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Décret du 03 juillet 2020
publié le 24 août 2020

Décret relatif à l'enseignement XXX

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autorite flamande
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2020042552
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24/08/2020
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03/07/2020
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3 JUILLET 2020. - Décret relatif à l'enseignement XXX (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XXX CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 2.Dans l'article 19 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Lors de l'achat ou de la modification de la destination de l'ensemble ou d'une partie d'un bâtiment qui a été acquis, construit, modernisé, étendu ou aménagé par l'intervention d'AGION, AGION procède au recouvrement du montant de subvention octroyé. La date de début pour le calcul de la réduction accordée est le premier septembre de l'année scolaire pendant laquelle la subvention a été octroyée.

Le montant de subvention octroyé est diminué de 1/30 par an pour la période dans laquelle le bâtiment ainsi acquis, construit, modernisé, étendu et aménagé a été affecté à la destination pour laquelle l'intervention d'AGION a été obtenue.

Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder une dérogation à cette règle pour des installations techniques dont la durée de vie normale est inférieure à 30 ans, en vue d'un délai de recouvrement plus court, et à en régler les modalités. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné

Art. 3.Dans l'article 23, § 3, alinéa 7, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 15 mars 2019, la phrase « Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès de ce pouvoir organisateur. » est remplacée par les phrases « Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat avant le 15 juin auprès de ce pouvoir organisateur. Le membre du personnel peut se porter candidat par lettre recommandée à la poste ou d'une manière arrêtée par le pouvoir organisateur après négociation au sein du comité de négociation compétent, qui offre au minimum les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste en termes d'opposabilité. Le pouvoir organisateur communique les possibilités de communication de la candidature à tous les membres du personnel et les rend publiques. ».

Art. 4.Dans l'article 23bis, § 2, alinéa 7, du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, la phrase « Pour faire valoir son droit, le membre du personnel doit, sous peine de le perdre pour l'année scolaire suivante, se porter candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès d'un pouvoir organisateur d'un des établissements du centre d'enseignement. ». est remplacée par les phrases « Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat avant le 15 juin auprès du pouvoir organisateur d'un des établissements du centre d'enseignement. Le membre du personnel peut se porter candidat par lettre recommandée à la poste ou d'une manière arrêtée par le centre d'enseignement après négociation au sein du comité de négociation compétent, qui offre au minimum les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste en termes d'opposabilité. Le centre d'enseignement communique les possibilités de communication de la candidature à tous les membres du personnel et les rend publiques. ».

Art. 5.Dans l'article 35, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 18 mai 1999, la phrase « Les 960 jours doivent être atteints le 30 juin précédant la date de la nomination à titre définitif, excepté pour les membres du personnel technique et administratif, pour lesquels les 960 jours en question doivent être atteints le 31 août précédant la date de la nomination à titre définitif. » est remplacée par la phrase « Les 960 jours doivent être atteints le 31 août précédant la date de la nomination à titre définitif. ».

Art. 6.L'article 61 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 61.Le licenciement en application de l'article 60 est motivé et notifié à l'intéressé par le pouvoir organisateur. Le licenciement ou la révocation par mesure disciplinaire en vertu de l'article 64, 6° ou 7°, est donné(e) par le pouvoir organisateur après que la mesure disciplinaire soit devenue définitive.

Sous peine de nullité, la notification par le pouvoir organisateur du licenciement ou de la révocation, visés à l'alinéa 1er, ne peut être faite que par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste qui sort ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition ou encore par exploit d'huissier, étant entendu que cette nullité ne peut être couverte par le membre du personnel et qu'elle est constatée d'office par le juge. ».

Art. 7.Dans l'article 62, alinéa 1er, 6°, du même décret, inséré par le décret du 4 mai 2018, le membre de phrase « 1er septembre 2009 » est remplacé par le membre de phrase « 1er septembre 2019 ».

Art. 8.Dans l'article 62bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 4 mai 2018, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pendant la période de préavis, le membre du personnel est considéré comme désigné temporairement pour la durée du préavis. Le pouvoir organisateur peut charger le membre du personnel d'une autre mission.

Le membre du personnel peut être remplacé au prorata du volume de sa mission initiale, sauf en cas de licenciement pour le motif, visé à l'article 62, alinéa 1er, 6°. L'ancienneté de service qu'un membre du personnel acquiert pendant le préavis, n'entre pas en ligne de compte pour l'acquisition du droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue telle que visée à l'article 23 ou 23bis. ».

Art. 9.Dans l'article 72 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° sous peine de déchéance, le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours calendaires, à compter du lendemain de la première présentation par la poste de la communication écrite de la peine disciplinaire, qui est envoyée par lettre recommandée par le pouvoir organisateur. Ce délai peut être suspendu pendant une période de vacances ; ».

Art. 10.A l'article 84undevicies du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2015 et remplacé par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « 1er janvier 2019 » est remplacé par le membre de le phrase « 1er janvier 2021 » ;2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Sans préjudice de l'article 33, §§ 1er et 4, en vue d'une nomination à titre définitif au 1er janvier 2021, le pouvoir organisateur doit également communiquer des emplois comme des emplois vacants qui remplissent, au plus tard le 15 novembre 2020, les conditions suivantes : 1° emplois dans l'enseignement secondaire ordinaire que l'école organise à l'aide de périodes-professeur que l'école a transférées en application de l'article 21 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ou de l'article 90, § 1er, 9°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pendant l'année scolaire 2019-2020 ;2° emplois qu'une école d'enseignement secondaire ordinaire organise à l'aide de périodes-professeur qu'elle a reçues d'une autre école de la même autorité scolaire ou d'une autre autorité scolaire du même réseau, ou selon l'article 19 ou 20 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Le pouvoir organisateur communique les emplois vacants au plus tard avant le 30 novembre 2020, de la manière mentionnée à l'article 33, § 1er. ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

Art. 11.Dans l'article 3, 3°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, le membre de phrase « selon l'article 26, § 4, de la codification relative à l'enseignement secondaire » est remplacé par le membre de phrase « sur la base de l'article 32 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ».

Art. 12.Dans l'article 21, § 3, alinéa 7, du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, la phrase « Pour pouvoir exercer son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat auprès du conseil d'administration par lettre recommandée avant le 15 juin. » est remplacée par les phrases « Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat auprès du conseil d'administration avant le 15 juin. Le membre du personnel peut se porter candidat par lettre recommandée à la poste ou d'une manière arrêtée par le collège des directeurs après négociation au sein du comité de négociation compétent, qui offre au minimum les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste en termes d'opposabilité. Le conseil d'administration communique les possibilités de communication de la candidature à tous les membres du personnel et les rend publiques. ».

Art. 13.Dans l'article 21bis, § 3, alinéa 7, du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, la phrase « Pour pouvoir exercer son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat auprès du conseil d'administration par lettre recommandée avant le 15 juin. » est remplacée par les phrases « Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat auprès du conseil d'administration avant le 15 juin. Le membre du personnel peut se porter candidat par lettre recommandée à la poste ou d'une manière arrêtée par le collège des directeurs après négociation au sein du comité de négociation compétent, qui offre au minimum les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste en termes d'opposabilité. Le conseil d'administration communique les possibilités de communication de la candidature à tous les membres du personnel et les rend publiques. ».

Art. 14.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 15 mars 2019, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° si celui-ci, lors de la dernière évaluation dans la fonction concernée, n'a pas obtenu comme conclusion finale la mention « insuffisant » dans le groupe d'écoles où se situe l'emploi vacant.

Lorsque le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie. Si le membre du personnel a obtenu une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant » dans un établissement du groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce groupe d'écoles appartenant à ce centre d'enseignement. Si le membre du personnel a obtenu une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant » dans un établissement du groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement. ».

Art. 15.Dans l'article 39, § 2, du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, le membre de phrase « l'article 26, § 4, de la codification relative à l'enseignement secondaire » est remplacé par le membre de phrase « l'article 32 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ».

Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, le chapitre IV, comprenant l'article 41, est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 46, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, les mots « ou, à défaut d'une évaluation, lors de la dernière appréciation, » sont abrogés.

Art. 18.A l'article 55octiesdecies du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 22 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase « Pour le groupe d'écoles situé en RFA, aucun nombre minimum d'élèves n'est exigé.» est abrogée ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du présent article, la reprise d'un établissement d'enseignement est censée déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente.».

Art. 19.Dans l'article 73 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 13 juillet 2007 et 21 décembre 2012, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sous peine de déchéance, le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours calendaires, à compter du lendemain de la première présentation par la poste de la communication écrite de la peine disciplinaire, qui est envoyée par lettre recommandée par le conseil d'administration, ou l'administrateur délégué pour les membres du service d'encadrement pédagogique et du centre de formation. Ce délai peut être suspendu pendant une période de vacances. Le recours a un effet suspensif. ».

Art. 20.L'article 87 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 19 juin 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 87.Le licenciement en application de l'article 86 est motivé et notifié à l'intéressé par le conseil d'administration, ou l'administrateur délégué pour les membres du service d'encadrement pédagogique et du centre de formation. Le licenciement ou la révocation par mesure disciplinaire en vertu de l'article 61, 6° ou 7°, est donné(e) par le conseil d'administration, ou l'administrateur délégué pour les membres du service d'encadrement pédagogique et du centre de formation, après que la mesure disciplinaire soit devenue définitive. Une copie de cette décision est toujours transmise au chef d'établissement.

Sous peine de nullité, la notification par le conseil d'administration, ou l'administrateur délégué pour les membres du service d'accompagnement pédagogique et du centre de formation, du licenciement ou de la révocation, visés à l'alinéa 1er, ne peut être faite que par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste qui sort ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition ou encore par exploit d'huissier, étant entendu que cette nullité ne peut être couverte par le membre du personnel et qu'elle est constatée d'office par le juge. ».

Art. 21.Dans l'article 88bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 4 mai 2018, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pendant la période de préavis, le membre du personnel est considéré comme désigné temporairement pour la durée du préavis. Le conseil d'administration, ou l'administrateur délégué pour le service d'accompagnement pédagogique et le centre de formation, peut charger le membre du personnel d'une autre mission. Le membre du personnel peut être remplacé au prorata du volume de sa mission initiale, sauf en cas de licenciement pour le motif, visé à l'article 88, alinéa 1er, 7°. L'ancienneté de service qu'un membre du personnel acquiert pendant le préavis, n'entre pas en ligne de compte pour l'acquisition du droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue telle que visée à l'article 21 ou 21bis. ».

Art. 22.L'article 100bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 25 avril 2014, est abrogé.

Art. 23.A l'article 100terdecies du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2015 et remplacé par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « 1er janvier 2019 » est remplacé par le membre de le phrase « 1er janvier 2021 » ;2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;3° il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Sans préjudice de l'article 28, § 1er, en vue d'une nomination à titre définitif au 1er janvier 2021, le conseil d'administration doit également déclarer des emplois vacants qui remplissent, au plus tard le 15 novembre 2020, les conditions suivantes : 1° emplois dans l'enseignement secondaire ordinaire que l'école organise à l'aide de périodes-professeur que l'école a transférées en application de l'article 21 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ou de l'article 90, § 1er, 9°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pendant l'année scolaire 2019-2020 ;2° emplois qu'une école d'enseignement secondaire ordinaire organise à l'aide de périodes-professeur qu'elle a reçues d'une autre école de la même autorité scolaire ou d'une autre autorité scolaire du même réseau, selon l'article 19 ou 20 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. La liste reprenant les emplois déclarés vacants est publiée avant le 30 novembre 2020, conjointement avec une description de la façon dont les candidatures à une mutation ou à une nomination à titre définitif doivent être introduites. ». CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné

Art. 24.A l'article 34 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le LOC établit le règlement de travail et apporte des modifications à un règlement de travail existant.

Les membres du LOC (commun) ont le droit de proposer des projets de règlement de travail ou de modification d'un règlement de travail existant au LOC (commun).

Ces projets ou propositions de modification sont communiqués par le président du LOC (commun) à chaque membre du LOC (commun). En outre, ils sont communiqués simultanément aux membres du personnel par affichage à un endroit visible et accessible au sein de l'école, du centre ou de l'internat.

Ces projets ou propositions de modification sont mis à l'ordre du jour du LOC (commun) par le président du LOC (commun). Le LOC (commun) dans lequel les négociations sur le règlement de travail ont lieu, est convoqué au plus tôt quinze jours calendaires et au plus tard trente jours calendaires après l'affichage.

Les négociations sur le règlement de travail aboutissent à un accord unanime qui est conclu par un protocole d'accord. Si les négociations n'aboutissent pas à un accord unanime, elles sont conclues par un protocole mentionnant les points contestés. Le président du LOC (commun) transmet ce protocole dans les quinze jours calendaires au président du Comité paritaire central.

Le président du Comité paritaire central désigne, dans un délai de trente jours calendaires après la réception du protocole contenant les points contestés, quatre membres du Comité paritaire central, dont deux représentants d'une organisation d'employeurs et deux représentants d'une organisation de travailleurs. Ils essaient de concilier les points de vue divergents dans un délai de trente jours calendaires.

Lorsqu'ils ne réussissent pas à concilier les points de vue, ils établissent un procès-verbal de non-conciliation dans les quinze jours calendaires. Le protocole et le procès-verbal de non-conciliation sont transmis au président du Comité paritaire central par le président du LOC (commun).

Pendant la réunion suivante, le Comité paritaire central fait une dernière tentative de conciliation. Si la conciliation est impossible, les litiges sont réglés par le Comité paritaire central. Cette décision ne peut être prise qu'à la majorité de 75 pour cent des membres.

