; 5° l'alinéa cinq est remplacé par la disposition suivante : "Au titre 2, chapitre 4, on entend par : 1° classe d'émission EURO : la classe définie sur la base des valeurs limites d'émissions, visées à l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ; 2° moyen de paiement garanti : moyens de paiement par lesquels le prestataire de services, visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa premier, 7° /1, peut percevoir, à première demande, le prélèvement kilométrique et, le cas échéant, les frais de perception facturés au détenteur du véhicule, sans autre autorisation du détenteur du véhicule et sans que celui-ci ne puisse annuler le paiement qui a été effectué avec le moyen de paiement : 3° kilomètre : tout kilomètre, arrondi au millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dix millièmes atteint ou non cinq ;4° route non concédée : la route ou la partie de la route dont la gestion n'est donnée en concession ;5° Viapass : le partenariat interrégional de droit public sous la forme d'une institution commune, telle que visée à l'article 92bis, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, visée à l'article 18 de l'accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la constitution d'un Partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;6° véhicule : un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont la masse maximale autorisée est de plus de 3,5 tonnes ; 7° route : les routes et leurs dépendances.".

Art. 12.A l'article 2.2.4.0.1 du même décret, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6. Pour les véhicules à moteur ou les ensembles de véhicules, destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes, la taxe est de 0 euros.

Pour les véhicules à moteur ou les ensembles de véhicules, destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est de 12 tonnes ou plus, la taxe est calculée, en fonction du nombre d'essieux du véhicule et de la nature de la suspension, selon les dispositions et tableaux suivants : 1° pour les véhicules à moteur solos, la masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application du tableau sous-mentionné est la propre masse maximale autorisée du véhicule à moteur ; VEHICULES A MOTEUR

nombre d'essieux et MMA (en tonnes)

tarif (en euros/an)

égale à ou supérieur à

inférieure à

suspension pneumatique ou reconnue équivalente (*) de l'essieu/des essieux moteur(s)

autres systèmes de suspension de l'essieu/des essieux moteur(s)

2 essieux

12

13

0

31

13

14

31

86

14

15

86

121

15

121

274

3 essieux

15

17

31

54

17

19

54

111

19

21

111

144

21

23

144

222

23

25

222

345

25

222

345

4 essieux

23

25

144

146

25

27

146

228

27

29

228

362

29

31

362

537

31

362

537

(*) Suspension reconnue équivalente selon la définition dans l'annexe II à la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59)


2° pour les ensemble de véhicules, la masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application du tableau sous-mentionné est la somme des propres masses maximales autorisées des véhicules qui font partie de l'ensemble. COMBINAISONS (VEHICULES ARTICULES ET ENSEMBLES)

nombre d'essieux et MMA (en tonnes)

tarif (en euros/an)

égale à ou supérieur à

inférieure à

suspension pneumatique ou reconnue équivalente (*) de l'essieu/des essieux moteur(s)

autres systèmes de suspension de l'essieu/des essieux moteur(s)

2 essieux + 1

12

14

0

0

14

16

0

0

16

18

0

14

18

20

14

32

20

22

32

75

22

23

75

97

23

25

97

175

25

175

307

2 essieux + 2

23

25

30

70

25

26

70

115

26

28

115

169

28

29

169

204

29

31

204

335

31

33

335

465

33

36

465

706

36

465

706

2 essieux + 3

36

38

370

515

38

515

700

3 essieux + 2

36

38

327

454

38

40

454

628

40

628

929

3 essieux + 3

36

38

186

225

38

40

225

336

40

336

535

(*) Suspension reconnue équivalente selon la définition dans l'annexe II à la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59).

Dans les montants visés aux tableaux dans l'alinéa deux, sont déjà inclus le décime additionnel, visé à l'article 2.2.4.0.5, § 2, alinéa premier.".

Art. 13.Au titre 2 du même décret, l'intitulé du Chapitre 4 est remplacé par l'intitulé suivant : "Chapitre 4. Prélèvement kilométrique".

Art. 14.L'article 2.4.1.0.1 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Art. 2.4.1.0.1. Un prélèvement kilométrique est levé sur l'usage que fait un véhicule d'une route non concédée.".

Art. 15.L'article 2.4.1.0.2 du même décret est abrogé.

