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Décret du 03 juin 2005
publié le 02 août 2005

Décret modifiant le décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations artistiques, d'artistes, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035864
pub.
02/08/2005
prom.
03/06/2005
ELI
eli/decret/2005/06/03/2005035864/moniteur
moniteur
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3 JUIN 2005. - Décret modifiant le décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations artistiques, d'artistes, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations artistiques, d'artistes, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations artistiques, d'artistes, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 75, alinéa premier, 3°, les mots « l'évaluation et le contrôle du contrat » sont remplacés par les mots « le fonctionnement, l'évaluation, le contrôle et les sanctions »;2° dans l'article 81, les mots « au plus tard trois mois » sont remplacés par les mots « au plus tard neuf mois »;3° l'article 86 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : L'octroi des subventions conformément au chapitre VI, section Ire, implique l'agrément des publications.»; 4° dans l'article 88, § 1er les mots « Par dérogation aux dispositions de l'article 87, les décrets visés à l'article 87, 2°, 3° et 4° concernant le paiement et le contrôle restent en vigueur pour : » sont remplacés par les mots « Par dérogation à l'article 87 et au § 2 du présent article, les dispositions des décrets visées à l'article 87, 2°, 3° et 4° concernant l'introduction, les avis, le paiement et le contrôle restent en vigueur pour : »;5° l'article 89, § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Par dérogation au § 2, les dispositions relatives au subventionnement pour l'ensemble des activités pour des festivals visés à l'article 3, 1°, b), qui se situent sur le plan musical, pour des groupes et ensembles musicaux visés à l'article 3, 1°, f), pour des organisations de concerts visées à l'article 3, 1°, g), pour des clubs musicaux visés à l'article 3, 1°, h), pour des ateliers visés à l'article 3, 1°, i) qui se situent sur le plan musical et pour des organisations d'éducation artistique visées à l'article 3, 1°, n), qui se situent sur le plan musical, sont appliquées pour la première fois pour la période qui débute le 1er janvier 2007. Par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéa premier, et à l'article 40, § 1er, alinéa premier, la période de subventionnement quadriennale prenant cours le 1er janvier 2007 est limitée, à titre transitoire, en ce qui concerne ces organisations, à une période de subventionnement triennale. »

Art. 3.Les dispositions du présent décret produisent leurs effets le 1er avril 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 juin 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Notes Session 2004-2005 Documents. - Projet de décret : 208 - N° 1. - Amendement : 208 - N° 2. - Rapport : 208 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière proc : 208 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption : séances du 25 mai 2005.

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