Dans les huit jours calendaires, la décision du Comité paritaire central est transmise au président du LOC (commun).

Le règlement de travail qui repose sur un accord ou qui est éventuellement modifié suite à une décision du Comité paritaire central, entre en vigueur quinze jours calendaires après la date de l'accord ou de la décision, sauf si une autre date d'entrée en vigueur a été arrêtée. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.La procédure fixée au paragraphe 2 ne s'applique pas si l'on utilise les dispositions pour les modifications reprises à l'article 14 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer et la modification des noms des membres du comité local de négociation. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.La section 3 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail ne s'applique pas aux écoles, centres et internats où un LOC (commun) a été créé. ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997

Art. 25.Dans l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 5 avril 2019, le point 38° est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 6, § 1er, du même décret, les mots « avec le début de l'obligation scolaire » sont remplacés par les mots « à partir de la deuxième année de l'obligation scolaire ».

Art. 27.Le chapitre III, section 3bis, du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 17 juin 2016, est complété par un article 11quater, rédigé comme suit : «

Art. 11quater.§ 1er. A partir de l'année scolaire 2021-2022, l'école effectue pour chaque élève dans l'enseignement ordinaire, au début de l'obligation scolaire, un screening obligatoire afin de déterminer le niveau de l'élève en ce qui concerne la langue d'enseignement. Ce screening ne peut jamais être effectué avant l'inscription de l'élève.

Le Gouvernement décide de l'instrument qui sera utilisé pour le screening au début de l'obligation scolaire, ainsi que du moment et de la manière dont le screening est effectué. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le screening n'est pas obligatoire pour des primo-arrivants allophones tels que fixés à l'article 3, 4° quater. A partir de l'année scolaire 2021-2022, ces élèves bénéficieront en tout cas d'un parcours actif d'intégration linguistique du néerlandais, avec, en principe, une immersion linguistique telle que visée au paragraphe 4, ou une alternative à part entière qui permet d'atteindre les mêmes résultats. L'école peut également décider que les élèves qui entrent au cours de l'enseignement primaire et qui ne maîtrisent pas suffisamment le néerlandais pour pouvoir suivre les cours, doivent suivre un parcours d'intégration linguistique. § 3. Sur la base des résultats du screening linguistique, les élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment le néerlandais doivent suivre, à partir de l'année scolaire 2021-2022, un parcours actif d'intégration linguistique du néerlandais avec, en principe, une immersion linguistique telle que visée au paragraphe 4, ou une alternative à part entière qui permet d'atteindre les mêmes résultats. § 4. Par immersion linguistique, on entend à partir de l'année scolaire 2021-2022 des activités d'enseignement intensives ayant pour but d'inciter l'élève à acquérir la langue d'enseignement en fonction d'une intégration rapide dans les activités régulières d'enseignement, par une immersion de l'élève dans la langue d'enseignement. Il peut s'agir d'un parcours à temps plein. Au cours de l'enseignement fondamental, l'élève peut suivre une immersion linguistique à temps plein ou une alternative équivalente à temps plein pendant au maximum une année scolaire. § 5. Les autorités scolaires peuvent organiser chaque parcours d'intégration linguistique, et donc également l'immersion linguistique, individuellement ou conjointement. Le parcours peut également être organisé au niveau inter-réseaux. § 6. Dans le cas où des écoles organisent le parcours d'intégration linguistique conjointement, il y a une collaboration réciproque entre l'école d'inscription et l'école qui dispense le parcours d'intégration linguistique à l'élève. Cela implique entre autres l'organisation du transport de l'élève inscrit vers l'école où est organisé le parcours d'intégration linguistique, la communication entre l'école d'inscription et l'école où est organisé le parcours d'intégration linguistique, ainsi que le suivi de l'élève qui participe au parcours d'intégration linguistique par l'école où l'élève est inscrit. § 7. L'enseignant qui dispense l'enseignement lors du parcours d'intégration linguistique est associé à la décision quant à la durée et à l'intensité du parcours d'intégration linguistique. § 8. Après le parcours d'intégration linguistique, l'élève s'intègre le cas échéant dans l'école d'inscription où il suit les activités régulières d'enseignement. § 9. Par dérogation à l'article 3, 22°, a), l'organisation d'un parcours d'intégration linguistique n'est pas considérée comme une restructuration. § 10. Les élèves qui suivent un parcours d'intégration linguistique sont uniquement pris en compte pour le financement ou le subventionnement dans l'école où ils sont inscrits au jour de comptage. ».

Art. 28.A l'article 12/1 du même décret, inséré par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase « Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire.» est abrogée ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « scolarisables » est abrogé ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire.» est abrogée ; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot « scolarisables » est abrogé.

Art. 29.Dans le chapitre IV, section I, sous-section B, du même décret, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit : «

Art. 13/1.§ 1er. Pour l'application du présent article, à partir de l'année scolaire 2020-2021, sont considérés comme suffisamment présents les élèves qui sont inscrits dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande et qui y sont effectivement présents pendant 290 demi-journées. Les demi-journées de présence dans l'école maternelle itinérante telle que visée à l'article 168 du présent décret sont considérées comme présence dans l'école agréée d'enseignement néerlandophone où l'élève est inscrit.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand arrête quand un élève est censé être suffisamment présent, quand l'école dispose, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant. § 2. Pour être admis à l'enseignement primaire ordinaire à partir de l'année scolaire 2021-2022, un élève doit être âgé de six ans révolus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours. S'il n'a pas encore atteint l'âge de sept ans ou atteindra l'âge de sept ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours, il doit également satisfaire aux conditions du groupe auquel il appartient : 1° pour les élèves qui étaient suffisamment présents pendant l'année scolaire précédente : a) un avis favorable du conseil de classe de l'école où l'élève a fréquenté l'enseignement maternel préalablement à l'entrée dans l'enseignement primaire ordinaire.Cet avis concerne la mesure dans laquelle l'élève maîtrise suffisamment le néerlandais pour pouvoir commencer l'enseignement primaire ordinaire ; b) en cas d'avis défavorable du conseil de classe, tel que visé au point a), l'élève est admis à l'enseignement primaire ordinaire à condition qu'il suive encore un parcours d'intégration linguistique conformément à l'article 11quater.Il peut s'agir d'un parcours à temps plein, sauf si un parcours à temps plein a déjà été suivi au préalable. Le conseil de classe en détermine les modalités ; 2° pour les élèves qui étaient inscrits pendant l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande, mais qui n'étaient pas suffisamment présents : a) un avis favorable du conseil de classe de l'école où l'élève a fréquenté l'enseignement maternel préalablement à l'entrée dans l'enseignement primaire ordinaire.Cet avis concerne en tout cas la mesure dans laquelle l'élève maîtrise suffisamment le néerlandais pour pouvoir commencer l'enseignement primaire ordinaire, mais peut également prendre en compte d'autres considérations ; b) en cas d'avis défavorable du conseil de classe, tel que visé au point a), une décision favorable du conseil de classe de l'école où l'élève veut fréquenter l'enseignement primaire ordinaire.Cette décision concerne en tout cas la mesure dans laquelle l'élève maîtrise suffisamment le néerlandais pour pouvoir commencer l'enseignement primaire ordinaire, mais peut également prendre en compte d'autres considérations.

Les élèves ayant obtenu un avis défavorable de l'école d'enseignement maternel en raison de la maîtrise du néerlandais ne peuvent être admis à l'enseignement primaire ordinaire qu'à condition qu'ils suivent, dans l'enseignement primaire, encore un parcours d'intégration linguistique conformément à l'article 11quater. Il peut s'agir d'un parcours à temps plein, sauf si un parcours à temps plein a déjà été suivi au préalable. Le conseil de classe de l'enseignement primaire en détermine les modalités ; 3° pour les élèves qui n'étaient pas inscrits, pendant l'année scolaire précédente, dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande : une décision favorable du conseil de classe de l'école où l'élève veut fréquenter l'enseignement primaire ordinaire.Cette décision concerne en tout cas la mesure dans laquelle l'élève maîtrise suffisamment le néerlandais pour pouvoir commencer l'enseignement primaire ordinaire, mais peut également prendre en compte d'autres considérations.

Le conseil de classe de l'enseignement primaire décide également si l'élève est admis dans l'enseignement primaire soit au parcours régulier, soit au parcours d'intégration linguistique avec, en principe, une immersion linguistique ou l'alternative à part entière.

En cas de refus d'admission à l'enseignement primaire, le conseil de classe de l'école d'enseignement maternel décide si l'élève dans l'enseignement maternel suit le parcours régulier ou un parcours d'intégration linguistique avec, en principe, une immersion linguistique ou une alternative à part entière. § 3. L'avis de l'école d'enseignement maternel est communiqué au parents au plus tard le 30 juin.

La décision de l'école d'enseignement primaire est communiquée au parents au plus tard le dixième jours scolaire de septembre en cas d'inscription avant le 1er septembre de l'année scolaire en cours ou, en cas d'inscription à partir du 1er septembre, au plus tard dix jours scolaires après cette inscription. Dans l'attente de cette communication, l'élève est inscrit sous condition suspensive. En cas de dépassement dudit délai, l'élève est inscrit.

La communication écrite aux parents d'un avis négatif ou d'une décision négative comprend également la motivation. § 4. A l'exception de la première phrase du paragraphe 2, le présent article ne s'applique pas aux élèves inscrits dans des écoles d'enseignement francophone dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique qui font partie de la région de langue néerlandaise. § 5. Pour être admis à l'enseignement primaire spécial à partir de l'année scolaire 2021-2022, un élève doit être âgé de six ans révolus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours. ».

Art. 30.Dans le chapitre IV, section 1, sous-section B, du même décret, il est inséré entre l'article 14 et l'article 14/1 un article 14/0, rédigé comme suit : «

Art. 14/0.A partir de l'année scolaire 2021-2022, l'élève qui est âgé de 5 ans révolus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut, par dérogation à l'article 13/1, § 2 et § 5, être admis à l'enseignement primaire aux conditions suivantes : 1° dans l'enseignement ordinaire : après admission conformément à l'article 13/1, § 2, 2°, lorsqu'il s'agit d'un élève qui était inscrit, pendant l'année scolaire précédente, dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande, ou conformément à l'article 13/1, § 2, 3°, lorsqu'il s'agit d'un élève qui n'était pas inscrit, pendant l'année scolaire précédente, dans une école d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande.Après avoir pris connaissance de l'avis du CLB et avoir reçu des explications à propos de celui-ci, les parents prennent une décision à ce sujet ; 2° dans l'enseignement spécial : après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.».

Art. 31.Dans l'article 20 du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les élèves scolarisables sont des élèves réguliers s'ils remplissent les conditions, visées au paragraphe 1er, et toutes les conditions suivantes : 1° lorsqu'ils sont en enseignement primaire, ou sont en enseignement maternel en tant qu'enfant de six ou de sept ans en application de l'article 12/1, ils sont toujours présents, sauf en cas d'absence légitime ;2° lorsqu'ils sont en enseignement maternel en tant qu'enfant de cinq ans, ils sont suffisamment présents conformément à l'article 26 ;3° participer à toutes les activités d'enseignement qui sont organisées pour lui ou son groupe d'élèves, sauf en cas de dispense visée à l'article 29.La participation à l'immersion linguistique ou à un autre parcours d'intégration linguistique est considérée comme une activité d'enseignement organisée pour l'élève ou le groupe d'élèves. ».

Art. 32.L'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 8 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.Par dérogation à l'article 20, § 1er, 2°, les élèves qui suivent l'enseignement dans une école du type 5 sont considérés comme élève régulier dans l'école où ils sont inscrits. Par suite, cette école est obligée de prêter tout son concours à l'enseignement dispensé à son élève.

En outre, un élève est un élève régulier : 1° dans l'implantation de l'école du type 5 auprès d'un hôpital, pour les jours auxquels il est enseigné pendant au moins une période de cours ;2° dans l'implantation de l'école du type 5 auprès d'un préventorium, si les conditions visées à l'article 20, § 1er, 1°, et § 2, sont remplies. Pour l'implantation de l'école du type 5 auprès d'une structure résidentielle, le gouvernement arrête par catégorie les conditions auxquelles l'élève doit répondre afin d'être un élève régulier. ».

Art. 33.Dans l'article 26, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, la phrase « L'obligation scolaire est à temps plein pour les élèves scolarisables. » est remplacée par les phrases « Pour les élèves dans l'enseignement maternel qui atteignent l'âge de cinq ans avant le 1er janvier de l'année scolaire, il y a une obligation scolaire à concurrence de 290 demi-journées de présence par année scolaire. Pour le calcul de ce nombre de demi-journées de présence en fonction de l'obligation scolaire et de la régularité de l'élève, les absences censées acceptables par la direction peuvent être prises en compte. Pour les écoles qui, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant, le Gouvernement flamand arrête quand un élève est censé être suffisamment présent.

Pour les enfants de six et de sept ans dans l'enseignement maternel, en application de l'article 12/1, et pour les élèves dans l'enseignement primaire, l'obligation scolaire est à temps plein. ».

Art. 34.Dans l'article 28, § 2, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots « école hospitalière » sont remplacés par les mots « école du type 5 ».

Art. 35.A l'article 29 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « scolarisable » est abrogé ;2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « L'élève scolarisable dans l'enseignement maternel officiel, peut assister, pour l'enseignement d'une des religions reconnues ou l'enseignement de la morale non confessionnelle, aux cours de l'école primaire choisie à cet effet par ses parents.».