Art. 16.L'article 2.4.2.0.1 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Art. 2.4.2.0.1. § 1er. Le contribuable est la personne qui est le détenteur du véhicule. Le détenteur du véhicule est la personne, soit : 1° au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé auprès de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules ;2° au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé auprès de l'équivalent étranger de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules ;3° qui dispose dans les faits du véhicule pour lequel aucune immatriculation n'a été enregistrée auprès de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules ou de son équivalent étranger. Pour l'application du premier alinéa, il y a lieu d'avoir égard, dans le cas d'un ensemble de véhicules articulés, à l'immatriculation du véhicule à moteur. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, premier alinéa, le détenteur du véhicule peut, lorsqu'il met le véhicule, de façon permanente ou habituelle, par location, leasing ou tout autre contrat, à la disposition d'un tiers, convenir avec ce dernier que celui-ci sera considéré comme détenteur du véhicule. Le détenteur originel du véhicule reste solidairement tenu à la bonne exécution des obligations du tiers susmentionné.

Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions, restrictions et modalités de cette possibilité.".

Art. 17.L'article 2.4.3.0.1 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Art. 2.4.3.0.1. Le prélèvement est fixé sur la base du nombre de kilomètres parcourus et enregistrés par un véhicule conformément à l'article 3.3.1.0.13.".

Art. 18.L'article 2.4.4.0.1 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Art. 2.4.4.0.1. Le prélèvement est établi en appliquant la formule de calcul suivante : ? Tz x Kz, z où : 1° Tz = le tarif, visé à l'article 2.4.4.0.2, applicable dans une zone tarifaire déterminée, pour les kilomètres parcourus, dans un sens bien déterminé, à un moment bien déterminé, exprimé en centimes d'euros par kilomètre, dans lequel le coût de l'entretien de l'infrastructure et les coûts externes sont compris ; 2° Kz = le nombre de kilomètres à prendre en compte, visé à l'article 2.4.4.0.3, parcourus dans chacune de ces zones tarifaires ; 3° z = les différentes zones tarifaires, définies à l'article 1.1.0.0.2, alinéa cinq, 5°.

Vu qu'il est possible que le Tarif Tz varie dans le temps et par sens de circulation, Kz sera calculé séparément pour chaque valeur survenue de Tz pendant l'utilisation du segment de route en question.

Pour l'application de la présente section, on entend par zone tarifaire : un segment de route limité avec un début et une fin fixes pour l'utilisation duquel dans un sens bien déterminé un tarif Tz déterminé de manière univoque et en rapport avec la distance parcourue est d'application.".

Art. 19.L'article 2.4.4.0.2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Art. 2.4.4.0.2. La hauteur du tarif Tz, visé à l'article 2.4.4.0.1, 1°, exprimé en centimes d'euros, est déterminée selon la formule suivante : Tz = F x (Bt + a X A + b X G + c X En + d X Et + e X Ep + f X Ex), où : 1° F = un facteur égal à 1 pour les routes ou segments de route, visés au point 3°, énumérés de façon limitative à l'annexe 2 et à l'annexe 0 pour toutes les autres routes ou segments de route ;2° Bt = tarif de base du prélèvement, à valeur de 11,3 centimes d'euro ;3° A = variation en fonction du type de route W à taux d'imposition supérieur à zéro centime, ventilé selon le tableau suivant :

type de route (W)

A

autoroutes et rings autoroutiers

0

autres routes régionales à taux d'imposition supérieur à zéro centime

0

routes communales à taux d'imposition supérieur à zéro centime

0


Les routes ou segments de route qui sont repris sous un des types de route, visés au tableau sus-mentionné, sont énumérés de façon limitative à l'annexe 2 ; 4° G = variation en fonction de la catégorie de poids du véhicule, différenciée selon les catégories suivantes :

masse maximale autorisée

G

masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes

-5,0

masse maximale autorisée supérieure ou égale à 12 tonnes et non pas supérieure à 32 tonnes ou égale à 32 tonnes

0

masse maximale autorisée supérieure à 32 tonnes

0,4


5° En = variation en fonction de la classe d'émission EURO, visée à l'article 1.1.0.0.2, alinéa cinq, 1 ; 6° Et = variation en fonction du moment ;7° Ep = variation en fonction du lieu ; 8° Ex = supplément dû en fonction des coûts externes, engendrés par le véhicule, en fonction de la hauteur de la classe d'émission EURO, différenciée selon le tableau suivant :