Art. 36.A l'article 31 du même décret, modifié par les décrets des 4 avril 2014, 19 juin 2015, 17 juin 2016 et 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les données portent uniquement sur la carrière scolaire personnelle de l'élève, notamment les données essentielles favorisant, suivant, évaluant et attestant les résultats des études et la progression des études de l'élève ;» 2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° l'autorité scolaire de l'établissement d'enseignement ou le mandataire est le responsable du traitement des données à caractère personnel pour la durée pendant laquelle elles doivent être conservées ;» ; 3° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° l'autorité du centre ou le mandataire du CLB qui a rédigé le rapport ou le rapport motivé, visé au point 4°, est le responsable du traitement par ou à titre de préparation du rapport ou du rapport motivé.L'autorité du centre ou le mandataire du CLB repreneur est le responsable du traitement après la réception du rapport ou du rapport motivé ; » ; 4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles concernant les périodes de stockage et les activités et procédures de traitement, y compris des mesures visant à garantir un traitement adéquat, sûr et transparent.».

Art. 37.Dans l'article 32 du même décret, remplacé par le décret du 4 avril 2014 et modifié par le décret du 17 juin 2016, le mot « scolarisable » est chaque fois abrogé.

Art. 38.Dans l'article 34, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 5 avril 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Un membre du personnel qui est désigné dans un emploi qui est organisé dans les périodes de cours, visées à l'alinéa 1er, est toujours désigné comme membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent à ces membres du personnel, à l'exception des dispositions suivantes : 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.L'autorité scolaire de l'école qui organise l'emploi peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Pour cette réaffectation ou remise au travail, le consentement du membre du personnel mis en disponibilité est toujours requis ; 2° l'emploi ne peut être déclaré vacant.L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. ».

Art. 39.A l'article 37 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « les écoles hospitalières » sont remplacés par les mots « une implantation auprès d'un hôpital et auprès de catégories de structures résidentielles, fixées par le gouvernement » ;2° le paragraphe 2 est complété par un point 13°, rédigé comme suit : « 13° des directives sur les présences, en particulier pour les jeunes enfants soumis à l'obligation scolaire, et les arrivées tardives.».

Art. 40.L'article 37novies, § 5, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par les décrets des 19 juillet 2013, 25 avril 2014 et 6 juillet 2018, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° pour l'admission d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire, qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 15 du présent décret. ».

Art. 41.A l'article 44 du même décret, inséré par le décret du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, il est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Parmi ces objectifs finaux, au moins pour les compétences en néerlandais et la composante mathématique des compétences en mathématiques, sciences exactes et technologie, certains objectifs finaux sont désignés comme littératie de base.Les objectifs finaux littératie de base doivent être atteints par chaque élève individuel à la fin de la quatrième année de l'enseignement primaire. La littératie de base comprend les objectifs finaux qui constituent le point de départ pour atteindre les objectifs finaux de littératie de base au premier degré de l'enseignement secondaire pour les compétences en néerlandais et la composante mathématique des compétences en mathématiques, sciences exactes et technologie. Dans des cas exceptionnels, le conseil de classe peut prendre la décision motivée qu'un élève individuel ne doit pas atteindre un objectif final de littératie de base. Le gouvernement détermine l'année scolaire à partir de laquelle les objectifs finaux de littératie de base doivent être introduits dans l'enseignement primaire. ». 2° le paragraphe 3, alinéa 1er, inséré par le décret du 26 janvier 2018, est complété par la phrase suivante : « Elle surveille la faisabilité.».

Art. 42.Dans l'article 48, § 3, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, les mots « une école hospitalière » sont remplacés par les mots « une implantation auprès d'un hôpital et auprès de catégories de structures résidentielles, fixées par le gouvernement ».

Art. 43.Dans l'article 91, § 2 et § 3, du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 17 juin 2016, les mots « Langage gestuel flamand » sont chaque fois remplacés par les mots « Langue des signes flamande ou une autre langue des signes ».

Art. 44.Dans l'article 103 du même décret, modifié par les décrets des 20 octobre 2000, 15 juillet 2005 et 19 juillet 2013, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, à partir du 1er septembre, une nouvelle école d'enseignement spécial du type 5 peut être reprise dans le régime de financement ou de subvention si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'école est rattachée à un hôpital ou un préventorium désigné par le gouvernement, ou à une structure résidentielle désignée par le gouvernement ;2° la présence moyenne des élèves réguliers dans l'école concernée répond, pendant le mois de septembre de l'année de sa création, à la norme de programmation établie par le gouvernement. Pour le type 5, la présence moyenne des élèves réguliers pendant le mois de septembre des deuxième et troisième années d'existence est comparée avec la norme de programmation. ».

Art. 45.A l'article 108bis du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et remplacé par le décret du 22 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « et nouveaux » sont insérés entre les mots « déjà existants » et les mots « doivent atteindre » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « , et les nouveaux lieux d'implantation doivent atteindre les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement » sont abrogés ;3° dans le paragraphe 2, les mots « , à condition que l'école répondît aux normes de programmation pendant l'année scolaire précédente » sont insérés entre les mots « d'implantation » et le mot « Le ».

Art. 46.A l'article 109 du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, la phrase « A cet effet, l'école et tous ses types déjà existants dans des écoles et dans des lieux d'implantation doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création des nouveaux lieux d'implantation, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et les nouveaux lieux d'implantation doivent atteindre les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement.» est remplacée par la phrase « A cet effet, l'école et chaque type dans les lieux d'implantation de l'école atteignent, le premier jour de classe d'octobre de l'année de création du nouveau lieu d'implantation, les normes de rationalisation fixées par le gouvernement. » ; 2° dans le paragraphe 3, les mots « , à condition que l'école répondît aux normes de programmation pendant l'année scolaire précédente » sont insérés entre les mots « d'implantation » et le mot « Le ».

Art. 47.Dans l'article 110, § 3, du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007, les mots « , à condition que l'école répondît aux normes de programmation pendant l'année scolaire précédente » sont insérés entre les mots « un niveau » et le mot « Le ».

Art. 48.A l'article 111 du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2007 et modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1.A l'exception des écoles du type 5, une école d'enseignement spécial qui répond, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement, peut créer un nouveau type, à l'exception du type 5, à partir du 1er septembre. A cet effet, l'école, chaque type dans l'école et chaque type dans les implantations de l'école atteignent, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création du nouveau type, les normes de rationalisation fixées par le gouvernement. » ; 2° dans le paragraphe 2, les mots « , le premier jour scolaire d'octobre de » sont insérés entre les mots « à condition que » et les mots « l'année scolaire précédente ».

Art. 49.A l'article 112 du même décret, modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 22 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « , le premier jour scolaire d'octobre de l'année scolaire précédente, » sont insérés entre les mots « qui satisfait » et les mots « aux normes » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « qui répond à la norme de rationalisation fixée par le gouvernement » sont abrogés ;3° dans le paragraphe 1er, les mots « en cours » sont abrogés ;4° il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Les dispositions de l'article 111, §§ 3 et 4, s'appliquent en cas de création d'un type par conversion. ».

Art. 50.Dans l'article 125quinquies, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 17 juin 2011 et modifié par les décrets des 17 juin 2016 et 15 juin 2018, le point 3° est abrogé.

Art. 51.Dans l'article 134, § 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2012, le membre de phrase « 0,2710 périodes de cours » est remplacé par le membre de phrase « 0,26710 périodes de cours ».

Art. 52.Dans l'article 149 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 17 juin 2016, les mots « à un préventorium » sont remplacés par les mots « à une implantation auprès d'un préventorium et auprès de catégories de structures résidentielles, fixées par le gouvernement ».

Art. 53.Dans l'article 153quinquies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et remplacé par le décret du 1er juillet 2011, le membre de phrase « tel qu'il est mentionné à l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à l'article VI.5 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ».

Art. 54.A l'article 172quinquies, inséré par le décret du 16 juin 2017 et modifié par les décrets des 6 juillet 2018 et 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, est complété par un point d), rédigé comme suit : « d) pour l'année scolaire 2020-2021 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2014-2015 à 2016-2017 et le premier jour de classe de février des années scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.» ; 2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « de trois années scolaires, à savoir les années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 » est remplacé par le membre de phrase « des années scolaires 2017-2018 à 2020-2021 » ;3° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, le membre de phrase « 2019-2020 » est remplacé par le membre de phrase « 2020-2021 » ; CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement

Art. 55.Dans le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : «

Art. 4/1.Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 à 5 de l'article 4, en cas de pénurie constatée sur le marché du travail, le Gouvernement flamand peut prévoir que, dans le cadre d'un projet temporaire tel que visé au présent décret, une autorité scolaire de l'enseignement secondaire peut affecter une partie de son encadrement du personnel enseignant, au maximum pour une année scolaire à la fois, par le biais d'un contrat de services entre une autorité scolaire et une organisation ou entreprise du secteur public ou privé, à engager un ou plusieurs travailleurs de cette organisation ou entreprise par le biais d'un contrat de service. Le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné et leurs arrêtés d'exécution ne s'appliquent pas à ces membres du personnel.

En cas de cette forme d'affectation de l'encadrement du personnel enseignant, l'école qui engage le membre du personnel peut convertir des heures de cours ou des périodes-professeur, selon le cas, en un crédit. Ce crédit est affecté comme intervention financière pour l'entreprise ou l'organisation qui met un ou plusieurs travailleurs à la disposition de l'école. Une heure de cours ou une période-professeur représente 59,66 euros. Le Gouvernement flamand peut adapter le montant précité.

En mettant sur pied un projet temporaire tel que visé au présent article, le Gouvernement flamand détermine la part maximale de l'encadrement qu'une école peut affecter à la conversion d'heures de cours ou de périodes-professeur en un crédit, le mode d'octroi du crédit et le mode de notification du crédit à l'entité compétente de l'administration.

Pour les projets temporaires, visés au présent article, le Gouvernement flamand établit un modèle d'accord-cadre de service, en tenant toujours compte des conditions de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Cet accord-cadre de service comprend au moins les éléments suivants : - la mission spécifique du travailleur à l'école ; - les conditions de désignation et de travail applicables au travailleur, en garantissant le salaire et les avantages financiers dont le travailleur bénéficie dans son entreprise ou organisation ; - la formation que le travailleur doit suivre ; - les obligations que le travailleur doit respecter lors de l'exercice de sa mission. Il est explicitement stipulé que le travailleur reste toujours sous l'autorité de son organisation ou de son entreprise, sauf s'il s'agit d'obligations relatives au bien-être au travail ou d'instructions spécifiques nécessaires à la bonne exécution de la mission spécifique ; - la durée de l'accord ; - les possibilités de cessation anticipée de l'accord. ». CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Art. 56.L'article 25bis, § 2, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par le décret du 19 juin 2015, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° dans les disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ». Le module ouvert « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » comprend uniquement des compétences de base de la discipline « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ». Le module ouvert « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » comprend uniquement des compétences de base de la discipline « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ». ».

Art. 57.Dans l'article 35, § 1er, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le membre de phrase « de la réglementation fédérale, européenne ou d'une autre réglementation d'une hiérarchie supérieure » est remplacé par le membre de phrase « de la réglementation flamande, fédérale ou européenne ».

Art. 58.Dans l'article 41, § 4, 2°, du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 12 juillet 2013 et 4 mai 2018, les mots « ou une preuve d'une qualification professionnelle » sont insérés entre les mots « avec un certificat » et les mots « d'une ».

Art. 59.Dans l'article 72ter, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, la date du « 30 avril » est remplacé par la date du « 31 mars ».

Art. 60.L'article 87, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « La somme du nombre de points que la communauté flamande accorde, est arrondi vers le bas, à un nombre entier. ».

Art. 61.A l'article 89 du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er et 2, le membre de phrase « n-1/n » est remplacé par le membre de phrase « n/n +1 » ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « n+1 » est inséré entre les mots « l'année budgétaire » et le mot « La » ;3° l'alinéa 2 est complété par le membre de phrase « n+1 ».

Art. 62.Dans l'article 93, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 16 mars 2018, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° ont payé le droit d'inscription, si cela est obligatoire ; 2° sont inscrits avant qu'un tiers du nombre minimal de périodes de cours d'un module devant être organisé selon le profil de formation visé à l'article 24 ne soit accompli.».

Art. 63.A l'article 97, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 16 juin 2017 et modifié par le décret du 16 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1° à 6°, et 8°, le membre de phrase « la formule de l'article 98, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « le mode de calcul, visé à l'alinéa 2 » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le nombre d'heures de cours/apprenant qui peut être pris en compte en cas de transfert de périodes/enseignant afin de satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, est calculé en multipliant le nombre de périodes/enseignant transférées par le rapport entre le nombre d'heures de cours/apprenant réalisées par le centre transférant au cours de la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 et le nombre de périodes/enseignant accordées au centre transférant sur la base de ces périodes/enseignant réalisées.».

Art. 64.L'article 105, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « La somme du nombre de points que la Communauté flamande accorde, est arrondi vers le bas, à un nombre entier. ».

Art. 65.A l'article 108 du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018 et modifié par le décret du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « n-1/n » est remplacé par le membre de phrase « n/n+1 » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « au 1er septembre n » est remplacé par le membre de phrase « pour l'année scolaire n/n+1 » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « n+1 » est inséré entre les mots « l'année budgétaire » et le mot « La » ;4° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par le membre de phrase « n+1 » ;5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « n-1/n » est remplacé par le membre de phrase « n/n+1 » ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 » est remplacé par le membre de phrase « du 1er janvier n-2 au 31 décembre n-2 ».

Art. 66.Dans l'article 113novies, § 4, 6°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 16 mars 2018, les mots « « Latijns schrift » dans la discipline » sont remplacés par les mots « « Lezen en Schrijven voor Andersgealfabetiseerden » dans la discipline ».

Art. 67.A l'article 118 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° toute infraction à l'obligation de transférer, conformément à l'article 113decies, § 3, des droits d'inscription au fonds aux dates fixées par le Gouvernement flamand ;» ; 2° le paragraphe 1er est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° le non respect de l'obligation visée à l'article 122, alinéa 2.» ; 3° dans le paragraphe 2, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour la constatation de l'infraction et pour l'application de la sanction pour l'infraction visée au paragraphe 1er, 8°.» ; 4° dans le paragraphe 2, dans l'alinéa 3 qui est devenu l'alinéa 4, les mots « alinéas premier et deux » sont remplacés par les mots « alinéas 1 à 3 ».

Art. 68.L'article 122, alinéa 2, du même décret, est complété par la phrase suivante : « Lors de la fourniture de ces informations, y compris la validation d'études, une autorité du centre utilise au moins les dénominations qui concernent des formations et modules arrêtées par ou en vertu du présent décret. ».

Art. 69.Dans l'article 196septies, § 3, alinéa 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018 et modifié par le décret du 5 avril 2019, le membre de phrase « en utilisant la même méthode de calcul que pour l'année scolaire 2018-2019 et une norme de croissance déterminée par le Gouvernement flamand et ne prenant pas en compte les heures de cours/apprenant réalisées dans la formation spécifique des enseignants et l'enseignement professionnel supérieur » est abrogé.

Art. 70.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2019 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, il est inséré un article 196decies, rédigé comme suit : «

Art. 196decies.Par dérogation à l'article 113novies, § 4, 6°, il est accordé une exemption complète des droits d'inscription pour la formation « Latijns schrift » dans la discipline « Nederlands als tweede taal richtgraad 1 en 2 » qui peut être organisée pendant l'année scolaire 2020-2021 en exécution de l'article 25ter. ».

Art. 71.A l'annexe IV du même décret, modifiée par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans REGIO III, le mot « Puurs » est remplacé par le mot « Puurs-Sint-Amands » et le mot « Sint-Amands » est abrogé ;2° dans REGIO VII, le mot « Meeuwen-Gruitrode » est remplacé par le mot « Oudsbergen », les mots « Neerpelt », « Opglabbeek » et « Overpelt » sont abrogés et le mot « Pelt » est inséré entre le mot « Peer » et le mot « Tessenderlo » ;3° dans REGIO X, le nom « Kruishoutem » est remplacé par le mot « Kruisem » et le mot « Zingem » est abrogé ;4° dans REGIO XI, le mot « Knesselare » est remplacé par le mot « Lievegem » et les mots « Lovendegem », « Nevele », « Waarschoot » et « Zomergem » sont abrogés. CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 72.Dans l'article 2 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, les mots « aux centres de formation à temps partiel » sont abrogés.

Art. 73.L'article 6 du même décret, modifié par les décrets des 4 avril 2014, 30 mars 2018 et 5 avril 2019, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Si la composante apprentissage sur le lieu du travail n'est pas concrétisée conformément aux paragraphes 1er à 3, ou par un NAFT, la formation est toujours organisée entièrement par le biais d'enseignement auprès du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou du centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises où l'élève est inscrit. ».

Art. 74.L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 30 mars 2018, est abrogé.

Art. 75.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 9 juillet 2010, 21 décembre 2012 et 27 avril 2018, le point 10° est abrogé.

Art. 76.Dans l'article 11 du même décret, remplacé par le décret du 23 mars 2018, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Pour la mise en service d'une nouvelle implantation, à partir de l'année scolaire 2021-2022, l'autorité du centre introduit une demande motivée auprès des services compétents de la Communauté flamande, en ajoutant le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent et, si le centre fait partie d'une communauté scolaire, un extrait du procès-verbal démontrant que la demande est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire.

Dans la demande, dont le formulaire type est arrêté par le Gouvernement flamand, il est attesté que : 1° lors de la mise en service, l'implantation répond aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;2° l'autorité du centre est au courant des recommandations ou manques formulés par l'inspection de l'enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments en question, lorsqu'elle met en service une implantation où un autre établissement d'enseignement est situé ou était situé auparavant.Dans ce cas, l'autorité du centre mentionne également l'avis de l'inspection de l'enseignement sur l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène de la nouvelle implantation.

Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard trois mois après l'introduction de la demande et après l'avis des services compétents de la Communauté flamande. Passé ce délai, la demande est approuvée de plein droit.

Ce paragraphe ne vaut pas pour un centre qui est créé à la suite ou non d'une scission de centres déjà existants. ».

Art. 77.Dans l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 4 avril 2014, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le conseil du centre compte au moins six membres et doit être paritairement constitué de représentants de l'enseignement, désignés par l'autorité du centre, et de représentants d'organisations socio-économiques. Un représentant du centre d'encadrement des élèves a un rôle consultatif au sein du conseil du centre. ».

Art. 78.L'article 20 du même décret, remplacé par le décret du 17 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.Le Gouvernement flamand détermine les formations qui, à partir de l'année scolaire 2021-2022, sont librement programmables, sont programmables moyennant l'approbation du Gouvernement flamand, ou ne sont pas programmables. Une programmation est nécessaire en cas de création d'une formation qui n'est pas organisée le 1er octobre des deux années scolaires précédentes, en vue de la rendre éligible au financement ou au subventionnement.

Une formation librement programmable est notifiée par écrit par l'autorité du centre aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente.

Une programmation moyennant l'approbation du Gouvernement flamand est demandée par écrit par l'autorité du centre auprès des services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente. La motivation de la demande tient compte des critères 1° à 8°, visés à l'article 357/8 du Code de l'Enseignement secondaire. L'inspection de l'enseignement et les services compétents de la Communauté flamande d'une part, et le Conseil flamand de l'enseignement d'autre part, émettent un avis sur la programmation. La décision du Gouvernement flamand, qui tient également compte des critères précités, est prise au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente. Les délais prévus au présent alinéa sont des délais de forclusion. Une programmation qui dépasse la date limite de communication ou de demande, est irrecevable. A défaut d'une prise de décision par le Gouvernement à la date limite, la programmation est approuvée de plein droit.

Uniquement en ce qui concerne l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la communication ou la demande d'une programmation doit être assortie du protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent et, si le centre fait partie d'une communauté scolaire, d'un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire.

Uniquement en ce qui concerne l'apprentissage, la condition relative à la programmation, visée à l'alinéa 2, s'ajoute comme condition de subvention aux conditions de subvention fixées au décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle). ».

Art. 79.Dans l'article 21 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et chaque centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises a le libre choix quant à la mise en service d'implantations. ».

Art. 80.Dans l'article 27, § 2, alinéa 2, 1°, du même décret, les mots « un centre de formation à temps partiel » sont remplacés par le membre de phrase « une organisation qui est agréée comme centre de formation à temps partiel en l'année scolaire 2018-2019 ».

Art. 81.L'article 35 du même décret, remplacé par le décret du 30 mars 2018, est abrogé.

Art. 82.Dans l'article 39 du même décret, modifié par le décret du 30 mars 2018, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 83.A l'article 49 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « un projet-tremplin » sont remplacés par les mots « une composante de démarrage » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « ou dans la composante de démarrage » sont insérés après les mots « dans la participation au marché de l'emploi ».

Art. 84.A l'article 62 du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 30 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises » sont insérés entre le mot « partiel » et le mot « est » ;2° l'alinéa 2 est abrogé ;3° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, le membre de phrase « ou, s'il s'agit de l'apprentissage, l'accompagnateur de parcours » est abrogé ;4° l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « Le résultat du screening est une intégration du jeune dans la participation au marché de l'emploi ou dans la composante de démarrage.».

Art. 85.Dans l'article 64, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 mars 2018, la phrase « En fonction du résultat du screening, le jeune est immédiatement intégré dans la participation au marché de l'emploi, la composante de démarrage ou le NAFT » est remplacée par la phrase « En fonction du résultat du screening, le jeune est immédiatement intégré dans la participation au marché de l'emploi ou dans la composante de démarrage. ».

Art. 86.L'article 65 du même décret est abrogé.

Art. 87.Dans l'article 86, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 mars 2018, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° moyens de fonctionnement complémentaires qui sont accordés sur la base du nombre de jours que les jeunes ont effectivement prestés dans la phase de participation au marché de l'emploi ou de la composante de démarrage au cours de l'année scolaire précédente. Le Gouvernement flamand arrête les montants correspondants de financement ou de subventionnement et peut préciser des conditions complémentaires. ».

Art. 88.A l'article 90 du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 30 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, 9°, e), est complété par la phrase suivante : « Par dérogation à ces dispositions, la nomination définitive est possible le 1er janvier 2021.» ; 2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 89.Dans l'article 93 du même décret, modifié par le décret du 15 juin 2018, le paragraphe 2 est abrogé. CHAPITRE 1 0. - Modification du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement

Art. 90.Dans l'article 2, 10°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, le membre de phrase « décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 » est remplacé par le membre de phrase « Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ».

Art. 91.L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Le présent titre, à l'exception de l'article 14, § 3, alinéa 1er, du présent décret, ne s'applique pas à l'éducation de base et aux Centres d'éducation des adultes, qui ne sont pas pris en compte pour l'établissement du cadre organique des services d'encadrement pédagogique, visé à l'article 16. ».

Art. 92.L'article 31 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 31.Le présent titre ne s'applique pas à l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, à l'exception de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5. Pour cette formation, l'inspection de l'enseignement effectue sa mission en collaboration avec l'organisation d'accréditation, visée à l'article II.26 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. ». CHAPITRE 1 1. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 93.A l'article 2, § 1er, alinéa 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié par les décrets des 4 avril 2014, 27 avril 2018 et 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est abrogé ;2° dans le point 2°, le membre de phrase « , 116 à 120, et 123/6 » est remplacé par le membre de phrase « et 116 à 120 ».

Art. 94.A l'article 3 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 35°, b), est complété par la phrase suivante : « Le rétablissement d'une subdivision structurelle non duale, après interruption suite à la création d'une subdivision structurelle duale connexe quant aux contenus, n'est pas non plus considéré comme une programmation ;» ; 2° dans le point 40° /1, le membre de phrase « et des loisirs et non pour acquérir une expérience professionnelle s'axant sur un travail rémunéré ou non rémunéré ultérieur » est remplacé par le membre de phrase « , du travail et des loisirs, et non pour acquérir une expérience professionnelle axée sur un travail rémunéré ultérieur » ;3° le point 46° est remplacé par ce qui suit : « 46° implantation : une délimitation géographique comprenant un ensemble de biens immobiliers bâtis et non bâtis, utilisés par un établissement d'enseignement, qui répond à toutes les conditions suivantes : 1° se situer dans la même parcelle cadastrale ou dans des parcelles cadastrales adjacentes ou être séparés par une des possibilités suivantes : a) au maximum deux parcelles cadastrales ;b) une voie ;2° être utilisés en tout ou en partie par des membres du personnel de l'établissement d'enseignement pour des activités d'enseignement, à l'exception des : a) activités extra-muros ;b) stages d'élèves ;c) cours, donnés ou non par des membres du personnel de l'établissement d'enseignement, dans une entreprise ou dans un établissement ou institut de formation qui n'est pas un établissement d'enseignement ;d) activités sportives et motrices, dans la mesure où l'infrastructure sportive présente se situe en dehors du domaine de l'école et est également utilisée par des tiers. Par dérogation au point 1°, quant aux dispositions relatives au `droit d'inscription', une implantation a uniquement trait à la même parcelle cadastrale ou aux parcelles cadastrales adjacentes. ».

Art. 95.L'article 7 du même code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Lors de la fourniture de ces informations, y compris la validation d'études, une autorité scolaire utilise au moins les dénominations de subdivisions structurelles et de cours qui sont arrêtées par ou en vertu du présent décret. Il est possible de former des clusters de cours. Si des cours sont regroupés en clusters, toute communication avec les parents, les enseignants et les élèves indique clairement les cours qui en font partie. ».

Art. 96.Dans l'article 15 du même code, remplacé par le décret du 23 mars 2018, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Pour la mise en service d'une nouvelle implantation, à partir de l'année scolaire 2021-2022, l'autorité scolaire introduit une demande motivée auprès des services compétents de la Communauté flamande, en ajoutant le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent et, si l'école fait partie d'une communauté scolaire, un extrait du procès-verbal démontrant que la demande est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire.

Dans la demande, dont le formulaire type est arrêté par le Gouvernement flamand, il est attesté que : 1° lors de la mise en service, l'implantation répond aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;2° l'autorité scolaire est au courant des recommandations ou manques formulés par l'inspection de l'enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments en question, lorsqu'elle met en service une implantation où un autre établissement d'enseignement est situé ou était situé auparavant.Dans ce cas, l'autorité scolaire mentionne également l'avis de l'inspection de l'enseignement sur l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène de la nouvelle implantation.

Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard trois mois après l'introduction de la demande et après l'avis des services compétents de la Communauté flamande. Passé ce délai, la demande est approuvée de plein droit.

Ce paragraphe ne vaut pas pour une école qui est créée à la suite ou non d'une restructuration d'écoles déjà existantes. ».

Art. 97.L'article 19, § 4, alinéa 2, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, est complété par la phrase suivante : « Par dérogation à cette disposition, la nomination définitive en périodes-professeur est possible le 1er janvier 2021. » ;

Art. 98.L'article 20, § 2, alinéa 2, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, est complété par la phrase suivante : « Par dérogation à cette disposition, la nomination définitive en périodes-professeur est possible le 1er janvier 2021. ».