Classe d'émission EURO

Ex

EURO 5 ou EEV ou supérieure

1,1

EURO 4

3.2

EURO 3

6,3

autres classes d'émission EURO

8,3


Le tableau suivant est appliqué à partir du 1 janvier 2018 :

Classe d'émission EURO

Ex

EURO 6 ou supérieure

1,1

EURO 5 ou EEV

2,1

EURO 4

3.2

EURO 3

6,3

autres classes d'émission EURO

8,3


9° a, b, c, d, e et f = les facteurs qui influent sur le poids de A, G, En, Et, Ep et Ex, où a = 1, b = 1, c = 0, d = 0, e = 0, en f = 1. Le Gouvernement flamand est autorisé à ajuster la liste des routes de l'annexe 2, visée à l'alinéa premier, 1° : 1° aux changements de nom des routes y reprises ;2° aux changements de catégorie des routes y reprises. Les montants, repris à l'alinéa premier, sont indexés à partir du 1 juillet 2017 au 1 juillet de chaque année au moyen du coefficient obtenu en divisant l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de mai de l'année en cours par l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de mai de l'année 2016. Dans ce contexte, les arrondissements suivants sont appliqués : 1° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq ;2° après l'application du coefficient, le montant obtenu est arrondi au centime d'euro supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non cinq. Dans le cas où le facteur F, visé à l'alinéa premier, 1°, vaut 1, le tarif ne peut jamais être inférieur à zéro centime d'euros.".

Art. 20.Au titre 2, chapitre 4, section 4, du même décret, il est ajouté un article 2.4.4.0.3, rédigé comme suit : "Art. 2.4.4.0.3. Le nombre Kz de kilomètres à prendre en compte, visé à l'article 2.4.4.0.1, alinéa premier, 2°, est déterminé selon la formule suivante : Kz = KM x (100 % - C) où : 1° KM = le nombre de kilomètres enregistré au cours d'un jour calendrier donné dans la zone tarifaire concernée dans laquelle un tarif Tz s'applique à ce moment ; 2° C = facteur de correction appliqué pour compenser les imprécisions de l'enregistrement, d'une valeur de 1,5 %.".

Art. 21.Au titre 2, chapitre 4, section 4, du même décret, il est ajouté un article 2.4.4.0.4, rédigé comme suit : "Art. 2.4.4.0.4. Des centimes additionnels ne peuvent pas être établis sur le prélèvement kilométrique.".

Art. 22.L'article 2.4.5.0.1 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Art. 2.4.5.0.1. Réservé pour un usage futur."

Art. 23.L'article 2.4.6.0.1 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Art. 2.4.6.0.1. § 1er. Sont exonérés du prélèvement les véhicules : 1° qui sont exonérés du prélèvement en Région wallonne ou dans la Région de Bruxelles-Capitale conformément aux dispositions en vigueur dans ces régions ;2° qui sont utilisés exclusivement pour et par la défense, la protection civile, les services d'incendie et de police, et sont reconnaissables en tant que tel ;3° qui sont équipés spécialement et exclusivement à des fins médicales et sont reconnaissables en tant que tel ;4° de type agricole, horticole ou forestier, qui ne sont utilisés que de manière limitée sur la voie publique en Belgique et qui sont exclusivement utilisés pour l'agriculture, l'horticulture, l'aquaculture et la sylviculture. § 2. Les exonérations, visées au paragraphe 1er, 2° à 4° inclus, ne peuvent être octroyées que si elles sont demandées avant le début de la période imposable et ne prendront effet à partir de la période imposable suivant l'octroi de l'exonération. § 3. Si l'adresse mentionnée dans les données personnelles du détenteur du véhicule sur le certificat d'immatriculation du véhicule, tel qu'établi en vertu de la législation relative à l'immatriculation des véhicules, est située sur le territoire de la Région flamande, le détenteur d'un véhicule, tel que visé au paragraphe 1er, 2° à 4° inclus, adresse sa demande d'exonération à l'entité compétente de l'administration flamande.

Si le véhicule ne dispose pas d'un certificat d'immatriculation, tel que visé au premier alinéa, le détenteur d'un véhicule, tel que visé au paragraphe 1er, 2° à 4° inclus, dont le domicile ou le siège social est situé sur le territoire de la Région flamande, adresse sa demande d'exonération à l'entité compétente de l'administration flamande.