Art. 99.L'article 21 du même code, modifié par les décrets des 19 juillet 2013 et 25 avril 2014, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 4, 5 et 6, la nomination définitive en périodes-professeur est possible le 1er janvier 2021. ».

Art. 100.Dans l'article 106 du même code, le membre de phrase « et 7 » est inséré entre le membre de phrase « article 123 » et le mot « peut ».

Art. 101.L'article 110/9, § 6, du même code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 6 juillet 2018, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° pour l'admission d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire, qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 294. ».

Art. 102.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2019, il est inséré un article 115/7, rédigé comme suit : «

Art. 115/7.Les écoles sont autorisées à conférer, au porteur du titre, une attestation en remplacement d'un titre perdu. L'attestation mentionne la date de délivrance du titre.

Les personnes ayant obtenu, en application de la législation relative aux noms et prénoms, une modification de leur nom ou prénom, peuvent introduire, auprès des écoles où ils ont obtenu un titre ou auprès du service compétent de la Communauté flamande, une demande pour faire remplacer le titre par un titre portant leur nouveau nom.

La demande doit être assortie du titre original obtenu et des pièces prouvant le changement du nom. ».

Art. 103.A l'article 123/6 du même code, inséré par le décret du 4 avril 2014 et modifié par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les données portent uniquement sur la carrière scolaire personnelle de l'élève, notamment les données essentielles favorisant, suivant, évaluant et attestant les résultats des études et la progression des études de l'élève ;» ; 2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° l'autorité scolaire de l'établissement d'enseignement ou le mandataire est le responsable du traitement des données à caractère personnel pour la durée pendant laquelle elles doivent être conservées ;» ; 3° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° l'autorité du centre ou le mandataire du CLB qui a rédigé le rapport ou le rapport motivé, visé au point 4°, est le responsable du traitement par ou à titre de préparation du rapport ou du rapport motivé.L'autorité du centre ou le mandataire du CLB repreneur est le responsable du traitement après la réception du rapport ou du rapport motivé. » ; 4° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles concernant les périodes de stockage et les activités et procédures de traitement, y compris des mesures visant à garantir un traitement adéquat, sûr et transparent.».

Art. 104.A l'article 134/1 du même code, inséré par le décret du 20 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Dans les alinéas 1er, 2 et 3, on entend par organiser : avoir inscrit au moins un élève régulier au premier jour de classe d'octobre dans chaque partie de l'offre d'études imposée dans l'alinéa concerné, et organiser cette offre d'études en tout cas dans la même parcelle cadastrale ou des parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par au maximum deux parcelles cadastrales, soit par une voie.» ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : « Ces avantages peuvent uniquement avoir trait à la description géographique, visée à l'alinéa 4, d'école à domaines ou d'école à campus, et non pas à d'autres implantations éventuelles d'une école pareille qui se situent en dehors de la description.» ; 3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 105.Dans l'article 138 du même code, remplacé par le décret du 26 janvier 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les objectifs et les programmes d'études qui sont réalisés en exécution des dispositions de la présente section entrent progressivement en vigueur, année d'études par année d'études, à commencer par la première année d'études du premier degré, à partir du 1er septembre 2019. Les dossiers du cursus scolaire qui sont réalisés en exécution des dispositions de la présente section entrent en vigueur : 1° à partir du 1er septembre 2023 : dans la première année d'études du premier degré, dans la première année d'études du deuxième degré et dans la première année d'études du troisième degré ;2° à partir du 1er septembre 2024 : dans la deuxième année d'études du premier degré, dans la deuxième année d'études du deuxième degré et dans la deuxième année d'études du troisième degré ;3° à partir du 1er septembre 2025 : dans la troisième année d'études du troisième degré ».

Art. 106.L'article 143, § 1er, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 26 janvier 2018, est complété par la phrase suivante : « Elle surveille la faisabilité. ».

Art. 107.Dans l'article 167 du même code, la date « 1er juin » est remplacée par la date « 15 mai ».

Art. 108.Dans l'article 169, § 2, alinéa 1er, du même code, la date « 1er juin » est remplacée par la date « 15 mai ».

Art. 109.Dans le même code, il est inséré un article 176/1, rédigé comme suit : «

Art. 176/1.A partir de l'année scolaire 2021-2022 : 1° chaque programmation d'une subdivision structurelle concerne une ou plusieurs implantations de l'école, telles qu'indiquées dans, selon le cas, la communication ou la demande de programmation auprès des services compétents de la Communauté flamande ; 2° l'extension par l'autorité scolaire d'une subdivision structurelle programmée avant l'année scolaire 2021-2022, à une ou plusieurs implantations existantes de l'école n'est pas considérée comme une nouvelle programmation si toutes les implantations de cette école se situent dans une commune comptant moins de 70.000 habitants ; 3° l'extension par l'autorité scolaire d'une subdivision structurelle non programmée avant l'année scolaire 2021-2022, à une ou plusieurs implantations de l'école qui n'étaient pas indiquées à l'époque lors de la programmation, est considérée comme une nouvelle programmation ;4° dans des circonstances exceptionnelles et sans être considérée comme programmation, l'autorité scolaire peut organiser une subdivision structurelle programmée avant l'année scolaire 2021-2022 dans une ou plusieurs implantations, si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) les circonstances exceptionnelles concernent des besoins en capacité, des problèmes d'infrastructure ou un déménagement ;b) l'autorité scolaire introduit une demande motivée auprès des services compétents de la Communauté flamande, en ajoutant le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent et, si l'école fait partie d'une communauté scolaire, un extrait du procès-verbal démontrant que la demande est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire ;c) la demande de la subdivision structurelle se fait conjointement avec la demande de mise en service d'une nouvelle implantation telle que visée à l'article 15, § 4 ;d) le Gouvernement flamand prend une décision favorable au plus tard trois mois après l'introduction de la demande et après l'avis des services compétents de la Communauté flamande.Passé ce délai, la demande est approuvée de plein droit ; 5° dans des circonstances exceptionnelles et sans être considérée comme programmation, l'autorité scolaire peut organiser une subdivision structurelle non programmée avant l'année scolaire 2021-2022 dans une ou plusieurs implantations qui n'étaient pas indiquées à l'époque lors de la programmation, si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) les circonstances exceptionnelles concernent des besoins en capacité, des problèmes d'infrastructure ou un déménagement ;b) l'autorité scolaire introduit une demande motivée auprès des services compétents de la Communauté flamande, en ajoutant le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent et, si l'école fait partie d'une communauté scolaire, un extrait du procès-verbal démontrant que la demande est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire ;c) le cas échéant, la demande de la subdivision structurelle se fait conjointement avec la demande de mise en service d'une nouvelle implantation telle que visée à l'article 15, § 4 ;d) le Gouvernement flamand prend une décision favorable au plus tard trois mois après l'introduction de la demande et après l'avis des services compétents de la Communauté flamande.Passé ce délai, la demande est approuvée de plein droit ; 6° la programmation ou organisation effective d'une subdivision structurelle dans une nouvelle implantation est soumise au respect de l'article 15, § 4.».

Art. 110.L'article 211 du même code, modifié par les décrets des 17 juin 2016, 20 avril 2018 et 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : « § 3bis. Par dérogation au paragraphe 3, alinéas 1er et 3, à partir du 1er septembre 2020 jusqu'au 31 août 2025, dans l'enseignement secondaire à temps plein, l'affectation des périodes-professeur sous forme recrutement de conférenciers peut s'opérer aux conditions suivantes. Le nombre d'heures de cours de la grille horaire hebdomadaire de la subdivision structurelle concernée pouvant être destiné, sur la base d'une année scolaire, à des conférenciers, est de 4 au maximum, à l'exception dans les subdivisions structurelles de la discipline Ballet, la subdivision structurelle Defensie en Veiligheid, et la subdivision structurelle Integrale Veiligheid, où le maximum est de 6. ».

Art. 111.L'article 264, alinéa 1er, du même code, est complété par la phrase suivante : « Elle surveille la faisabilité. ».

Art. 112.Dans l'article 279 du même code, le membre de phrase « aux articles 277 et 281, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 277 ».

Art. 113.Dans l'article 286, § 1er, 2°, du même code, le membre de phrase « aux articles 277, 278 et 281 de la présente section » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 277 et 278 ».

Art. 114.A l'article 289 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point 3° est abrogé ;2° dans le paragraphe 1er, 4°, le membre de phrase « ces transformations prévues aux points 1°, 2° et 3° » est remplacé par le membre de phrase « les transformations visées aux points 1° et 2°, » ;3° dans le paragraphe 1er, 4°, les mots « ou cette formation » sont abrogés ;4° dans le paragraphe 1er, 4°, les phrases « Pendant la période de transformation, des élèves ne peuvent être inscrits à la forme d'enseignement ou la formation en cours de suppression que dans les années d'études qui, vu la suppression progressive, ne sont pas encore supprimées.Les élèves qui suivaient déjà cette forme d'enseignement ou cette formation dans cette école peuvent y terminer leur formation. » sont remplacées par les phrases « Pendant la période de transformation, des élèves ne peuvent être inscrits à la forme d'enseignement en cours de suppression que dans les années d'études qui, vu la suppression progressive, ne sont pas encore supprimées.

Pour les formations de la forme d'enseignement 3, dont la transformation a déjà commencé en 2020-2021, pendant la période de transformation, des élèves ne peuvent être inscrits que dans les années d'études qui, vu la suppression progressive, ne sont pas encore supprimées. » ; 5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « Les dispositions du § 1er, 1°, 2° et 3° du présent article » est remplacé par le membre de phrase « Les dispositions du paragraphe 1er, 1° et 2°, » ;6° dans le paragraphe 2, le mot « formations » est chaque fois remplacé par les mots « subdivisions structurelles », les mots « la formation » sont chaque fois remplacés par les mots « la subdivision structurelle », les mots « cette formation » sont remplacés par les mots « cette subdivision structurelle », les mots « la formation programmée » sont remplacés par les mots « la subdivision structurelle programmée », et les mots « une formation supplémentaire » sont remplacés par les mots « une subdivision structurelle supplémentaire » ;7° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les points 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° par subdivision structurelle ou combinaison de subdivisions structurelles, un accord de coopération avec au moins une école d'enseignement secondaire ordinaire ou un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel avec une offre d'études similaire à proximité de l'enseignement secondaire professionnel ;5° les pièces justificatives suivantes : a) l'accord de coopération avec une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ordinaire ou un ou plusieurs centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel avec une offre d'études similaire dans l'enseignement secondaire professionnel ;b) le cas échéant, le protocole de la négociation au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à une communauté scolaire, un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire.» ; 8° dans le paragraphe 3, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « L'autorité scolaire envoie une demande motivée avec le dossier de création à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédant la programmation.Le dossier peut contenir tant des subdivisions structurelles de la phase de formation, soit de la phase de qualification, soit de la phase d'intégration, que des subdivisions structurelles de l'ensemble de certaines ou de toutes les phases en question. La programmation dans la phase d'intégration et la phase de qualification peut différer, tant que l'autorité scolaire programme des subdivisions structurelles dans le même domaine d'études.

L'autorité scolaire peut également choisir de programmer des subdivisions structurelles identiques dans ces phases. La programmation de subdivisions structurelles modernisées peut être effectuée simultanément ou progressivement dans les différentes années d'études ou phases, après la mise en oeuvre de la modernisation. Le délai précité vaut comme délai d'échéance.

Les demandes présentées après ce délai seront irrecevables. Une phase d'observation est une subdivision structurelle distincte, qui est offerte dans toutes les écoles de la forme d'enseignement 3, dans laquelle l'on peut s'initier aux subdivisions structurelles qui sont offertes lors des phases ultérieures, et est librement programmable. » ; 9° dans le paragraphe 3, alinéa 8, la phrase « Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 30 avril de l'année scolaire de la demande.» est remplacée par les phrases « Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 31 mars de l'année scolaire pendant laquelle la demande est introduite. Passé ce délai, la programmation est approuvée de plein droit. » ; 10° dans les paragraphes 3/1 et 6, le mot « formations » est chaque fois remplacé par les mots « subdivisions structurelles » ;11° il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7.Les subdivisions structurelles qui sont librement programmables dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, sont également librement programmables dans l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4. Les subdivisions structurelles qui sont programmables dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein moyennant l'approbation du Gouvernement flamand, sont également programmables dans l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4, moyennant l'approbation du Gouvernement flamand. Par dérogation à cette disposition : 1° l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones n'est pas programmable dans l'enseignement secondaire spécial ;2° le principe de programmation ne s'applique pas à l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4, type 5. Une libre programmation est communiquée aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard lors de la création de la subdivision structurelle en question.

Une programmation dont le Gouvernement flamand décide, est demandée auprès des services compétents de la Communauté flamande au plus tard deux mois, vacances scolaires non comprises, avant la création de la subdivision structurelle en question. Après l'avis des services compétents de la Communauté flamande et de l'inspection de l'enseignement, le Gouvernement flamand décide dans un délai de deux mois après l'introduction de la demande. Les délais imposés sont des délais d'échéance : une demande tardive est irrecevable, une décision tardive est favorable de plein droit. Tant la motivation de la demande que la décision tiennent compte des critères cumulatifs, visés à l'article 178 pour les subdivisions structurelles non duales et à l'article 357/63 pour les subdivisions structurelles duales.

La communication ou la demande doit être assortie du protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à une communauté scolaire, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire. ».