Le détenteur d'un véhicule, tel que visé au paragraphe 1er, 2° à 4° inclus, qui ne doit pas être immatriculé en Belgique, adresse sa demande d'exonération à Viapass. § 4. Les exonérations visées au paragraphe 1er sont valides pour autant qu'il a été satisfait aux conditions du présent article. § 5. L'entité compétente de l'administration flamande notifie Viapass sans délai des véhicules qui bénéficient d'exonérations en application de cet article.".

Art. 24.L'article 2.4.7.0.1 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Art. 2.4.7.0.1. Le prélèvement est établi conformément à l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 10°, et alinéa deux, 6°. ".

Art. 25.L'article 2.4.7.0.2 du même décret est abrogé.

Art. 26.A l'article 3.2.2.0.1 du même décret, il est inséré un alinéa quatre, rédigé comme suit : "Les amendes imposées à la suite d'infractions de la réglementation relative au prélèvement kilométrique peuvent être perçues par l'entité compétente de l'administration flamande sans application de l'alinéa premier.".

Art. 27.Au titre 3, chapitre 3, section 1ère, du même décret, il est ajouté un article 3.3.1.0.11, rédigé comme suit : "Art. 3.3.1.0.11. § 1er. A moins que le véhicule ne soit exonéré du prélèvement kilométrique, le détenteur d'un véhicule, tel que visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa cinq, 6°, est tenu de conclure un contrat de prestation de services avec un prestataire de services de son choix pour ce véhicule, préalablement à l'utilisation de toute route.

Le détenteur d'un véhicule sollicitant le prestataire de services de conclure un contrat de prestation de services, doit soumettre au prestataire de services tous les documents du véhicule nécessaires à constater l'immatriculation du véhicule concerné, la masse maximale autorisée et la classe d'émission EURO. A défaut d'une preuve probante de la masse maximale autorisée du véhicule, le véhicule est censé avoir une masse maximale autorisée supérieure à 32 tonnes.

A défaut d'une preuve probante de la classe d'émission EURO du véhicule, le véhicule est censé ressortir à la catégorie "autres classes d'émission EURO", visées aux tableaux repris à l'article 2.4.4.0.2, alinéa premier, 5° et 7°.

Les présomptions, visées aux alinéas trois et quatre, sont appliquées jusqu'à ce qu'elles peuvent être réfutées au moyen d'une preuve probante. Cette preuve n'influe toutefois pas sur les prélèvements dus pour des kilomètres parcourus avant la vérification des données du document justificatif produit par le prestataire de services. § 2. Le prestataire de services ne peut suspendre l'exécution du contrat de prestation de services que dans ces cas où le détenteur du véhicule ou, le cas écheant, le conducteur : 1° ne satisfait pas à ses obligations de paiement à l'égard du prestataire de services, telles que déterminées par le contrat de prestation de services : 2° le cas échéant, n'a pas mis à disposition de moyen de paiement garanti ou de moyen de paiement garanti suffisant ;3° fait un usage du dispositif d'enregistrement électronique, qui est contraire au mode d'emploi mis à disposition par le prestataire de services ;4° néglige de signaler un défaut au dispositif d'enregistrement électronique ;5° ne suit pas les instructions du prestataire de services, en vue du remplacement ou de la réparation du dispositif d'enregistrement électronique défectueux. Le prestataire de services notifie le détenteur du véhicule et l'entité compétente de l'administration flamande de la suspension de l'exécution du contrat de prestation de services sans délai.".

Art. 28.Au titre 3, chapitre 3, section 1re, du même décret, il est ajouté un article 3.3.1.0.13, rédigé comme suit : "Art. 3.3.1.0.13. § 1er. L'enregistrement des kilomètres parcourus, nécessaire au calcul du prélèvement kilométrique, est réalisé à l'aide d'un dispositif d'enregistrement électronique. § 2. A moins que le véhicule ne soit exonéré du prélèvement kilométrique, le détenteur du véhicule doit s'assurer que le véhicule est équipé du dispositif d'enregistrement électronique, mis à sa disposition, préalablement à l'utilisation de toute route.

Si le conducteur n'est pas le détenteur du véhicule, il est assujetti à la même obligation, telle que visée à l'alinéa premier. § 3. A chaque utilisation d'une route le conducteur s'assure que le dispositif d'enregistrement électronique enregistre la distance que le véhicule parcourt sur la base des données indiquée par l'interface homme-machine.