Art. 115.Dans l'article 293, § 2, du même code, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 16 juin 2017, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° un élève orienté vers la forme d'enseignement 3 ou 4, qui a encore besoin tout au plus de deux années scolaires après l'année scolaire pendant laquelle il atteint l'âge de vingt-et-un ans pour obtenir un ou plusieurs titres dans la forme d'enseignement 3 ou dans la forme d'enseignement 4 ; ».

Art. 116.Dans le paragraphe 1er de l'article 314/1 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, le membre de phrase « 2018-2019 et 2019-2020 » est remplacé par le membre de phrase « 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 ».

Art. 117.Dans l'article 314/4 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, l'année « 2020 » est remplacée par l'année « 2021 ».

Art. 118.A l'article 314/8 du même code, inséré par le décret du 16 juin 2017 et modifié par les décrets des 6 juillet 2018 et 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, est complété par un point d), rédigé comme suit : « d) pour l'année scolaire 2020-2021 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2014-2015 à 2016-2017 et le premier jour de classe de février des années scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.» ; 2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « de trois années scolaires, à savoir les années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 » est remplacé par le membre de phrase « des années scolaires 2017-2018 à 2020-2021 » ;3° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, le membre de phrase « 2019-2020 » est remplacé par le membre de phrase « 2020-2021 ».

Art. 119.Dans l'article 357, §§ 2 et 3, du même code, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 17 juin 2016, les mots « Langage gestuel flamand » sont chaque fois remplacés par les mots « Langue des signes flamande ou une autre langue des signes ».

Art. 120.L'article 357/8 du même code, inséré par le décret du 30 mars 2018, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « A partir de l'année scolaire 2021-2022, les dispositions de l'article 176/1 s'appliquent également aux programmations visées au présent article. ».

Art. 121.L'article 357/63 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le présent arrêté ne s'applique pas à l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4. ». CHAPITRE 1 2. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013

Art. 122.Dans l'article I.2, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, remplacé par le décret du 18 mai 2018, le membre de phrase « II.107, II.108, II.109, II.110, II.111, II.114, » est inséré entre le membre de phrase « II.106 » et le membre de phrase « II.124/1 ».

Art. 123.A l'article I.3 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° certificat d'aptitude : la preuve, via un document ou une preuve d'enregistrement, qu'un étudiant a acquis, sur la base de « EVC » (Elders Verworven Competenties - compétences acquises ailleurs) ou de « EVK » (Eerder Verworven Kwalificaties - Qualifications acquises antérieurement), les compétences propres : a) au niveau de gradué dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ;b) au niveau de bachelor dans l'enseignement professionnel supérieur ou l'enseignement académique ;c) au niveau de master ;d) à une formation, une subdivision (de formation) ou un cluster de subdivisions bien circonscrit ; 2° le point 69° est complété par un point j), rédigé comme suit : « j) une décision individuelle de refuser l'inscription en raison du non respect d'une mesure imposée visant à assurer le suivi des études, visée à l'article II.246 ; ».

Art. 124.L'article II.17 du même code est abrogé.

Art. 125.L'article II.79 du même code, modifié par le décret du 5 avril 2019, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 2 et 3, l'Universiteit Hasselt peut dispenser dans l'arrondissement administratif d'Hasselt les formations à orientation académique suivantes et conférer les grades correspondants : 1° dans la discipline Médecine, la formation de master en art infirmier et obstétrique, et conférer le grade correspondant de master ;2° dans la discipline Médecine, la formation de master en innovation de système et de processus des soins de santé, et conférer le grade correspondant de master ;3° dans la discipline Sciences, la formation de master en Materiomics, et conférer le grade correspondant de master ;4° dans la discipline Sciences politiques et sociales, la formation de bachelor en sciences sociales, et conférer le grade correspondant de bachelor.».

Art. 126.Dans l'article II.88 du même code, remplacé par le décret du 4 mai 2018, dans le paragraphe 3, les mots « de Turnhout » sont remplacés par les mots « d'Anvers ».

Art. 127.Dans l'article II.100/2, § 2, du même code, le membre de phrase « et le parcours consécutif de la formation de master éducatif à une université, dans la mesure où il est mentionné nominativement à l'article II.114, § 6, » est inséré après le membre de phrase « le parcours raccourci de la formation de master éducatif, visé à l'article II.114, § 4 ».

Art. 128.Dans l'article II.109 du même code, remplacé par le décret du 4 mai 2018, le membre de phrase « et la « Evangelische Theologische Faculteit », » est inséré entre le membre de phrase « proposant des formations d'enseignants » et le membre de phrase « ont les missions suivantes : ».

Art. 129.Dans l'article II.110 du même code, remplacé par le décret du 4 mai 2018, les mots « ou des institutions enregistrées d'office » sont chaque fois remplacés par les mots « ou la « Evangelische Theologische Faculteit » ».

Art. 130.Dans l'article II.112 du même code, remplacé par le décret du 4 mai 2018, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Sans préjudice du paragraphe 2, pour être admis à la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire, matière d'enseignement `danse', le candidat doit avoir réussi un examen d'admission artistique, organisé par l'institut supérieur qui organise la formation professionnelle de bachelor en danse dans le cadre d'une School of Arts. Les conditions d'admission, visées à l'article II.176, ne s'appliquent pas. ».

Art. 131.L'article II.113, § 4, alinéa 1er, du même code, est complété par la phrase suivante : « Jusqu'à l'année académique 2022-2023, un étudiant qui dispose d'un diplôme de licencié ou ingénieur, obtenu avant l'année académique 2004-2005, peut également, par dérogation au paragraphe 2, obtenir un diplôme de la formation de bachelor éducatif pour l'enseignement secondaire sans la mention des matières d'enseignement. ».

Art. 132.Dans l'article II.114 du même code, remplacé par le décret du 4 mai 2018 et modifié par le décret du 1er mars 2019, il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit : « § 4/1. L'article II.244 ne s'applique pas à l'étudiant déjà titulaire d'un diplôme d'une formation de master éducatif qui souhaite suivre cette formation de master éducatif pour obtenir une didactique spéciale supplémentaire.

Art. 133.L'article II.114 du même code est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. L'Evangelische Theologische Faculteit à Heverlee peut offrir une formation de master éducatif pour l'enseignement secondaire conformément aux dispositions visées aux paragraphes 1er à 4 du présent article. ».

Art. 134.L'article II.116 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, est abrogé.

Art. 135.L'article II.124/1 du même code, inséré par le décret du 18 mai 2018, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « A partir de 2020, les montants visés à l'alinéa 1er et les montants arrêtés par le Ministre flamand chargé de l'enseignement conformément au présent alinéa, sont adaptés à l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation, avec le 1er septembre 2019 comme date de référence. Le montant est arrondi au nombre entier le plus proche. ».

Art. 136.L'article II.152 du même code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par les décrets des 18 mai 2018 et 1er mars 2019, est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit : « Si une formation de graduat est classée dans plusieurs disciplines et elle est déclarée apparentée à une formation HBO5 existante telle que visée à l'article II.150/1, un institut supérieur peut offrir cette formation de graduat dans une implantation où elle a la compétence d'enseignement pour au moins une des disciplines dans laquelle la formation de graduat est classée. ».

Art. 137.L'article II.153 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2019, est complété par un paragraphe 10, rédigé comme suit : « § 10. Une université qui, conformément au paragraphe 1er du présent article, a introduit, avant le 15 octobre 2018, un dossier auprès de l'organisation d'accréditation pour un parcours consécutif d'une formation de master éducatif dans une implantation d'un centre d'éducation des adultes peut réintroduire en 2020 un dossier pour cette formation à l'implantation du centre d'éducation des adultes, auprès de l'organisation d'accréditation. ».

Art. 138.Dans l'article II.167 du même code, le membre de phrase « article II.102 » est remplacé par le membre de phrase « article II.170, § 2 ».

Art. 139.A l'article II.170, § 2, du même code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « aux articles II.100/1, II.100/2 et à l'article II.113, § 4, alinéa 4, » est inséré entre le membre de phrase « telle que visée aux articles II.78 à II.100, » et les mots « cette liste contient par institution » ; 2° il est ajouté un alinéa 9, rédigé comme suit : « Lors de la fourniture d'informations sur l'offre de formation et lors de la validation d'études, une direction de l'institution utilise au moins les dénominations et données concernant les formations et orientations diplômantes arrêtées dans la liste, visée au présent paragraphe.Les commissaires du gouvernement se voient confier la tâche spécifique de contrôler systématiquement cette fourniture d'informations dans le cadre du contrôle de légalité qu'ils effectuent. Eventuellement, ils introduisent un recours motivé auprès du Gouvernement flamand, conformément aux articles IV.97 à IV.99. ».

Art. 140.Dans l'article II.176, alinéa 1er, du même code, modifié par le décret du 4 mai 2018, les mots « et avoir reçu et signé le règlement des études » sont abrogés.

Art. 141.L'article II.177, alinéa 1er, 3°, du même code, modifié par le décret du 4 mai 2018, est complété par la phrase suivante : « La direction de l'institution peut confier cette évaluation à une instance validatrice visée à l'article II.232. La direction de l'institution peut, sur la base de l'évaluation, subordonner l'inscription à la réussite d'un programme préparatoire. ».

Art. 142.Dans l'article II.179, § 1er, alinéa 2, 3°, du même code, le membre de phrase « article II.231 » est remplacé par le membre de phrase « article II.232 ».

Art. 143.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2019, il est inséré un article II.179/1, rédigé comme suit : « Art. II.179/1. Pour l'enregistrement des candidats pour l'évaluation des conditions d'admission dérogatoires pour une formation de graduat ou une formation de bachelor, visées aux articles II.176 à II.179, les instituts supérieurs, les universités et les associations établissent un registre. Pour le partage de données entre ces institutions et le lien éventuel avec la Base de données de l'Enseignement supérieur, le numéro d'identification du Registre national est utilisé.

Dans ce cadre, chaque institut supérieur, université et association respecte les conditions telles que fixées au Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et désigne à cet effet en particulier un fonctionnaire interne ou externe concernant la protection de données. Les instituts supérieurs, les universités et les associations sont désignés pour ce traitement comme responsables de traitement conjoints et traitent des données relatives à la carrière d'études et des données pour l'évaluation des conditions d'admission dérogatoires, visées à l'alinéa 1er. Le registre est conservé pendant au maximum cinq ans. ».

Art. 144.A l'article II.186 du même code, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 1er mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « § 1er.» est abrogé ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'épreuve d'admission artistique, visée à l'alinéa 1er, est facultative pour les formations liées aux arts suivantes, visées à l'article II.7, § 1er, alinéa 3 : 1° la formation de bachelor en techniques audiovisuelles: film, TV et vidéo ; 2° la formation de bachelor en techniques audiovisuelles : photographie.».

Art. 145.L'article II.205 du même code est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la direction de l'institution ne peut refuser l'inscription d'un étudiant ayant un crédit d'apprentissage inférieur ou égal à zéro à une formation de bachelor éducatif si l'étudiant est déjà titulaire d'un diplôme de bachelor, et à une formation de master éducatif si l'étudiant est déjà titulaire d'un diplôme de master. ».

Art. 146.L'article II.209, § 2, du même code, modifié par le décret du 19 décembre 2014, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, un institut supérieur ou une université ne peut demander des droits d'études supplémentaires pour l'inscription d'un étudiant à une formation de bachelor éducatif si l'étudiant est déjà titulaire d'un diplôme de bachelor, et à une formation de master éducatif si l'étudiant est déjà titulaire d'un diplôme de master. ».

Art. 147.Dans l'article II.246 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1. La direction de l'institution peut prendre des mesures en guise de suivi des études : 1° lorsque l'étudiant n'atteint pas le seuil de réussite pour l'épreuve tel que visé à l'article 188/1, alinéa 2, ou ne répond pas à la condition de participation obligatoire à l'épreuve, l'institution peut imposer une remédiation ;1° /1 lorsque l'étudiant n'a pas acquis 60% des unités d'études pour lesquelles il était inscrit dans une année académique précédente, une condition contraignante peut lui être imposée lors d'une nouvelle inscription à la même institution ou à une autre institution. En principe, ces conditions contraignantes ne concernent pas des critères d'évaluation et/ou de délibération étant plus sévères que les règles d'application générale dans l'institution.

La direction de l'institution peut toutefois subordonner la progression des études de l'étudiant à une délibération par l'organisme ou la personne qui est responsable pour la détermination de la progression des études ; 1° /2 lorsque l'étudiant ne remplit pas une condition contraignante imposée, l'inscription de l'étudiant peut être refusée une année académique suivante par la même institution qui lui a imposé la condition contraignante ;2° l'inscription de l'étudiant peut être refusée s'il ressort des données du dossier, qu'une inscription suivante dans l'enseignement supérieur ne sortira aucun résultat positif.».

Art. 148.L'article II.263 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 1er mars 2019, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Un avis favorable émis par la Commission de l'Enseignement supérieur ou une décision positive du Gouvernement flamand sur la demande d'une formation initiale de bachelor ou de master en langue étrangère échoit automatiquement si l'institution ne commence pas la formation en langue étrangère dans la troisième année académique qui suit la notification à la direction de l'institution.

Si, pendant trois années académiques successives, une institution n'offre pas une formation initiale de bachelor ou de master en langue étrangère reconnue, le droit de l'institution de dispenser encore cette formation échoit. ».