Dans le premier alinéa, il faut entendre par interface homme-machine : chaque composante du dispositif d'enregistrement électronique avec laquelle le dispositif d'enregistrement électronique et son usager peuvent communiquer l'un avec l'autre, y compris, le cas échéant, les touches et l'écran. § 4. Le détenteur du véhicule contacte le prestataire de services sans délai dans les cas suivants : 1° lorsque le dispositif d'enregistrement électronique signale que le véhicule ne satisfait plus aux exigences définies par le présent code ou ses arrêtés d'exécution ;2° à défaut de tout signal par le dispositif d'enregistrement électronique ;3° lorsqu'il reçoit le signal que le moyen de paiement mis à disposition n'est plus suffisant. Si le conducteur n'est pas le détenteur du véhicule, il est assujetti à la même obligation, telle que visée à l'alinéa premier.

Le prestataire de services donne, si nécessaire, des instructions au conducteur du véhicule, qui est tenu d'observer ces instructions.

Pour l'application du présent article, on entend par dispositif d'enregistrement électronique : l'équipement électronique embarqué destiné à localiser le véhicule dans lequel il se trouve et qui, avec ou sans l'aide d'un appareil électronique à distance, traite des données pour permettre l'enregistrement des kilomètres parcourus, ainsi que le calcul du prélèvement kilométrique sur la base de ces distances enregistrées.

Le Gouvernement flamand définit les instructions, visées à l'alinéa trois.".

Art. 29.A l'article 3.3.2.0.1 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est complété par un point 10°, rédigé comme suit : "10° en ce qui concerne le prélèvement kilométrique, à l'année calendaire dans laquelle la taxe est due.Elle débute au jour calendaire auquel les kilomètres sont parcourus sur la route non concédée." ; 2° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : "6° égale, en ce qui concerne le prélèvement kilométrique au jour calendaire auquel les kilomètres sont parcourus sur la route non concédée.".

Art. 30.L'article 3.3.3.0.1, § 2 du même décret, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : "En ce qui concerne le prélèvement kilométrique, la taxe peut être perçue pendant cinq années à compter du jour calendaire auquel les kilomètres sont parcourus sur la route non concédée.".

Art. 31.A l'article 3.5.3.0.2 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé : "Le contribuable doit informer le membre du personnel compétent sans délai lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions de l'exonération.".

Art. 32.A l'article 3.10.3.1.1, § 2, alinéa deux, le membre de phrase "le prélèvement kilométrique" est inséré entre le membre de phrase "l'Eurovignette" et le membre de phrase "la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés"

Art. 33.L'article 3.10.4.5.1 du même décret, est complété par un alinéa deux et trois, rédigés comme suit : "En cas de non-paiement par le détenteur du véhicule, visé à l'article 2.4.2.0.1, § 1, celui qui dispose dans les faits du véhicule est solidairement tenu au paiement du prélèvement kilométrique, sous réserve de son recours contre le détenteur du véhicule.

Pour l'application de l'alinéa deux, le conducteur du véhicule est considéré comme une personne disposant dans les faits du véhicule.".

Art. 34.L'article 3.13.2.0.1 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Art. 3.13.2.0.1. Pour la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation, l'Eurovignette et le prélèvement kilométrique les membres du personnel compétents surveillent le respect des dispositions du présent code et de ses arrêtés d'exécution afférentes aux véhicules se trouvant sur la voie publique. Ils sont autorisés à demander que tous les documents jugés utiles à l'identification du véhicule ou du bateau, du conducteur ou du détenteur soient produits, aussi bien qu'un autre document, attestant du paiement de la taxe. Ils sont autorisés à enquêter sans aucune assistance dans les garages, hangars et les dépôts et les lieux d'accostage.".

Art. 35.A l'article 3.13.2.0.4 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Si le non-paiement de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation, de l'Eurovignette ou du prélèvement kilométrique est constaté sur la voie publique, le conducteur du véhicule soumis à une de ces taxes, acquitte la taxe non payée et l'amende, ensemble avec les intérêts et frais, entre les mains du membre du personnel compétent, visé à l'article 3.13.2.0.3, au moment de la constatation de l'infraction.".

Art. 36.A l'article 3.13.2.0.5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes : "Si une infraction aux dispositions du présent code relatives à la taxe de circulation, à la taxe de mise en circulation, à l'Eurovignette ou au prélèvement kilométrique est constatée, un procès-verbal sera dressé par le membre du personnel compétent, cité dans l'article 3.13.2.0.3. Le procès-verbal mentionne au moins l'infraction, ainsi que les éléments qui doivent permettre l'identification du contrevenant." ; 2° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : "Si le contrevenant ne peut pas être identifié au jour du constat de l'infraction, le délai de quinze jours, visé à l'alinéa deux, prend cours le jour après le jour auquel le membre du personnel compétent, visé à l'article 3.13.2.0.3, a pu identifier le contravenant avec certitude.".

Art. 37.L'article 3.15.3.0.11 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Art. 3.15.3.0.11 Si la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation ou le prélèvement kilométrique ne sont pas payés, le tribunal peut confisquer la plaque d'immatriculation du véhicule et en ordonner la remise à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules.".

Art. 38.A l'article 3.18.0.0.1, § 4 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, sont ajoutés des alinéas deux, trois, quatre et cinq, rédigés comme suit : "Le premier alinéa ne s'applique pas au prélèvement kilométrique.

En ce qui concerne le prélèvement kilométrique, il ne peut être imposée qu'une seule amende administrative de 1000 euros pour le total des infractions administratives commises avec le même véhicule et constatées pendant une même période de temps ininterrompue de trois heures, qui commence à partir de la constatation de la première infraction.

Aucune amende administrative n'est imposée pour les infractions commises pendant une période de temps ininterrompue de trois heures, qui commence à partir de la constatation d'une autre infraction aux dispositions du présent code et de ses arrêtés d'exécution ou de la législation de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région wallonne relative au prélèvement kilométrique, à condition que les infractions concernées aient été commises avec le même véhicule et qu'une amende administrative ait été imposée pour la première infraction commise.

L'amende administrative, reprise à l'alinéa trois, est indexée à partir du 1 juillet 2017 au 1 juillet de chaque année au moyen du coefficient obtenu en divisant l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de mai de l'année en cours par l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de mai de l'année 2016. Dans ce contexte, les arrondissements suivants sont appliqués : 1° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq ; 2° après l'application du coefficient, le montant obtenu est arrondi à l'euro supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dizaines atteint ou non cinq.".

Art. 39.Au titre 5 du même décret il est ajouté un article 5.0.0.0.12, rédigé comme suit : "Art. 5.0.0.0.12. Dès que le prélèvement kilométrique, visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa premier, 11° /1, est perçu, il sera procédé à un remboursement de l'Eurovignette proportionnel aux jours restants de la période imposable de l'Eurovignette pour tous les véhicules qui sont ou devraient être immatriculés en Belgique, à la demande du contribuable.

Sous peine de déchéance, la demande, visée à l'alinéa premier, doit être introduite auprès du membre du personnel compétent au plus tard trois mois après le dernier jour de la période imposable de l'Eurovignette.

Art. 40.Dans le même décret, l'intitulé de l'annexe est remplacé par l'intitulé suivant : "Annexe 1re. - Tableaux de concordance".

Il est ajouté au même décret une annexe 2 qui est jointe au présent décret.

Art. 41.A l'annexe au même décret, les rangées suivantes sont supprimées dans le tableau de concordance 1, tableau 8 :

Art. 2, alinéa premier

Art. 2.4.1.0.1

Art. 2, alinéa deux

Art. 1.1.0.0.4

Art. 2bis

Art. 2.4.1.0.2

Art. 2bis

Art. 2.4.4.0.2

Art. 3, alinéa premier

Art. 2.4.1.0.1

Art. 3, alinéa deux

Art. 1.1.0.0.2, alinéa cinq

Art. 4

Art. 2.4.7.0.1

Art. 5

Art. 2.4.6.0.1

Art. 6, alinéa premier

Art. 2.4.2.0.1

Art. 7

Art. 2.4.3.0.1

Art. 7

Art. 2.4.4.0.1

Art. 8, § 1er

Art. 2.4.7.0.2


Art. 42.A l'annexe au même décret, les rangées suivantes sont supprimées dans le tableau de concordance 2, tableau 8 :

Art. 1.1.0.0.2, alinéa cinq

Art. 3, alinéa deux

Art. 1.1.0.0.4

Art. 2, alinéa deux

Art. 2.4.1.0.1

Art. 2, alinéa premier

Art. 2.4.1.0.1

Art. 3, alinéa premier

Art. 2.4.1.0.2

Art. 2bis

Art. 2.4.2.0.1

Art. 6, alinéa premier

Art. 2.4.3.0.1

Art. 7

Art. 2.4.4.0.1

Art. 7

Art. 2.4.4.0.2

Art. 2bis

Art. 2.4.6.0.1

Art. 5

Art. 2.4.7.0.1

Art. 4

Art. 2.4.7.0.2

Art. 8, § 1er


CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 43.Le décret du 28 juin 2013 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Protocol, signé le 20 octobre 2010 par les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, en exécution de l'article 4, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, est abrogé.