Art. 149.Dans l'article II.266, § 1er, du même code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Des formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère peuvent être dispensées comme suit, en tenant compte des prescriptions fixées au présent article : 1° des formations initiales de bachelor à orientation professionnelle en langue étrangère, à l'exception des formations artistiques en langue étrangère, visées au point 3°, avec un pourcentage maximal de 9%, calculé sur toutes les formations initiales de bachelor à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, visées au point 3° ;2° des formations initiales de bachelor à orientation académique en langue étrangère, à l'exception des formations artistiques en langue étrangère, visées au point 3°, avec un pourcentage maximal de 9%, calculé sur toutes les formations initiales de bachelor à orientation académique, à l'exception des formations artistiques à orientation académique, visées au point 3° ;3° des formations initiales de bachelor à orientation professionnelle et académique en langue étrangère dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques, et Musique et arts de la scène, avec un pourcentage maximal de 9%, calculé sur toutes les formations initiales à orientation professionnelle et académique dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques, et Musique et arts de la scène.».

Art. 150.L'article II.301 du même code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.301. § 1er. Dès qu'un recours est enregistré, il est transmis au président.

Si le président estime que le Conseil n'est manifestement pas compétent ou sans pouvoir de juridiction, les parties en sont immédiatement informées par le secrétariat, avec un calendrier de procédure qui leur accorde un délai d'au moins deux jours ouvrables pour exprimer par écrit leur point de vue sur la question, si elles le souhaitent.

Le président se prononce ensuite par arrêt motivé dans les meilleurs délais, sans convoquer les parties à une audience.

L'arrêt est notifié immédiatement aux parties et, si une décision d'irrecevabilité est prise, il met fin à la procédure de manière irrévocable. § 2. Dans les recours qui ne sont pas déclarés irrecevables en application du paragraphe 1er, le secrétaire signifie aux parties, par le moyen de communication le plus diligent : 1° un calendrier de la procédure ;2° la date, l'heure et le lieu de la séance du Conseil ;3° la composition du Conseil.

La signification est accompagnée, pour ce qui est de la partie défenderesse, d'une copie de la requête. ».

Art. 151.Dans l'article II.363, 3°, du même code, les mots « les étudiants inscrits à temps plein » sont remplacés par le membre de phrase « les étudiants ayant engagé au moins 27 unités d'études ».

Art. 152.A l'article II.369 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par le membre de phrase et la phrase suivants : « , sauf lorsqu'il s'agit d'une commission de participation au niveau d'une formation.Dans ce dernier cas, au moins 1/3 des membres de cette commission sont des étudiants. » ; 2° dans l'alinéa 2, 3°, les mots « inscrits à temps plein » sont remplacés par le membre de phrase « ayant engagé au moins 27 unités d'études ».

Art. 153.Dans l'article II.375, alinéa 1er, du même code, le point 5° est abrogé.

Art. 154.A l'article II.395 du même code, inséré par le décret du 1er mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « formations hbo5 » sont remplacés par les mots « formation de l'enseignement supérieur professionnel » ;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'évaluation nouvelle formation pour la transformation d'une formation existante de l'enseignement supérieur professionnel est gratuite pour les instituts supérieurs.Cette disposition ne s'applique pas aux demandes introduites conformément au paragraphe 6. » ; 3° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « formations hbo5 » sont remplacés par les mots « formation de l'enseignement supérieur professionnel ».

Art. 155.L'article II.397 du même code, inséré par le décret du 4 mai 2018, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un autre partenaire de la structure de coopération. Si des périodes-professeur sont transférées à un institut supérieur, les périodes-professeur en question sont converties en un crédit.

Un institut supérieur, peut, après négociation au sein du comité de concertation de l'institut supérieur, transférer des moyens à un autre partenaire de la structure de coopération. Si des moyens sont transférés à une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, les moyens sont convertis en des périodes-professeur.

Le Gouvernement flamand détermine le montant pour la conversion de moyens en périodes-professeur et vice-versa.

L'emploi qu'une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein organise avec les périodes-professeur telles que visées au présent paragraphe, n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi, et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas affecter, muter ou nommer à titre définitif un membre du personnel dans cet emploi. ».

Art. 156.L'article II.398 du même code, inséré par le décret du 4 mai 2018, est complété par des alinéas 2, 3, 4 et 5, rédigés comme suit : « L'inspection, visée au titre IV du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, évalue en coopération avec l'organisation d'accréditation la qualité de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, organisée par la structure de coopération.

L'inspection et l'organisation d'accréditation établissent un cadre d'évaluation à cet effet. Ce cadre d'évaluation est basé sur les caractéristiques de qualité, visées à l'article II.170/1, alinéa 1er, et le cadre de référence de la qualité de l'enseignement, visé à l'article 2, 16° /1, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.

Avant son application, ce cadre d'évaluation doit être approuvé par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et les conditions de cette évaluation de la qualité. ».

Art. 157.L'article III.4, § 2, du même code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, entrent également en ligne de compte pour le calcul du financement des formations de bachelor éducatif et des formations de master éducatif d'une institution, les unités d'études engagées et acquises pour lesquelles l'étudiant possède déjà d'un crédit d'apprentissage insuffisant au moment de l'inscription si l'étudiant est déjà titulaire respectivement d'un diplôme de bachelor ou d'un diplôme de master. ».

Art. 158.A l'article III.5 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2/1, inséré par le décret du 1er mars 2019, est abrogé ;2° il est inséré un paragraphe 2/2, rédigé comme suit : « § 2/2.Les formations à orientation professionnelle qui sont classées dans plusieurs disciplines, dont une des disciplines est Arts audiovisuels et plastiques ou Musique et arts de la scène, sont prises en compte pour le socle financier « enseignement » destiné aux formations à orientation professionnelle SOWprof2014 et pour le volet variable « enseignement » pour les formations à orientation professionnelle VOWprof2014. ».

Art. 159.Dans l'article III.42/1, § 1er, alinéa 2, du même code, inséré par le décret du 4 mai 2018, le membre de phrase « jusqu'à l'année budgétaire 2019 » est inséré entre le membre de phrase « Ce montant de 98,39 euros sera ajusté » et les mots « en fonction ».

Art. 160.Dans l'article IV.95, § 3, alinéa 2, du même code, remplacé par le décret du 1er mars 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le statut des membres du personnel des services de l'Autorité flamande leur est applicable, y compris l'évaluation annuelle. Pour l'application du crédit de mobilité et l'octroi de chèques-repas, les commissaires du Gouvernement flamand sont assimilés à un fonctionnaire du niveau N. ».

Art. 161.Dans l'article V.11, alinéa 2, du même code, le membre de phrase « article V.13 » est remplacé par le membre de phrase « article V.16 ».

Art. 162.A l'article V.45 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le volume de la charge d'un membre du personnel académique autonome qui est réduit d'office, à sa demande ou en application de l'article V.16, est de nouveau augmenté au volume avant la réduction à partir du moment où le membre du personnel répond de nouveau aux conditions imposées, et s'il ne peut pas encore prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public. » ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « d'un emploi à temps plein » sont remplacés par les mots « du volume avant la réduction ».

Art. 163.L'article V.121 du même code est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, un membre du personnel dans une fonction du groupe 1 qui remplit les conditions suivantes, peut rester désigné et, le cas échéant, être nommé dans la formation de master éducatif pour les arts : 1° le membre du personnel exerçait jusqu'au 31 août 2019 une mission dans la formation spécifique des enseignants pour les arts ;2° le membre du personnel exerce à partir du 1er septembre 2019 une mission dans la formation de master éducatif pour les arts.».

Art. 164.Dans l'article V.164, § 2, du même code, le membre de phrase « article V.172 » est remplacé par le membre de phrase « article V.171 ».

Art. 165.L'article V.188, alinéa 2, du même code, est complété par la phrase suivante : « La direction de l'institut supérieur peut constituer une réserve de recrutement pour un groupe de fonctions connexes. ».

Art. 166.A l'article V.206/6 du même code, inséré par le décret du 4 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « et pour l'extension du volume de la charge » est inséré entre le membre de phrase « alinéa 2 » et les mots « les dispositions » ;2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° lors de la reprise, les membres du personnel enseignant conservent le solde des jours de maladie accumulés et pris au 30 août 2019 dans le CVO.».

Art. 167.Dans l'article V.276, § 3, du même code, le membre de phrase « article V.172 » est remplacé par le membre de phrase « article V.171 ». CHAPITRE 1 3. - Modifications du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance

Art. 168.Dans l'article 11 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, modifié par le décret du 8 juin 2018, le point 3° est abrogé.

Art. 169.L'article 13 du même décret est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° transmet un exemplaire du contrat de formation en alternance au « Vlaams Partnerschap Duaal Leren ». » CHAPITRE 1 4. - Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l' enseignement du 28 octobre 2016

Art. 170.Dans l'article III.9, § 2, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, tel que modifié par le décret du 16 juin 2017, les mots « ou précédent celui-ci » sont ajoutés après les mots « au jour de comptage précédent ».

Art. 171.A l'article IV.38 de la même codification, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « à une formation de graduat de l'enseignement supérieur professionnel, » est inséré entre les mots « inscrits dans l'enseignement supérieur financé ou subventionné » et le membre de phrase « à une formation de bachelor, » ;2° dans les paragraphes 2 et 3, les mots « langue des signes flamande » sont chaque fois remplacés par les mots « Langue des signes flamande ou une autre langue des signes ».

Art. 172.L'article IV.52 du chapitre 11 de la même codification, inséré par le décret du 5 avril 2019 relatif à l'enseignement-XXIX, est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.52. Le Gouvernement garantit l'organisation centrale de l'enseignement synchrone via internet, à dénommer SIO dans le présent chapitre, conformément à l'article 36/1 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 117/1 du Code de l'enseignement secondaire.

Le Gouvernement détermine la mission de l'organisation centrale et la mission d'une ou de plusieurs organisations assumant une mission partielle dans une convention-cadre avec l'organisation centrale.

Le Gouvernement détermine les éléments fondamentaux du modèle d'indemnité de l'organisateur central. Le modèle d'indemnité peut être basé, entre autres, sur : - le fonctionnement général et les missions partielles de l'organisateur central, tels que définis par le Gouvernement ; - les parcours SIO que l'organisateur central complète ; - des achats ou indemnités spécifiques nécessaires à l'exécution de la mission et des missions partielles de l'organisateur central.

La convention-cadre a une durée maximale de 5 années calendaires.

L'organisation centrale inclut une représentation du Gouvernement dans l'organe d'administration. ».

Art. 173.A l'article VI.5 de la même codification, modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « école d'enseignement artistique à temps partiel » sont remplacés par le mot « académie » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « écoles et centres » sont remplacés par le membre de phrase « écoles, académies et centres » ;3° dans le paragraphe 1er, g), les mots « écoles d'enseignement artistique à temps partiel » sont remplacés par le mot « académies » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « Pendant la période précitée, cet accord peut être modifié par suite de l'application de l'article 125quinquies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 51 du Code de l'Enseignement secondaire, ou de l'article 73 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.» est remplacée par la phrase « Pendant la période précitée, cet accord peut être modifié en application de l'article 125quinquies, § 3 ou § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou de l'article 51, alinéa 3, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. » ; 5° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « écoles ou centres » sont remplacés par le membre de phrase « écoles, académies ou centres ».

Art. 174.A l'article VI.6 de la même codification, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « école ou centre » sont remplacés par le membre de phrase « école, académie ou centre » ;2° les mots « le nombre d'heures de cours/apprenant au cours de la période de référence » sont remplacés par le membre de phrase « le nombre moyen d'heures de cours/apprenant réalisées des périodes de référence du 1er janvier n-3 au 31 décembre n-1 » ;3° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le nombre moyen d'heures de cours/apprenant est calculé comme suit : 1° pour l'année scolaire 2020-2021 sur la base des heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;2° pour l'année scolaire 2021-2022 sur la base des heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.».

Art. 175.A l'article VI.7 de la même codification, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, phrase introductive, le membre de phrase « du personnel administratif, » est abrogé ;2° dans le paragraphe 1er, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° si, dans une académie de l'enseignement artistique à temps partiel, un emploi est créé dans une fonction de collaborateur administratif ou de surveillant-éducateur, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 202 ou 122, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.Pour un emploi à mi-temps, 31,5 points sont portés en compte. Pour un emploi à temps partiel, 1,5 points sont portés en compte par heure ; 3° si, dans une académie de l'enseignement artistique à temps partiel, un emploi est créé dans une fonction de surveillant-éducateur, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 158, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.Pour un emploi à mi-temps, 41 points sont portés en compte.

Pour un emploi à temps partiel, 2,5 points sont portés en compte par heure ; » ; 3° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 si, dans un centre d'éducation des adultes, un emploi est créé dans une fonction du personnel d'appui, cette création a lieu conformément aux valeurs de point arrêtées par le Gouvernement flamand pour la fonction correspondante ;» ; 4° dans le paragraphe 2, 1° et 2°, les mots « de l'école à laquelle ou du centre auquel » sont remplacés par le membre de phrase « de l'école, de l'académie ou du centre auxquels ». CHAPITRE 1 5. - Modifications du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel

Art. 176.Dans l'article 3, 21°, l'article 52, alinéa 2, 2°, l'article 54, § 1er, l'article 62, alinéa 2, et l'article 100, 9°, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, le mot « finalités » est remplacé par les mots « objectifs pédagogiques ».

Art. 177.Dans le chapitre 2 du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, dans l'intitulé de la section 2, le mot « finalités » est remplacé par les mots « objectifs pédagogiques ».

Art. 178.A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « une académie peut proposer des orientations d'études de longue durée conduisant aux qualifications professionnelles suivantes » sont remplacés par les mots « une académie peut proposer les orientations d'études de longue durée suivantes conduisant à une qualification professionnelle » ;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine quelle qualification professionnelle peut être obtenue au moyen de quelle orientation d'études.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le mot « finalités » est remplacé par les mots « objectifs pédagogiques ».