Art. 44.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tôt le 1er avril 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 1re au décret du 3 juillet 2015 introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière Annexe 2 au Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 Annexe 2 - Les types de route, visés à l'article 2.4.4.0.2, 3° Les routes ressortissant à un type de route, tel que visé à l'article 2.4.4.0.2, 3°, sont les suivants, à condition qu'elles se situent sur le territoire de la Région flamande : 1) Autoroutes, y comprises les bretelles d'autoroutes, les rings autoroutiers et les entrées et sorties d'autoroutes : Autoroutes :

A1

E19

Bruxelles - Malines - Anvers - frontière PB (Breda)

A2

E314

Louvain - Lummen - frontière PB (Heerlen)

A3

E40

Bruxelles - Louvain - frontière Wallonie (Liège)

A4

E411

Bruxelles - frontière Wallonie (Namur)

A7

E19

Bruxelles (R0) - frontière Wallonie (Mons)

A8

E429

Hal (Ring autour de Hal incl.N203a) - frontière Wallonie (Tournai)

A10

E40

Bruxelles - Gand- Bruges - Ostende

A11

E34

Anvers - Zelzate, jusqu'à l'intersection avec le R4- Ouest

A12

Bruxelles - Boom - Anvers - frontière PB (Bergen-op-Zoom)

A13

E313

Anvers - Hasselt - frontière Wallonie (Liège)

A14

E17

Anvers - Gand - Frontière FR (Lille)

A17

E403

Bruges - Courtrai - frontière Wallonie (Tournai)

A18

E40

Jabbeke - Furnes - frontière FR (Dunkerque)

A19

Courtrai - Ypres

A21

E34

Anvers (Ranst) - frontière PB (Eindhoven)

A25

E25

Liège (Wallonie) - Maastricht (PB) à hauteur de Fourons (échangeur N602)

A112

(N186)

Anvers / Jan de Voslei

A201

Bruxelles - Zaventem


Rings autoroutiers

R0

Ring autour de Bruxelles

R1

Ring autour d'Anvers

R4

Ring autour de Gand, à l'exclusion du R4-Est entre l'intersection avec l'E34 et l'intersection avec la N70

R8

Ring autour de Courtrai


2) Autres routes régionales à taux d'imposition supérieur à zéro centime d'euro :

N1

Bruxelles - Anvers - frontière PB (Breda)

N2

Bruxelles - Hasselt - frontière PB (Maastricht)

N3

Bruxelles - frontière Wallonie (Liège)

N4

Bruxelles - frontière Wallonie (Namur)

N5

Bruxelles - frontière Wallonie (Charleroi)

N6

Bruxelles - frontière Wallonie (Mons)

N7

Hal - frontière Wallonie (Tournai)

N8

Bruxelles - Ninove - Audenarde - Courtrai- Ypres- Coxyde

N9

Bruxelles - Gand - Bruges - Ostende

N10

Mortsel -Diest

N20

Hasselt - frontière Wallonie (Liège)

N31

(E403)

Bruges - Zeebruges, excl.N31 Zeebruges jusqu'à et y comprise l'intersection avec la N348

N49

(E34)

Anvers - Zelzate - Maldegem - Knokke (Knokke-Heist), excl. N49 de Westkapelle jusqu'à l'intersection avec le R4- Ouest

N50

Bruges - Ingelmunster - Courtrai - frontière Wallonie (Mons)

N60

Gand - Audenarde - Renaix- frontière Wallonie (Leuze)

N70

Gand - Anvers

N80

Hasselt - frontière Wallonie (Namur)

N186

Anvers (Jan de Voslei)


_______ Note (1) Session 2014-2015 Documents - Projet de décret : 370 - N°.1 - Amendements : 370 - nos 2 et 3 - Rapport : 370 - N° 4 - Amendements après introduction du rapport : 370 - N° 5 - Texte adopté en séance plénière : 370 - N° 6 Annales - Discussion et adoption : Séance de l'après-midi du 30 juin 2015.

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