Art. 179.A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « une académie peut proposer des orientations d'études de longue durée conduisant aux qualifications professionnelles suivantes » sont remplacés par les mots « une académie peut proposer les orientations d'études de longue durée suivantes conduisant à une qualification professionnelle » ;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine quelle qualification professionnelle peut être obtenue au moyen de quelle orientation d'études.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le mot « finalités » est remplacé par les mots « objectifs pédagogiques ».

Art. 180.A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « une académie peut proposer des orientations d'études de longue durée conduisant aux qualifications professionnelles suivantes » sont remplacés par les mots « une académie peut proposer les orientations d'études de longue durée suivantes conduisant à une qualification professionnelle » ;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine quelle qualification professionnelle peut être obtenue au moyen de quelle orientation d'études.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le mot « finalités » est remplacé par les mots « objectifs pédagogiques ».

Art. 181.A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « une académie peut proposer des orientations d'études de longue durée conduisant aux qualifications professionnelles suivantes » sont remplacés par les mots « une académie peut proposer les orientations d'études de longue durée suivantes conduisant à une qualification professionnelle » ;2° dans le paragraphe 1er, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine quelle qualification professionnelle peut être obtenue au moyen de quelle orientation d'études.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le mot « finalités » est remplacé par les mots « objectifs pédagogiques ».

Art. 182.A l'article 67 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « l'inscription » sont remplacés par les mots « le début de l'année scolaire » ;2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « Un élève qui n'a pas payé de droit d'inscription avant le 1er novembre de l'année scolaire concernée, n'est pas admissible au financement.» ; 3° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, un élève qui suit un ou plusieurs cours de l'horaire des cours de la même formation dans différentes académies, est porté en compte pour 50% dans deux académies au maximum. Les pondérations, visées au paragraphe 3, alinéa 5, ne sont appliquées que sur le calcul de l'encadrement de l'académie ayant une implantation en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans la commune de Fourons dans la mesure où l'élève suit tous les cours dans une implantation située en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans la commune de Fourons.

Les pondérations, visées au paragraphe 3, alinéa 6, ne sont appliquées que sur le calcul de l'encadrement de l'académie ayant une implantation dans une commune faiblement peuplée dans la mesure où l'élève suit tous les cours dans une implantation située dans une commune faiblement peuplée.

Un élève qui suit plusieurs formations du même domaine dans plusieurs académies, n'est admissible au financement que dans une seule académie. Sur la base des données fournies par l'Agence de Services d'Enseignement, les directeurs décident de commun accord dans quelle académie l'élève est admissible au financement. Elles communiquent leur décision par écrit à l'Agence de Services d'Enseignement avant le 1er février. Si les directeurs ne parviennent pas à un accord, l'élève est admissible au financement pour l'année scolaire 2019-2020 dans l'académie où il a payé en premier son droit d'inscription pour ladite année scolaire. A partir de l'année scolaire 2020-2021, l'élève est admissible au financement dans l'académie où son inscription pour ladite année scolaire est enregistrée en premier dans le système électronique d'échange des données des élèves de l'Agence de Services d'Enseignement.

Art. 183.A l'article 75 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou à une autre autorité scolaire » sont remplacés par les mots « ou à une autre académie ou à une académie d'une autre autorité scolaire » ;2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine le délai et la manière de communication des périodes de cours transférées à l'Agence de Services d'Enseignement.».

Art. 184.Le chapitre 5, section 6, du même décret, est complété par un article 86/1, rédigé comme suit : «

Art. 86/1.« Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, prévoir des moyens à l'appui de projets promouvant la qualité de l'enseignement, et arrête les modalités à cet effet. ».

Art. 185.L'article 88, § 1er, du même décret, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° toute infraction à l'article 147, alinéa 2. ».

Art. 186.A l'article 110 du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour les normes de programmation ou de rationalisation d'un domaine, chaque élève régulier dans ce domaine compte pour une unité de comptage.Pour les normes de programmation ou de rationalisation d'une subdivision structurelle dans une implantation, chaque élève régulier dans cette subdivision structurelle dans cette implantation compte pour une unité de comptage. » ; 2° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, le nombre total qui suit la formation d'initiation transversale dans une académie est divisé par le nombre de domaines que l'académie organise.Le quotient est pris en compte pour la réalisation des normes de rationalisation et de programmation de chacun de ces domaines. ».

Art. 187.A l'article 114 du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le quotient de la division, visé à l'alinéa 1er, 2°, est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure.Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. » ; 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si la norme de programmation n'est pas atteinte deux jours de comptage successifs, l'académie n'est plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de la même année scolaire.» ; 3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Si les normes de programmation ne sont pas atteintes pendant la dernière année scolaire de la période de création, la période de création est prolongée d'une année scolaire au maximum si l'académie a atteint les normes de programmation au jour de comptage précédent.» ; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La norme de rationalisation vaut à partir de l'année scolaire qui suit l'année scolaire dans laquelle l'offre minimale de l'académie nouvellement créée a été développée pleinement et les normes de programmation, visées à l'article 119 ou 120, sont atteintes. Une académie est pleinement développée à la fin de la dernière année scolaire de la période de création. ».

Art. 188.A l'article 115 du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Le quotient de la division est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure.Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. » ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si la norme de programmation n'est pas atteinte deux jours de comptage successifs, les élèves du domaine ne sont pas inclus dans le calcul de l'encadrement, visé aux articles 69 et 70, à partir de ladite année scolaire.» ; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Si la norme de programmation n'est pas atteinte dans la dernière année scolaire de la période de création, la période de création est prolongée d'une année scolaire au maximum, si le domaine a atteint la norme de programmation au jour de comptage précédent.» ; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La norme de rationalisation vaut à partir de l'année scolaire qui suit l'année scolaire dans laquelle l'offre minimale du domaine nouvellement créé a été développée pleinement et la norme de programmation, visée à l'article 119 ou 120, est atteinte. Un domaine est pleinement développé à la fin de la dernière année scolaire de la période de création. ».

Art. 189.Dans l'article 116 du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La création de subdivisions structurelles se fait année d'études par année d'études. La période de création dure au minimum autant d'années scolaires que le parcours le plus court et au maximum autant d'années scolaires que le parcours le plus long de la subdivision structurelle que l'académie organise. Toutefois, les années d'études des subdivisions structurelles du premier degré peuvent être créées dans une période de temps donnée. ».

Art. 190.A l'article 117 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le quotient de la division, visé à l'alinéa 1er, 3°, est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure.Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. » ; 2° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2.Pendant la période de création, la norme de programmation doit être atteinte chaque fois, au prorata du nombre d'années scolaires que la nouvelles subdivision structurelle est déjà en cours de création.

Si la norme de programmation n'est pas atteinte deux jours de comptage successifs, les élèves de la subdivision structurelle ne sont pas inclus dans le calcul de l'encadrement, visé aux articles 69 et 70, à partir de ladite année scolaire.

Si la norme de programmation n'est pas atteinte pendant la dernière année scolaire de la période de création, la période de création est prolongée d'une année scolaire au maximum si la subdivision structurelle a atteint la norme de programmation au jour de comptage précédent. § 3. La norme de rationalisation vaut à partir de l'année scolaire qui suit l'année scolaire dans laquelle au moins un parcours de la nouvelle subdivision structurelle a été développé pleinement et la norme de programmation, visée à l'article 121 ou 122, est atteinte.

Une subdivision structurelle est pleinement développée à la fin de la dernière année scolaire de la période de création. ».

Art. 191.L'article 125 du même décret est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : « Si une autorité scolaire procède à la fermeture d'une académie, d'un domaine ou d'une subdivision structurelle dans une implantation qui n'atteint pas la norme de rationalisation un ou deux jours de comptage successifs, les élèves peuvent continuer à y suivre les cours pendant l'année scolaire du jour de comptage.

La fermeture implique que toutes les années d'études de l'académie, du domaine en question ou de la subdivision structurelle dans l'implantation en question sont cessées simultanément. La fermeture produit ses effets le 1er septembre. ».

Art. 192.L'article 126, § 2, du même décret est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la norme de rationalisation du domaine arts plastiques et audiovisuels est de 42 élèves, si l'autorité scolaire n'organise que les subdivisions structurelles du premier degré, du deuxième degré et du troisième degré pour jeunes. ».

Art. 193.Dans l'article 145 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand détermine la date limite d'introduction pour les demandes de soutien au titre d'initiatives locales de coopération. ».

Art. 194.L'article 147 du même décret est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Lors de la fourniture de ces informations, y compris validation d'études, une académie utilise au moins les dénominations de subdivisions structurelles qui sont arrêtées par ou en vertu du présent décret. ».

Art. 195.L'article 156 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 156.Par dérogation aux articles 117, 121 et 122, une académie peut, jusqu'à l'année scolaire 2020-2021, commencer l'organisation d'une subdivision structurelle culture plastique et audiovisuelle dans une de ses implantations où elle organisait le degré supérieur en arts plastiques au 31 août 2018. Cette subdivision structurelle doit répondre, le cas échéant, aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128. A partir de l'année scolaire 2021-2022, les conditions de programmation visées aux articles 117, 121 et 122 s'appliquent.

Par dérogation aux articles 117, 121 et 122, une académie peut, jusqu'à l'année scolaire 2020-2021, commencer l'organisation d'une subdivision structurelle culture de la danse dans une de ses implantations où elle organisait le degré supérieur en danse au 31 août 2018. Cette subdivision structurelle doit répondre, le cas échéant, aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128.

A partir de l'année scolaire 2021-2022, les conditions de programmation visées aux articles 117, 121 et 122 s'appliquent.

Par dérogation aux articles 117, 121 et 122, une académie peut, jusqu'à l'année scolaire 2020-2021, commencer l'organisation d'une subdivision structurelle arts de la parole-culture théâtrale dans une de ses implantations où elle organisait le degré supérieur en arts de la parole au 31 août 2018. Cette subdivision structurelle doit répondre aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128.

A partir de l'année scolaire 2021-2022, les conditions de programmation visées aux articles 117, 121 et 122 s'appliquent.

Par dérogation aux articles 117, 121 et 122, une académie peut, jusqu'à l'année scolaire 2020-2021, commencer l'organisation des subdivisions structurelles culture musicale et histoire de la musique dans une de ses implantations où elle organisait le degré supérieur en histoire de la musique au 31 août 2018. Cette subdivision structurelle doit répondre aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128. A partir de l'année scolaire 2021-2022, les conditions de programmation visées aux articles 117, 121 et 122 s'appliquent. Par dérogation aux articles 117, 121 et 122, une académie organisant le domaine arts plastiques et audiovisuels sans les premier, deuxième et troisième degrés peut, jusqu'à l'année scolaire 2020-2021, commencer l'organisation de la subdivision structurelle du troisième degré pour adultes. Cette subdivision structurelle doit répondre aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128. A partir de l'année scolaire 2021-2022, les conditions de programmation visées aux articles 117, 121 et 122 s'appliquent. ». CHAPITRE 1 6. - Modification du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves

Art. 196.L'article 3 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Sauf disposition contraire expresse, le présent décret s'applique aux : 1° écoles fondamentales et secondaires agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande ;2° centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;3° centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne l'apprentissage et l'enseignement secondaire ;4° centres d'encadrement des élèves.». CHAPITRE 1 7. - Modification du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale

Art. 197.A l'article 27 du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, modifié en dernier lieu par le décret du 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 3°, le nombre « 250 » est remplacé par le nombre « 290 » ;2° dans le paragraphe 5, les mots « le demandeur ou le représentant légal » sont remplacés par les mots « un parent ou un éducateur réel » et les mots « au service compétent du Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « à l'acteur de paiement ».

Art. 198.Dans l'article 30, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 mars 2019, le membre de phrase « soit fréquenté l'école moins de 250 demi-jours de classe si l'élève n'était pas encore soumis à l'obligation scolaire mais était inscrit dans une école maternelle. » est remplacé par le membre de phrase « soit fréquenté l'école moins de 290 demi-jours de classe si l'élève était soumis à l'obligation scolaire et était inscrit dans une école maternelle pendant ladite année scolaire, à l'exception des élèves visés à l'article 27, § 2, 4°, du présent décret. ». CHAPITRE 1 8. - Entrée en vigueur et champ d'application dans le temps

Art. 199.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2020, à l'exception des articles 73, 74, 84, 4°, 85 et 198, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

L'article 51 produit ses effets le 1er septembre 2012.

Les articles 161, 164 et 167 produisent leurs effets le 1er septembre 2018. L'article 138 produit ses effets le 1er octobre 2018. Les articles 71 et 159 produisent leurs effets le 1er janvier 2019.

Les articles 7, 32, 34, 39, 1°, 42, 44, 50, 52, 105, 123, 1°, 139, 1°, 140, 141, 142, 154, 155, 158, 163, 166, 1°, 171, 173, 174, 175 et 193 produisent leurs effets le 1er septembre 2019.

Les articles 106 et 111 produisent leurs effets le 1er janvier 2020.

Les articles 40 et 101 produisent leurs effets le 18 juin 2020.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 juillet 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE _______ Note (1) Session 2019-2020 Documents : - Projet de décret : 328 - N° 1 - Amendements : 328 - nos 2 à 6 compris - Rapport : 328 - N° 7 - Amendements proposés après dépôt du rapport : 328 - nos 8 à 10 compris - Texte adopté en séance plénière : 328 - N° 11 Annales - Discussion et adoption : Séance du 1er juillet 2020.

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